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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.000435-120821
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 92 al. 1 ch. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à M
[...], contre la décision rendue le 18 avril 2012, à la suite de l’audience du
7 mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant à l'encontre de la saisie opérée le 14 décembre
2011 par l'OFFICE DES POURSUITES DU GROS-DE-VAUD dans le cadre
de la poursuite n° 5'025'307 exercée par B., I.________, à Brügg.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Par jugement du 25 janvier 2011, la Présidente du Tribunal
civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné
A.O.________ à payer à I.________ la somme de 9'560 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 24 avril 2009 (II), levé définitivement, à concurrence de ces
montant et intérêt, l'opposition formée par A.O.________ au
commandement de payer n° 5'025'307 de l'Office des poursuites
d'Echallens, qui lui avait été notifié le 24 avril 2009 à la réquisition de
B., I. (III) et dit que A.O.________ devait payer à I.________ la
somme de 4'624 fr. 65 à titre de dépens (V).
Ce jugement retient en particulier les faits suivants :
"que le défendeur exploite un domaine agricole sur la commune de [...],
que l'on retiendra sur la base du témoin (...), voisin du défendeur, qu'il
s'agit de la deuxième plus importante exploitation du village de [...] et
qu'elle s'étend sur un domaine de quarante à cinquante hectares,
que sur la base de ce témoignage, on retiendra également que le frère du
défendeur, B.O., et le fils de ce dernier, V., travaillent à
temps complet sur cette exploitation agricole,
que le demandeur est propriétaire de son exploitation et qu'il prend seul
les décisions relatives à sa gestion".
Par arrêt du 1
er
septembre 2011, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal a rejeté un recours formé par A.O.________ contre ce
jugement.
2.Le 15 novembre 2011, B., I. a requis la
continuation de la poursuite précitée. Le 16 novembre 2011, l'Office des
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poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'office) a avisé le
débiteur qu'il serait procédé
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à une saisie le 1
er
décembre 2011 pour un montant de 10'970 fr. 75, frais
et intérêt compris.
Le 14 décembre 2011, l'office a procédé à la saisie sur un
tracteur agricole, de marque et type Hürlimann Prestige 95 Trd, dont la
valeur a été estimée à 30'000 francs. Le procès-verbal indique qu'il est
renoncé à préciser tous les biens du débiteur, le tracteur couvrant la
poursuite n° 5'025'307. Il ressort des déclarations de A.O.,
également consignées dans ce procès-verbal, que ce dernier est marié,
qu'il a une fille, née le 28 janvier 2009, que son épouse, qui ne travaille
pas et est sans revenu, a elle-même une fille, née le 24 août 1998.
A.O. a encore précisé ne pas tirer de bénéfice de son exploitation,
payer des auxiliaires et des entreprises et que son but était la
conservation de son patrimoine.
3.Le 23 décembre 2011, A.O.________ a déposé une plainte au
sens de l'article 17 LP devant le Président du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, concluant
à l'annulation de la saisie et faisant valoir que le tracteur saisi était un
outil de travail indispensable à son activité d'agriculteur.
Dans ses déterminations du 1
er
février 2012, l'office a indiqué
qu'il ressortait de l'interrogatoire du plaignant que celui-ci, agriculteur de
profession, percevait une rente AI, qu'il se déplaçait en chaise roulante ou
difficilement avec des cannes et qu'il ne pouvait, en l'état, exploiter lui-
même son domaine, faisant appel à des auxiliaires et des entreprises.
L'office relevait que le plaignant était propriétaire de divers immeubles et
détenteur de trois voitures, de cinq tracteurs et d'un chariot de travail
agricole. L'office en déduisait que le bien saisi ne pouvait dans ces
circonstances être considéré comme un outil utilisé par le débiteur dans
l'exercice de sa profession et nécessaire à celle-ci au sens de l'art. 92 al. 1
ch. 3 LP.
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Le plaignant a encore déposé des déterminations le 14 février
2012 exposant qu'au bénéfice d'un CFC d'agriculteur et d'une maîtrise
fédérale en agriculture, il était directement impliqué dans son activité
agricole, son apport personnel devant être considéré comme
prépondérant. Il précisait que son handicap l'empêchait d'accomplir
certaines tâches, qu'il était secondé par son frère B.O.________ et
engageait temporairement du personnel et des entreprises pour certains
travaux saisonniers, comme cela se pratique dans beaucoup
d'exploitations agricoles. Il précisait encore que chacun des tracteurs qu'il
possédait avait des spécificités et une utilité propre et que le tracteur saisi
était non seulement le plus récent mais aussi le plus puissant et le plus
productif.
Par courrier du 1
er
mars 2012, B., I. a relevé
que la plainte lui paraissait abusive dès lors que le plaignant disposait de
pas moins de cinq tracteurs.
4.Par prononcé du 18 avril 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte. En droit, le premier juge a considéré qu'il
n'était pas nécessaire de déterminer si le poursuivi exerçait une profession
ou exploitait une entreprise dès lors que le tracteur saisi n'était pas
nécessaire à cette activité, un des autres engins pouvant le remplacer,
sans qu'il soit établi par le plaignant que la perte de temps ainsi subie lui
causerait un préjudice financier.
Par acte du 30 avril 2012, le plaignant a recouru contre cette
décision, qui lui a été notifiée le 19 avril 2012, concluant à sa réforme en
ce sens que la saisie est annulée. Il a produit un onglet de pièces
nouvelles sous bordereau, en particulier :
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un courrier du 30 avril 2012, dans lequel B.O.________, frère du recourant,
expose que parmi les machines et les véhicules de transport présents sur
l'exploitation, seuls les tracteurs H488 et H 95 TDR pouvaient être utilisés
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et garantir la sécurité, que ces deux tracteurs étaient indispensables et
complémentaires et qu'ils étaient utilisés simultanément lors des
différents travaux dans les champs, qu'enfin la disparition du tracteur saisi
entraînerait un ralentissement et de fortes perturbations dans le travail
sur l'exploitation, notamment en cas de météo incertaine;
-
un courrier du même jour de l'entreprise K.________ SA exposant que le
tracteur Hürlimann H-480 DT, année 1979, était un ancien tracteur qui
n'était plus d'actualité pour l'exploitation agricole de la taille de celle du
recourant, que le tracteur
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Hürlimann H-488 DT avait une boîte à vitesses supérieure au précédent,
que le tracteur saisi était beaucoup plus performant pour l'exploitation du
domaine du recourant, qu'enfin, vu la surface de cette exploitation, le
recourant avait besoin de travailler avec deux tracteurs en même temps,
soit le tracteur saisi et le tracteur H-488 DT, afin de labourer et de semer;
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une décision du 19 mars 2012 de la Caisse de compensation AVS
agricole, viticole et rurale "Agrivit" fixant les cotisations personnelles du
recourant pour l'année 2009 sur la base d'un revenu brut de 55'741 fr.,
dont 14'775 fr. d'intérêt du capital.
Par décision du 11 mai 2012, le président de la cour de céans
a admis partiellement la requête d'effet suspensif présentée par le
recourant en ce sens qu'il ne pourra être procéder à la réalisation des
biens.
L'office s'est référé à ses précédentes déterminations.
L'intimé B., I. a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie
par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1) et la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de
surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
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recevable formellement. Les pièces nouvelles sont également recevables
en vertu de l'art. 28 al. 4 LVLP.
II.Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP). Tel est le cas du procès-verbal de saisie (CPF, 29
mars 2012/6).
III.a) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils,
appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur
et à sa famille pour l'exercice de leur profession.
Trois conditions cumulatives doivent être réalisées pour
constater l'insaisissabilité d'un bien :
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le débiteur doit exercer une profession (et non exploiter une entreprise),
-
le bien doit être nécessaire à cet exercice,
-
l'exercice de cette profession doit être rentable.
Doctrine et jurisprudence opposent les notions de profession et
d'entreprise, la première impliquant davantage le travail personnel et les
connaissances professionnelles, acquises par formation ou par expérience,
du poursuivi et éventuellement de ses proches, alors que la seconde se
caractérise par l'utilisation d'un capital investi. Une activité lucrative réunit
cependant le plus souvent ces deux éléments, de sorte que la distinction
entre profession et entreprise ne pourra être opérée qu'après avoir
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déterminé, parfois avec difficulté, la prédominance de l'un ou de l'autre.
Déterminer quel est l'élément le plus important n'est pas chose facile. Le
Tribunal fédéral a par exemple estimé que la peinture au pistolet consiste
essentiellement dans l'exploitation d'appareils coûteux; en revanche, pour
l'activité du dentiste, qui nécessite également une installation de ce
genre, les capacités personnelles acquises grâce à une formation
supérieure sont décisives (Ochsner, Commentaire romand, nn. 89-95 ad
art. 92 LP et les références citées; Peter, Edition annotée de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 475).
Pour trancher la question de la nécessité d'un objet pour
l'exercice d'une profession, il faut procéder à un examen de toutes les
circonstances, spécialement des circonstances individuelles particulières à
chaque débiteur, existant au moment de la saisie. L'office doit aussi tenir
compte des exigences d'un exercice rationnel et compétitif de la
profession qui peut dépendre notamment du développement de la
technique. S'il se révèle que l'absence d'un appareil ou d'un instrument
induirait pour le débiteur un surcroît de travail substantiel ou une perte de
revenus, il faut considérer qu'il est nécessaire à l'exercice de sa profession
(Ochsner, op. cit., nn. 99-101 ad art. 92 LP).
Les outils doivent être nécessaires pour l'exercice d'une
profession procurant des revenus suffisants pour l'entretien du débiteur et
de sa famille. Si à côté de son activité professionnelle principale lui
procurant de tels revenus, le débiteur exerce une activité professionnelle
accessoire dont le produit ne fait qu'améliorer ses conditions de vie,
l'insaisissabilité de ces outils, même s'ils sont nécessaires à l'exercice de
cette activité accessoire, ne sera pas accordée. A contrario, si l'activité
accessoire est indispensable au poursuivi pour satisfaire son entretien et
celui de sa famille, l'insaisissabilité de tous ses outils est acquise (Ochsner,
op. cit., nn. 104 et 106 ad art. 92 LP).
La rentabilité est une condition qui ne figure pas dans le texte
de l'art. 92 LP mais a depuis longtemps été posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Elle signifie que l'exercice de la profession doit permettre
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d'assurer l'entretien du débiteur et de sa famille, ainsi que ses frais
professionnels. Le minimum vital doit être couvert. La couverture des frais
professionnels implique que le débiteur puisse assurer l'entretien et
l'amortissement du matériel, des machines, le paiement des réparations,
des assurances, des charges sociales et des factures des fournisseurs,
dans le cadre d'une exploitation courante et concurrentielle, la profession
ne devant pas être exercée aux frais des créanciers (Ochsner, op. cit., nn.
107-109 ad art. 92 LP). A cet égard, les pièces comptables du débiteur
constituent des indices importants. De plus, si le débiteur est l'objet
d'autres poursuites récentes ou postérieures à celles objet de la saisie en
cours, il y a de fortes présomptions que les
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revenus qu'il tire de sa profession ne soient pas suffisants à la couverture
de son entretien ou de ses frais d'exploitation. Il s'agit là d'un indice
prépondérant du défaut de rentabilité (Ochsner, op. cit., n. 113 ad art. 92
LP). Le critère de rentabilité ne doit cependant pas être apprécié de
manière trop stricte, car dans le cadre de l'exécution de la saisie, l'office
est tenu de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95
al. 5 LP; Peter, op. cit., p. 475; Ruedin, L'insaisissabilité des instruments
professionnels, in BlSchk 1981, pp. 97 ss, spéc. p. 99). On peut dès lors
concevoir que – dans des circonstances particulières – le débiteur
poursuive son activité professionnelle même si celle-ci n'est pas rentable
au sens défini ci-dessus; priver le débiteur de ses instruments de travail et
par conséquent de toute possibilité de se procurer des revenus même
insuffisants pour couvrir son minimum vital peut aller à l'encontre des
intérêts non seulement du débiteur, mais aussi de ceux de ses créanciers,
qui verraient très vite s'ajouter à leur propre poursuite un nombre
croissant d'autres poursuites (Ochsner, op. cit., n. 117 ad art. 92 LP).
b) L'autorité inférieure de surveillance a considéré qu'en
l'espèce, les caractéristiques de la profession et de l'entreprise se
retrouvaient toutes deux dans l'activité du plaignant, mais que l'apport
personnel de ce dernier paraissait conséquent et nécessaire dans
l'exploitation de ses terres et que, dans ce cadre, il utilisait abondamment
ses connaissances professionnelles et son expérience. Elle n'a toutefois
pas tranché le point de savoir s'il s'agissait de l'exercice d'une profession
et non de l'exploitation d'une entreprise, dès lors que la plainte était
rejetée pour un autre motif. Le premier juge relevait en effet que le bien
saisi était utilisé par le frère du plaignant soit par un membre de la famille
au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP.
Les éléments retenus par le premier juge tendent à démontrer
qu'il s'agit bien essentiellement de l'exercice d'une profession. Certes le
capital investi sous la forme d'un domaine agricole et des machines paraît
important mais rien ne permet d'affirmer que l'exploitation de ce domaine
pourrait se faire sans la participation du recourant, qui bénéficie d'une
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formation agricole complète. On ne saurait y opposer le fait que le
recourant n'exécute pas lui-même tous les travaux agricoles, dans la
mesure où cela ne résulte pas d'un choix personnel.
Enfin, selon les indications figurant au dossier, le recourant,
indépendant, perçoit une rente d'assurance-invalidité, mais il n'est
nullement mentionné qu'il disposerait en outre de prestations d'une
institution de prévoyance professionnelle, ce qui signifie que l'activité
agricole, qui lui procure un revenu annuel net de l'ordre de 40'000 francs,
constitue une activité principale et non accessoire, lui permettant
d'assurer son entretien et celui de sa famille (cf. infra let. d).
Dans ces circonstances, la condition de l'exercice d'une
profession pour déterminer l'insaisissabilité du bien en question est ainsi
réalisée.
c) L'autorité inférieure a dénié le caractère nécessaire du
tracteur saisi estimant que le travail effectué au moyen de celui-ci pouvait
être réalisé avec le tracteur H 488 DT, certes moins récent et moins
performant, mais qui pouvait être utilisé à des tâches identiques. Cette
appréciation est contredite par les témoignages écrits de B.O.________ et
de l'entreprise K.________ SA qui considèrent que les deux tracteurs
doivent pouvoir être utilisés simultanément lors des différents travaux aux
champs. Selon le premier, l'absence du tracteur saisi ralentirait et
perturberait fortement le travail surtout lors de conditions
météorologiques particulières. Le second se réfère à la surface importante
du domaine – laquelle est également évoquée dans le jugement du 25
janvier 2011 - rendant nécessaire l'utilisation du bien saisi. Ces
explications sont convaincantes et paraissent correspondre aux impératifs
du monde agricole. Il est en effet connu que certaines tâches doivent
parfois être réalisées rapidement et que tout retard peut générer des
pertes.
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Dès lors, le tracteur saisi constitue un bien nécessaire à la
profession du recourant.
d) Il reste à examiner si la profession du recourant est
rentable.
Le recourant a certes déclaré à l'office que son activité ne
générait pas de bénéfice. Au vu de la pièce produite en deuxième
instance, qui établit un revenu net annuel de 40'996 francs, calculé sur la
base de la taxation fiscale, il faut comprendre cette déclaration en ce sens
qu'une fois payées toutes ses charges, y compris les charges familiales,
ces revenus ne lui permettent pas de réaliser une épargne ou de faire face
à des dépenses extraordinaires.
En tout état de cause, il apparaît que ce revenu, joint à la
rente d'assurance-invalidité perçue par le recourant, lui permet de faire
face à son entretien et à celui de sa famille. On relèvera par ailleurs que
rien n'indique que le recourant ferait l'objet d'autres poursuites.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer, en application des
critères exposés précédemment (cf. surpa let. a) que l'activité du
recourant est rentable.
IV.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que la plainte est admise, le procès-verbal de saisie étant annulé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise,
le procès-verbal de saisie du 14 décembre 2011 étant annulé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour A.O.),
-Me Cédric Thaler, avocat (pour B., I.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :