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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.022876-141582
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à
Lucerne, contre la décision rendue le 26 août 2014, à la suite de
l’audience du 7 août 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes
déposées les 4 et 10 juin 2014 par la recourante contre deux avis de rejet
de réquisitions de poursuite des OFFICES DES POURSUITES DES
DISTRICTS DE LAUSANNE et DE L'OUEST LAUSANNOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 19 mai 2014, Y.________ a adressé à l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois une réquisition de poursuite
rédigée comme il suit :
b) Par courrier A du 28 mai 2014, l’office a refusé de donner
suite à cette réquisition et a adressé à Y.________ la lettre suivante :
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3 -
c) Par acte du 4 juin 2014, Y.________ a déposé plainte au sens
de l'art. 17 LP auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, en sa qualité d’autorité de surveillance, concluant à l’annulation
de la mesure qui précède et à ce qu’ordre soit donné à l’office de donner
suite à la réquisition de poursuite litigieuse, d’établir le commandement de
payer et de l’adresser au débiteur poursuivi.
2.a) Le 24 mai 2014, Y.________ a adressé à l’Office des
poursuites du district de Lausanne une réquisition de poursuites rédigée
comme il suit :
b) L’office a accusé réception de cette réquisition le 3 juin
2014 et adressé à Y.________ la lettre suivante :
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4 -
c) Par acte du 10 juin 2014, Y.________ a déposé plainte
auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 17 LP, concluant à
l’annulation de la décision rendue par l’Office des poursuites du district de
Lausanne le 3 juin 2014 et à ce qu’ordre soit donné audit office de donner
suite à sa réquisition de poursuite, d’établir le commandement de payer
de l’adresser au débiteur poursuivi.
3.Le président du tribunal d'arrondissement a joint les deux
plaintes.
L’Office des poursuites du district de Lausanne s’est déterminé
le 9 juillet 2014, préavisant en faveur du rejet de la plainte. En bref, le
préposé a fait valoir qu'un nouveau formulaire de commandement de
payer, unique, allait être introduit et généralisé dans toute la Suisse par
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par le biais de la version 2.0 du
"standard e-LP", mise en place afin d'uniformiser l'ensemble des données
introduites au départ de la procédure de poursuite et de permettre de
traiter informatiquement l'ensemble de la poursuite, que le
développement du système e-LP offrait l'occasion d'harmoniser les
formulaires utilisés pour les commandements de payer, les comminations
de faillite et les indications de statut, que l'utilisation de ces nouveaux
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5 -
formulaires ne se limiterait pas aux échanges effectués par le système e-
LP mais serait généralisée à l'ensemble du domaine des poursuites, que
chaque office serait tenu de les utiliser dès qu'il aurait installé la nouvelle
version du logiciel, installation qui devait s'effectuer dans un délai au 31
décembre 2014 au plus tard, que, dans le but de respecter ce délai, le
Canton de Vaud avait modifié l'application du système informatique
"Themis" avec effet au 24 mars 2014, que "l'Instruction n° 2" du Service
de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite avait été
édictée dans ce sens et qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'y
conformer. Il a produit trois bulletins d'information de l'OFJ sur le projet e-
LP ainsi que le document intitulé "Instruction n° 2 du Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite".
Pour sa part, l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois s’est déterminé par écrit le 18 juillet 2014, préavisant pour le
rejet pur et simple de la plainte en faisant valoir les mêmes arguments
que l’Office de Lausanne.
4.Par décision rendue à l’issue de l’audience du 7 août 2014,
notifiée à la plaignante le 27 août 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a rejeté les
deux plaintes et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a considéré que,
pour qu'une plainte soit admise, il fallait que la décision de l'office soit
contraire à la loi, que les ordonnances et directives de l'OFJ rentraient
dans cette notion de loi et que ces prescriptions avaient un caractère
obligatoire pour les offices, qui n'agissaient donc pas de façon contraire à
la loi en s'y conformant. Il a ajouté ceci (consid. III b)) :
"La question de la conformité au droit fédéral, et notamment aux dispositions de
la LP et de l'Oform, des prescriptions édictées par l'Office fédéral de la justice se
pose très clairement; il semble en outre douteux qu'une base légale suffisante à
la directive en cause existe effectivement. Toutefois, cette constatation ne suffit
pas, à elle seule, à donner prise à l'admission d'une plainte, puisque les offices en
cause ont respecté la loi et se sont bornés à appliquer les instructions qui leur ont
été données.
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Il ne leur incombe pas non plus de vérifier que chaque directive reçue de leur
autorité de haute surveillance fédérale est en conformité avec le droit fédéral et
qu'une base légale suffisante existe, pas plus que cette tâche ne revient à
l'autorité de céans, laquelle se borne à examiner le bien-fondé des décisions
prises par les offices [...]".
Enfin, il a relevé qu'il était "de toute manière impossible, du
point de vue informatique, de saisir des réquisitions ne correspondant pas
aux nouveaux critères".
5.La plaignante a recouru contre cette décision par acte du 1
er
septembre 2014, concluant à sa réforme, en ce sens que les mesures des
Offices des poursuites des districts de L’Ouest lausannois et de Lausanne
des 28 mai et 3 juin 2014 sont annulées, ordre étant donné auxdits offices
de donner suite aux réquisitions de poursuites litigieuses, d’établir les
commandements de payer et de les notifier aux débiteurs poursuivis. Elle
a produit des pièces, dont une nouvelle.
Les offices intimés se sont déterminés les 10 septembre,
respectivement 23 septembre 2014, en se référant à leurs déterminations
de première instance.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé dans le délai de dix jours des art. 18 al.
1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889;
RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV
280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 2 LVLP). Il est donc recevable.
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La pièce nouvelle produite avec le recours est également
recevable (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des réponses des offices intimés (art. 31 al.
1 LVLP).
II.La recourante soutient que les offices n’ont aucun droit de
poser des exigences qui ne figurent pas dans la loi, qu’ils devaient donner
suite aux réquisitions de poursuite litigieuses dans la mesure où elles
satisfont aux exigences de l’art. 67 LP, que le système de l’e-LP est
facultatif pour les créanciers et que l’Instruction n° 2 n’est qu’une
directive, qui n’a pas force de loi et ne concerne de toute manière que le
commandement de payer.
a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 67 LP;
Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
nn. 38 et 41a ad art. 67 LP et les réf. cit.). En outre, selon une
jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il est permis
au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par l’indication
d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce mode de
faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III 163, rés. JT
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1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant introduit une
poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été amortie par le
versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer non seulement
l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte
jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit indiquer en
chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de l’intérêt sur le solde
redû en capital après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 , JT
1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi
prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source
de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite,
etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et
d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de
lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les
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formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et
de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31) – édictée alors que le
Tribunal fédéral exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et
de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006 – avait pour but
d’uniformiser l’application de la LP et de ses ordonnances d’application par
l’utilisation de formulaires (art. 1 al. 1 Oform). Cette ordonnance est
toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP [ordonnance relative à la haute
surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006;
RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis
par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités
en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite
et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les
directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les
autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5
Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que,
pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas
obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent
pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, n.
17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)). Une
fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier au
poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
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remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform – dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" – la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
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III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
ème
éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les réquisitions de
poursuite litigieuses comportaient toutes les mentions obligatoires
énumérées à l’art. 67 LP. Elles n’étaient donc pas "incomplètes" au sens
de l’art. 3 al. 2 Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, les Offices
ne pouvaient pas refuser d’établir et de notifier les commandement de
payer à réception de ces réquisitions.
c) Les Offices ont néanmoins refusé de le faire en invoquant
notamment des "prescriptions obligatoires quant à la forme du contenu du
commandement de payer et de la commination de faillite" édictées par
l'OFJ, savoir, en résumé : limitation du nombre des créances à dix au
maximum, limitation du nombre de caractères de la mention de la cause
de l'obligation, mention d'un seul taux d'intérêt, pas de mention
d'acomptes et pas de fraction de créance.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des
créances à dix (cf. ch. 13). Elle ne pouvait donc pas servir de fondement
juridique à la décision de l'Office.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP";
selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et
3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant la communication
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électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(ci-après : ordonnance sur la communication électronique LP) [RS
281.112.1], contient informatiquement les modifications litigieuses du
formulaire du commandement de payer. C’est ce que laissent entendre les
Offices dans les décisions querellées, puisqu’ils invoquent la non-
conformité des réquisitions de poursuite à des prescriptions de l'OFJ qui les
brideraient dans l’établissement des commandements de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite.
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, les plaintes sont bien fondées. La décision de l’autorité inférieure
de surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que les plaintes sont
admises et le dossier renvoyé aux Offices afin qu’ils rédigent et notifient
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les commandements de payer relatifs aux réquisitions de poursuite de la
recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
III.a) Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une cause
similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré que
l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour introduire
un formulaire-type de commandement de payer imposant des conditions
formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de la
possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
La cour de céans a en effet rappelé que, selon la jurisprudence
et la doctrine, on distingue quatre types d’ordonnances du Conseil
fédéral : indépendantes et (dépendantes) d’exécution, de substitution et
administratives.
aa) En particulier, les ordonnances d’exécution sont celles que
le Conseil fédéral édicte pour "mettre en œuvre la législation" (art. 182 al.
2 Cst.). Elles sont d’abord soumises à un contrôle de la légalité; l’autorité
chargée de les appliquer examine si elles restent dans le cadre de la loi et
se contentent d’en définir le contenu et d’en préciser les termes; lorsqu’en
revanche une ordonnance d’exécution contient des règles primaires,
savoir "des dispositions qui étendent le champ d’application de la loi en
restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des
obligations", sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation
législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs; le juge doit ainsi refuser de l’appliquer et annuler la décision
entreprise; le contrôle de la légalité est ensuite suivi d’un contrôle de la
constitutionnalité (ATF 136 V 146; 134 I 313; 133 II 331, JT 2007 I 504; ATF
124 I 127; 116 V 28; 104 Ib 171; Auer et alii, op. cit., nn. 1977 à 1979 et
les réf. cit.).
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bb) Les ordonnances de substitution sont quant à elles
édictées en fonction d’une délégation législative, par laquelle la loi
"autorise" le Conseil fédéral à édicter des règles de droit sous la forme
d’ordonnances (art. 164 al. 2 et 182 al. 1 Cst.); la délégation doit se limiter
à une matière déterminée et définir, au moins dans les grandes lignes, le
but, l’objet et l’étendue des pouvoirs délégués; le Tribunal fédéral est en
principe habilité à examiner le contenu de la délégation législative; quant
aux autorités chargées d’appliquer les ordonnances de substitution, elles
sont habilitées à en examiner la légalité, soit à vérifier si elles restent dans
le cadre et dans les limites de la délégation législative; dans cet examen,
le juge doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent
manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le
législateur à l’exécutif; il ne doit pas substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité dont émane la règlementation en cause, mais se borner
à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le
but de la loi, sans se soucier de savoir si elle constitue le moyen le mieux
approprié pour atteindre ce but; ce contrôle se confond donc pratiquement
avec le contrôle de l’arbitraire de la réglementation en cause (ATF 137 III
217, JT 2012 II 311; ATF 136 V 24; 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 131 II
271; 129 II 160; 122 V 300; Auer et alii, op. cit., nn. 1985 et 1986). Enfin,
le juge doit contrôler la constitutionnalité des ordonnances de substitution
(ATF 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 133 V 569; 131 II 271; Auer et alii,
op. cit., n. 1987).
cc) Quant aux ordonnances administratives, elles ne déploient
leurs effets qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de
nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à
adopter un certain comportement. Elles donnent le point de vue de
l’administration sur l’application d’une règle de droit, et non une
interprétation contraignante de celle-ci. C’est au juge qu’il incombe de
vérifier si le point de vue de l’administration qu’exprime l’ordonnance
administrative est conforme à la loi et à la Constitution. Situées au dernier
rang de la hiérarchie des normes fédérales, les ordonnances
administratives ne doivent en effet rien renfermer qui aille à l’encontre de
la Constitution, des lois et des ordonnances législatives, dûment
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interprétées par la jurisprudence (ATF 138 I 274, JT 2013 I 3; ATF 138 V 50;
136 V 295; 128 I 167; Auer et alii, nn. 1988 à 1990).
b) Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et
faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les chiffres 20 et 21
de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une "directive". Ainsi, de
par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance administrative. Cette
interprétation est confortée par l’étendue de la délégation figurant à l’art.
1 OHS-LP, qui permet au Service de haute surveillance d’édicter des
instructions et des directives, et non des ordonnances d’exécution. Elle est
confirmée par le fait que cette directive n’a pas été intégrée au recueil
systématique de la législation fédérale. C’est dire que, pour
l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-même, cet acte a,
du point de vue systématique, un rang inférieur à celui des ordonnances
rendues en matière de poursuite et de faillite par le Conseil fédéral, le
Tribunal fédéral ou, même, le département en question. Enfin, il ressort de
l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de créer un nouveau
formulaire pour le commandement de payer, plus précisément cinq
versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à remplacer le
formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la présente
directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration – en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures –, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
c) On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle
limite le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du
cadre de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
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dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
IV. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que les plaintes sont admises et les dossiers renvoyés aux
Offices intimés pour qu’ils établissent et notifient les commandements de
payer relatifs aux réquisitions de poursuite de la recourante,
conformément aux art. 69 à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé
les frais des poursuites au sens de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que les
plaintes déposées les 4 et 10 juin 2014 sont admises et les
dossiers renvoyés aux Offices des poursuites des districts de
l'Ouest lausannois et de Lausanne pour qu'ils établissent et
notifient les commandements de payer relatifs aux réquisitions
de poursuite de la recourante conformément aux art. 69 à 71
LP.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :