L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Art. 43 al. 1 CDPJ; 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 7 mars 2013, à la suite de l'audience
du 21 février 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
le 8 novembre 2012 par W.________ SA, à Saint-Sulpice, à l'encontre de l'
OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS,
dans le cadre des poursuites n
os
6'037'169, 5'964'345 et 5'950'261
exercées contre elle à l'instance de la V., à Paudex,
vu le pli contenant cette décision, adressé pour notification
aux parties le 7 mars 2013,
vu le retour du pli adressé à la plaignante après l'échéance du
délai de garde, avec la mention "non réclamé",
vu le recours formé par W. SA auprès du premier juge,
par acte du 22 mars 2012, indiquant "[...] nous formons recours auprès de
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l'instance compétente contre cette décision. [./.] Nous attendons dès lors
la convocation du tribunal Cantonal",
vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 280.05);
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance s'exerce dans les dix jours qui suivent
la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) par acte écrit déposé au
greffe du tribunal d'arrondissement (art. 28 al. 1 LVLP),
que la procédure de plainte est régie par la LP, la LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) et par la LVLP (art. 20a al. 3
LP et 17 LVLP), à l'exclusion du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
que toutefois, aux termes de l'art. 31 LP, sauf disposition
contraire de cette loi, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à
l'observation des délais,
que selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci,
que l'art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu'un acte est réputé
notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu'en l'espèce, le pli contenant la décision a été adressé pour
notification aux parties le 7 mars 2013, et déposé le lendemain à l'office
de poste,
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que le délai de sept jours pour retirer cet envoi est arrivé à
échéance le 15 mars 2013,
que dès lors, le recours de W.________ SA ayant été déposé le
22 mars 2013, soit dans le délai de dix jours suivant la fiction de la
notification, a été déposé en temps utile,
qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication des moyens de recours,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF
27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23
décembre 2003/66 et les réf. citées),
que l'acte de recours du 22 mars 2013 ne comportant aucun
moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice
qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 19 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.________ SA,
-V.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Mme van Ouwenaller