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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.003965-130287
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mars 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 31 janvier 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, rejetant la requête d'effet
suspensif contenue dans une plainte formée par X.________, à Clarens, à
l'encontre de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA
vu le recours exercé le 6 février 2013 par X.________ contre le
prononcé précité concluant à ce que l'effet suspensif lui soit accordé,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du
pouvoir d'appréciation de l'autorité concernée,
que selon la doctrine et la jurisprudence, une telle décision ne
peut en principe faire l'objet d'un recours, notamment pas d'un recours à
l'autorité fédérale de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP [loi
sur la poursuite et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1] et la jurisprudence
citée),
qu'elle peut toutefois être portée devant l'autorité cantonale
supérieure si le droit cantonal le prévoit (Erard, Commentaire romand, n.
12 ad art. 36 LP),
que la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV
280.05) ne prévoit aucun recours spécifique contre la décision sur effet
suspensif,
que, sous l'empire de l'ancien droit de procédure, la cour des
poursuites et faillites avait indiqué, dans une jurisprudence constante, qu'il
n'existait pas de voie de recours en réforme contre la décision sur l'effet
suspensif (CPF, 4 juillet 2006/17; CPF, 4 décembre 2004/44; CPF, 5
septembre 2002/37 et les réf. citées),
qu'elle avait admis cependant qu'était ouvert le recours en nullité
(CPF, 4 décembre 2004/44 précité),
que cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit de
procédure (Staehelin, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 37 LP in fine),
qu'en soutenant que l'effet suspensif doit lui être accordé, le
recourant soulève un grief de fond qui relève du recours en réforme et non
en nullité,
que le recours formé contre la décision entreprise est donc
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 8 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-T.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Mme van Ouwenaller