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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.048897-140786
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 92 al. 1 ch. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Vinzel,
contre la décision rendue le 14 avril 2014, à la suite de l’audience du 27
janvier 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant à
l’encontre de la décision du 8 novembre 2013 de l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, confirmant la saisie de son
véhicule de marque Mini Cooper Clubman dans le cadre de poursuites
exercées par la CONFEDERATION SUISSE et l’ETAT DE VAUD,
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2 -
représentés par l’Office d’impôt des districts de Morges et Nyon et
l’Office d’impôt du district de Nyon.
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3 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Les 12 juin et 2 août 2013, plusieurs requêtes de saisie ont été
introduites à l’encontre de G.________ par les autorités fiscales cantonales
et fédérales.
Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie établi le
17 juillet 2013 par l‘Office des poursuites du district de Nyon (ci-après :
l’office) que G., divorcé et retraité, possédait notamment un
véhicule de marque Mini Cooper Clubman, considéré comme insaisissable,
que la société M. en Angleterre, dont il avait été le directeur, lui
payait son assurance-maladie, par 1'900 fr. par mois, que le loyer de son
logement se montait à 3'500 fr. par mois et qu’il était aidé par ses enfants
vivant en Angleterre pour le paiement de ce loyer et autres charges. Sur la
base des justificatifs fournis à l’office par le débiteur, les revenus
mensuels de ce dernier s’élèvent à 824 fr. 87, à savoir 266 fr. de rente
AVS et 558 fr. 87 versés par une caisse de retraite anglaise.
Par courrier du 19 septembre 2013, l’office a demandé à
G.________ de se présenter avec le véhicule Mini Cooper.
Par lettre du 7 octobre 2013, le conseil du débiteur a déclaré à
l’office que cette voiture devait être considérée comme insaisissable et a
joint un certificat médical établi le 1
er
octobre 2013 par le Dr C.________,
contenant notamment les passages suivants :
« Par la présente, je certifie que le patient est pris en charge pour les
suites d’affections multiples, sévérissimes, et où le risque vital est
engagé ...
(...)
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Dans le cadre de ces multiples affections, le patient nécessite un soutien à
domicile avec une autorisation de déplacement, son véhicule lui étant
actuellement indispensable pour sa prise en charge médicale ».
Le 18 octobre 2013, l’office a procédé à la saisie du véhicule
litigieux ; il est mentionné sur le procès-verbal de saisie ce qui suit :
« La saisie du véhicule tombera lorsque notre office sera en possession
d’un certificat médical attestant le besoin de son véhicule pour ses
fréquents rendez-vous. délai au 31 octobre 2013 pour fournir certificat ».
Par courrier du 4 novembre 2013, le conseil de G.________ a
transmis un nouveau certificat médical, établi le 31 octobre 2013 par le Dr
C., qui contient les passages suivants :
« Par la présente, je me permets de reformuler le certificat afin de
souligner l’importance pour le patient de disposer de son véhicule
automobile pour sa prise en charge médicale.
(...)
Dans le cadre de ces multiples affections, le patient a un programme
soutenu de prise en charge médicale multidisciplinaire.
Je citerais quelques rendez-vous : 01.10.2013 Dr C. à Genolier ;
02.10.2013 Dr [...] et Dr [...] à Nyon ; 04.10.2013 PET-CT à Genolier ;
09.10.2013 Dr C.________ à Genolier ; 10.10.2013 Dr [...] à Genolier ;
11.10.2013 Dr [...] à Nyon ; 11 au 14.10.2013 hospitalisation à Genolier ;
14.10.2013 scintigraphie à Genolier ; 15.10.2013 Dresse [...] à Genolier ;
22.10.2013 IRM cérébrale à Genolier ; 29.10.2013 Dresse [...] à Nyon,
30.10.2013 Dr C.________ ; 31.10.2013 Dresse [...].
En novembre, et pour les mois suivants, M. G.________ a tout autant de
rendez-vous médicaux que pour le mois d’octobre.
M. G.________ a des rendez-vous également en réseau entre Genève et
Lausanne.
Le patient poursuit ses prises en charge avec un rendez-vous pour un
examen spécialisé du corps, un suivi cardiologique, un suivi urologique, un
suivi de consultation à ma consultation. Suivra toute une série de rendez-
vous pour les prises en charge médicales.
Vu sa situation médicale, M. G.________ est dans l’incapacité absolue
d’effectuer ces nombreux déplacements en transports publics.
Ses déplacements sont soutenus par son véhicule qui lui est indispensable
actuellement pour sa prise en charge médicale.
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Son lieu de vie lui permet d’avoir un cadre qui le soutient dans ses
multiples affections médicales. Un changement de lieu de vie serait
extrêmement déstabilisant pour sa santé et augmenterait le risque de
morbidité potentiellement, significativement, dans le cadre de ses
multiples comorbidités considérées médicalement comme graves.
Actuellement, le patient est en prise en charge pulmonaire pour une
dyspnée secondaire à une fibrose, évaluation d’une angine de poitrine,
traitement d’une infection urinaire, prise en charge d’une infection
prostatique avec une suspicion de cancer prostatique sous-jacent, ceci
parallèlement à la prise en charge de ses autres comorbidités citées ».
Par lettre adressée le 8 novembre 2013 à G., l’office a
maintenu la saisie sur le véhicule Mini Cooper, indiquant en particulier que
le débiteur pouvait faire appel au service de transports auxiliaires pour ses
déplacements.
2.Le 11 novembre 2013, G. a déposé une plainte au sens
de l'article 17 LP contre la saisie de son véhicule devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par
décision présidentielle du 12 novembre 2013.
L'office intimé s'est déterminé le 6 janvier 2014, concluant au
rejet de la plainte. Il faisait notamment valoir que le plaignant avait la
possibilité de faire appel au service de transports adaptés du CMS de
Nyon et a produit une page internet de ce service où l’on peut lire
notamment :
« Le CMS peut organiser des transports pour les personnes qui se
déplacent difficilement en raison de problèmes de santé et qui ne peuvent
pas prendre les transports publics ou conduire une voiture.
Pour ce faire, le CMS collabore avec les services bénévoles, les
compagnies de taxi et les transporteurs spécialisés de la région ».
A l’audience du 27 janvier 2014, le Dr C.________, délié du
secret médical par le plaignant, a été entendu en qualité de témoin et a
déclaré en particulier ce qui suit :
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« M. G.________ a un suivi serré avec plusieurs intervenants. Pour l’instant,
il n’a pas à subir de dialyse. Les rendez-vous médicaux, à raison de
plusieurs fois par semaine, continuent comme par le passé. C’est une
situation chronique, susceptible de s’intensifier. Actuellement, M.
G.________ a tout le moins un rendez-vous par semaine, plus des
interventions non programmables et qui dépendent de l’évolution
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du patient. Le problème médical de base de M. G.________ engendre une
fatigue et une fatigabilité lors de ses mouvements quotidiens (s’habiller,
se mouvoir, faire des courses, etc...). Pour que la vie de M. G.________ soit
supportable, il doit pouvoir se déplacer avec son véhicule et non en
transports publics. Concernant le centre médico-social, je constate qu’il
est très difficile et délicat d’organiser des rendez-vous fréquents et qui se
prolongent. S’agissant de M. G., cette solution n’est pas
raisonnable. A la clinique de Genolier, les patients arrivant en voiture ont
environ dix mètres à faire jusqu’à l’entrée de la Policlinique, alors qu’en
arrivant en train, les efforts à faire pour quelqu’un de gravement atteint
dans sa santé sont énormes. La problématique de M. G. se trouve
au niveau des séquelles de ses atteintes et non des médicaments qu’il
prend. Je confirme que la capacité de conduire de M.G.________ est
maintenue, nous avons fait des tests neurologiques à ce sujet. Si M.
G.________ devait être privé de son véhicule, il conviendrait pour les
soignants de retrouver un équilibre, ce qui ne serait pas aisé ».
Par prononcé du 14 avril 2014, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte et rendu sa décision sans frais.
Le premier juge a retenu en substance que le plaignant devait
certes se rendre fréquemment à des rendez-vous médicaux et que l’on ne
pouvait lui imposer, vu son état de santé, de recourir aux transports
publics. Il a considéré en revanche que l’on pouvait exiger de lui qu’il
recoure à un taxi, dont les frais ne seraient pas plus élevés que ceux
relatifs à une voiture personnelle.
3.G.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 25 avril
2014 concluant à l’insaisissabilité du véhicule et, subsidiairement, à
l’annulation de la décision.
Le 2 mai 2014, le Président de la cour de céans a admis la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
L’office a produit le 8 mai 2014 ses déterminations de
première instance et s’est déterminé sur le recours par écriture du 19 mai
-
8 -
Le recourant s’est encore exprimé par lettre du 10 juin 2014,
faisant état notamment d’une hospitalisation récente.
Sur demande du greffe de la cour de céans, la société
A.________ a produit le 1
er
juillet 2014 les tarifs officiels des taxis de la ville
de Nyon, qui indiquent en particulier, s’agissant des jours ouvrables, ce
qui suit :
Prise en charge Fr. 6.40
Tarif 1 : le Km à l’intérieur du périmètre de la ville Fr. 2.80
Tarif 2 : le Km à l’extérieur du périmètre de la villeFr. 3.80
Heure d’attenteFr. 60.00.
Sur réquisition du Président de la cour de céans, le recourant a
produit les 7 juillet, 11 août 2014 et 8 septembre 2014 les pièces
suivantes :
-
une facture de son assurance pour le véhicule en cause, datée du 14
janvier 2014, intitulée « Prime subséquente (01.03.2014-31.08.2014)
payable jusqu’au 01.03.2014 » et indiquant un montant à payer de 1'474
fr. 30 ;
-
la police de cette assurance, datée du 26 mars 2014 et mentionnant un
total de primes annuelles de 1'810 fr. 10 ;
-
une note de prime de la même assurance, datée également du 26 mars
2014, indiquant que la prime semestrielle s’élève à 904 fr. 30 pour la
période du 1
er
mars au 31 août 2014 et que le solde en faveur du
recourant est de 569 fr. 90 (réd. : compte tenu de la facture de 1'474.30
du 14 janvier 2014 pour la même période) ;
-
le décompte de taxe automobile pour l’année 2014, qui s’élève à 462 fr.
70 ;
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9 -
-
la police d’assurance-maladie du recourant ainsi que la liste des
traitements médicaux couverts par cette assurance ; les primes
mensuelles d’assurance-maladie s’élèvent, selon les documents produits,
à 1'678.47 £ ;
-
une attestation de la caisse de pension anglaise du recourant indiquant
que celui-ci perçoit depuis juillet 2014 une pension de 4'375.25 £, dont à
déduire 1'081.31 £ d’impôt sur le revenu et une retenue de salaire en
faveur de son ex-épouse de 1'563.05 £, soit au final un montant net de
1'730.89 £ ;
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10 -
-
un extrait de son compte bancaire.
Interpellé par le Président de la cour de céans, le Médecin
cantonal a indiqué, dans une lettre du 25 août 2014, après avoir consulté
le Dr C., que l’aptitude du recourant à la conduite automobile
pourrait être déterminée après une expertise à confier au Centre
d’expertise de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il a par
ailleurs confirmé que les pathologies mentionnées par le médecin traitant
du recourant nécessitaient des bilans très réguliers et que, dans ce
contexte, il avait besoin d’un moyen de transport lui permettant de relier
son domicile aux différentes structures sanitaires. Le 11 novembre 2014,
suite à une nouvelle interpellation du Président de la cour de céans au
sujet de l’expertise précitée, le Médecin cantonal a adressé une copie d’un
courrier adressé le même jour au DrC. demandant à celui-ci de le
renseigner à ce sujet.
En date du 17 décembre 2014, le conseil du recourant s’est
exprimé au sujet de la pièce produite par la société A.________. Il a en
outre indiqué que le Service des automobiles, après avoir requis et obtenu
un préavis favorable du médecin traitant du recourant quant à l’aptitude
de ce dernier à la conduite d’un véhicule, a encore requis des examens
complémentaires en fixant un délai au 15 janvier 2015 pour la production
des rapports médicaux. Le conseil du recourant sollicitait dans ce courrier
un ultime délai pour se déterminer sur le préavis requis en mains du
Service des automobiles.
Par courrier du 19 décembre 2014, le Président de la cour de
céans a fait savoir qu’en l’absence, dans des délais raisonnables, d’un avis
médical spécialisé sur l’aptitude à la conduite du recourant, la cour
renonçait à cette mesure d’instruction et statuerait sans différer
davantage sa décision.
E n d r o i t :
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I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application
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dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
Les écritures du recourant des 10 juin et 17 septembre 2014
sont également recevables au titre de réplique, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce droit
garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments
nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement
susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux
parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou
pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour
leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur
faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133
I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2., JT 2007 I 379; ATF 132 I 42
c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en
procédure civile et s'applique nonobstant le fait qu'en principe la
procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de
poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références
citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) L’art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les
objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que
les vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou
autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables.
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Cette disposition vise à empêcher que l’exécution forcée ne
porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur.
Elle interdit la mise sous
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main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les
membres de sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout
contact avec le monde extérieur ou tout commerce personnel avec autrui.
Les effets personnels n’échappent à la saisie que s’ils sont indispensables
au débiteur ou à sa famille. La loi garantit au débiteur la possibilité de
mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte
des commodités de la vie (ATF 106 III 104, JT 1982 II 139).
Après avoir considéré qu’une voiture ne pouvait être soustraite
à la saisie pour un usage privé (ATF 95 III 83 ; JT 1971 II 41), le Tribunal
fédéral a admis qu’elle pouvait être insaisissable lorsqu’elle servait à
l’usage privé d’un invalide qui ne pourrait sans danger pour sa santé ou
sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus
économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un
traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de
contacts avec le monde extérieur et autrui (ATF 106 III 104 précité ; ATF
108 III 60, JT 1984 II 133, c. 3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 92 LP). Le Tribunal
fédéral a toutefois rappelé que, d’une manière générale, celui qui ne peut
faire face à ses obligations doit accepter de réduire ses déplacements
privés dans la mesure du possible ; il est aussi tenu de les faire de la
manière la plus économique, soit en empruntant les moyens de transport
publics. Le Tribunal cantonal de Lucerne a quant à lui considéré que la
voiture à usage privé d’une personne qui lui sert à se rendre au lieu de
traitement médical et pour le maintien de ses contacts avec le monde
extérieur rentre dans la catégorie des biens insaisissables au sens de l’art.
92 al. 1 ch. 1 LP (BlSchK 2008, p. 184).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant doive se
rendre à de nombreux rendez-vous médicaux et que l’usage des
transports publics ne saurait être exigé de lui, en raison de son état de
santé. Le recourant n’est en revanche pas invalide, bien qu’il soit atteint
dans sa santé, et sa voiture ne saurait être considérée comme un moyen
auxiliaire. La jurisprudence fédérale précitée ne peut donc trouver
application que s’il apparaît que le véhicule en cause est indispensable au
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recourant pour se rendre aux consultations médicales. Quant aux critères
retenus dans l’arrêt lucernois précité, ils doivent être appliqués avec
retenue. Considérer en effet qu’une voiture est insaisissable lorsqu’elle
sert au « maintien des contacts avec le monde
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extérieur » revient en effet, lorsque l’on ne parle pas d’une personne
handicapée, à considérer que la voiture, en tant que telle, est toujours
insaisissable, ce qui dérogerait à la lettre de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP.
Il convient donc d’examiner si la saisie du véhicule
empêcherait le recourant de poursuivre ses traitements médicaux,
notamment en engendrant des frais supplémentaires qui entameraient
son minimum vital. La question est toutefois délicate puisqu’au vu des
éléments du dossier, le minimum vital du recourant n’est déjà pas couvert
par ses revenus et que l’on ignore l’étendue de l’aide matérielle apportée
par ses enfants. Dès lors, il se justifie de comparer, comme l’a évoqué le
premier juge, les frais engendrés par le véhicule du recourant avec ceux
d’une autre solution de déplacement sur la base des critères suivants :
Ainsi, les conditions d’une insaisissabilité du véhicule en cause
ne sont pas réunies et c’est donc à juste titre que l’autorité inférieure de
surveillance a rejeté la plainte.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ; ordonnance sur les émoluments