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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.029427-131748
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 5 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à
Ecublens, contre la décision rendue le 16 août 2013, à la suite de
l’audience du 8 août 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant contre la saisie de salaire ordonnée contre lui
par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST
LAUSANNOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 13 juin 2012, à la réquisition du Canton de Zurich
(Zentrale lnkassostelle der Gerichte Obergericht des Kantons Zürich),
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : l'Office)
a notifié à R.________ un commandement de payer dans la poursuite n°
6'247'230. Le poursuivi a formé opposition totale.
Par décision rendue le 16 octobre 2012, le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition.
Par prononcé du 25 janvier 2013, le Président de la cour de
céans a considéré le recours déposé par R.________ contre la décision de
mainlevée comme non avenu.
Par arrêt du 6 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours déposé par R.________ contre le prononcé du 25
janvier 2013.
b) Le poursuivant ayant requis la continuation de la poursuite
en cause, l'Office a adressé à R., le 19 mars 2013, un avis de
saisie pour un montant de 4'901 fr., frais et intérêts compris, et l'a informé
qu'il serait procédé à la saisie à l'Office le 16 avril 2013.
R. ne s’est pas présenté à la saisie, de sorte qu'une
convocation lui a été envoyée le 16 avril 2013, l’invitant à se présenter à
l’Office jusqu'au 30 avril 2013. A cette date, ne s’étant toujours pas
manifesté, l'intéressé s'est vu impartir un ultime délai au 10 mai 2013
pour se présenter à l’Office, faute de quoi il serait procédé au blocage des
revenus et comptes, à la saisie au domicile, au besoin par ouverture
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forcée, et à la délivrance d’un mandat d’amener, l’Office se réservant en
outre la possibilité d’engager une procédure pénale pour insoumission à
une décision de l’autorité.
R.________ n’ayant toujours pas obtempéré à l'échéance du
délai précité, l’Office a adressé une demande de renseignement à son
employeur, lequel a indiqué, par lettre du 6 juin 2013, que l'intéressé
percevait, depuis le 11 mars 2013, un salaire mensuel brut de 7’000 fr.,
sous déduction de 1’277 fr. 75 de charges sociales. L’Office a dès lors
procédé à la détermination du minimum vital de R.________ selon le
tableau suivant :
"Base mensuelle coupleFr. 1’700.00
LoyerFr. 1’574.00
Assurances maladie débiteur + épouseFr. 730.90 (357.15 débiteur +
373.75 épouse)
Frais d’abonnement de bus épouseFr. 70.00
TotalFr. 4'074.90
Selon renseignements pris auprès de l’employeur, il s’avère que le débiteur se
déplace avec le véhicule de l’entreprise autant à titre privé que professionnel,
sans frais à sa charge.
Ses frais de repas lui sont remboursés.
Salaire net débiteurFr. 5’772.25
Rente épouseFr. 1’200.00
Total Fr. 6’972.25
Participation au minimum vital de l’épouse 17.21% de Fr. 4’074.90, soit Fr.
701.35
Quotité saisissable
Fr. 5’772.25 — 3373.55 =Fr. 2’398.70"
Le 17 juin 2013, sur la base de ce calcul, l’Office a ordonné
auprès de l'employeur de R.________ une saisie de salaire de 2’200 fr. par
mois dès le mois de juin 2013.
c) Le 27 juin 2013, R.________ a adressé au Président du
Tribunal cantonal une écriture pouvant s'interpréter comme une plainte
contre la saisie de son salaire, à l'appui de laquelle il a notamment produit
une fiche de salaire du mois de juin 2013, une estimation d’honoraires de
dentiste établie le 25 avril 2012 pour des soins prévus à son épouse d’un
montant de 14'340 fr. 25, une lettre du Service des affaires sociales
d'Ecublens du 8 novembre 2012 refusant toute participation financière à
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ces frais dentaires, une feuille de frais professionnels d'un montant de 836
fr. 15 pour la période du 23 mai au 18 juin 2013 et un décompte de
charges établi par lui-même pour le mois de juin 2013 d'un montant total
de 13’038 fr. 70.
La plainte a été transmise comme objet de sa compétence au
Président de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, qui l'a
reçue le 8 juillet 2013.
Le 20 juillet 2013, le plaignant a déposé une écriture
complémentaire. Il a en outre produit une lettre de sa part au Tribunal
cantonal du 17 juillet 2013, une lettre du 16 septembre 2004 de son
conseil, Me Roussianos, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte, une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur
général du canton de Vaud le 24 juin 2013 concernant sa plainte contre le
Président, les Juges et la Greffière de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, une lettre de sa part au Tribunal fédéral du 4 juillet
2013, une lettre du Bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois à Mes
Roussianos et Brandt du 22 avril 2005, deux lettres de la cour de céans
des 17 mai et 26 juin 2013 dans une affaire l'opposant au canton de Berne
et un courriel de sa part adressé à son employeur lui demandant de ne
pas procéder à la "déduction de salaire demandée par l'Office".
Le 30 juillet 2013, le plaignant a déposé une nouvelle écriture
et produit une lettre recommandée du même jour de sa part au Tribunal
cantonal, une lettre de la cour de céans à l'Intendance des impôts du
canton de Berne du 17 mai 2013, une lettre du Président de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal du 23 juillet 2013, une lettre du
Procureur général du canton de Vaud du 16 juillet 2013 corrigeant une
erreur de plume dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin
2013, une lettre de sa part au Ministère public du canton de Vaud du 13
juillet 2013, une lettre du Président du Grand conseil du 22 septembre
2006, une lettre de Me Roussianos à la Chambre des révisions du 2
septembre 2004 et une fiche de salaire du mois de juillet 2013.
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L'Office s'est déterminé le 2 août 2013, préavisant en faveur
du rejet de la plainte.
Le 10 août 2013, le plaignant a encore déposé une écriture et
produit des pièces.
2.Une audience s’est tenue le 8 août 2013 en présence du
Préposé à l’Office. Le plaignant, bien que dûment convoqué, ne s’est pas
présenté.
Par prononcé rendu le 16 août 2013, l’autorité inférieure de
surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte déposée le
27 juin 2013 par R.________. En substance, elle a considéré que le
plaignant n’avait pas établi l’existence de frais supplémentaires à ceux
retenus par l’Office pour déterminer son minimum vital et que, par
ailleurs, il n’appartenait ni à l’Office ni à l’autorité de surveillance de juger
si la prétention litigieuse était exercée à bon droit ou non.
3.Par acte du 31 août 2013, le plaignant a recouru contre le
prononcé qui lui avait été notifié le 22 août 2013, concluant à son
annulation.
Il a encore déposé une écriture complémentaire et produit des
pièces le 13 septembre 2013.
Par lettre du 19 septembre 2013, l’Office, se référant à ses
déterminations du 2 août 2013, a préavisé en faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.a) Dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance et déposé dans le délai de dix jours prévus par les art. 18 al. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al.
1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], le recours du 31
août 2013, qui comporte l'indication des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), est recevable.
b) Le recourant a déposé une écriture et des pièces
complémentaires le 13 septembre 2013. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, dans la procédure de plainte, les moyens doivent être
articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès
réception du prononcé entrepris. Une écriture complémentaire déposée
après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126
III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle constitue une détermination sur l’écriture
d’une partie adverse, cela en vertu du droit de réplique garanti aux parties
que le Tribunal fédéral déduit de l’art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] (ATF 137 I 195).
En l’espèce, l’acte du 13 septembre 2013 ne saurait être
considéré comme une détermination sur une écriture de l’Office, dès lors
que celui-ci n’avait, à cette date, pas encore déposé ses propres
déterminations. Cet acte ainsi que les pièces produites à son appui sont
dès lors irrecevables.
c) Les déterminations de l'Office du 19 septembre 2013 sont
quant à elles recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.Sur le fond, le recourant conteste essentiellement la validité
des titres invoqués dans le cadre de la poursuite en cause et, plus
généralement, le bien-fondé de toutes les décisions judiciaires le
concernant rendues entre 2000 et 2013.
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Une telle argumentation est irrecevable en procédure de
plainte. Ni l’office des poursuites ni les autorités inférieure ou supérieure
de surveillance n’ont en effet pas le pouvoir de réexaminer au fond les
décisions invoquées comme titre de la créance (voir notamment CPF 16
juillet 2012/33 ; CPF 21 septembre 2012/42). Pour le reste, l’obstacle que
constituait l’opposition du recourant au commandement de payer dans la
poursuite n° 6'247'230 pouvait à juste titre être considéré comme
définitivement levé à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars
- Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun motif valable qui
pourrait justifier une suspension ou une annulation de la procédure de
poursuite.
Le grief du recourant est ainsi mal fondé.
III. a) A la fin de son écriture, le recourant évoque les frais
médicaux de son épouse et plus particulièrement ceux liés aux frais de
traitement dentaire devisés le 25 avril 2012. On peut, à la rigueur,
discerner là un moyen de plainte contre l'avis de saisie, en ce cens que
ces frais devraient être pris en compte dans le calcul de son minimum
vital.
b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au
poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en
se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93
LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite
fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du
débiteur qu’elles estiment indispensable à son entretien.
La détermination du minimum vital n'a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
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le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit
au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le
protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n.
83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139). Pour être
retenues, les charges composant le minimum vital doivent être
effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 82 ad
93 LP et les références citées).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis
d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution
de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le
poursuivi est toutefois tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c.
1, JT 1995 II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de
surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit
même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les
conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on
peut attendre d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 c. 4).
c) En l’espèce, le recourant n’a absolument pas collaboré avec
l’Office pour établir son minimum vital. Le devis produit à l’appui de sa
plainte ne permet pas de conclure que le traitement dentaire envisagé en
2012 a débuté ni, a fortiori, que son remboursement constitue une charge
actuelle et effective du recourant. En d’autres termes, ce moyen, pour
autant qu’il soit effectivement soulevé, est également infondé.
Par surabondance, on peut encore relever que les autres
documents produits par le recourant devant l'autorité inférieure de
surveillance ne permettent pas de retenir l’existence d’autres charges
indispensables et effectives que celles retenues par l’Office. Il ressort en
particulier des certificats de salaires produits que les frais professionnels
du recourant sont pris en charge par l’employeur en sus du salaire et ne
constituent dès lors pas une dépense effective pour le recourant.
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IV.a) La décision de l’autorité inférieure rejetant la plainte du
recourant contre l’avis de saisie litigieux est ainsi bien fondée et doit être
confirmée. Le recours doit par conséquent être rejeté.
b) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures
devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou
son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut
toutefois être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au
paiement des émoluments et des débours.
Se verra reprocher un comportement téméraire ou de
mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi,
principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir
d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en
droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF
127 III 178, JT 2001 II 50 et les références citées).
En l’espèce, la situation en fait et en droit est claire. Le
Tribunal fédéral a déjà relevé, dans son arrêt du 6 mars 2013, que le
recourant procédait de manière abusive dans le but "une fois de plus" de
retarder la procédure d’exécution forcée. Malgré cette forme de mise en
garde, le recourant n’a absolument pas collaboré avec l’Office pour établir
son minimum vital. Il n’a cependant pas hésité à déposer une plainte
contre l'avis de saisie établi sur cette base, puis à recourir contre le
prononcé de l’autorité inférieure de surveillance en fondant
essentiellement sa contestation sur des arguments qu’il savait
irrecevables, dès lors que la cour de céans avait déjà considéré, dans un
arrêt du 16 juillet 2012 le concernant, que les arguments dirigés contre les
titres invoqués dans le cadre de la poursuite en cours étaient irrecevables
en procédure de plainte (CPF, 16 juillet 2012/33). Cela justifie de mettre à
sa charge à tout le moins les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 360 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :