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TRIBUNAL CANTONAL
FA10.042120-111607
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 18 et 102 al. 3 LP; 17, 94 et 101 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W., à
Némiaz, contre la décision rendue le 9 août 2011, à la suite de l’audience
du 3 mars 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la
recourante contre la manière dont l'OFFICE DES POURSUITES DE LA
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT gère son immeuble dont la vente forcée a été
requise par O., à Zurich.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.W.________ est propriétaire de l'immeuble [...] de la commune
de Montreux. Cet immeuble, qui est traversé de lignes à haute tension, fait
l'objet d'une procédure d'expropriation introduite le 14 mai 2001 par
Energie Ouest Suisse (EOS) et les CFF devant la Commission Fédérale
d'Estimation, 2
ème
arrondissement. Cette procédure est toujours pendante.
O.________ a introduit auprès de l'Office des poursuites et
faillites de Montreux, aujourd'hui l'Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après l'office), une poursuite en réalisation de
gage par un commandement de payer n° 258'608 (actuellement n°
200'258'608), notifié le 12 octobre 2002, et a requis, le 7 mai 2003, la
vente de l'immeuble.
Dans le cadre de la procédure de réalisation forcée, l'office a
chargé l'expert Laurent Vago de procéder à une estimation de la parcelle.
Dans son rapport du 3 février 2004, l'expert a constaté en particulier que
l'essentiel des travaux de rénovation réalisés sur l'immeuble en 1993 a été
altéré, voire détruit par l'humidité, le fait que la maison était inhabitée
depuis plusieurs années, contribuant activement au phénomène de
dégradation. Il a relevé en particulier les éléments suivants s'agissant de
l'état d'entretien :
"Extérieur
L'enveloppe extérieure est complètement à revoir, notamment la toiture
qui doit être nettoyée avec précaution pour établir si elle est encore en
état ou non. Vu la présence de mousse, des infiltrations par siphonnement
pourraient être la cause de dommages aux lattages par exemple. Les
abords de la maison sont également envahis par la végétation à
l'abandon. Les boiseries exposées sont à reprendre sans délai.
Intérieur
L'appartement du rez inférieur est insalubre et complètement à reprendre.
Les travaux d'assainissement de ce niveau pourraient s'avérer très
onéreux et la meilleure solution serait de pratiquement renoncer à
aménager ces locaux sans une étude préalable de la physique du
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3 -
bâtiment. L'appartement principal est à revoir et à rafraîchir. Toutes les
installations techniques sont à contrôler, voire à remplacer pour
certaines."
L'expert a estimé que, vu son état d'entretien, la maison était
"inlouable" et inhabitable. Il a également relevé que l'habitation souffrait
de la proximité immédiate d'importantes lignes à haute tension.
2.W.________ a déposé plusieurs plaintes contre l'office
demandant notamment l'annulation de la procédure de réalisation, ou sa
suspension et contestant l'estimation du gage.
Dans un arrêt du 3 août 2011, statuant sur le rejet de l'une des
plaintes de W., la cour de céans a constaté que la requête en
suspension de la procédure de vente forcée ne pouvait être que rejetée, le
Tribunal fédéral ayant jugé, dans un arrêt du 10 décembre 2008, que les
motifs invoqués par W. ne constituaient pas l'un des motifs légaux
de sursis à la réalisation. La cour de céans s'est également prononcée sur
la question de l'estimation du gage, rejetant les conclusions de W.________
sur ce point.
3.Le 22 novembre 2010, W.________ a déposé une nouvelle
plainte au sens de l'art. 17 LP. Elle y invoque le fait que l'immeuble placé
sous la gérance de l'office s'est dégradé au cours des années, malgré les
avertissements donnés par son avocat, le bureau d'ingénieurs civils
M.________ SA et l'architecte Jean-Marc Légeret, chargé d'estimer la valeur
de l'immeuble. Elle énumère diverses dégradations au bâtiment, demande
en particulier que des travaux de rénovation de l'immeuble et de la toiture
soient effectués et indique ce qui suit :
"L'Office des poursuites de Montreux et de Vevey, n'ont pas honoré leurs
responsabilités, le bâtiment est dans un état de délabrement exécrable! Il
appartenait à l'office de prendre les mesures nécessaires pour
sauvegarder l'intégrité de l'objet saisi ..."
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La plaignante reproche encore à l'office de ne pas avoir
procédé aux actes nécessaires pour louer le bâtiment, car la location lui
aurait permis de payer les intérêts de la dette hypothécaire, d'entretenir la
propriété et de lui procurer un revenu non négligeable. Elle demande à
nouveau une suspension de la procédure de réalisation jusqu'à droit connu
sur la procédure d'expropriation, dès lors que celle-ci aurait été ralentie,
selon elle, par les requêtes de la créancière, jusqu'à "la correction du
décompte erroné de ma dette hypothécaire et des intérêts encourus à ce
jour ..." et jusqu'à droit connu sur sa plainte.
La plaignante a produit de nombreuses pièces à l'appui de sa
plainte, essentiellement des courriers qu'elle a adressés à l'Office des
poursuites, au conseil de la créancière et à différentes instances
judiciaires. Dans une lettre du 2 novembre 2010, elle a notamment écrit :
"Dès la mise en fonction décembre 1998 de la ligne à très haute tension
(...) les appareils électriques de ma propriété ont été mis hors d'usage (...)
Contrainte de fuir ma maison pour raison de survie ... ma santé s'étant
outrageusement détériorée (...) Fin mars 1999, la direction d'EOS m'a
octroyé dans l'urgence ... la location d'un logement à Caux!"
L'office s'est déterminé par écriture du 22 février 2011,
concluant au rejet de la plainte, tout en observant que celle-ci n'était pas
recevable, dès lors qu'elle reprenait les griefs formulés dans la précédente
plainte du 12 octobre 2010, sans faire état de la violation d'autres
dispositions légales. Sur le fond, il a considéré que les mesures de
gérances consistaient à éviter que l'immeuble continue à se dégrader du
fait que la débitrice n'y réside plus, précisant qu'il avait entrepris les
mesures de gérance adéquates au sens de l'art. 94 ORFI. Les mesures de
gérance de l'art. 101 ORFI ne seraient, selon l'office, pas applicables pour
le motif que l'immeuble ne pourrait pas être loué en raison de son état.
L'office a produit un lot de pièces, notamment la récapitulation
des frais concernant la parcelle en cause, qui mentionne le paiement de
diverses factures entre le 8 décembre 2003 et le 17 janvier 2010 pour un
montant total de 82'922 fr. 95 réparti sur les postes suivants : "entretien
extérieurs", "entretien & réparations", "expertises et analyses",
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"électricité", "assurances" et "divers administratifs", ainsi qu'une lettre
adressée à l'office le 29 juin 2010 par le bureau d'ingénieurs M.________ SA
où l'on peut lire :
"Réhabilitation d'un chalet à Glion
(...)
Nous avions estimé à l'époque que ces interventions étaient urgentes, car
elles étaient à l'origine des désordres dans l'annexe Sud, soit la véranda
sous la terrasse de l'étage.
Ce problème est toujours actuel, bien que la charpente des planchers
ait été assainie suite à l'intervention relative à l'élimination de la mérule
pleureuse.
Pour rappel, une précommande avait été préparée et signée le 26 mars
2007 à l'entreprise [...] de fr. 11'412.- HT, et le rapport du 20 octobre 2006
concernant les "mesures conservatoires à prendre" est toujours
d'actualité. La remise en route de la chaufferie n'a pas été exécutée bien
qu'indispensable, car le chauffage électrique a assumé la transition (mais
par contre avec une consommation électrique importante).
2. Situation à l'intérieur de la maison
D'une part, aucune amélioration n'est à signaler, et d'autre part il y a peu
de détérioration marquée suite à l'intervention relative à la mérule.
En outre, étant donné que le mur en maçonnerie est toujours mouillé par
le manque d'étanchéité, cette situation risquerait le développement de
champignons.
3. Aménagements extérieurs
Aucune détérioration concrète n'est visible depuis nos dernières visites. Le
paratonnerre est toujours coupé et cette bâtisse est toujours relativement
accessible par des squatters potentiels."
La créancière s'est déterminée le 23 février 2011, concluant
également à l'irrecevabilité de la plainte, qui ne serait pas dirigée contre
un acte, une décision ou une mesure de l'office. Sur le fond, elle a conclu
au rejet.
Par prononcé du 9 août 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance, a déclaré la plainte irrecevable et a rendu sa décision sans
frais ni dépens.
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Le premier juge a considéré en substance que la plainte n'était
dirigée contre aucune décision, mesure ou acte particulier de l'office et
que la plaignante contestait la gestion globale de l'office sans préciser
quelle mesure concrète était concernée.
4.La plaignante a recouru par acte motivé du 22 août 2011,
concluant au "rejet" de la décision entreprise. Elle demande réparation
pour les dégradations de l'immeuble dont la gérance incombait à l'office
ainsi que pour la non-location des deux appartements. Elle demande
également que la créancière produise un décompte détaillé des travaux
effectués pour l'entretien du bâtiment et qu'elle aurait
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financés ainsi qu'un décompte permettant d'établir le montant de la dette
hypothécaire. Elle semble également réclamer des expertises pour
déterminer le danger que représenteraient les lignes à haute tension
situées à proximité de l'immeuble. La recourante réitère sa demande de
suspension de la procédure de réalisation jusqu'à ce que la valeur vénale
du gage immobilier soit clairement définie en fonction des dégradations
subies, d'une part, de l'"extrême pollution électromagnétique", d'autre
part, que soit déterminée par expertise l'habitabilité de la propriété, que
les causes des dégâts soient établies, que les causes et les responsabilités
dans les dégradations de l'immeuble soient établies, que l'immeuble soit
remis dans son état initial, que le montant de la dette hypothécaire soit
clairement établi.
Par décision du 9 septembre 2011, le président de la cour de
céans a refusé l'effet suspensif au recours.
L'office s'est déterminé le 29 septembre 2001 et a conclu au
rejet du recours, se référant à sa détermination de première instance.
L'intimée O.________ s'est déterminée le 29 septembre 2001 et
a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
La recourante a encore produit, le 30 septembre 2011, une
écriture, accompagnée d'une pièce, et, le 4 octobre 2011, la copie d'un
courrier adressé au conseil de la créancière en réponse à la détermination
déposée le 29 septembre 2011 par cette dernière.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application
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dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
La recourante conclut au "rejet" du prononcé entrepris, par
quoi il faut comprendre son annulation. Cette conclusion implicite est
recevable.
Plusieurs des conclusions prises par la recourante sont
nouvelles. Ainsi, les conclusions visant à déterminer le danger que
représenteraient les lignes à haute tension et l'habitabilité de l'immeuble,
ainsi que l'établissement d'un décompte détaillé des travaux effectués
pour l'entretien du bâtiment et financés par la créancière ne figurent pas
dans la plainte et sont donc irrecevables. Au demeurant, cette dernière
conclusion semble non pas viser un acte ou une mesure de l'office mais
tendre à obtenir une prestation de la créancière, ce qui ne saurait être
réclamé dans le cadre d'une plainte. Quant aux deux premières
conclusions, elles relèvent de la procédure d'expropriation.
Par ailleurs, la recourante requiert une suspension de la
procédure de réalisation et semble réclamer une nouvelle estimation du
gage. Ces questions ont été tranchées dans l'arrêt du 3 août 2011 rendu
par la cour de céans, notamment sur la base de l'arrêt du 10 décembre
2008 du Tribunal fédéral. Partant, ces conclusions sont également
irrecevables.
b) En principe, la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt
d'un mémoire ampliatif. L'écriture du 4 octobre 2011 est toutefois
recevable dans la mesure où elle constitue une réponse aux
déterminations de la créancière intimée. Le Tribunal fédéral a en effet
déduit des art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
RS 101) un véritable droit de réplique, notamment en matière pénale et de
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droit public, mais aussi en procédure civile et nonobstant le fait que la
procédure de recours serait limitée à un seul échange d'écritures TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 et la réf. citée; TF 5A_791/2010 du 23 mars
2011, c. 2.3 et les réf. citées).
c) Les pièces produites en deuxième instance sont recevables
(art. 28 al. 4 LVLP), dans la mesure où elles se rapportent à des
conclusions recevables.
II.a) En vertu de l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la
voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours dès
celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut être
porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (al. 3).
La plainte à l'autorité de surveillance est la voie de recours
contre les décisions de l'office, dans les cas où une action judiciaire n'est
pas prévue. La plainte permet notamment que des décisions des organes
de la poursuite ou de la faillite non encore entrées en force soient
annulées afin d'assurer une application correcte de la loi (Erard,
Commentaire romand, nn. 1 et 2 ad art. 17 LP). Elle permet aussi que des
décisions ou des mesures qui devraient être prises par l'office, et qui ne le
sont pas en raison d'un déni de justice ou d'un retard injustifié soient
ordonnées.
Le déni de justice visé par l'art. 17 al. 3 LP ne consacre pas
une violation de la loi puisque, dans ce cas de figure, l'autorité n'applique
ni ne viole la loi : elle n'agit pas.Toutefois – et en cela la situation n'est pas
admissible – ce refus (exprès ou tacite) d'agir va à l'encontre du droit de
l'administré d'obtenir de l'autorité qu'elle prenne une décision comme le
prévoit la loi, soit qu'elle en ait été requise, soit qu'elle doive agir d'office
(Jeandin, FJS 679, La plainte, p. 7).
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b) Dans la mesure où la recourante s'en prend à la manière
dont l'office a assuré la gérance légale de son immeuble et réclame
réparation d'un dommage qui en serait résulté, sa plainte est irrecevable.
Le cas échéant, s'il y a eu mauvaise gestion entraînant un dommage
causé d'une manière illicite, c'est par la voie de l'action en responsabilité
qu'elle doit agir. Une telle action ne relève pas de la compétence de
l'autorité de surveillance mais de celle du juge ordinaire.
La recourante reproche en particulier à l'office de ne pas avoir
entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble et ne pas avoir procédé
aux actes
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nécessaires pour encaisser des loyers ce qui aurait permis de payer les
intérêts hypothécaires. Si une telle inaction de l'office était avérée, la
plainte peut être déposée en tout temps. Dans cette mesure seulement, la
plainte de la recourante est recevable. Il convient dès lors d'examiner si
l'office s'est rendu coupable des inactions reprochées.
III.a) Dès la date de la réquisition de vente, l'office pourvoit à la
gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, à moins que
le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer (art. 101
ORFI, Ordonnance du 23 avril 1920 du Tribunal fédéral sur la réalisation
forcée des immeubles, RS 281.42; art. 102 al. 3 LP par renvoi de l'art. 155
al. 1 LP). L'office doit prendre les mesures ordinaires afin de maintenir
l'immeuble en bon état de rendement et d'en percevoir des fruits et
autres produits. Il s'agit notamment de la commande et du paiement de
petites réparations, des ensemencements et plantations, de la conclusion
et du renouvellement des assurances usuelles, de la résiliation des baux
(en cas de non-paiement des loyers) et de la conclusion de nouveaux baux
(art. 17 ORFI). L'office a le droit d'ordonner des réparations urgentes (art.
17 et 94 al. 1 ORFI; Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, n. 19 ad art.
102 LP). Une mesure d'administration ne doit pas dépasser l'entretien et le
maintien en bon état de l'objet de la propriété foncière mis sous main de
justice, l'office des poursuites devant s'abstenir de toute modification de
son usage ou de toute atteinte à sa substance, quelque judicieuses
qu'elles puissent paraître du point de vue économique (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
40 ad art. 102 LP). Si des mesures exceptionnelles doivent être prises, par
exemple des mesures impliquant des dépenses considérables, c'est la
procédure de l'art. 18 al. 2 ORFI qui doit être suivie, sauf s'il y a péril en la
demeure (art. 18 al. 1 ORFI).
b) En l'espèce, la recourante se contredit lorsque, d'un côté,
elle reproche à l'office de ne rien faire pour louer l'immeuble, tout en
affirmant, de l'autre côté, que l'habitation est insalubre, qu'il est
impossible d'y vivre et qu'il se justifie dans ces conditions de surseoir à la
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vente. Il ressort suffisamment du dossier que l'immeuble n'est pas louable
dans son état actuel et qu'il ne l'était déjà pas, aux dires de l'expert Vago,
au moment de la réquisition de vente. Il n'appartenait pas à l'office, en sa
qualité de gérant légal, de modifier cette situation.
Quant aux travaux de rénovation exigés par la recourante, ils
dépassent manifestement les mesures d'administration de la gérance
légale. Selon l'expert Vago, dont le rapport a été établi neuf mois après la
réquisition de vente, l'immeuble présentait déjà d'importantes
dégradations notamment du fait qu'il n'était plus habité depuis plusieurs
années, soit depuis le départ de la recourante, au cours du premier
trimestre de l'année 1999. Il n'appartenait pas à l'office de procéder à la
restauration de l'immeuble dans l'état où il se trouvait en 1993 comme le
réclame la recourante. En revanche, il devait veiller à empêcher de
nouvelles dégradations. Il ressort du courrier du bureau d'ingénieurs
M.________ SA que des travaux ont été réalisés dans ce but et qu'ils ont
permis de maintenir l'immeuble en l'état, voire de remédier à des
déprédations survenues avant la réquisition de vente. Il est vrai que toutes
les mesures préconisées par l'ingénieur n'ont pas été effectuées.
Toutefois, celles-ci visaient au moins en partie la "réhabilitation" de
l'immeuble, ce qui sortait du cadre de la gérance légale.
Au reste, comme on l'a vu précédemment (cf. supra ch. II let.
b), dans la mesure où la recourante entend réclamer une réparation pour
un éventuel dommage dû à l'inaction de l'office, elle doit agir par la voie
judiciaire et non par celle de la plainte.
IV.La recourante conteste encore le montant de la créance en
poursuite. Or, celle-ci a fait l'objet d'un commandement de payer
exécutoire et ne peut dont plus être remise en cause.
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V.En définitive, le recours doit être rejeté avec cette précision
toutefois que la plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable, le
dispositif du prononcé entrepris devant être modifié dans cette mesure.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; Ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. Le chiffre I du prononcé est modifié de la manière suivante:
I. rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour W.)
-Mme W.,
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour O.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :