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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.034365-120397
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 27 al. 1 et 2, 67 al. 1 ch. 1 LP; 44a et 44b LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W., à
Penthaz, contre la décision rendue le 6 février 2012, à la suite de
l’audience du 8 novembre 2011, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 septembre 2011 contre
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD par le
recourant dans le cadre de la poursuite n° 5'877'164 exercée contre lui à
l'instance de M., à Saint-Gall, représentée par G.________.
septembre 1993 par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. (II)
Frais accumulés". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par lettre adressée le 11 août 2011 à l'office, W.________ a
également invoqué le non-retour à meilleure fortune. Il a en outre requis
de l'office qu'il invite le "soi-disant créancier M.________" à présenter,
conformément à l'art. 73 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], les moyens de preuve afférents à sa créance,
notamment "acte de défaut de biens, cession de créance, procuration du
représentant".
Par courrier du 29 août 2011, l'office a transmis au poursuivi
une copie des pièces suivantes :
-
une procuration spéciale de recouvrement de la créance "capital sur
compte no [...] / acte de défaut de biens du 1.9.1993" contre W.,
signée le 16 août 2011 par M. en faveur de G.________AG;
-
un acte de défaut de biens après faillite délivré à la Banque M.________ de
Penthaz le 1
er
septembre 1993 par l'Office des poursuites et faillites de
-
3 -
Cossonay, pour un montant de 37'236 fr. 10, l'acte précisant que la
créance de ce montant est admise par le failli W..
b) Le 8 septembre 2011, W. a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la
notification du commandement de payer précité, concluant à l'annulation
de cet acte et à la radiation de la poursuite en cause. Il a fait valoir que la
poursuivante n'était pas la créancière désignée dans l'acte de défaut de
biens invoqué, que le représentant de la poursuivante n'était pas le
bénéficiaire de la procuration signée par celle-ci, qu'au demeurant,
G.AG étant une personne morale, elle n'était pas habilitée à agir
dans le canton de Vaud en qualité de représentant professionnel d'une
partie dans une procédure d'exécution forcée ni ne pouvait être un fondé
de pouvoirs spécial et que G., n'étant pas avocat ou agent
d'affaires ni fondé de procuration, n'était pas non plus habilité à requérir la
poursuite litigieuse, qui aurait dû être refusée d'office.
L'office intimé s'est déterminé le 14 octobre 2011, concluant
au rejet de la plainte. Il a fait valoir que celle-ci était tardive, la personne
du représentant étant connue du poursuivi dès la notification du
commandement de payer, et que la question de l'identité entre
poursuivant et créancier relevait de la compétence du juge de la
mainlevée. Il a en outre produit la déclaration de cession de l'acte de
défaut de biens par la Banque M.________ de Penthaz à la Coopérative de
cautionnement M.________ à Saint-Gall, signée le 2 septembre 1993 au dos
de l'acte, ainsi qu'une lettre du Président du Tribunal cantonal du 15
septembre 1999, adressée notamment aux préposés aux poursuites et
faillites, les informant de la décision du Tribunal cantonal du 14 septembre
1999 d'autoriser G.________ à exercer sur territoire vaudois une activité de
représentant professionnel au sens des art. 27 al. 2 LP et 4 LReP [loi sur la
représentation des parties, abrogée depuis lors par décret du
16 décembre 2009, aRSV 176.11], les actes autorisés étant notamment
les opérations auprès des offices de poursuites et faillites et les
procédures de plainte devant les autorités de surveillance.
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4 -
2.Par prononcé rendu le 6 février 2012, à la suite de l'audience
du 8 novembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a jugé que la
plainte avait été déposée en temps utile, son auteur n'ayant eu
connaissance des faits la motivant qu'à réception du courrier de l'office du
29 août 2011, et l'a rejetée, considérant en bref que, saisi d'une
réquisition de poursuite, l'office n'était pas tenu de vérifier les pouvoirs du
représentant du poursuivant, que G.________ était au bénéfice d'une
autorisation d'agir dans le canton de Vaud en qualité de représentant
professionnel et qu'il résultait de l'interprétation de la procuration signée
le 16 août 2011 par M.________ que l'intention de celle-ci était de
permettre également aux employés ou représentant de G.________AG de la
représenter personnellement en justice, puisqu'il était notoire que le droit
de représenter en justice n'était généralement pas ouvert aux personnes
morales.
3.Le plaignant a recouru par acte du 16 février 2012, concluant,
préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire complète dans la
procédure de recours, Me Tony Donnet-Monay étant désigné en qualité de
conseil d'office, et à l'octroi de l'effet suspensif, puis, principalement, à la
réforme du prononcé en ce sens que le commandement de payer et la
poursuite en cause sont respectivement annulé et radiée, subsidiairement
à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelles instruction et décision.
L'effet suspensif requis a été accordé par décision du Président
de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, du 6 mars 2012.
Invité à se déterminer sur le recours, l'office, par lettre du 7
mars 2012, a déclaré maintenir dans son ensemble son écriture du 14
octobre 2011.
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Un délai a également été imparti à M., par
l'intermédiaire de G., pour se déterminer sur le recours. Elle n'a
pas procédé.
La procédure étant gratuite, le recourant a été informé, par
avis du 29 mars 2012, qu'il serait statué sur sa requête d'assistance
judiciaire dans l'arrêt à intervenir.
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E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions
suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
II.a) Le recourant fait valoir que G.________ n'est pas au bénéfice
d'une procuration conférée par la poursuivante et qu'il ne pouvait
représenter celle-ci qu'en signant au nom de la société G.________AG, elle-
même non autorisée à représenter professionnellement des parties dans
la procédure d'exécution forcée dans le canton de Vaud.
b) La voie de la plainte et du recours aux autorités de
surveillance est ouverte au poursuivi pour contester que le signataire de la
réquisition de poursuite soit le représentant habilité du poursuivant, ait
des pouvoirs de représentation ou soit au bénéfice d'une procuration
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 32 ad art. 67 LP).
Si le préposé, lorsqu'il est saisi d'une réquisition de poursuite
émanant d'un créancier représenté par un mandataire, n'a pas à vérifier
d'office les pouvoirs de ce dernier, l'autorité de surveillance doit tenir
compte du défaut de pouvoirs de représentation constaté en instance de
plainte, puisqu'elle établit les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et que
les nova sont admissibles jusqu'en procédure de recours (art. 28 al. 4 et
31 al. 1 LVLP). Ainsi, bien qu'aucune erreur ne puisse être reprochée à
l'office, la mesure attaquée se révèle après coup objectivement illégale s'il
apparaît que les pouvoirs de représentation du mandataire désigné par le
créancier ont fait défaut dès le début (ATF 130 III 231, JT 2005 II 25).
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7 -
En l'espèce, G.________ dispose à titre personnel d'une
autorisation d'exercer sur territoire vaudois une activité de représentant
professionnel au sens notamment de l'art. 27 al. 2 LP. L'office n'avait pas à
vérifier s'il était également au bénéfice d'une procuration de la
poursuivante. Il résulte cependant de la procédure de plainte que
M.________ a signé une procuration en faveur de G.AG et non pas
en faveur de G. personnellement. On ne peut pas suivre l'autorité
inférieure dans son interprétation de cette procuration comme valant
implicitement pour toutes les personnes physiques travaillant pour
G.AG, en tout cas pas à titre personnel, c'est-à-dire sans la
précision que ces personnes physiques agissent au nom de leur
employeur. En effet, des sociétés de ce type sont souvent mandatées pour
procéder aux premières démarches de recouvrement comme les rappels
et autres sommations adressés au débiteur. Par ailleurs, il est possible que
d'autres cantons les autorisent à représenter professionnellement les
parties. En l'occurrence, G. n'a pas indiqué agir comme
représentant de M.________ au nom de G.AG. Il n'aurait d'ailleurs
pas pu le faire, cette dernière n'étant pas habilitée à représenter
professionnellement les parties dans le canton de Vaud (art. 27 al. 1 et 2
LP, 44a et 44b LVLP et 3 al. 2 RRPLP [règlement concernant les
représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP;
RSV 280.07.1]) et ne pouvant non plus agir au bénéfice d'une procuration
spéciale (CPF, 26 juin 2007/plainte n° 14, c. II d et les références citées).
Il s'ensuit que G., s'il avait l'autorisation – générale –
de représenter professionnellement des parties dans le canton de Vaud,
n'était au bénéfice d'aucune procuration – spéciale – de M.________ pour la
représenter dans la poursuite litigieuse et, par conséquent, ne pouvait pas
signer la réquisition de poursuite.
c) La réquisition de poursuite formée par un représentant sans
pouvoir peut être ratifiée par le représenté dans la procédure de plainte
ou de recours devant les autorités de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 31
ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 67 LP). La
question de savoir si l'autorité cantonale de surveillance est tenue
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d'imparti au représentant, ou peut-être au représenté lui-même, un délai
pour produire une ratification ou, selon les cas, une procuration, a été
laissée indécise (ATF 107 III 50, JT 1983 II 47).
En l'espèce, l'absence de pouvoir de G.________ a été invoquée
dans la plainte. M.________ a été convoquée à l'audience du 8 novembre
2011 par lettre recommandée du 28 septembre 2011 indiquant sous son
nom "pour être notifié à votre conseil Monsieur G.". La convocation
précisait que la partie intimée pouvait se déterminer verbalement à
l'audience ou déposer une détermination écrite dans un délai échéant le
28 octobre 2011. La poursuivante n'a ni comparu ni procédé. En revanche,
le 24 août 2011, à l'invitation de l'office – adressée à G. –, sur
réquisition du poursuivi, G.AG avait produit la procuration du 16
août 2011 en sa faveur, versée au dossier. Dans la procédure de recours,
M. s'est vu impartir, par l'intermédiaire de G., un délai
pour se déterminer sur le recours, mais elle n'a pas procédé. On doit ainsi
considérer que tant la poursuivante que son prétendu représentant ont eu
l'occasion de corriger le vice invoqué par le poursuivi en produisant une
ratification ou une procuration. Il ne se justifie pas d'interpeller
directement M. pour qu'elle ratifie le cas échéant, sa
représentation par G.________ personnellement, car cela reviendrait non
pas à ordonner une mesure d'instruction nécessaire à l'établissement
d'office d'un fait mais à solliciter la ratification éventuelle d'un acte vicié.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'interpeller G.AG pour qu'elle
ratifie, le cas échéant, sa propre représentation par G., d'autant
qu'elle n'est de toute manière pas habilitée à représenter les parties dans
le canton de Vaud en procédure d'exécution forcée.
Il s'ensuit que la réquisition de poursuite est viciée, ce qui
entraîne la nullité du commandement de payer. La poursuite litigieuse doit
par conséquent être annulée (Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP; CPF,
20 mai 2005/21).
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III.a) Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en
ce sens que la plainte est admise et la poursuite en cause annulée.
b) Vu le sort de la cause, il se justifie d'accorder au recourant,
dont les revenus sont modestes, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans
la procédure de recours, avec effet au 16 février 2012, l'avocat qui le
représente déjà étant désigné comme conseil d'office.
L'indemnité du conseil d'office est fixée à 720 fr., plus 25 fr.
de débours et 59 fr. 60 de TVA au taux de 8 % sur 745 fr., soit au total 804
fr. 60.
En application de l'art. 123 CPC [Code de procédure civile; RS
272], le recourant est astreint au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat par le versement d'une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
mai 2012.
c) L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise
et la poursuite n° 5'877'164 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud notifiée à W.________ à l'instance de
M.________ est annulée.