projects
CPF fa13-025906-23/2013 ΓÇó No appeal against decision on suspensive effect in debt enforcement
CPF fa13-025906-23/2013Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJul 12, 2013Dismissed
J.________ appealed against a decision of the president of the district court refusing suspensive effect in a debt enforcement complaint. The Cantonal Court held that a ruling on suspensive effect is purely procedural and not a debt-enforcement measure, so no appeal lies under federal or cantonal debt enforcement law. The appeal was therefore inadmissible. As a result, the request for legal aid became moot, and the request for joinder was also without object. The court decided the matter without costs or compensation.
Art. 36 LP; art. 21 al. 1 LVLP; admissibility of a remedy against a decision on suspensive effect in debt-enforcement supervisory proceedings: the grant, refusal or withdrawal of suspensive effect constitutes a purely procedural measure and not an act of debt enforcement. Absent a specific cantonal or federal remedy, such a decision cannot be challenged by complaint or appeal to the supervisory authority (consid. 1). Where the appeal is inadmissible, ancillary requests such as legal aid and joinder fall away as moot. Proceedings may be decided without costs or party compensation under the applicable debt-enforcement fee rules (consid. 2).
119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.025906-131282 2 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeNüssli
Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu le prononcé du 17 juin 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, refusant l’effet suspensif requis par J., à Clarens, dans la procédure de plainte déposée contre la convocation du 7 juin 2013 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT dans le cadre de diverses poursuites, vu le recours formé contre cette décision par J. par acte du 18 juin 2013, dans lequel la recourante requiert en outre le
2 - bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la jonction de cause avec une affaire qui serait connexe et identique ; considérant que la plainte ou le recours à l’autorité de surveillance ne peuvent viser qu’une mesure ou une décision d’un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l’octroi, le refus ou le retrait de l’effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d’exécution forcée (ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l’OJF, vol II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711 ; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmittels im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu’il n’y a dès lors pas de recours prévu par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) contre la décision sur l’effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 12 septembre 2011/28 ; CPF 19 janvier 2012/1), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP ; loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s’applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77 n. 2.2), que par conséquent le recours déposé par J.________ est irrecevable, que, vu l’irrecevabilité du recours, la demande d’assistance judiciaire est sans objet, de même que la requête de jonction avec une cause dont la cour de céans n’est au demeurant pas saisie ;
3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 12 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :