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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.011529-121378
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 93 al. 1 LP; 117 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Ulcinj
(Monténégro), contre la décision rendue le 9 juillet 2012, à la suite de
l’audience du 10 mai 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant à l'encontre des procès-verbaux de séquestre
établis le 9 mars 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, dans le cadre des séquestres ordonnés à
l'instance de C., à Berne.
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3.Le 12 décembre 2011, l'Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : l'office) a adressé aux parties deux
procès-verbaux de séquestre (séquestre nos 5'837'045 et 5'852'020), qui
mentionnent qu'aucune quotité saisissable à l'encontre du débiteur
séquestré n'a été constatée, ses revenus étant
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insuffisants. Ces documents indiquent encore que le débiteur est marié,
père de deux enfants, dont l'un, né en 1993, est aux études, et dont
l'autre, né en 1995, est à charge.
Selon la détermination du minimum d'existence établie par
l'office, les revenus du débiteur comprennent un montant de 1'174 fr. de
rente d'assurance-invalidité versée par la Caisse suisse de compensation,
et des montants de 443 fr., 105 fr. et 105 fr. de rentes LPP fournies par
G.________ Fonds de prévoyance. Le minimum vital du débiteur séquestré
a été arrêté à 2'910 fr., soit 1'350 fr. s'agissant du minimum vital de base
et 1'200 fr. de supplément pour enfants de plus de dix ans, ainsi que 360
fr. pour le loyer de son logement. Le minimum d'existence a été diminué
de moitié, soit de 1'450 fr., en raison du coût de la vie au Monténégro et
augmenté de 350 fr., en raison du fait que le débiteur est marié.
Par courrier adressé le 20 décembre 2011 à l'office, le conseil
du créancier a contesté les deux procès-verbaux de séquestre et requis la
modification du calcul du minimum vital du plaignant, en ce sens que son
revenu immobilier mensuel de 720 fr. soit pris en considération, au
contraire du loyer de 360 fr. déduit par l'intimé au titre de charge
mensuelle. Il a encore relevé que les prix à la consommation au
Monténégro sont deux fois et demie plus bas que ceux en vigueur en
Suisse selon une étude Eurostat et que le débiteur dispose de capitaux à
hauteur de 625'192 fr., perçus à titre d'indemnités des assurances, en sus
des rentes AI perçues.
Par courrier du 5 janvier 2012, l'office a informé A.F.________
que le montant des bases mensuelles de la famille serait diminué de deux
fois et demie, soit de 1'740 fr., en raison de l'indice des niveaux de prix
des biens et services à la consommation comparé entre la Suisse et le
Monténégro et que le loyer de 360 fr. relatif au logement du fils majeur
aux études ne serait pas pris en compte dans le minimum vital
d'existence; il a par ailleurs requis la justification du montant des intérêts
hypothécaires et d'entretien de l'immeuble propriété du séquestré.
L'office a déclaré modifier la détermination du minimum d'existence du
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séquestré en ajoutant aux revenus déjà pris en compte dans la décision du
12 décembre 2011 un montant de 720 fr. au titre de revenu locatif de
l'immeuble, propriété du débiteur, sis au Monténégro. Le minimum vital du
débiteur séquestré a été arrêté à 3'068 fr., soit
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1'350 fr. s'agissant du minimum vital de base et 1'200 fr. de supplément
pour enfants de plus de dix ans, ainsi que 518 fr. pour les frais médicaux
et dentaires. Le minimum d'existence a été diminué de 2,5 fois, soit de
1'740 fr., en raison du coût de la vie au Monténégro et augmenté de 350
fr. en raison du fait que le plaignant est marié. Le montant mensuel
saisissable a été arrêté à 764 francs.
Par courrier du 9 janvier 2012, le créancier a requis que les
frais médicaux indiqués par le débiteur ne soient pas retenus dès lors
qu'ils étaient couverts par un montant forfaitaire attribué par l'assurance
T.________ selon une convention du 15 novembre 2004 qui prévoyait en
particulier : "Pour les thérapies futures, dont le but est le maintien de la
capacité de travail, T.________ verse un montant capitalisé de CHF
60'000.00. Sont compris dans ce montant entre autres les frais relatifs à
l'attelle de Heidelberg et les frais de déplacements respectifs". Le
créancier faisait également valoir que le débiteur n'avait par ailleurs pas
apporté la preuve des dépenses alléguées.
Par courrier du 3 février 2012, le débiteur a requis l'annulation
de la saisie ou la réduction de celle-ci du montant des rentes AI et LPP de
son fils O.. Il a relevé que l'évaluation du coût de la vie au
Monténégro effectuée par l'office était erronée et que son minimum vital
de s'élevait à 1'737 fr., auxquels il convenait d'ajouter un montant d'au
moins 550 fr., relatif aux frais d'études de son fils majeur. Il a en outre
expliqué que l'immeuble dont il était propriétaire au Monténégro n'était ni
hypothéqué, ni grevé d'un usufruit ou d'un droit d'habitation et lui
rapportait un revenu mensuel de 600 francs. Il a produit deux factures de
la société A. AG, des 15 décembre 2003 et 7 août 2009, de
respectivement 2'235 fr. 05 et 1'000 francs.
Par courrier du 14 février 2012, l'office a indiqué au débiteur
que le calcul relatif au coût de la vie au Monténégro ne serait pas modifié,
que les frais d'études de son fils majeur ne seraient pas pris en compte,
mais que le montant de la rente LPP de 105 fr., relatif à ce dernier, ne
serait pas pris en considération dans le calcul du minimum vital, la part
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encaissée étant rétrocédée et le séquestre levé sur cette rente. L'office a
encore précisé que les frais médicaux devaient être réglés au moyen des
indemnités capitalisées de 60'000 fr. versées par l'assurance T..
4.Le 9 mars 2012, l'office a adressé aux parties deux procès-
verbaux de séquestre (n
os
5'837'045 et 5'852'020) qui mentionnent que la
quotité saisissable du débiteur séquestré s'élève à 1'282 fr., mais que le
séquestre est limité à 548 fr. par mois, soit le montant total des rentes
LPP.
Selon la détermination du minimum d'existence annexée à ces
décisions, les revenus du débiteur séquestré s'élèvent à 2'442 fr. par mois,
soit 1'174 francs de rentes AI fournies par la Caisse suisse de
compensation, 443 fr. et 105 fr. de rentes LPP fournies par G.
Fonds de prévoyance, ainsi que 720 fr. au titre de revenu locatif de
l'immeuble sis au Monténégro. Le minimum vital du débiteur, arrêté à
2'550 fr., soit 1'350 fr. de base mensuelle, et 1'200 fr. de supplément pour
enfants de plus de dix ans, a été diminué de 1'740 fr. pour tenir compte du
coût de la vie au Monténégro et augmenté de 350 fr. en raison de sa
situation de débiteur marié.
5.Le 23 mars 2012, A.F.________ a déposé une plainte au sens
de l'article 17 LP contre les décisions du 9 mars 2012 de l'office, concluant
à l'annulation de la saisie des rentes LPP. Il critique les statistiques
retenues par l'office pour déterminer le niveau des prix au Monténégro et
propose de se fonder sur une pièce qu'il produit, en serbo-croate, qui
serait une communication de l'office de la statistique du Monténégro. Sur
ce document, on peut voir un graphique montrant les variations d'une
valeur entre décembre 2010 et décembre 2012, qui se situent entre 754.4
et 770 euros, sans qu'il soit possible de déterminer à quoi elle se rapporte.
Le plaignant allègue encore que le montant de 60'000 fr. perçu de
l'assurance T.________ a été placé dans une opération immobilière qui a
échoué et qu'il a dû dès lors contracter des prêts bancaires pour
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s'acquitter d'importants frais médicaux, notamment le renouvellement de
l'orthèse nécessitée par son handicap et qu'il ne peut se procurer au
Monténégro, ni dans les pays voisins. Il produit une attestation du 5 juillet
2011 d'une pharmacie d'Ulcinj, avec sa traduction en français, sur laquelle
figure une liste de onze médicaments, avec leur prix, pour un total de
181.76 euros, et la mention que ces médicaments correspondent à un
mois de thérapie, ainsi qu'un certificat médical du 30 juin 2011, et sa
traduction en français, attestant que le plaignant souffre d'un diabète et
qu'il doit suivre la thérapie qui lui est prescrite. Enfin, il fait valoir que les
frais liés aux études de son fils aîné doivent être pris en compte
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dans la détermination du minimum d'existence, estimant que la
jurisprudence sur laquelle se fonde l'office pour refuser la reconnaissance
de ces frais est caduque.
Par écriture du 27 mars 2012, le plaignant a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de sa plainte.
Par décision du 29 mars 2012, l'autorité inférieure de
surveillance a refusé l'effet suspensif aux décisions attaquées.
Dans ses déterminations du 11 avril 2012, l'office a conclu au
rejet de la plainte.
Par courrier du 18 avril 2012, le conseil du créancier C.________
a déclaré adhérer entièrement à l'argumentation et aux conclusions de
l'office.
Par courrier du 9 mai 2012, le plaignant a indiqué que le loyer
versé pour son fils majeur s'élevait désormais à 200 euros.
6.Par prononcé du 9 juillet 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a
rejeté la plainte et refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au
plaignant.
Le premier juge a retenu en substance que la diminution du
montant calculé au titre du minimum vital du plaignant en fonction du
niveau de vie au Monténégro, était justifiée dès lors que les prix à la
consommation dans ce pays étaient notablement moins élevés qu'en
Suisse selon des statistiques officielles. Il a considéré que les frais
médicaux allégués par le plaignant, au demeurant non établis, ne
pouvaient être pris en compte dans le calcul du minimum vital dès lors
que le plaignant avait perçu de T.________ un montant capitalisé de 60'000
fr. destiné à couvrir ses frais de thérapie futurs, comprenant notamment
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les frais relatifs à l'attelle de Heidelberg ainsi que les frais de
déplacement. Par ailleurs, le fait que les montants perçus de l'assurance
par le plaignant auraient été placés dans le cadre d'une spéculation
immobilière qui aurait échoué, n'était pas déterminant et ne justifiait pas
que le créancier doive désormais supporter les frais médicaux de son
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débiteur. L'autorité inférieure de surveillance a en outre rappelé que les
dépenses relatives aux études des enfants majeurs n'étaient pas
considérées, selon la jurisprudence, comme des dépenses absolument
nécessaires au débiteur et à sa famille, et qu'il en allait de même du
remboursement des dettes contractées par le débiteur.
A.F.________ a recouru par acte du 23 juillet 2012 contre ce
prononcé, qui lui a été notifié le 11 juillet 2012, concluant à l'annulation de
la saisie des rentes versées par G.________ Fonds de prévoyance. Il a
requis l'effet suspensif et a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau, parmi
lesquelles :
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une liste de prix de quinze articles de consommation courante en Suisse
et au Montenegro avec les mentions "Preise Schweiz (Basis : Le Shop
17.7.2012) erhoben durch [...]" et "Preise Montenegro erhoben durch
[...]", ainsi que la conclusion : "Kosten Lebensmittel Montenegro = 70 %
des schweizerischen Preises";
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deux pages tirées d'un site internet allemand proposant divers éléments
de statistiques pour la Suisse et le Monténégro, tels que l'espérance de
vie, le nombre d'habitants au kilomètre carré, des données concernant la
santé, la part du revenu des habitants consacrée aux dépenses
alimentaires, etc.;
-
une attestation de la Commune d'Ulcinj indiquant qu'I.F.________ ne
perçoit pas d'aide sociale et que son fils, A.F.________, contribue à son
entretien.
Par décision du 3 août 2012, le président de la cour de céans a
refusé l'effet suspensif au recours.
L'office s'est déterminé le 15 août 2012, concluant au rejet du
recours.
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Dans ses déterminations du 21 août 2012, l'intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En date du 13 septembre 2012, le recourant a encore produit
une pièce.
E n d r o i t :
I.Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1
LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), dont
l'échéance, tombant un samedi, a été reportée au premier jour utile qui
suivait (art. 142 al. 3 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 3 LP), et comportant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP), à l'exception de la
pièce produite par le recourant le 13 septembre 2012, qui est tardive et,
partant, irrecevable.
II.Le recourant s'en prend à la détermination de son minimum
vital et plus particulièrement au calcul de ses charges.
a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable à l'exécution d'un
séquestre en vertu de l'art. 275 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au
poursuivi et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir
compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé
le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions
correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu;
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enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du
débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse (ci-après : les Directives).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis
d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution
de la saisie (ATF
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112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu
envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995 II 133); il a le
même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de
l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de
surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties
lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles
(TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).
Font notamment partie des ressources du débiteur le salaire,
les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels
que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les
prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains
accessoires provenant d'activités que le débiteur exerce à titre
secondaire, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative
indépendante, les prestations que l'art. 92 LP déclare insaisissables en
tant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne
1989, n. 372 pp. 176-177; TF B.220/1997 du 13 novembre 1997; Vonder
Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 93 LP).
Les Directives (édition actuellement en vigueur du 1
er
juillet
2009), de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des
charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus.
Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la
dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques
pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les
vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de
santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels
ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les Directives
énumèrent par ailleurs sous la rubrique "suppléments au montant de base
mensuel" les autres charges, qui varient en fonction de la situation
particulière du débiteur (frais de logement et de chauffage, cotisations
sociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions
alimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des
objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans
quelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte.
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La détermination du minimum vital n'a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument
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nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de
mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte
des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés.
in JT 1982 II 139).
c) En l'espèce, le montant de base mensuel retenu par l'office
est celui résultant des Directives s'agissant d'un débiteur marié, ayant à
sa charge deux enfants âgés de plus de dix ans (1'700 fr. pour un couple
marié et 1'200 fr. pour les enfants), divisé par 2,5 pour tenir compte du
coût de la vie au Monténégro.
C'est à tort que le recourant soutient que l'art. 93 LP ne
permet pas de s'écarter des Directives pour le calcul du minimum vital.
Ces Directives ont été établies pour permettre de remédier aux inégalités
flagrantes dans l'application de la loi et donner un ordre de grandeur
modulable, mais non une valeur absolue (Mathey, n. 71, p. 49; Gilliéron,
op. cit., n. 86 ad art. 93 LP). Les Directives elles-mêmes mentionnent la
possibilité d'y déroger dans la mesure où le préposé estime justifié de s'en
écarter sur la base du cas particulier qui lui est soumis et après examen
de toutes les circonstances (Directives, VI Dérogations aux lignes
directrices). Il est en particulier correct de réduire le montant de la base
mensuelle d'entretien lorsque le débiteur vit à l'étranger et que le coût de
la vie est moindre; il faut en effet se rapporter au coût de l'existence en
vigueur (on pourrait dire "effectif") au domicile du débiteur (Ochsner,
Commentaire romand, n. 110 ad art. 93 LP; ATF 57 III 37, JT 1932 II 11, cité
par Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, Berne 2010, p. 496 et selon lequel le débiteur à l'étranger doit
alléguer et établir les faits qui fondent le bénéfice de compétence
réclamé).
La quotité de la réduction opérée par l'office est correcte au vu
des statistiques fournies par Eurostat. Il convient d'observer à cet égard
qu'Eurostat est l'office statistique de l'Union européenne, organisme
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chargé de fournir à l'Union européenne des statistiques au niveau
européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et
que depuis 2010, la Suisse est membre à part entière du Système
statistique européen (European Statistical System ESS). On ne peut dès
lors soutenir, comme le fait le recourant, qu'il s'agit de "directives
étrangères établies par des instances inofficielles".
Les documents proposés par le recourant – dans la mesure où
ils sont compréhensibles -, de diverses sources et portant sur des points
particuliers, ne permettent pas, quant à eux, de comparaison
systématique du coût de la vie en Suisse et au Monténégro.
d) Le recourant réclame la prise en compte de ses frais
médicaux.
On relèvera en premier lieu qu'il n'a pas établi le paiement
effectif des frais qu'il allègue. Les documents produits, à savoir
l'attestation d'un pharmacien et d'un médecin, ne sont pas suffisants à cet
égard. Il n'est pas non plus établi que ces frais médicaux ne sont pas
remboursés par une assurance-maladie. Au demeurant, il convient de se
référer aux considérants de la décision attaquée. Le recourant a en effet
perçu une indemnité forfaitaire de 60'000 fr. pour les frais médicaux futurs
résultant de son accident, y compris l'orthèse qui doit être renouvelée
périodiquement. Le placement de cette somme dans une opération
immobilière qui aurait échoué - pour lequel le recourant ne fournit
d'ailleurs aucun élément de preuve - est un choix du débiteur qui ne
saurait avoir pour conséquence de prétériter les droits des créanciers.
e) Le recourant fait valoir qu'il vit avec sa famille dans un
immeuble propriété de sa mère et qu'il doit payer à cette dernière 300
euros de location. La pièce qu'il produit à cet égard n'est pas probante.
Elle indique simplement que la mère du recourant, qui ne perçoit pas
d'aide sociale, reçoit une contribution d'entretien de son fils dont le
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montant n'est pas précisé. Dans ces conditions, l'existence d'un bail n'est
pas établie pas plus que le paiement effectif d'un loyer.
f) Le recourant soutient que la non-prise en compte des frais
d'études de son fils majeur revient à priver celui-ci du droit à une
formation, droit garanti tant par le Code civil (art. 276 et 277 CC, Code
civil du 10 décembre 1907, RS 210) que par les textes internationaux
auxquels la Suisse a adhéré tels que la Convention relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107).
Dans l'arrêt cité par le premier juge (ATF 98 III 34, JT 1972 II
88), le Tribunal fédéral a considéré que les dépenses résultant des études
des enfants majeurs ne pouvaient être admises comme des dépenses
absolument nécessaires au débiteur et à sa famille et qu'il n'était ainsi pas
possible de faire faire des études aux enfants du débiteur aux frais du
créanciers. Cette jurisprudence, qui n'a pas été infirmée depuis lors, n'est
pas critiquée en doctrine et est généralement appliquée par les instances
cantonales (Guillard/Nicolet/Van Hove/Woessner, Jurisprudence de
l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du Canton
de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199, pp. 216-217; CPF 26 juin
2012/29; Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 83 et
85 ad art. 93 LP; Mathey, op. cit., n. 118 p. 64). Rien ne justifie de s'en
écarter. En particulier, la pesée des intérêts du créancier et du débiteur
qu'invoque le recourant est une notion étrangère aux principes présidant à
la détermination du minimum d'existence, qui se fondent sur la seule
situation du débiteur et de sa famille et non sur celle du créancier. Elle
aurait pour conséquence des inégalités de traitement entre débiteurs
saisis ou séquestrés.
Au surplus, il est douteux que l'on puisse déduire directement
des conventions internationales citées par le recourant ou du code civil
une obligation de tenir compte des frais d'études de l'enfant majeur du
débiteur.
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En revanche, c'est à juste titre que l'entretien de l'enfant aux
études du débiteur a été pris en considération par l'office qui a ajouté au
montant de base du débiteur et de son épouse celui de leurs deux enfants
(enfants âgés de plus de dix ans).
g) Le recourant réclame encore la prise en compte du
remboursement et des intérêts bancaires de dettes que son épouse et lui-
même ont contractées.
C'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que de
telles dépenses ne font pas partie du minimum vital selon l'art. 93 LP,
quand bien même le débiteur aurait recouru à des emprunts pour subvenir
à son entretien et celui de sa famille.
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III.Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le droit à l'assistance judiciaire selon les art. 117 ss CPC peut
être invoqué, si les conditions en sont remplies, dans toutes les
procédures soumises au CPC. Peu importe que la personne demandant
l'assistance judiciaire soit de nationalité helvétique ou non, domiciliée en
Suisse ou en n'importe quel autre lieu. Seule compte l'existence d'une
procédure en Suisse, outre évidemment les conditions d'indigence, de
chances de succès et de nécessité d'un représentant professionnel pour le
droit à un conseil d'office (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn.
9 et 10 ad art. 117 CPC).
Les procédure de plainte et de recours contre une décision sur
la plainte sont gratuites (art. 61 al. 2 let. a OELP; ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Il ne peut non plus
être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). La
demande d’assistance judiciaire n’a dès lors d’objet qu’en ce qui concerne
la désignation éventuelle et, le cas échéant, la rémunération de l’avocat
mandaté par le recourant.
La première des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire
est l'absence de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC). Tel est le cas
lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice
et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa
famille.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de séquestre, en
définitive confirmés, que la quotité saisissable du recourant s'élève à
1'282 fr., mais que le séquestre est limité à 548 fr. par mois, de sorte qu'il
convient de considérer que le recourant est à même de s'acquitter des
frais de son conseil sans entamer son minimum vital.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire doit dès lors lui être
refusé.
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IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.F.________ est
rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 27 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Walter Krähenmann, avocat (pour A.F.),
-Me Chloe Higgins, avocate (C.)
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :