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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.026805-142235
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 janvier 2015
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 3, 21 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...],
contre la décision rendue le 11 décembre 2014, à la suite de l’audience du
28 août 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte pour déni
de justice formée par le recourant contre l’OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre de la poursuite n° 6'497’776
ouverte contre A.O., à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 janvier 2013, V.________ a adressé à l’Office des
poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office) une réquisition de
poursuite contre « A.O., av. [...], [...] Lausanne », en paiement du
montant de 21'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la réquisition,
« selon reconnaissance de dette du débiteur du 3 janvier 2013 ».
Le 29 janvier 2013, l’Office a établi un commandement de
payer la somme précitée dans la poursuite n° 6'497'776, mentionnant,
sous la rubrique « débiteurs » : « A.O., c/ B.O., [...], [...]
Lausanne ». Cet acte a été notifié le 31 janvier 2013 à « B.O. (son
ex-femme) », laquelle a formé opposition totale.
Par jugement rendu le 13 novembre 2013, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant en application de
l’art. 223 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), a, notamment, prononcé que A.O.________ était le débiteur
d’V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 21’000 fr.,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2013 (I) et levé définitivement
l’opposition totale formée au commandement de payer de la poursuite n°
6'497'776 de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence
du montant mentionné sous chiffre I (II). Ce jugement est attesté définitif
et exécutoire depuis le 26 novembre 2013.
2.Le 28 janvier 2014, V.________ a déposé une réquisition de
continuer la poursuite n° 6'497'776.
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Le 29 janvier 2014, l’Office a adressé à A.O., « c/
B.O., [...], [...] Lausanne », un avis de saisie pour un montant de
22’271 fr. 95, frais et intérêts compris.
Le 31 mars 2014, il a adressé à V.________ un constat
d’inexécution de la saisie, l’informant que la saisie requise n’avait pas pu
être exécutée pour la raison suivante : « Débiteur parti hors
arrondissement, selon déclaration du débiteur et attestation de M.
G.________ chez qui il réside en France. »
Par acte du 17 avril 2014, V.________ a saisi le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance
en matière de poursuites pour dettes et de faillite, d'une plainte au sens
de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1) contre la décision de l'Office, concluant à ce qu’ordre
soit donné à ce dernier de procéder à l’exécution de la saisie dans la
poursuite n° 6'497'776 contre A.O.________ et de donner suite à la
réquisition de continuer la poursuite du 28 janvier 2014. Il a soutenu en
substance que le domicile du débiteur se trouvait bien à l’av. [...], à
Lausanne.
Par prononcé du 17 juin 2014, rendu à la suite de l'audience du
5 juin 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte déposée le 17 avril 2014
par V.. Il a en substance retenu que l’Office n’avait pas agi au
mépris de la loi au moment où il avait rendu sa décision. Il a en revanche
relevé qu'au vu des dernières indications fournies par l'intimé dans sa
lettre au tribunal du 23 mai 2014 - dans laquelle il précisait que son
adresse était « toujours la même : [...], [...] Lausanne » et qu’il n’était
« plus chez G. en France » - la décision constatant l’inexécution de
la saisie en raison du départ de l’arrondissement du débiteur devrait
immanquablement être revue.
Par arrêt du 7 novembre 2014, rendu à la suite du recours
déposé le 30 juin 2014 contre ce prononcé par V.________, la cour de céans
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a admis le recours et réformé le prononcé en ce sens que la plainte
déposée le 17 avril 2014 par V.________ contre l’Office est admise et
qu’ordre est donné à celui-ci de procéder à l’exécution de la saisie dans la
poursuite n° 6’497’776 contre A.O.________ et de donner suite à la
réquisition de continuer la poursuite déposée le 28 janvier 2014 par
V..
Le 18 juin 2014, faisant référence au courrier adressé par le
poursuivi au tribunal d’arrondissement le 23 mai 2014 et aux considérants
du prononcé rendu par l’autorité inférieure de surveillance le 17 juin 2014,
V. a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé l’office de procéder
à l’exécution de la saisie au domicile du poursuivi, soit à [...] à [...]
Lausanne.
2.Par acte du 30 juin 2014, V.________ a saisi l’autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite d’une
plainte LP pour déni de justice, subsidiairement retard injustifié et a conclu
à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder à l’exécution de la saisie
dans la poursuite n° 6'497’776 à l’encontre de A.O.________ et de donner
suite à la réquisition de continuer la poursuite du 28 janvier 2014 sans
plus ample délai. Le plaignant soutenait qu’en ne donnant aucune suite à
son courrier du 18 juin 2014, l’Office avait violé l’art. 89 LP.
Par avis du 8 juillet 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a convoqué les parties à une audience de
plainte le jeudi 28 août 2014.
Par lettre du 9 juillet 2014, le plaignant a informé ce magistrat
qu’il ne se présenterait pas à l’audience afin d’éviter des frais superflus, sa
plainte étant entièrement motivée.
L’Office s’est déterminé par acte du 14 août 2014, concluant
au rejet de la plainte. Il a indiqué qu’à la suite de la requête du plaignant
du 18 juin 2014, un avis de saisie avait été adressé au poursuivi, sous pli
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recommandé et courrier A, le 2 juillet 2014 et qu’il s’était rendu à
l’adresse [...] à Lausanne le 9 juillet 2014 sans toutefois pouvoir exécuter
de saisie à cette occasion.
A l’appui de sa détermination, l’Office a produit les pièces
suivantes notamment :
-une copie d’un avis de saisie adressée au poursuivi le 2 juillet
2014 à l’av. [...] à Lausanne dans le cadre de la poursuite n° 6'497’776
précisant qu’il serait procédé à la saisie le 9 juillet 2014 entre 13h30 à
17h30 pour un montant de 22'786 fr. 80, frais et intérêts compris ;
-une copie d’un procès-verbal des opérations de saisie établi le
9 juillet 2014, portant la signature de l’épouse du débiteur et mentionnant
que lors de leur passage à l’avenue de [...] à Lausanne, les représentants
de l’office avaient rencontré Mme B.O.________, épouse du débiteur, dont
elle est séparée depuis 1997, que selon elle, le poursuivi avait son
domicile légal à cet endroit mais n’y était pas revenu depuis au minimum
deux mois, qu’il serait en France, qu’elle ne connaissait pas son adresse
exacte, que lorsqu’elle recevait du courrier pour le poursuivi, elle le
transmettait à un dénommé [...] à [...] (NE), qu’elle ignorait quand il
reviendrait, qu’il arrivait au poursuivi d’occasionnellement séjourner à
cette adresse, qu’il venait alors avec sa valise, le poursuivi n’ayant sur
place ni vêtements ni effets personnels, qu’il devait au préalable
téléphoner, et qu’enfin l’appartement ne comportait aucun actif mobilier
appartenant au poursuivi.
Le plaignant s’est spontanément déterminé sur l’écriture de
l’Office par acte du 27 août 2014 en relevant qu’aucun procès-verbal de
saisie ne lui avait à ce jour été adressé.
L’autorité de première instance a tenu audience le 28 août
2014 en présence de représentants de l’Office.
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Par courrier du 11 novembre 2014, le plaignant, par son
conseil, a transmis à l’autorité une copie de l’arrêt rendu le 7 novembre
2014 par la cour de céans tout en s’étonnant de n’avoir encore reçu aucun
prononcé à la suite de l’audience du 28 août 2014.
3.Par prononcé du 11 décembre 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la
plainte déposée le 30 juin 2014 par V.________. En substance, il a considéré
que la durée entre l’ordre donné à l’Office intimé pour procéder à la saisie
et le jour où celui-ci s’est rendu au domicile du débiteur pour procéder à la
saisie apparaissait raisonnable, le grief tiré d’un déni de justice et/ou de
retard injustifié étant ainsi mal fondé.
Ce prononcé a été notifié au plaignant le 12 décembre 2014.
4.Par acte du 16 décembre 2014, le plaignant a recouru et a
conclu à la réforme de la décision de l'autorité inférieure de surveillance
en ce sens que la plainte est admise et qu'en conséquence, ordre est
donné à l'Office de procéder à l’exécution de la saisie dans la poursuite n°
6'497'776 à l’encontre de A.O.________ et de donner suite à la réquisition
de continuer la poursuite du 28 janvier 2014, renouvelée le 18 juin 2014,
sans plus ample délai.
L’Office a déposé des déterminations le 6 janvier 2015 et a
conclu au rejet du recours. Il a rappelé avoir, à la suite de la décision
rendue par l’autorité inférieure de surveillance le 17 juin 2014, adressé un
avis de saisie au débiteur le 2 juillet 2014 à son adresse [...] à Lausanne
sans toutefois pouvoir le rencontrer sur place le 9 juillet 2014. Il a par
ailleurs indiqué avoir, suite à l’arrêt rendu par la cour de céans le 7
novembre 2014, adressé une convocation au débiteur à cette adresse,
sous pli simple et recommandé, en précisant que les plis lui avaient été
retournés par la poste avec la mention « le débiteur est introuvable à
l’adresse indiquée ». Il s’est par ailleurs prévalu d’un courrier adressé au
conseil du poursuivant, le 1er décembre 2014, l’invitant à lui indiquer
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l’adresse exacte des bureaux du débiteur à S.________ – auxquels l’avocat
avait fait référence dans un courrier précédent – de manière à pouvoir, le
cas échéant, déléguer l’Office des poursuites de Neuchâtel conformément
aux dispositions de l’art. 89 LP. Il a en outre indiqué qu’après avoir obtenu
une prolongation de délai, le conseil du plaignant avait fait savoir, le 18
décembre 2014, que le poursuivi avait des biens qui se trouvaient sous
séquestre pénal au Château de S.________ où il avait un bureau et une
vitrine-magasin et qu’à réception de cette information, il avait délégué,
conformément à l’article 89 LP, l’Office des poursuites de Neuchâtel afin
de procéder à la saisie de ces biens. L’Office a par ailleurs produit les
documents suivants :
-une copie de la convocation adressée le 19 novembre 2014 au
poursuivi, sous plis simple et recommandé, à [...], [...] Lausanne, l’invitant
à se présenter jusqu’au 1er décembre 2014 à l’Office ;
-une copie des enveloppes ayant contenu ladite convocation
munies des mentions « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée
»
-une copie d’un courrier recommandé adressé le 1
er
décembre
2014 au conseil du plaignant l’invitant à bien vouloir indiquer à l’Office,
dans un délai échéant au 15 décembre 2014, l’adresse exacte des
bureaux du débiteur à S.________ auxquels il avait fait référence dans son
envoi du 27 août 2014 de manière à permettre, le cas échéant, une
délégation à l’Office des poursuites de Neuchâtel ;
-une copie du courrier adressé le 15 décembre 2014 à l’Office
par le conseil du plaignant sollicitant une prolongation de délai au 15
janvier 2015 ;
-une copie du courrier adressé par l’Office au conseil du
plaignant 17 décembre 2004 octroyant la prolongation de délai requise au
15 janvier 2015 ;
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-une copie du courrier adressé par le conseil du plaignant à
l’Office le 18 décembre 2014 précisant que le débiteur avait des biens qui
se trouvaient sous séquestre pénal au château de S.________ où il avait un
bureau et une vitrine-magasin et précisant que rien n’empêchait l’Office
de procéder à une saisie pour le compte du poursuivant en déléguant sa
mission à l’Office des poursuites compétent du canton de Neuchâtel ;
-une copie de la délégation adressée le 19 décembre 2014 à
l’Office des poursuites, agence de Neuchâtel, le priant de procéder sans
retard à la saisie des biens propriété du débiteur ou détenus pour son
compte au château de S.________ à S.________ pour le montant de 23'153
fr. 40, soit 21'000 fr. de capital, 1'977 francs 50 d’intérêt et 175 fr. 90 de
frais.
L’avis adressé sous pli recommandé à l’intimé le 23 décembre
2014 lui fixant un délai échéant le 7 janvier 2015 pour produire ses
déterminations écrites et, le cas échéant, alléguer des faits nouveaux et
produire toutes pièces utiles à été retourné au tribunal avec la mention «
non réclamé ».
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955
d'application de la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions
et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est
recevable.
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La réponse de l'Office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP), de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al.
4 LVLP).
II.Le recourant soutient que l’autorité de première instance
aurait violé l’art. 89 LP en considérant que l’office avait agi avec la célérité
requise. Selon lui, l’office n’aurait en effet pas agi sans retard. Il aurait en
outre un intérêt à ce que la violation de l’art. 89 LP par l’Office soit
constatée dans la mesure ou, en cas de dommage, il devra pouvoir
invoquer la responsabilité du canton.
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui
où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut de même
être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié
(al. 3).
Seul constitue un déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP le
déni de justice formel, soit le refus de l’office de prendre une décision ou
une mesure que la loi impose ou qui est requise par une partie. Ce refus
peut être exprès ou tacite, mais il ne doit pas faire l’objet d’une décision
formelle (Erard, Commentaire romand, n. 53 ad 17 LP ; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd, n° 273 ss et les réf. citées). Quant
au retard injustifié, il suppose qu’un acte défini par la loi ne soit pas
accompli dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances ;
le retard injustifié n’est qu’une variété de déni de justice formel que la LP
mentionne expressément (Gilliéron, op. cit., n° 273 ss et les réf. citées). La
principale différence entre ces deux moyens de plainte tient à l’aspect
subjectif de la carence de l’autorité de poursuite ou de l’organe de
l’exécution forcée. En cas de déni de justice formel, l’autorité de poursuite,
ou l’organe de l’exécution forcée, ne veut pas intervenir. En cas de retard
injustifié, l’autorité de poursuite ou l’organe de l’exécution forcée reste
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inactif mais sans avoir la volonté de ne pas agir. Cette distinction peut être
malaisée, mais le résultat est identique. Peu importe dès lors que la
plainte soit fondée sur l’un ou l’autre moyen (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 241 ad 17 LP).
Selon l’art. 21 LP, lorsqu’une plainte est reconnue fondée,
l’autorité annule ou redresse l’acte qui en fait l’objet ; elle ordonne
l’exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment
de procéder ou dont il retarde l’accomplissement. Ainsi, en cas de plainte
pour déni de justice ou retard injustifié, l’autorité de surveillance ne peut,
si elle l’admet, qu’ordonner à l’autorité de poursuite de procéder à l’acte
de poursuite requis ou auquel elle aurait dû procéder d’office ; un délai
d’exécution doit être fixé et des instructions doivent être données (Erard,
op. cit., n. 4 ad 21 LP ; Gilliéron, Commentaire, n. 15 ad 21 LP). Une
décision ne saurait en revanche être rendue pour constater d’éventuelles
fautes d’une autorité de poursuite ou d’un organe de l’exécution forcée et
pour améliorer de la sorte la situation initiale du plaignant dans une action
en responsabilité (Gilliéron, Commentaire, n. 16 ad 21 LP et 156 ad 17 LP).
b) En l’espèce, le recourant conclut à la réforme de la décision
entreprise en ce sens qu’ordre est donné à l’Office de procéder à
l’exécution de la saisie et de donner suite à sa réquisition de continuer la
poursuite. Il faudrait pour cela que l’Office soit resté inactif. Or, le
recourant ne soutient pas, ou plus, que les mesures nécessaires à la saisie
n’auraient pas été exécutées. À juste titre dès lors qu’il ressort sans
contestation possible du dossier que ces mesures ont désormais été
entreprises par l’Office. Ce seul constat suffit pour exclure toute injonction
à celui-ci. La plainte du recourant est en réalité devenue sans objet.
La question de savoir si l’Office a agi avec la célérité requise
n’a ainsi pas à être tranchée et peut être laissée ouverte. Elle sera le cas
échéant traitée par l’autorité compétente dans l’hypothèse d’une action
en responsabilité. Le recourant ne saurait en tous les cas prétendre, on l’a
vu, à obtenir des autorités de surveillance une décision constatant que
l’Office aurait violé ses obligations dans la perspective d’une telle action.
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11 -
III.En conclusion le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire judiciaires ni dépens, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Kohli, avocat, (pour V.),
-M. A.O.,
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12 -
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :