Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP; 652 à 654 CC; 95 al. 1 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Orbe,
contre la décision rendue le 4 août 2010 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
admettant la plainte déposée le 17 mai 2010 par B.J. contre la
décision de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-
PAYS D'ENHAUT du 5 mai 2010 rendue dans le cadre de poursuites
exercées contre la plaignante par E.________ SA, à Genève.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 21 avril 2009, E.________ SA a adressé à l'Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office),
contre B.J.________ et A.J.________, en qualité de codébiteurs solidaires, des
réquisitions de poursuites en réalisation de gages immobiliers grevant les
parcelles dont les prénommés sont propriétaires en mains communes, à
savoir :
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parcelle RF [...],
-
parcelle RF [...],
-
parcelle RF [...],
-
parcelle RF [...],
-
parcelles PPE [...],
-
parcelles PPE [...],
-
parcelle RF [...].
La gérance légale de ces immeubles, administrés par de [...], à Lausanne,
a été requise le même jour.
Les deux poursuivis se sont vu notifier des commandements
de payer, B.J.________ par son curateur d'absence [...], notaire à Montreux.
Ils ont tous deux fait opposition totale.
Par prononcés des 27 août, 1
er
et 2 septembre 2009, le Juge de
paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition dans les poursuites dirigées contre B.J.________
(n° 5'054'538, 5'058'606, 5'041'519, 5'041'587, 5'041'483, 5'058'599 et
5'041'728) et contre A.J.________ (n° 5'041'479, 5'041'513, 5'041'571,
5'041'722, 5'054'518, 5'057'678, 5'058'155 et 541'196). Les deux
poursuivis ont recouru contre ces décisions. B.J.________ a toutefois retiré
ses recours le 12 novembre 2009. La procédure de mainlevée dans les
poursuites dirigées contre A.J.________ est actuellement toujours en cours.
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b) La part revenant à B.J.________ des loyers des immeubles
précités a été versée sur un compte individuel de cette dernière, placé
sous la gestion du curateur d'absence et, depuis l'instauration de la
gérance légale, sur le compte postal de l'office. La part revenant à
A.J.________ a fait l'objet d'un séquestre, ordonné le 18 avril 2007 par le
juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une
enquête pénale dirigée contre le prénommé. Le
11 février 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, se référant à la décision du 18 avril 2007, a demandé à l'agence
immobilière [...] de verser sur le compte de consignation n° 5178.03.55
auprès de [...] les loyers séquestrés en sa possession.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné la dévolution à sept
héritiers de feu [...], dont B.J., des avoirs séquestrés en vertu de
l'ordonnance du 18 avril 2007, en particulier le compte [...] (III) et pris acte
de la déclaration des héritiers confirmant que les fonds dont la dévolution
a été ordonnée en leur faveur devront servir au remboursement des droits
préférables d'E. SA (IV). Ce jugement a fait l'objet d'un recours.
c) Le 13 avril 2010, E.________ SA a adressé à l'office des
réquisitions de vente dans le cadre des poursuites n° 5'054'538,
5'058'606, 5'041'519, 5'041'587, 5'041'483, 5'058'599 et 5'041'728
dirigées contre B.J.________ et requis le versement de la part du produit de
gérance revenant à la poursuivie. L'office a adressé les avis de réception
des réquisitions de vente à B.J., par l'intermédiaire de son
curateur, le 5 mai 2010.
Par courrier recommandé du même jour, l'office a indiqué à
E. SA ne pas être en mesure d'entamer la procédure de réalisation
dès lors qu'aucune réquisition de vente n'avait été déposée dans le cadre
des poursuites dirigées contre A.J.. Se fondant sur l'art. 95 ORFI,
l'office a déclaré qu'il ne pouvait verser au créancier des acomptes sur les
loyers perçus par l'office, dès lors que A.J., propriétaire en mains
communes des immeubles avec sa sœur B.J.________, n'avait pas reconnu
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la dette, laquelle n'avait pas été constatée judiciairement. Il ajoutait que
pour qu'un tel versement puisse avoir lieu, il était indispensable que les
oppositions formées par A.J.________ soient définitivement levées.
2.Par acte du 17 mai 2010, B.J., par son curateur, a
déposé plainte contre la décision précitée, concluant avec suite de frais et
dépens à ce qu'ordre soit donné à l'office de procéder immédiatement au
versement d'acomptes en faveur d'E. SA sur sa part des revenus
locatifs.
L'office s'est déterminé le 4 juin 2010. Il a relevé qu'E.________
SA n'était pas en mesure de déposer des réquisitions de vente dans le
cadre des poursuites dirigées contre A.J.________ dans la mesure où les
oppositions que celui-ci a formées n'ont pas été définitivement levées et
que tout versement d'acomptes était dès lors exclu tant que lesdites
poursuites n'étaient pas exécutoires. L'office a préavisé pour le rejet de la
plainte.
Par décision envoyée pour notification aux parties le 4 août
2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa
qualité d'autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte formée le
17 mai 2010 par B.J.________ contre la décision du 5 mai 2010 (I) et
ordonné à l'office de procéder au versement en faveur d'E.________ SA
d'acomptes sur la part revenant à la plaignante sur les revenus locatifs
des immeubles sous gérance légale (II).
Le premier juge, constatant que le litige ne portait pas sur la
vente des immeubles mais uniquement sur le versement d'acomptes à la
créancière, a retenu que B.J.________ avait reconnu la créance et que le fait
que le codébiteur solidaire n'ait pas fait de même ne s'opposait pas au
versement de la part de la plaignante, soit la moitié des revenus locatifs,
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les quote-parts des copropriétaires étant présumées égales en vertu de
l'art. 646 CC.
3.A.J.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 août
2010, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que
la plainte est rejetée et la décision du 5 mai 2010 de l'office maintenue.
Le 31 août 2010, l'office a confirmé ses déterminations
déposées en première instance.
Dans une écriture du 2 septembre 2010, E.________ SA s'en est
remise à justice.
L'intimée B.J.________ s'est déterminée par acte du 6 octobre
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En l’espèce, le recourant a été considéré comme partie
intimée à la plainte en première instance ; il a dès lors un intérêt suffisant,
actuel et concret à recourir contre une décision qui touche le produit
d’immeubles dont il est propriétaire en mains communes avec la
plaignante. La qualité pour agir du recourant doit donc lui être reconnue.
III.a) La question à résoudre est celle de savoir si la part
revenant à B.J.________ des loyers des immeubles constituant les gages,
sous gérance légale, peut être versée à E.________ SA, créancière gagiste,
à titre d’acomptes.
En vertu de l’art. 95 al. 1 ORFI, les loyers et les fermages
perçus par l’office ne peuvent être affectés au service des intérêts des
créances garanties par gage qui ne font pas l’objet de poursuites ; en
revanche, des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de
vente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue
ou constatée par prononcé définitif. Si la dette n’est pas reconnue par le
débiteur ou constatée judiciairement, un paiement d’acomptes sur les
loyers et fermages perçus par l’office est exclu (ATF 130 III 720, JT 2006 II
146).
En l’espèce, il est établi que la poursuivante est au bénéfice de
prononcés définitifs s’agissant des poursuites qu’elle a exercées contre
B.J..
b) Le recourant conteste que la condition posée à l’art. 95 al.
1, 2
ème
phrase ORFI soit réalisée, dans la mesure où lui-même n’a pas
reconnu la créance d'E. SA et que celle-ci n’est pas au bénéfice de
prononcés définitifs à son égard ; il se prévaut de sa qualité de
propriétaire en mains communes des immeubles constitués en gage.
En vertu de l’art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes forment
une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires
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d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière. Le
communiste n’a pas, contrairement au copropriétaire, une part de la chose
dont il peut disposer librement (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4ème
éd., nn. 1368 ss, pp. 476-477 et n. 1381, p. 481). Le régime est différent
de celui de la copropriété, de sorte que c’est à tort que l’autorité inférieure
de surveillance s’est fondée sur les art. 646 ss CC pour motiver sa
décision.
La propriété commune, au contraire de la copropriété, ne peut
pas être constituée pour elle-même; elle est toujours liée à une
communauté préexistante entre les intéressés et prend naissance de par
la loi, dès que cette communauté a un patrimoine. Les art. 652 à 654 CC
ne précisent pas quelles communautés ont pour conséquence une
propriété commune ; il faut se reporter aux règles (légales ou
jurisprudentielles) de chaque communauté pour le déterminer (Steinauer,
op. cit., nn. 1732-1733, pp. 477-478). Lorsque l’objet en propriété
commune est un immeuble, l’inscription au registre foncier doit préciser
quelle communauté est à l’origine de la propriété commune (art. 33 al. 3
ORF ; Steinauer, op. cit., n. 1374c, p. 479).
Les droits et les devoirs des communistes ne font pas non plus
l’objet de règles générales applicables à l’ensemble des propriétés
communes. L’art. 653 CC renvoie aux règles de la communauté légale ou
conventionnelle qui est à l’origine de la propriété commune (Steinauer, op.
cit., nn. 1381 ss, pp. 481 ss).
Le droit suisse ne connaît pas de « dettes communes » qui ne
pourraient être exigées que de l’ensemble des communistes. Pour les
rapports externes, il faut se reporter à l’art. 143 CO, qui ne prévoit la
solidarité entre débiteurs que si elle a été convenue ou si elle est prévue
par la loi. En cas de propriété commune, la loi prescrit la solidarité dans de
nombreuses hypothèses, en particulier dans le cadre d’une communauté
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héréditaire ou d’une indivision (Steinauer, op. cit., n. 1387 et la note
infrapaginale 5, p. 483).
En l’espèce, les réquisitions de poursuite mentionnent toutes
que les gages sont la propriété en main commune de A.J.________ et
B.J.. Le dossier ne contient pas d’extraits du registre foncier ou
d’autres documents officiels établissant la nature de la communauté
préexistante entre les communistes. En revanche, il résulte de manière
concordante des écritures des parties que les immeubles appartiennent à
A.J. et B.J.________ en propriété commune et de la plainte que les
parties sont membres d’une communauté héréditaire, en indivision.
En vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les
droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au
partage (al. 1) et les héritiers sont propriétaires et disposent en commun
des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de
représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2).
La communauté héréditaire est une communauté en mains communes au
sens de l’art. 652 CC, qui fait naître de par la loi la propriété commune sur
les biens successoraux (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n.
1196, p. 559).
Les créances d'E.________ SA qui font l’objet des poursuites
litigieuses sont les créances abstraites incorporées dans les cédules
hypothécaires qui grèvent les immeubles en indivision. E.________ SA ne
poursuit pas chaque héritier pour sa créance ou pour sa part de la créance
mais bien les deux héritiers pour les mêmes créances communes, soit les
créances abstraites, dont ils sont codébiteurs solidaires.
Il découle de ce qui précède que les conditions d’application
de l’art. 95 al. 1 ORFI ne sont pas réalisées en l’espèce. Dans la mesure où
il s’agit de la même créance, ou des mêmes créances, qui font l’objet
d’une poursuite contre chacun des communistes, force est d’admettre que
ces créances ne sont ni reconnues ni constatées définitivement aussi
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longtemps que les poursuites contre l’un des communistes ne font pas
l’objet de prononcés définitifs.
c) L’intimée invoque l’art. 148 al. 2 CO et la faculté qu’elle a,
en qualité de codébitrice solidaire, de payer la dette. Elle soutient en outre
que les parties ne seraient plus en indivision pour ce qui est des produits
des immeubles et qu'elle est dès lors en droit d’utiliser sa part des loyers
des immeubles pour le paiement d’acomptes.
Rien n’empêche un débiteur de payer une dette sur ses
propres deniers. Telle n’est toutefois pas la situation en l’espèce. En effet,
l’intimée n’a produit aucune pièce établissant que les revenus des
immeubles ne sont plus indivis. De toute manière, cela ne changerait rien
dès lors que les conditions d’application de l’art. 95 ORFI, lex specialis, ne
sont – comme on l’a vu plus haut – pas remplies.
IV.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé attaqué réformé
en ce sens que la plainte déposée par B.J.________ le 17 mai 2010 contre la
décision de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut
du 5 mai 2010 est rejetée.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62
al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par
B.J.________ le 17 mai 2010 contre la décision de l'Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 5 mai
2010 est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chevalley, avocat (pour A.J.),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour B.J.),
-E.________ SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
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11 -
La greffière :