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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.028303-112025
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 novembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 3 LVLP
Vu le prononcé rendu le 2 novembre 2011, à la suite de
l'audience du 14 septembre 2011, par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité
d'autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte
déposée le 16 juillet 2011 par X., à Orbe, contre l'avis de
réception de la réquisition de vente que lui avait adressé l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DU JURA - NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-
Bains, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier
exercée contre lui par la BANQUE P., à Lausanne,
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2 -
vu le recours formé contre cette décision par X.________, par
acte du 5 novembre 2011, demandant en outre l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire,
vu la décision du président de la cour de céans du 17
novembre 2011, refusant au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire;
attendu que le délai pour recourir contre la décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1
LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]),
que le recours déposé le 5 novembre 2011 contre la décision
adressée pour notification aux parties le 2 novembre 2011 a ainsi été
formé en temps utile,
qu'en revanche, il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication des moyens de recours,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai
2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts
cités),
que le prononcé notifié aux parties comportait l'indication de la
voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionnait que "l'acte de recours
doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est
demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués",
que l'acte de recours du 5 novembre 2011 ne comporte aucun
moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi,
vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
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3 -
que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté,
que la présente décision rend sans objet la demande d'effet
suspensif;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. X.,
-Banque P.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura - Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :