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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.022949-112179
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 67 al. 1 LP; 396 al. 3 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N., à
Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 10 novembre 2011, à
la suite de l’audience du 20 octobre 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte déposée par le recourant à l'encontre du
commandement de payer qui lui a été notifié le 2 septembre 2011 par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, dans la
poursuite n° 5'775'112 exercée par P. SA, à Châtel-Saint-Denis,
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.La société P.________ SA, dont le siège est à Châtel-Saint-Denis,
a pour administrateur président F., à Blonay, et pour
administrateur délégué N., à Belmont-sur-Lausanne, tous deux
avec signature collective à deux.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de cette société du 14 avril 2011, tenu sous forme
authentique par le notaire Emmanuelle Kaelin Murith, à Bulle et Châtel-
Saint-Denis, fonctionnant comme secrétaire, l'assemblée a été convoquée
par lettre recommandée du 21 mars 2011, soit dans le délai statutaire. Ce
procès-verbal contient notamment le passage suivant :
"4. Mandat à M. F.________ pour recouvrement des créances de la société
Malgré les remarques de l'assemblée générale de ne pas se prononcer sur
ce point, M. F., administrateur, propose à l'assemblée générale de
lui donner mandat pour recouvrir des créances de la société.
La discussion générale étant close, M. le Président propose à l'assemblée
générale de soumettre cette proposition au vote :
Résultat du vote :
3'750 voix favorables, par le président avec voix prépondérante.
3'750 voix contraires."
2.Le 19 avril 2011, F. a adressé à l'Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'office) une réquisition de poursuite
à l'encontre de N.________ portant sur la somme de 24'366 fr. 70, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011 et invoquant comme cause de
l'obligation :
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"Reconnaissances de dettes pour prêts personnels de Fr. 5'000 du
2.11.2007, de Fr. 5'000 du 11.12.2007, de Fr. 5'000 du 15.01.2008, de
Fr. 5'000 du 12.03.2008, plus intérêts moratoires Fr. 2009 de Fr.
1'154.50, de 2010 de Fr. 1'212.20.
Frais de conseils juridiques et d'encaissement Fr. 2'000.
Mandat de recouvrement à F.________ de l'Assemblée Générale de
P.________ SA du 14 avril 2011".
La créancière indiquée sur cette réquisition était P.________ SA,
représentée par F..
Par lettre adressée à l'office le 14 août 2011, N. a
déclaré que F.________ n'avait pas le mandat de représenter la société
P.________ SA, qui ne pouvait être engagée que par la signature collective
à deux des administrateurs inscrits au registre du commerce.
Le commandement de payer dans la poursuite n° 5'775'112,
établi le 2 mai 2011 sur la base de la réquisition de poursuite, a été notifié
le 2 septembre 2011 à N.________ qui a formé opposition totale le 8
septembre 2011.
3.Par acte daté du 7 septembre 2011, posté le 9 septembre, le
poursuivi a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP concluant à
l'annulation du commandement de payer.
L'effet suspensif requis dans la plainte a été accordé le 15
septembre 2011 par l'autorité inférieure de surveillance jusqu'à droit
connu sur la plainte.
L'office s'est déterminé le 4 octobre 2011, concluant au rejet
de la plainte.
L'intimée P.________ SA, sous la plume de F.________, s'est
déterminée le 16 septembre 2011, concluant implicitement au rejet de la
plainte.
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4.Par prononcé du 10 novembre 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte (I), confirmé que le commandement de
payer n° 5'775'112 avait été valablement établi (II), rejeté toute autre ou
plus ample conclusion (III) et rendu sa décision sans frais (IV). Le premier
juge a considéré en substance que les pouvoirs
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de F.________ étaient établis par le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 14 avril 2011 dont il n'était pas démontré qu'il avait été
attaqué dans le cadre de l'action prévue par l'art. 706 CO.
Par acte du 17 novembre 2011, le plaignant a recouru contre
cette décision qui lui avait été notifiée le 11 novembre 2011. Il soutient
que la société P.________ SA ne peut être représentée que par la signature
collective des deux administrateurs, que les statuts ne prévoient rien au
sujet d'un mandat au seul F., que toute modification des statuts
doit être acceptée conjointement par les administrateurs, que le procès-
verbal n'a pas été accepté et signé par lui ni par aucune autre personne
autorisée et que la société est en procédure de faillite sans poursuite
préalable. Il produit à cet égard le procès-verbal d'une audience du 4
novembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse dans la
procédure de conciliation opposant le recourant à P. SA et
l'autorisation de procéder délivré le même jour par ce magistrat à raison
des conclusions suivantes :
" N.________ conclut à ce que la dissolution de la société P.________ SA soit
prononcée en application de l'article 736 CO".
La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été
rejetée par décision du 30 novembre 2011 du vice-président de la cour de
céans. Le recours déposé par N.________ contre cette décision a été
déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 décembre
Par écriture du 5 décembre 2011, l'office a confirmé sa
détermination de première instance.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2011, l'intimée
P.________ SA a conclu au rejet du recours et a produit notamment la liste
des présences à l'assemblée générale du 14 avril 2011 signée des deux
administrateurs représentant chacun 3'750 actions.
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E n d r o i t :
I.L'acte de recours du 17 novembre 2011 a été déposé en
temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il comporte l'énoncé des moyens invoqués
et tend implicitement à la réforme dans le sens des conclusions prises en
première instance; il est ainsi recevable (art. 28 al. 3 LVLP).
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite
énonce le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, son mandataire.
Ces indications sont reportées dans le commandement de payer (art. 69
al. 2 ch. 1 LP).
Le fonctionnaire de l'office des poursuites n'a pas à examiner
d'office si les personnes qui ont signé au nom du créancier sont
effectivement au bénéfice d'un pouvoir de représentation. C'est au
poursuivi qu'il appartient de vérifier et de réagir le cas échéant par la voie
de la plainte (ATF 130 III 231 c. 2.1, JT 2005 II 25; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 69
LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 14 ad art. 67 LP).
b) Pour déterminer qui peut représenter valablement une
société anonyme, les autorités de poursuite doivent s'en tenir aux
données figurant au registre du commerce. S'il résulte de celles-ci que le
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président du conseil d'administration d'une société anonyme n'a pas la
signature individuelle, mais la signature collective à deux avec un autre
membre du conseil, la poursuite, introduite par le seul président, n'est pas
valable et doit être annulée pour ce motif (ATF 84 III 72 c. 2, JT 1958 II
108).
Dans l'arrêt précité, qui présente quelques similitudes avec la
présente cause, le Tribunal fédéral avait constaté que le président du
conseil d'administration, qui ne disposait pas de la signature individuelle,
n'était pas non plus en possession de pouvoirs spéciaux, soit d'une
procuration spéciale (Sondervollmacht) dûment signée l'autorisant, pour
l'affaire en question, à agir exceptionnellement seul, et qu'en outre il ne
pouvait se prévaloir d'un accord ultérieur de l'autre administrateur, ce
dernier s'étant précisément opposé à la poursuite, exercée en l'occurrence
contre un tiers. Le Tribunal fédéral a considéré que les autorités de
poursuite n'étaient en aucun cas autorisées à donner suite à la réquisition
d'un seul membre du conseil d'administration lorsque, selon le registre du
commerce, la signature d'un second membre était nécessaire et que ce
dernier s'y opposait. Il a jugé que le fait que l'introduction de la procédure
avait fait l'objet d'une décision du conseil d'administration constituait, le
cas échéant, une pure décision interne de la société et ne pouvait
remplacer la signature collective qui faisait défaut. De même, la
disposition statutaire selon laquelle la voix du président l'emporte en cas
d'égalité des voix, ne concernait que l'expression de la volonté interne de
la société et non la représentation de la société vis-à-vis de l'extérieur.
En l'espèce, il ressort des indications figurant au registre du
commerce que F.________ ne disposait pas de la signature individuelle. Ce
dernier se prévaut toutefois du mandat qui lui a été conféré par
l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2011 de procéder au
recouvrement des créances de la société.
c) Pour que le représenté soit lié par un acte accompli en son
nom, il doit avoir conféré au représentant le pouvoir de l'engager (art. 33
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al. 2 CO). L'octroi des pouvoirs est un acte juridique unilatéral sujet à
réception, qui est la source du pouvoir d'agir, et qui doit être distingué du
contrat de base, acte bilatéral ou multilatéral, qui est le fondement des
droits et obligations réciproques du représentant et du représenté. Il s'agit
de deux actes juridiques distincts, qui peuvent exister indépendamment
l'un de l'autre, mais se superposent souvent (Chappuis, Commentaire
romand, n. 7 ad art. 33 CO; Werro, Commentaire romand, n. 10 ad art. 397
CO). Les pouvoirs de représentation peuvent notamment résulter d'un
contrat de mandat. Dans un tel cas, lorsque le mandataire agit comme
représentant direct, c'est-à-dire lorsqu'il se fait connaître comme tel, il doit
disposer d'une procuration pour pouvoir valablement lier le mandant par
ses actes.
L'art. 396 al. 2 et 3 CO contient une règle spécifique traitant
de la procuration. Selon l'art. 396 al. 2 CO, le mandat comprend une
procuration générale pour tous les actes juridiques qui sont nécessaires en
vue d'atteindre le but escompté. Il s'agit d'une présomption. Celle-ci vaut
pour les rapports internes et permet au mandataire d'agir conformément
au contrat sans devoir attendre une autorisation expresse du mandant. La
présomption vaut également pour les rapports externes : le tiers ayant
connaissance de l'existence du mandat peut partir de l'idée que le
mandataire a les pouvoirs nécessaires pour l'exécution du contrat (Werro,
op. cit., n. 9 ad art. 396 CO).
Pour certains actes toutefois, une procuration spéciale est
exigée : ce sont les actes susceptibles d'avoir des conséquences graves
pour le représenté et qui sont énumérés à l'art. 396 al. 3 CO : intenter un
procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change,
aliéner ou grever des immeubles, faire des donations. Aucune procuration
spéciale n'est en revanche nécessaire lorsque le mandat énumère
spécialement dans une procuration (plus) générale, des actes juridiques
du type de ceux énumérés à l'art. 396 al. 3 CO (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., n. 5085, p. 762).
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Les auteurs précités considèrent, comme le Tribunal fédéral
dans l'arrêt précité (ATF 84 III 72 c. 2, JT 1958 II 108) qu'une procuration
spéciale au sens de l'art. 396 al. 3 CO est en particulier nécessaire pour
exécuter des actes de poursuite (Tercier/Favre, op. cit., n. 5086).
En l'espèce, le mandat donné à F.________ est rédigé en termes
généraux "pour recouvrir des créances de la société". Il n'est pas précisé
quelles sont ces créances, ni contre qui le mandataire est habilité à agir, ni
de quelle manière. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2011
constitue une procuration spéciale l'autorisant à agir seul au sens de l'art.
396 al. 3 CO. Partant l'intimé ne disposait pas du pouvoir d'engager la
poursuite en cause à l'encontre du recourant.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que le commandement de payer est annulé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que le commandement de
payer dans la poursuite n° 5'775'112 de l'Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron exercée par P.________ SA à
l'encontre de N.________ est annulé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-M. F. (pour P.________ SA),
-Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :