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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.033294-121870
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 et 280 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.D., et
B.D., tous deux à Sockholm (Suède), contre la décision rendue le
3 octobre 2012, à la suite de l’audience du 13 septembre 2012, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, admettant la plainte déposée par C., à Chambésy,
annulant la décision de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE du 6 août 2012 et ordonnant le maintien du séquestre n°
6'014'092 ordonné à la requête de C. à l'encontre d'A.D.________ et
B.D.________.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 21 novembre 2011, à la requête de C., le Juge de
paix du district de Lausanne a rendu une ordonnance de séquestre n°
6'014'092 à l'encontre de l'hoirie de feue C.D., portant sur les
montants de 1'850'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre
2008, 2'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2009, 3'125 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2009, sous déduction de 300'000 fr.,
valeur au 19 mai 2010, et mentionnant comme titre et date de la créance
ou cause de l'obligation "Arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du Canton de Vaud du 27 août 2009", le cas de
séquestre invoqué étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).
L'ordonnance désigne comme objet à séquestrer:
"Avoirs et biens, valeurs, papiers valeurs, titres, certificats, titres représentatifs
de marchandises, documents, cessions, créances actuelles et futures en salaire
ou toute autre forme de revenu liée à son activité professionnelle, droits réels ou
personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits
patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autre, dépôt,
coffre-fort, dossiers ou autre, sous nom propre ou pseudonyme, désignation
conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment de personnes
morales, truts, trustees, ou autres entités similaires, mais appartenant en réalité
à l'Hoirie de feue Madame C.D.________, actuellement en main de la Banque UBS
SA, en son siège de Lausanne, Pl. St-François 16, 1003 Lausanne, soit notamment
mais sans s'y limiter, le compte n° [...]"
Le 22 novembre 2012, l'Office des poursuites du district de
Lausanne (ci-après: l'office) a adressé aux parties l'ordonnance de
séquestre pour notification. Le même jour, il a envoyé à l'établissement
bancaire concerné un avis de séquestre.
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3 -
Le procès-verbal de séquestre a été notifié le 1
er
décembre
2011 au séquestrant et le 13 décembre 2011 à la séquestrée.
b) Par acte du 12 décembre 2011, C.________ a déposé auprès
de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en paiement et en
validation de séquestre contre l'hoirie de feue C.D..
Le 13 décembre 2011, le juge de paix a informé l'office de
l'opposition formée par A.D. et B.D.________ contre l'ordonnance de
séquestre scellée le 21 novembre 2011 à l'instance de C..
Par prononcé du 13 janvier 2012, dont la motivation a été
adressée pour notification aux parties le 1
er
mars 2012, le Juge de paix du
district de Lausanne a admis l'opposition au séquestre et révoqué
l'ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011. En substance, le
magistrat a motivé sa décision par le fait qu'au stade de la vraisemblance,
C. n'était plus titulaire d'aucune créance envers A.D.________ et
B.D., une convention signée entre parties le 19 mai 2010 ayant
apparemment mis fin au litige les opposant par le versement, en faveur du
séquestrant, de la somme de 300'000 francs. C. réclamait en effet
à l'origine plus de 1'850'000 fr., se fondant d'une part sur une
reconnaissance de dette signée en sa faveur le 17 août 2007 par
C.D., pour l'aide et l'assistance fournies pendant cinq ans, et
d'autre part sur un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 27 août
2009 levant provisoirement l'opposition formée par C.D. au
commandement de payer notifié dans la poursuite n° 250'601 de l'Office
des poursuites et faillites de Lavaux à la requête de C., portant sur
la même créance.
Le 12 mars 2012, C. a recouru contre le prononcé du
premier juge.
Parallèlement, dans un prononcé du 30 mars 2012, le juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu le procès
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4 -
ouvert par le séquestrant contre A.D.________ et B.D.________ jusqu'à droit
connu sur la procédure d'opposition au séquestre.
Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par C.________ et maintenu
l'opposition au séquestre, confirmant que la convention du 19 mai 2010,
postérieure à la reconnaissance de dette – et à son arrêt du 27 août 2009
– ne rendait pas suffisamment vraisemblable que celui-ci dispose encore
d'une quelconque créance à l'encontre des débiteurs.
C.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision
par acte du 2 juillet 2012.
Par lettre du 31 juillet 2012, le plaignant a informé l'office du
retrait du recours au Tribunal fédéral. Il y a indiqué que selon lui, le
séquestre devait cependant maintenir ses effets en raison de l'action en
validation du séquestre déposée le 12 décembre 2011 auprès de la
Chambre patrimoniale, ce jusqu'à droit connu au fond.
c) Par courrier recommandé du 6 août 2012, l'office a informé
C.________ que compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 30 mai 2012, le séquestre pouvait être considéré
comme caduc.
Dans un prononcé du 9 août 2012, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a quant à lui ordonné la reprise de cause
de l'action en validation de séquestre.
2.Le 17 août 2012, C.________ a déposé une plainte au sens de
l'art. 17 LP contre la décision du 6 août 2012 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne dont il a demandé l'annulation. Il a également requis
le maintien du séquestre n° 6'014'092 jusqu'à droit connu au fond dans
l'action en validation de séquestre.
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5 -
Le 4 septembre 2012, A.D.________ et B.D.________ se sont
déterminés, concluant au rejet de la plainte.
Le 6 septembre 2012, l'Office s'est également déterminé en
faveur du rejet de la plainte.
3.Par prononcé du 3 octobre 2012, à la suite de l'audience du 13
septembre 2012 tenue contradictoirement, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a admis la
plainte déposée le 17 août 2012 par C.________ (I), annulé la décision de
l'Office des poursuites du district de Lausanne du 6 août 2012 (II), ordonné
le maintien du séquestre n° 6'014'092 (III), et rendu la décision sans frais
ni dépens (IV).
En droit le premier juge a considéré que le juge du séquestre,
limité par le seul examen des preuves immédiatement disponibles,
statuait sur la base d'éléments immédiatement appréciables et en vertu
d'un contrôle limité à la simple vraisemblance et que, pour cette raison, un
séquestre ne pouvait être levé au stade précédant la décision relative à sa
validation car cela constituerait une grave atteinte aux droits du créancier
séquestrant.
4.Par acte du 10 octobre 2012, A.D.________ et B.D.________ ont
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et à la levée du séquestre n° 6'014'092.
Le 23 octobre 2012, l'office s'est déterminé en faveur de
l'admission du recours.
Par acte du 30 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
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6 -
E n d r o i t :
I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), mais demeure régie par
la LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Le recours
contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu
par l'art. 18 LP et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs des recourants (art. 28 al. 3 LP), le recours est
recevable.
II.En l'occurrence, il convient de déterminer si les droits
séquestrés doivent le rester alors que l'opposition au séquestre a été
définitivement admise et le séquestre révoqué, mais qu'une action en
paiement et en validation de séquestre est pendante.
Le séquestre est une mesure conservatoire urgente destinée à
éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action
future de son créancier. Par sa nature, le séquestre est provisoire
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 280 LP). Etant
nécessairement provisoire, il doit être confirmé par une procédure de
validation permettant au débiteur de contester après-coup l'existence de
la créance. Le créancier qui est parvenu à faire bloquer les biens du
débiteur doit entreprendre les démarches nécessaires pour valider la
mesure. En cas d'inaction ou d'échec du créancier, les effets du séquestre
cessent de plein droit (art. 280 LP) (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 1 et 2 ad
art. 279 LP).
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7 -
La loi prévoit à l'art. 280 LP trois cas dans lesquels le
séquestre devient caduc: il en est ainsi lorsque le créancier laisse écouler
les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP (ch. 1), retire ou laisse
périmer son action ou sa poursuite (ch. 2) et, enfin, voit son action
définitivement rejetée (ch. 3). Cette énumération n'est pas exhaustive. La
mesure est aussi caduque notamment lorsque la réquisition de séquestre
a été définitivement rejetée à l'issue de la procédure d'opposition (Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II
421, spéc. p. 485 et les réf. citées). Ainsi l'ordonnance de séquestre
annulée dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 278 LP) rend
caduc le séquestre.
En effet, par rapport à la procédure en validation de séquestre,
la procédure d'opposition au séquestre suit une systématique identique à
celle des mesures provisionnelles du CPC. Ainsi, comme évoqué plus haut,
le créancier ayant obtenu un séquestre doit, en cas d'opposition selon
l'art. 278 LP, en obtenir la confirmation par le juge de l'opposition, sous
peine de caducité. S'il n'obtient pas la confirmation de la mesure obtenue
du juge du séquestre, il conserve le droit d'ouvrir, au fond, une action en
paiement. Dans le cas où, après avoir obtenu le séquestre, le créancier
ouvre déjà action au fond et que par la suite, l'opposition au séquestre est
admise et l'ordonnance de séquestre révoquée, le procès au fond peut
continuer mais le séquestre, mesure provisoire de caractère temporaire,
tombe. Autrement dit, le fait qu'un procès au fond en validation de
séquestre soit pendant n'empêche nullement le séquestre de devenir
caduc, dans l'hypothèse où l'opposition au séquestre est admise, en
première instance ou en instance de recours, postérieurement à
l'ouverture d'action. C'est la portée même de la procédure d'opposition au
séquestre.
III.Vu ce qui précède, il se justifie d'admettre le recours et de
réformer la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 3 octobre
2012 en ce sens que la plainte déposée par C.________ le 17 août 2012 à
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8 -
l'encontre de la décision du 6 août 2012 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne est rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par
C.________ le 17 août 2012 est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yvan Henzer, avocat (pour A.D.________ et B.D.),
-Me Philippe Currat, avocat (pour C.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :