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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.018302-141873
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 230 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A. ET B.________SA,
à Lausanne, contre la décision rendue le 6 octobre 2014, à la suite de
l’audience du 10 juillet 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte déposée par la recourante le 4 mai 2014 contre le rejet
par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE d'une réquisition
de poursuite à l'encontre d'U.________SA en liquidation.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 30 avril 2014, l'Office des poursuites du district d'Aigle
(ci-après : l'Office) a reçu d'A.SA, représentée par son
administrateur président avec signature individuelle H., une
réquisition de poursuite, datée du 25 avril 2014, dirigée contre
U.________SA en liquidation. Le montant de la créance réclamée était de
11'316 fr. 15 et la cause de l'obligation invoquée : "subrogation lors de la
poursuite n° 100'456'704 de l'Etat de Vaud".
Par avis du même jour adressé en courrier recommandé à
A.________SA, l’Office a rejeté cette réquisition pour les motifs suivants :
"Débiteur déclaré en faillite
le 12.7.2012. La liquidation de la faillite est toujours en cours. Conformément à
l’art. 206 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la
faillite."
b) Le 4 mai 2014, A.SA, sous la signature de
H., a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] auprès du Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président),
autorité inférieure de surveillance, concluant à ce qu’ordre soit donné à
l’Office de procéder à l’envoi d’une poursuite contre U.________SA en
liquidation.
Le 4 juin 2014, la raison sociale de la plaignante est devenue
A. et B.________SA.
Le 1
er
juillet 2014, l’Office s'est déterminé, préavisant pour le
rejet de la plainte. Il a précisé que la faillite d'U.________SA avait été
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suspendue faute d’actif le 24 octobre 2012 "pour les dettes générales" et
qu’elle était "actuellement traitée en conformité de l’art. 230a al. 2 LP".
Le 10 juillet 2014, le Président a tenu audience en présence de
H.________, administrateur de la plaignante, et du préposé de l’Office.
2.Par décision du 6 octobre 2014, le Président a rejeté la plainte
(I), sans frais ni dépens (II). Répondant à l’argument de la plaignante selon
lequel U.________SA devrait pouvoir faire l’objet d’une poursuite par voie
de saisie en application de l’art. 230 al. 3 LP – aux termes duquel "dans
les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi
être poursuivi par voie de saisie" -, il a considéré que cette disposition
supposait que la faillite ait été clôturée, savoir que l’inscription de la
clôture de la faillite "faute d’actif" ait été publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC), qu'en l’espèce, une telle publication faisait
défaut, qu'U.________SA avait certes été déclarée en faillite le 12 juillet
2012 et que cette faillite avait été suspendue le 24 octobre 2012, mais
qu'elle n’avait cependant pas pu être clôturée (art. 268 al. 2 LP) du fait
que la procédure spéciale en réalisation de gage (procédure en cascade)
prévue par l’art. 230a al. 2 LP était pendante contre la faillie, de sorte que
c'était avec raison que l’Office avait rejeté la réquisition de poursuite.
3.a) Par acte daté du 9 octobre 2014, reçu le 13 au greffe du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la plaignante a recouru contre
la décision du Président, concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit
donné à l’Office de procéder à l’envoi de la poursuite correspondant à sa
réquisition du 25 avril 2014.
L’Office s’est déterminé le 28 octobre 2014, dans le délai qui
lui avait été imparti pour ce faire, préavisant pour le rejet du recours.
b) Le 31 octobre 2014, le Président de la cour de céans a
interpellé la recourante et l’Office pour savoir, notamment, si la créance
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4 -
faisant l’objet de la réquisition de poursuite était née avant ou après
l’ouverture de la faillite d’U.________SA.
Le 4 novembre 2014, la recourante a répondu que la créance
en cause était née avant la faillite d'U.________SA, qu’elle n’avait pas déjà
fait l’objet d’une poursuite de sa part et que la poursuite n° 100'456'704
de l'Etat de Vaud "pour des impôts [...] en était au stade de la vente aux
enchères de terrains [...] raison pour laquelle nous avons payé cette
poursuite pour éviter des ennuis U.________SA".
Le 11 novembre 2014, l’Office a répondu que la créance en
cause était née avant l’ouverture de la faillite et qu’elle avait fait l’objet
d’une poursuite n° 100'456'704, dont il a joint une copie de la réquisition
correspondante, par laquelle l'Administration de l'impôt fédéral direct du
canton de Vaud réclamait le paiement de la part d'U.________SA d’un
montant de 109'124 fr. 85 sans intérêt d'impôt fédéral direct impayé
"selon acte de défaut de biens no 332'883 délivré par l’Office des
poursuites d’Aigle le 08.09.2003"; il a également produit une copie de la
publication de la liquidation de la faillite selon l’art. 230a al. 2 LP dans la
FOSC du 7 décembre 2012 faite par l’Office des faillites de
l'arrondissement de l’Est Vaudois, mentionnant qu'il s'agit d'une
liquidation spéciale limitée aux droits de gages immobiliers grevant les
parcelles RF nos [...] de la commune de [...] et [...] de la commune de [...].
Sur demande, l'office des faillites a produit le dossier entier de
la faillite d'U.________SA. Il ressort de ce dossier et notamment du procès-
verbal de la faillite ce qui suit :
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12 juillet 2012 : jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois prononçant la faillite d'U.________SA;
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24 octobre 2012 : suspension de la liquidation faute d'actif prononcée
par le Président; publication dans la FAO et la FOSC du 30 octobre 2012;
délai aux créanciers pour verser l'avance de frais ou pour demander
l'application de l'art. 230a al. 2 LP : 9 novembre 2012;
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5 -
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8 novembre 2012 : deux créanciers requièrent l'application de l'art. 230
al. 2 LP;
-
3 décembre 2012 : plainte d'A.________SA, contre la lettre de l'office des
faillites du 26 novembre 2012 l’informant qu’il n’est pas possible de lui
donner accès à la comptabilité, la faillite ayant été suspendue faute d’actif
et l’administration de la faillite n’étant pas tenue de prendre la
comptabilité sous sa garde;
-
4 décembre 2012 : "Vu que nous n’avons pas reçu d’avance de frais
relatif (sic) à la faillite et que deux créanciers ont demandé l’application de
l’art. 230 a al. 2 LP, nous préparons la publication et les avis
d’ouverture. Publication dans la FAO et la FOSC du 07.12.2012, délai pour
les productions au 08.01.2013. Il s’agit d’un appel aux créanciers qui se
limite à la réalisation des droits de gages immobiliers. Adressé avis
d’ouverture aux 10 créanciers connus. Etablissement provisoire des
créanciers", parmi lesquels A.________SA;
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8 janvier 2013 : "Passage de M. H.________, il aimerait savoir si l’Etat de
Vaud a produit ainsi que M. [...] et [...]. Nous lui montrons les productions";
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21 janvier 2013 : "Mise au net inventaire. Vérification des productions en
présence de Me Hofstetter et de M. [...], tout est admis sauf la production
d'A.________SA, car elle n’est pas garantie par gage selon art. 507 CO";
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13 janvier 2014 : "Publication du dépôt des états des charges dans la
FAO et la FOSC du 17.01.2014, délai pour contestation au 06.02.2014";
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16 janvier 2014 : "Avons établi 5 états des charges et avons adressé 6
avis 250 LP, délai au 6 février 2014 pour contestation";
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29 janvier 2014 : dépôt d’une demande en contestation de l’état de
collocation par A.________SA contre la masse en faillite U.________SA auprès
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; demande retirée le 11
septembre 2014 et cause rayée du rôle le 6 octobre 2014;
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5 février 2014 : dépôt d’une demande en contestation de l’état de
collocation par deux créanciers contre la masse en faillite U.________SA et
A.________SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale; 3 novembre
2014 : prolongation d'un mois accordée aux demandeurs pour déposer la
réplique.
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6 -
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art.
18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV
280.05]), par acte écrit et signé par l'administrateur de la recourante,
précisant les points sur lesquelles une modification de la décision est
demandée et indiquant les moyens invoqués (art. 28 al. 1 et 3 LVLP), le
recours est recevable.
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II.a) La recourante fait valoir que la créance désignée dans la
réquisition de poursuite est une "dette d’impôt non garantie par gage", à
laquelle l’art. 230 al. 3 LP devrait s’appliquer et reproche à l’autorité
inférieure de surveillance d’avoir violé cette disposition en posant comme
condition de son application que la faillite devait être clôturée, alors
qu'une telle condition ne figurerait pas dans le texte légal.
b) La réquisition de poursuite est l’acte de procédure de la
partie par lequel le soi-disant créancier requiert l’intervention d’un organe
étatique - l'office des poursuites - qui doit commencer la poursuite en
notifiant, ou en faisant notifier une sommation - commandement de payer
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au prétendu débiteur (art. 67 ss LP; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : Commentaire
LP), vol. I, 1999, n. 8 ad art. 67 LP). L’office ne peut refuser de donner
suite à une réquisition de poursuite que dans certains cas, notamment
lorsque l’un des sujets à la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la
capacité de poursuivre ou d’être poursuivi, lorsqu’une poursuite est exclue
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en raison de la personne des sujets à la poursuite ou de l'objet de
l'exécution forcée ou lorsqu’une poursuite serait illicite et procéderait d’un
abus de droit (ibid., n. 115 ad art. 67 LP). Ces vices violent des règles
d’ordre public et le commandement de payer et les actes de poursuite
ultérieurs sont nuls, nullité qui doit être relevée d’office et en tout temps
(ibid., loc. cit.).
Parmi les cas où une poursuite est prohibée, en dépit du fait
qu’une personne soit sujette à la poursuite, figure celui envisagé à l’art.
206 al. 1 LP (Gilliéron, Commentaire LP, vol. I, n. 32 ad Remarques
introductives : art. 38-45). Aux termes de cette disposition les poursuites
dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite
durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture
de la faillite; font exception les poursuites tendant à la réalisation d’un
gage appartenant à un tiers. Le principe ainsi posé est d’ordre public, si
bien qu’un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition est
radicalement nul (art. 22 LP; ATF 93 III 55, JT 1967 II 72; ATF 60 III 137, JT
1935 II 94; Braconi, Interdiction des poursuites individuelles après
l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP) et date de naissance de la
créance de dépens, in RSPC 2010 pp. 81 ss, spéc. p. 83; Peter, Edition
annotée de la LP, 2010, p. 893; CPF, 18 décembre 2013/43; CPF,
9 décembre 2010/480). Il s’ensuit que, dès réception de la communication
de la déclaration de faillite, les offices de poursuites doivent rejeter toute
réquisition tendant à ce qu’une poursuite relative à une créance née avant
l’ouverture de la faillite soit commencée ou continuée (Gilliéron,
Commentaire LP, vol. III, 2001, nn. 11 et 12 ad art. 206 LP).
c) En l’espèce, la recourante et l’Office admettent que la
réquisition de poursuite rejetée concerne une créance née avant
l’ouverture de la faillite d'U.________SA. En outre, il n’est pas contesté et
résulte du dossier de la faillite que la procédure de liquidation de la faillite
est toujours en cours. Enfin, de l’aveu même de la recourante, sa
réquisition ne concerne pas une poursuite en réalisation d’un gage
appartenant à un tiers. Il s’ensuit, en application des principes rappelés ci-
dessus, que l’hypothèse de l’art. 206 al. 1 LP est réalisée et que c’est à
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raison que l’Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite
litigieuse.
III.a) Pour faire échec à cette conclusion, la recourante se
prévaut de l’art. 230 al. 3 LP.
b) Lorsqu’il est probable que le produit de la réalisation des
actifs inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais d’une liquidation
sommaire, l’office fait rapport au juge qui a ordonné la faillite et celui-ci
prononce la suspension de la liquidation (art. 230 al. 1 LP; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat (ci-après : Poursuite), 5
e
éd.
2012, n. 1841). L’office publie cette décision et la publication indique que
la faillite sera clôturée (art. 268 LP) si, dans les dix jours, les créanciers
n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée
pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 2 LP).
Aucun acte de défaut de biens n'est remis aux créanciers. Ces derniers
peuvent en revanche poursuivre le débiteur par voie de saisie dans les
deux ans (art. 230 al. 3 LP; Sylvie Marchand, Précis de droit des
poursuites, 2
e
éd., p. 143). Le délai court à compter de la publication dans
la FOSC par l’Office fédéral du registre du commerce de l’inscription de la
clôture de la faillite faute d’actif (art. 158 al. 1 let. f et al. 2 ORC
[ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS
221.411]) et non à compter de la publication de la suspension des
opérations en application de l’art. 230 al. 2 LP (art. 158 al. 1 let. d et al. 2
ORC), le texte légal étant sur ce point imprécis (Gilliéron, Commentaire LP,
n. 45 ad art. 230 LP; Gilliéron, Poursuite, n. 1849).
La règle de l’art. 230 al. 3 LP n’a d’importance pratique que
pour la faillite des personnes physiques inscrites au registre du commerce
sous leur raison individuelle (Gilliéron, Poursuite, n. 1850). C’est du reste
pour ces personnes que cette disposition a été introduite (cf. ATF 113 III
116, JT 1989 II 130 c. 3a, qui en expose la genèse et la ratio legis;
Gilliéron, Commentaire LP, vol. III, n. 45 ad art. 230 LP). En effet, lorsque la
faillite d’une personne physique qui exploite une entreprise sous sa raison
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individuelle a été suspendue faute d’actifs, l’inscription au registre du
commerce indiquant l’ouverture de la faillite est annulée par l’inscription
de la clôture de la faillite faute d’actif (art. 158 al. 1 ORC et art. 65 aORC
[ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce, abrogée au 1
er
janvier 2008]). L’ex-failli restant inscrit au registre du commerce, il peut
ainsi continuer à exploiter son entreprise et, comme tel, reste assujetti à la
poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP; ATF 67 I 256 c. 2 et 3,
rés. JT 1942 I 588; Gilliéron, Commentaire LP, nn. 34 et 45 ad art. 230 LP).
Une nouvelle poursuite par voie de faillite serait cependant vouée à
l’échec si l’ex-failli n’a toujours pas d’actif et que le poursuivant n’a pas
avancé les frais jusques et y compris la suspension des opérations faute
d’actif conformément à l’art. 169 LP, ou que, si la faillite a été ouverte,
personne ne garantit les frais d’une liquidation selon le mode sommaire
dans le délai de l’art. 230 al. 2 LP (ATF 113 II 116, JT 1989 II 130 c. 3a); en
effet, dans ce cas, une nouvelle poursuite n’aboutirait qu’à une nouvelle
suspension faute d’actif (Gilliéron, Poursuite, n. 1849; Gilliéron,
Commentaire LP, n. 45 ad art. 230 LP). C’est la raison pour laquelle le
législateur a introduit, par la loi fédérale du 28 septembre 1949, l’art. 230
al. 3 LP qui permet au créancier, dans cette hypothèse, de poursuivre le
débiteur aussi par voie de saisie.
Si la faillie n’est pas une personne physique mais une société
(art. 39 al. 1 ch. 1 à 6 LP), une association (art. 39 al. 1 ch. 11 LP) ou une
fondation (art. 39 al. 1 ch. 12 LP), la doctrine considère que, eu égard à sa
ratio legis, l’art. 230 al. 3 LP est applicable si la faillite a été close faute
d’actif et que l’ex-faillie reste inscrite au registre du commerce (pendant le
délai d’opposition à la radiation ou ensuite d’opposition, selon l’art. 66
aORC ou l’art. 159 al. 5 ORC), sous sa raison sociale ou son nom, avec
l’adjonction de la mention "en liquidation" (Gilliéron, Commentaire LP, nn.
35 et 46 ad art. 230 LP; art. 159 al. 1 ORC).
Ainsi, pendant les deux ans à compter de la publication dans la
FOSC de l’inscription de la clôture de la faillite faute d’actif, les créanciers
peuvent poursuivre l’ex-failli par voie de saisie et obtenir, le cas échéant,
un acte de défaut de biens définitif après saisie (art. 115 al. 1, 149 et 149a
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al. 1 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 45 ad art. 230 LP; Gilliéron,
Poursuite, n. 1849).
L’art. 230 al. 3 LP vise des poursuites dont l’objet est une
prétention née avant l’ouverture de la faillite; les poursuites dont l’objet
est une prétention née après l’ouverture de la faillite du sujet passif se
continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 206 al. 2 LP;
cf. déjà ATF 79 IIII 129-132, rés. JT 1953 III 127). Tant que la faillite n’a pas
été close faute d’actif, ne peuvent être saisis et/ou réalisés dans les
poursuites dont l’objet est une prétention née après l’ouverture de la
faillite que les droits patrimoniaux non affectés par l’ouverture de la faillite
au désintéressement des intervenants qui auraient pu être colloqués (art.
197 LP). Après la clôture faute d’actif, en revanche, le patrimoine de l’ex-
failli répond des dettes nées avant l’ouverture de la faillite et de celles
nées après; les droits patrimoniaux qui le composent peuvent être saisis
aussi bien dans une poursuite introduite après la clôture de la faillite faute
d’actif, dont l’objet est une prétention née avant la déclaration de faillite,
que dans une poursuite introduite après la déclaration de faillite, dont
l’objet est une prétention née après la déclaration de faillite (Gilliéron,
Commentaire LP, n. 48 ad art. 230 LP).
Il s’ensuit qu’un office des poursuites, à qui la déclaration de
faillite a été communiquée et qui a connaissance de l’inscription de la
suspension et de la clôture de la faillite faute d’actif publiée dans la FOSC,
peut diligenter contre l’ex-failli des poursuites ordinaires, requises après la
clôture de la faillite faute d’actif mais avant l’expiration du délai de deux
ans, et dont l’objet est une prétention née avant l’ouverture de la faillite,
et ensuite appliquer systématiquement la procédure de saisie, pour autant
que le poursuivant ne requiert pas expressément l’application de la
procédure de faillite (Gilliéron, Commentaire LP, n. 49 ad art. 230 LP).
c) La recourante conteste que le délai de deux ans de l’art.
230 al. 3 LP coure dès la clôture de la faillite faute d’actif comme le
préconisent la doctrine et la jurisprudence précitées. Elle se borne
toutefois à affirmer qu'il n'est "pas nécessaire que la faillite soit clôturée
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pour que l'art. 230 al. 3 LP s'applique", sans apporter aucun argument,
avis de doctrine ou jurisprudence susceptible d’emporter la conviction. Elle
se réfère certes au texte légal, qu'elle cite, mais sans expliquer ce qu’il
faudrait, selon elle, comprendre par les termes "après la suspension de la
liquidation". En réalité, on doit constater que ces termes sont vagues et ne
permettent en particulier pas de déterminer précisément le moment à
partir duquel court le délai de deux ans de l‘art. 230 al. 3 LP. Vu le but de
cette disposition et la systématique légale (cf. supra III b), il faut
considérer que c’est dès la date de la clôture de la faillite que court ce
délai. Il n’est en l’occurrence pas nécessaire de déterminer si la clôture de
la faillite doit être formellement prononcée ou pas lorsqu’elle a été
suspendue faute d’actif (cf. art. 93 2
e
phrase OAOF [ordonnance sur
l'administration des offices de faillites; RS 281.32]; Vouilloz, in
Dallèves/Foëx (éd.), Commentaire romand LP, n. 6 ad art. 230 LP et les réf.
cit.), car dans le cas d’espèce et comme l’a retenu à juste titre l’autorité
inférieure de surveillance, la faillite n’était pas clôturée à la date de la
réquisition de poursuite.
En effet, la masse comprenant des valeurs grevées de droits
de gage, l’Office a ouvert d’office et géré la liquidation spécifique en
cascade prévue par l’art. 230a al. 2 à 4 LP en impartissant aux créanciers
gagistes un délai pour demander la réalisation de leurs gages. Dès lors
que des créanciers ont requis une telle réalisation et tant que cette
procédure spéciale n'est pas terminée, ce qui n'est pas contesté et résulte
en outre du dossier de la faillite, cette dernière ne doit pas être clôturée
(art. 268 al. 2 LP; ATF 130 III 480 c. 2.2, 2.3 et 3; cf. aussi ATF 140 III 462
c. 5.1 sur la procédure en cascade).
En conclusion, faute de clôture de la faillite, l’art. 230 al. 3 LP
n’est pas applicable. C’est donc à raison que l’Office a refusé de donner
suite à la réquisition de poursuite pour la créance en cause, née avant
l’ouverture de la faillite.
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IV.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité
inférieure de surveillance confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A. et B.SA, par son administrateur H.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d'Aigle.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :