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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.005746-130652
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 26 mars 2013, à la suite de
l’audience du 7 mars 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant contre le procès-verbal de saisie établi par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre
de la continuation de quatre poursuites exercées contre le recourant à
l'instance d'E.________SA, à Carouge.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 28 janvier 2013, dans le cadre de la continuation de
quatre poursuites exercées contre X.________ à l'instance d'E.SA,
l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office) a établi
un procès-verbal de saisie contre le poursuivi, imposant la saisie sur un
véhicule de marque Mercedes-Benz et sur une part de revenu de 500
francs. Il a retenu à cet égard que X. était au bénéfice d'une rente
AVS de 1'220 fr. par mois et réalisait en outre un revenu mensuel moyen
de 1'061 fr. 70 comme chauffeur de taxi indépendant. Pour calculer le
minimum vital, il a tenu compte d'une base mensuelle de 1'200 fr.
diminuée de 350 fr. en raison du fait que l'intéressé vit en concubinage,
soit 850 fr., et, comme charges, d'une participation de 880 fr. par mois au
loyer commun; il n'a pas tenu compte des primes d'assurance-maladie du
poursuivi, pour le motif qu'elles n'étaient pas payées. Le revenu total étant
ainsi de 2'281 fr. 70 et les charges totales de 1'730 fr., il en résultait un
montant saisissable de 551 fr. 70.
b) Le 11 février 2013, X.________ a déposé une plainte LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre ce
procès-verbal de saisie, concluant à sa réforme en ce sens que le véhicule
est déclaré insaisissable et que le montant mensuel saisissable est réduit
à 115 fr. 65, compte tenu de sa prime d'assurance-maladie de 436 fr. 05
en 2013.
L'office s'est déterminé le 1
er
mars 2013, préavisant en faveur
du rejet de la plainte.
A l'audience qui s'est tenue le 7 mars 2013, le plaignant a
notamment fait valoir que le véhicule saisi était la propriété de sa
concubine.
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3 -
2.Par prononcé rendu le 26 mars 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte, considérant que le véhicule litigieux ne servait pas à l'exercice
d'une profession mais à l'exploitation d'une entreprise, de sorte qu'il
n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, que l'allégation
selon laquelle il appartiendrait à la compagne du plaignant n'était
nullement prouvée, qu'une dépense indispensable, pour être prise en
considération dans le calcul du minimum vital, devait être effectivement
payée et que le paiement devait être prouvé par la production d'un
justificatif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce de la prime d'assurance-
maladie du plaignant.
3.X.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 2 avril
2013, concluant en substance à ce que ni le véhicule litigieux ni une part
de son revenu ne soient saisis. Il a produit des pièces nouvelles.
L'office s'est déterminé par lettre du 11 avril 2013, dans le
délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il s'est référé à ses
déterminations de première instance, en déclarant les maintenir
intégralement, et a préavisé en faveur du rejet du recours. Il a en outre
indiqué que, par lettre du 2 avril 2013, la compagne du recourant avait
revendiqué la propriété du véhicule litigieux et que le délai prévu par les
art. 106 et 107 LP avait été fixé au débiteur et à la créancière saisissante.
Par lettre du 2 mai 2013, l'office a informé la cour de céans
que les parties n'avaient pas contesté la revendication dans le délai fixé,
de sorte que la saisie imposée sur le véhicule en cause était annulée.
E n d r o i t :
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4 -
I.Formé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification
de la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28
al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant
des conclusions – implicites – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al.
3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à son
appui sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l'office (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) Dans la mesure où il porte sur la saisie du véhicule, le
recours est devenu sans objet, dès lors que cette saisie a été annulée. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés par le recourant sur
ce point.
b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent
être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au
débiteur et à sa famille.
En l'espèce, c'est à raison que l'autorité inférieure de
surveillance a considéré que les primes d'assurance-maladie du recourant,
n'étant pas effectivement payées, ne devaient pas être prises en compte
dans le calcul du minimum vital (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 105 ad art. 93 LP et les
références; Ochsner, in Commentaire romand de la LP, n. 82 ad art. 93 LP
et les références).
Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que ses primes
d'assurance-maladie seraient payées. Il conteste en revanche être lié par
un contrat avec E.________SA. Ce moyen, qui porte sur le bien-fondé de la
poursuite, est inopérant à ce stade de la procédure. L'autorité de
surveillance n'a pas à revoir le titre de mainlevée dans le cadre d'une
plainte ou d'un recours.
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5 -
Le recourant fait valoir que l'Office vaudois de l'assurance-
maladie aurait versé à la créancière saisissante des montants en sa
faveur. Un tel moyen, qui concerne le bien-fondé de la poursuite elle-
même et non son exécution, est également irrecevable au stade de la
saisie.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé de l'autorité
inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 4 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-E.________SA,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :