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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4, 65 al. 2 et 74 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________SA, à
Lausanne, contre la décision rendue le 14 avril 2011, à la suite de
l’audience du 10 février 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la requête de restitution de délai déposée par la recourante le 24
décembre 2010 dans la poursuite n° 5'592'627 de l'OFFICE DES
POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST exercée contre elle à l'instance de
la CONFÉDÉRATION SUISSE, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
à Berne.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 17 novembre 2010, à la réquisition de la Confédération
suisse, Direction générale des douanes, l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) a notifié à G.________SA un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'592'627. Selon les
indications de l'agent notificateur inscrites sur l'acte, ce dernier a été
remis à un employé. Aucune opposition n'a été formée dans le délai de dix
jours suivant la notification.
La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite,
l'office a adressé un avis de saisie à la poursuivie, le 13 décembre 2010,
l'avisant qu'il serait procédé à la saisie le 11 janvier 2011.
Le 24 décembre 2010, G.________SA a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, d'une requête de restitution du délai pour former opposition
à la poursuite en cause. Elle a demandé l'effet suspensif, qui a été accordé
par décision présidentielle du 5 janvier 2011.
A l'appui de sa requête de restitution de délai, la poursuivie a
fait valoir que son administrateur était en voyage du 15 au 18 novembre
2010 et que l'employé à qui le commandement de payer avait été notifié
le 17 novembre 2010 n'y avait pas fait opposition, désirant attendre le
retour de son patron et les instructions de celui-ci à ce sujet, mais qu'il
était tombé malade le lendemain, au point de se trouver en incapacité
totale de travail jusqu'au 29 novembre 2010, et avait complètement
oublié, accaparé par ses soucis de santé, d'informer l'administrateur de la
société de l'existence de cette poursuite.
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A l'audience du 10 février 2011, la requérante a produit une
lettre que la poursuivante lui avait envoyée le 8 novembre 2010,
l'avertissant du dépassement du montant de la garantie fournie en sa
faveur et l'invitant à verser, jusqu'au 8 décembre 2010, une certaine
somme pour augmenter cette garantie, faute de quoi le compte pouvait
être temporairement bloqué.
Entendu comme témoin à l'audience, l'employé de la
requérante a en substance confirmé les allégations de celle-ci, précisant
qu'il était directement rentré chez lui depuis le poste de police où il était
allé chercher le commandement de payer, parce qu'il était souffrant. Il a
en outre indiqué qu'il avait déjà réceptionné des commandements de
payer.
2.Par prononcé rendu sans frais le 14 avril 2011, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution
de délai et confirmé l'avis de saisie envoyé le 13 décembre 2010 à la
requérante dans la poursuite en cause. En substance, il a considéré que la
requête était recevable et bien fondée en ce qui concernait la condition
d'un empêchement non fautif, mais que la condition de l'accomplissement
de l'acte omis, soit, en l'occurrence, l'opposition au commandement de
payer, dans les dix jours suivant la fin de l'empêchement n'était pas
réalisée.
3.Par acte déposé le mardi de Pâques 26 avril 2011,
G.________SA a fait appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15
avril 2011, auprès de la Cour d'appel civile, concluant, avec suite de frais
et dépens, à la restitution du délai pour former opposition. Elle a requis
l'effet suspensif, "si le présent appel devait être considéré comme un
recours". Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont une
lettre adressée le 24 décembre 2010 à l'office par son conseil, déclarant
former opposition totale au commandement de payer n° 5'592'627, et une
lettre du 18 avril 2011 de l'office à son conseil, attestant avoir reçu la
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lettre précitée, contenant l'opposition à la poursuite en cause, le 3 janvier
L'appel a été converti en recours contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance auprès de l'autorité cantonale
supérieure de surveillance, soit la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, et le président de la cour de céans a accordé l'effet
suspensif, par décision du 11 mai 2011.
L'office s'est déterminé le 17 mai 2011, préavisant pour
l'admission du recours. Il a produit la lettre précitée du conseil de la
recourante du 24 décembre 2011, reçue le 3 janvier 2011.
La Confédération suisse, Direction générale des douanes n'a
pas procédé dans le délai fixé à la partie intimée pour produire ses
déterminations.
E n d r o i t :
I.a) L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du nouveau CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable, en
matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, uniquement aux
décisions judiciaires (art. 1 let. c CPC), n'a pas eu de conséquence sur la
procédure de plainte et de recours LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), qui demeure régie par cette loi et par la
LVLP (loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05).
b) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché
sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de
surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce
délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est
l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution
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d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26
ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP). Dans le
canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement,
autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP). La cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour
connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18
al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II
64).
La procédure qui s'applique à une requête en restitution de
délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est
soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en
deuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF,
23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 28 al. 1
et 74 LVLP) et comporte l’énoncé des moyens invoquées (art. 28 al. 3
LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles produites par la
recourante sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP), de même que
les déterminations de l'office et la pièce nouvelle produite par celui-ci (art.
31 al. 1 LVLP).
II.a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai
à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est
pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai
court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un
empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op.
cit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP).
En l'espèce, l'autorité inférieure de surveillance a considéré à
juste titre que la notification du commandement de payer à un employé
de la recourante en l'absence de l'administrateur de celle-ci, conforme à
l'art. 65 al. 2 LP, était régulière.
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b) Selon l’art. 33 al. 4 LP, la personne qui a été empêchée
sans sa faute d’agir dans le délai fixé et demande à l’autorité compétente
la restitution de ce délai doit, à compter de la fin de l’empêchement,
déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et
accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La
requête de restitution de délai est donc soumise à trois conditions
subjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d’une requête motivée
dans un délai égal au délai échu et l’accomplissement de l’acte omis dans
le même délai. Le dies a quo de ce délai pour demander la restitution et
simultanément accomplir l’acte omis, sous peine d’irrecevabilité de la
demande, est celui de la fin de l’empêchement non fautif.
L'autorité de surveillance a considéré à juste titre que les deux
premières conditions étaient remplies dans la présente cause.
aa) Un empêchement de former opposition à la poursuite est
considéré comme excusable, soit sans faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP,
lorsqu'il paraît vraisemblable que des circonstances indépendantes de la
volonté du débiteur ont rendu cette opposition impossible. Cela peut être
le cas lorsque le commandement de payer n'a pas été notifié
personnellement au poursuivi mais à une personne de sa maison qui ne lui
a pas remis l'acte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dette, n. 2 ad art. 77 aLP; CPF, 10 juin 2010/12 précité). Dans le
même sens, un autre auteur admet que l'empêchement qui a conduit à ne
pas faire opposition dans le délai légal est excusable lorsque le poursuivi
n'a pas eu connaissance du commandement de payer notifié
régulièrement à une personne adulte de son ménage ou à un employé en
raison de faits qui ne lui sont pas imputables à faute, tels qu'une absence
prolongée due à un voyage, à des vacances ou à une mésentente familiale
(Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, L'opposition (art. 74-78 LP), FJS
979, p. 11).
En l'espèce, la maladie de l'employé à qui le commandement
de payer a été notifié le 17 novembre 2010, son incapacité de travail à
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100 % dès le lendemain et jusqu'au 29 novembre 2010 et son oubli de
signaler l'existence de la poursuite en cause à l'administrateur au retour
de celui-ci ou à son retour au travail ne peuvent pas être imputés à faute à
la recourante. Avec raison, l'autorité inférieure a retenu que
l'administrateur n'avait pas négligé un éventuel devoir d'instruction à son
employé. Ce dernier a déclaré, lors de son audition comme témoin, qu'il
avait déjà réceptionné des commandements de payer. Au surplus, la lettre
de l'Administration fédérale des douanes du 8 novembre 2010 ne laissait
pas prévoir l'introduction très prochaine d'une poursuite. Il n'y avait dès
lors pas de raison de donner à l'employé des instructions particulières.
bb) Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de
restitution et accomplir l'acte omis est celui où cesse l'empêchement
(Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 33 LP). L'empêchement de former
opposition cesse lorsque le poursuivi prend connaissance du
commandement de payer (Ruedin, op. cit., p. 11). Cette prise de
connaissance intervient lorsque le débiteur a effectivement le
commandement de payer en mains (ATF 120 III 114, JT 1997 II 50; CPF, 20
décembre 2007/40), mais non, si l'existence de la poursuite est seulement
évoquée, sans que l'acte lui soit présenté. Le délai pour former opposition
au commandement de payer est de dix jours (art. 74 al. 1 LP).
En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que
l'empêchement non fautif avait pris fin à réception de l'avis de saisie du
13 décembre 2010, soit au plus tôt le lendemain, 14 décembre 2010. La
recourante allègue avoir reçu cet avis le 22 décembre 2010, mais cela
n'est pas établi. Au surplus, elle n'allègue ni ne prouve avoir eu
effectivement connaissance du commandement de payer à une date
ultérieure. Partant du dies a quo retenu dans la décision attaquée, le délai
d'opposition de dix jours a été respecté et la requête de restitution
motivée déposée le 24 décembre 2010 l'a été dans les formes requises et
en temps utile.
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cc)Il reste à examiner la condition de l'accomplissement de
l'acte omis, soit l'opposition à la poursuite en cause, dans le même délai,
dont l'autorité inférieure a considéré qu'elle n'était pas réalisée.
Il est établi par les pièces produites en deuxième instance et
les déterminations de l'office à ce sujet que la recourante a formé
opposition à la poursuite par lettre du 24 décembre 2010, soit en temps
utile. A compter du dies a quo retenu par l'autorité inférieure, la poursuivie
disposait même, en vertu de l'art. 63 LP, d'un délai prolongé de trois jours
ouvrables après la fin des féries de Noël, soit jusqu'au 5 janvier 2011.
Il s'ensuit que toutes les conditions à la restitution du délai
d'opposition sont réalisées.
III.a) Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en
ce sens que la requête de restitution du délai pour former opposition à la
poursuite en cause est admise et l'avis de saisie du 13 décembre 2010 est
annulé.
b) La procédure en restitution de délai étant soumise,
lorsqu'elle se déroule devant les autorités de surveillance, aux règles de la
procédure de plainte et de recours LP, les art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35) sont applicables et la procédure est
gratuite (CPF, 26 novembre 2010/31 précité).
Par conséquent, le présent arrêt est rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et II de
son dispositif :
I. admet la demande de restitution de délai déposée le 24
décembre 2010 par G.________SA, chemin de [...], 1003
Lausanne;
II. annule l'avis de saisie envoyé le 13 décembre 2010 à la
requérante par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans
la poursuite n° 5'592'627.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour G.________SA),
-Confédération suisse, Direction générale des douanes,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :