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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.050224-130550
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1 et 132a al. 1 LP; 29 al. 2 Cst.; 17, 21 al. 2 et 27 al.
1 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur les recours interjetés par X.________, à Orbe,
contre la décision rendue le 1
er
mars 2013, à la suite de l’audience du 12
février 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant contre la réalisation forcée par vente aux
enchères de son immeuble intervenue dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° (1900) 801'404 de l'OFFICE DES
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POURSUITES DU DISTRICT DU JURA - NORD VAUDOIS exercée contre
lui à l'instance de la BANQUE Z.________, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° (1900) 801'404 de l’Office des poursuites du district du Jura
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Nord vaudois (ci-après : l’office), exercée à l’instance de la Banque
Z.________ contre X., l'office a adressé au poursuivi, par courrier
recommandé du 28 juin 2012, un exemplaire de la publication de la vente
aux enchères de son immeuble, parcelle RF [...] de la commune d’Orbe.
Selon cette publication, la vente était fixée au 19 octobre 2012 et les
conditions de vente et l’état des charges seraient déposés à partir du
24 août 2012 à l'office, où ils pourraient être consultés.
Par décision du 19 juillet 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé à X.,
"dans la cause en plainte 17 LP, qui l'oppose à l'Office des poursuites du
district du Jura - Nord vaudois", le bénéfice de l’assistance judiciaire,
incluant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Yves Nicole, avec
effet au 30 juin 2012. Cette décision a été communiquée à X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, et au Service juridique et législatif.
Par pli recommandé du 23 août 2012 adressé au poursuivi
personnellement, l’office lui a communiqué les conditions de la vente aux
enchères et l’état des charges de l’immeuble. Par lettre recommandée du
30 août 2012, faisant suite à une correspondance du poursuivi du 25 août
2012, l’office l'a informé qu’il n’avait pas connaissance de la désignation
d’un avocat d’office, n’ayant pas reçu copie de la décision rendue en ce
sens, et l'a invité à transmettre à son conseil l’envoi précité du 23 août
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L'office s'est déterminé dans une écriture du 4 avril 2013,
concluant au rejet du recours déposé le 14 mars 2013.
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E n d r o i t :
I.a) Formé en temps utile, dans les dix jours suivant la
notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18
al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
al. 3 LVLP), le recours déposé le 14 mars 2013 par le plaignant, par son
conseil d'office, est recevable.
Les déterminations de l'office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
b) En revanche, le recours déposé par le plaignant
personnellement le 16 mars 2013, soit plus de dix jours après la
notification de la décision attaquée, a été formé tardivement et, par
conséquent, est irrecevable.
II.a) Dans un premier motif, le recourant invoque une violation
de son droit d’être entendu. Il soutient que l’autorité inférieure ne l’a pas
régulièrement convoqué à l’audience de plainte, à laquelle il n’a pas
comparu, et n’a de plus pas examiné tous les moyens développés dans
ses différentes écritures.
Un tel grief, le droit d'être entendu étant une garantie
constitutionnelle de caractère formel, est susceptible d’entraîner une
annulation du prononcé attaqué (ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611).
aa) La procédure de plainte LP est régie par les art. 17 ss LP,
72 ss LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et 17 ss LVLP (art. 17
LVLP). Conformément à l’art. 21 al. 2 LVLP, lorsqu'il est saisi d’une plainte,
le président fixe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leur
mandataire par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire.
Lorsqu’une partie est représentée, les actes judiciaires sont notifiés à son
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représentant (art. 137 CPC). En l’espèce, l’autorité inférieure de
surveillance a cité le plaignant à l’audience du 12 février 2013 par avis
recommandé du 12 décembre 2012 notifié à son conseil d'office. Elle a
donc parfaitement respecté l’art. 21 al. 2 LVLP et le grief de violation du
droit d'être entendu, sous cet angle, est mal fondé.
bb) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique notamment l'obligation
pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Ce droit est
consacré par l’art. 53 CPC et, dans le cadre de la procédure de plainte LP,
par l’art. 27 al. 1 LVLP, qui dispose que le prononcé mentionne brièvement
les opérations de l’instruction, les déclarations importantes des parties, les
faits de la cause et les motifs. Selon la jurisprudence, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du
droit; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents
(ATF 134 I 83 c. 4.1; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1; CPF,
8 mars 2013/9). Des motifs concis et même partiellement implicites
suffisent à exclure le grief de violation du droit d'être entendu (CPF,
11 juillet 2012/222).
En l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance a indiqué et
discuté les motifs susceptibles d’être pertinents et a expliqué en quoi, en
définitive, ils ne l’étaient pas. Au demeurant, le recourant n’indique pas
dans son recours de quels motifs prétendument pertinents l’autorité
inférieure de surveillance n’aurait pas tenu compte dans sa décision. Le
grief de violation du droit d'être entendu est ainsi sous cet angle
également mal fondé.
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b) Le recourant conclut principalement à l’annulation de la
vente aux enchères du 19 octobre 2012.
aa) En vertu de l’art. 132a al. 1 LP, applicable dans le cadre
d’une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 156 al. 1 LP), la
réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre
l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré. Cette compétence exclusive
de l’autorité de surveillance vaut quels que soient les griefs invoqués,
qu’ils relèvent du droit de la poursuite ou du droit matériel, qu’il s’agisse
d’irrégularités commises lors des opérations d’adjudication ou lors de la
procédure préparatoire (Bettschart, in Commentaire romand de la LP, n. 4
ad art. 132a LP et nn. 16 ss ad art. 125 LP).
Conformément aux principes généraux de l’art. 17 LP, il peut
être porté plainte contre une décision ou une mesure d’un office si ce
dernier a violé la loi ou rendu une décision inopportune. La plainte à
l’autorité de surveillance est la voie de recours contre les décisions de
l’office; elle permet que des décisions non encore entrées en force soient
annulées afin d’assurer l’application correcte de la loi tout au long de la
procédure de poursuite. Grâce à la procédure de plainte, les autorités de
surveillance exercent leur pouvoir de contrôle sur les organes de
poursuites (Erard, in Commentaire romand de la LP, nn. 1 et 2 ad art. 17
LP).
bb) Le recourant reproche à l’office de lui avoir adressé
personnellement un certain nombre d’avis, alors qu’un conseil d’office lui
avait été désigné, ce qui aurait empêché ce conseil de s’opposer à ces
avis dans les délais.
Il est constant que par décision du 19 juillet 2012, le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a accordé
l’assistance judiciaire au recourant et lui a désigné comme conseil d'office
l’avocat Yves Nicole, dans le cadre d’une procédure de plainte LP. Cette
décision était largement antérieure au dépôt de la plainte intervenu le 28
octobre 2012, ce qui ne signifie pas qu’elle concernait une autre
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procédure, dès lors que, conformément à l’art. 119 al. 1 CPC, la requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance.
La requête d’assistance judiciaire est présentée par l’ayant
droit, ou par son conseil (art. 119 al. 1 CPC). Elle est traitée en la forme
sommaire. La partie adverse n’est pas obligatoirement partie à la
procédure, sauf si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture de sûretés
(art. 119 al. 2 CPC). Tel n’était pas le cas en l’espèce. La décision du 19
juillet 2012, selon les indications qu'elle mentionne, a été notifiée au
recourant, par l’intermédiaire de son conseil, et communiquée au Service
juridique et législatif. Il en résulte dès lors clairement que l’office intimé
n’a pas été avisé directement de la désignation d’un conseil d’office. Le
recourant ne soutient pas que l'office aurait été informé de la désignation
de Me Nicole avant de recevoir sa lettre du 1
er
septembre 2012. Dès lors,
comme l’a jugé à bon droit l’autorité inférieure de surveillance, on ne
saurait reprocher à l’office d’avoir ignoré cette défense d’office et
communiqué au recourant personnellement, le 23 août 2012, les
conditions de vente aux enchères et l’état des charges.
La question n’a toutefois un objet qu’en ce qui concerne les
conditions de vente, puisque le recourant s’est personnellement opposé à
l’état des charges dans sa lettre du 1
er
septembre 2012 à l’office, soit
dans le délai de dix jours de l’art. 140 al. 2 LP. A réception de cette lettre,
qui l'avisait en outre de la désignation de Me Nicole, l'office a fixé à ce
dernier, par avis recommandé du 3 septembre 2012, un délai de vingt
jours pour ouvrir action en contestation de l’état des charges,
conformément à la procédure des art. 106 à 109 LP. Aucune action
n’ayant été ouverte dans ce délai, l’état des charges est devenu définitif,
sans que le recourant puisse se prévaloir de ce que ses droits auraient été
compromis du fait que l’office était dans l’ignorance de l’existence d’un
conseil d’office.
En ce qui concerne les conditions de vente également
communiquées dans l’avis recommandé du 23 août 2012 au recourant,
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elles étaient susceptibles d’être attaquées par la voie de la plainte dans le
délai de dix jours dès la réception de l’avis spécial (art. 134 al. 2 LP; Piotet,
in Commentaire romand de la LP, nn. 1 et 2 ad art. 134 LP). Le recourant
n'a pas déposé une telle plainte. Dans sa lettre du 30 août 2012, l’office a
indiqué au recourant qu’il lui appartenait le cas échéant de transmettre
l’avis recommandé du 23 août 2012 à son avocat. On ignore s’il l’a fait.
Dès lors, en prétendant que son conseil aurait été empêché d’agir à temps
parce que l’avis en question ne lui pas été notifié, le recourant a une
attitude manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure.
On ne saurait par conséquent retenir que la sauvegarde de ses droits a été
compromise.
cc) Le recourant, sous la plume de son conseil, soulève enfin
le moyen suivant : "En plus des griefs soulevés par le recourant dans ses
précédentes écritures et qui n’ont pas été traités, il est apparu qu’en date
du 21 décembre 2011, M. X.________ avait adressé à l’Office des poursuites
un courrier recommandé dans lequel il contestait le procès-verbal
d’estimation du gage". Ce courrier aurait dû, selon lui, être considéré
comme une plainte. Il ajoute qu'à la suite d’une intervention de Me Nicole
du 21 septembre 2012, l’office aurait pris des dispositions en vue d’une
nouvelle estimation du gage, qui se seraient révélées inutiles dans la
mesure où le président du tribunal a ordonné la levée de l’effet suspensif
et que la vente forcée de l'immeuble a eu lieu. Le recourant considère que
cette irrégularité justifie l’annulation de la vente.
En vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut alléguer des
faits nouveaux et produire de nouvelles pièces dans la procédure de
recours devant l’autorité cantonale supérieure de surveillance.
La lettre du recourant du 21 décembre 2011 à l’office a été
produite par ce dernier. Dans cette lettre, le recourant ne dépose pas
plainte contre l’estimation de son immeuble ni ne demande une nouvelle
estimation de celui-ci. Il indique au contraire qu’il y a lieu d’attendre,
écrivant ce qui suit : "A toutes fins utiles, avant de confirmer une nouvelle
estimation, attendre le résultat final sur ma plainte contre X du
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17.12.011". Le 21 septembre 2012, le conseil d’office du recourant s’est
prévalu de la lettre précitée pour requérir de l’office une nouvelle
estimation de l’immeuble et l’octroi de l’effet suspensif à la "plainte". Par
décision communiquée aux parties le 3 octobre 2012, le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, après avoir
recueilli les déterminations de l'office, a révoqué l’effet suspensif qui avait
été prononcé dans un premier temps. La vente a dès lors eu lieu à la date
prévue, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’office, qui s’est
conformé à la décision de l’autorité inférieure de surveillance. Le moyen
est ainsi mal fondé.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Me Yves Nicole, conseil d'office du recourant, n’a pas déposé
de liste détaillée de ses opérations. Le temps consacré aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès peut être estimé (art. 3 al. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) à
trois heures, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
RAJ), plus débours de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et TVA à 8 % (art. 2 al. 2
RAJ), une indemnité totale de 691 fr. 20.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I.Le recours déposé par X.________ le 16 mars 2013 est
irrecevable.
II.Le recours déposé par X.________, représenté par son
conseil d'office, le 14 mars 2013 est rejeté.
III.Le prononcé est confirmé.
IV.L'indemnité d'office de Me Yves Nicole, conseil du
recourant, est arrêtée à 691 fr. 20 (six cent nonante et un
francs et vingt centimes).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire
Le président :La greffière :
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Du 14 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole, avocat (pour X.),
-Banque Z.,
-Mme A.W.,
-M.B.W.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :