Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 et 64 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 20 mai 2010, à la suite de
l’audience du 6 mai 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant sa requête de
restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 5'233'375 de
l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST exercée contre elle à
l'instance d'E.________AG, à Schwerzenbach.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 5 février 2010, sur réquisition d'E.AG, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a notifié à U., [...], à
Lausanne, un commandement de payer dans la poursuite n° 5'233'375.
Selon les indications de l'agent notificateur inscrites sur l'acte, celui-ci a
été remis à l'époux de la poursuivie. Aucune opposition n'a été formée
dans le délai.
La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite,
l'office a adressé à la poursuivie, le 8 mars 2010, un avis de participation à
la saisie exécutée le 1
er
mars 2010.
Le 11 mars 2010, U.________ a écrit à l'office qu'elle n'avait
jamais reçu le commandement de payer à l'origine de cette saisie. L'office
lui a répondu par lettre du 16 mars 2010, prenant note de son opposition
totale à la poursuite en cause mais précisant qu'il lui appartenait de
requérir la restitution du délai d'opposition auprès du Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne. En annexe à sa lettre, l'office a
transmis à la poursuivie une copie du commandement de payer.
b) Par lettre du 22 mars 2010 adressée à l'office, la poursuivie,
par son conseil, a formé opposition au commandement de payer n°
5'233'375.
Le même jour, elle a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une
requête de restitution du délai d'opposition. Elle a requis l'effet suspensif,
qui a été accordé par décision présidentielle du 24 mars 2010.
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2.A l'audience du 6 mai 2010, la requérante a confirmé avoir été
en voyage au moment où le commandement de payer devait lui être
notifié. Entendu comme témoin, son époux a expliqué être allé chercher à
l'office un commandement de payer qui lui était destiné et s'être vu
remettre à cette occasion un acte de poursuite concernant son épouse. Il a
déclaré avoir oublié d'en parler à sa femme, ne pas lui avoir transmis cet
acte et l'avoir entre-temps égaré.
Par décision rendue sans frais à l'issue de cette audience et
adressée pour notification aux parties le 20 mai 2010, le magistrat précité
a rejeté la requête. En bref, il a considéré que le commandement de payer
en cause avait été valablement notifié à l'époux de la requérante, dans les
locaux de l'office; dès lors qu'on pouvait raisonnablement attendre du
mari qu'il transmette cet acte à son épouse, avec laquelle il fait ménage
commun, dès le retour de voyage de celle-ci, le fait qu'il n'ait pas remis le
commandement de payer à sa destinataire ne pouvait être considéré
comme un empêchement non fautif de former opposition dans le délai.
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n'être "pas en mesure de confirmer ni d'infirmer les déclarations de la
poursuivie, à savoir qu'elle était absente à l'époque de la notification de
l'acte pas plus que celles du mari qui déclare avoir oublié d'en parler à
l'intéressée, ne lui avoir pas transmis l'acte et l'avoir entre-temps égaré".
E.________AG n'a pas procédé dans le délai imparti à la partie
intimée pour produire ses déterminations, mais la recourante a produit un
mémoire dans ce délai, le 17 juin 2010.
E n d r o i t :
I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa
faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance
ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors
des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de
surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33
LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal
d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2
LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 280.05), la cour de céans, autorité supérieure de
surveillance, étant compétente pour connaître du recours en réforme
ouvert par l’art. 38 al. 2 let. a LVLP contre la décision de première
instance, et c’est la procédure des art. 17 ss LVLP, en première instance,
et 28 ss LVLP, en deuxième instance, qui s’applique (JT 2003 II 64; CPF, 14
février 2006, plainte 2005/55; CPF, 21 février 2003/16; CPF, 29 septembre
2006/28).
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b) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée, soit en temps utile (art. 28
al. 1 LVLP). Il est en réforme (art. 38 al. 2 let. a LVLP).
En deuxième instance, l'art. 28 al. 3 LVLP impose aux parties
de motiver directement le recours, c'est-à-dire d'indiquer leurs moyens, ce
que précisait en l'espèce l'avis du 20 mai 2010 adressé aux parties avec le
prononcé et comprenant l'indication des voie et délai de recours. La
procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif. Le
défaut de motivation constitue un vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III
30, JT 2000 II 11; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 29 septembre 2006/28
précité).
Il en résulte que le mémoire déposé par la recourante le 17
juin 2010 est irrecevable.
II.a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai
à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est
pas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai
court, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un
empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op.
cit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP).
b) Forme qualifiée de communication, la notification est
destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a
effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une
personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces
dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels
le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des
règles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,
nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux
personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.
S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son
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ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un
commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour
où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
Contrairement à ce que l'on pourrait déduire du texte de l'art.
64 al. 1 LP, l'énumération des lieux de notification n'est pas exclusive : les
actes de poursuite peuvent être notifiés en n'importe quel lieu, pourvu que
l'agent notificateur soit à même d'identifier son interlocuteur comme étant
un destinataire autorisé à recevoir l'acte (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 64
LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 64 LP). En soi, la notification du
commandement de payer dans les locaux de l'office du for de la poursuite
est régulière.
Quant au destinataire de la notification, il faut distinguer selon
que le débiteur est présent ou absent. S'il est présent, c'est-à-dire
atteignable à sa demeure, sur son lieu de travail ou en tout autre lieu où
l'agent notificateur puisse l'identifier, la notification doit intervenir en ses
mains ou en celle de son représentant légal ou conventionnel. S'il est
absent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le
destinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y
revenir (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une
personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur ou à un
employé du débiteur. La notification à un tiers – qui n'est pas le
représentant légal ni conventionnel – n'est régulière que si le destinataire
est absent provisoirement et que l'agent notificateur a constaté ou s'est
assuré préalablement de cette absence (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 64
LP; JT 1972 III 57).
c) En l'espèce, il n'est pas allégué et il ne ressort pas non plus
du dossier que le mari de la recourante était un représentant
conventionnel, au bénéfice d'une procuration. Il importe dès lors de
déterminer si la recourante était absente ou non lors de la notification et si
l'office a constaté son absence ou s'en est assuré avant de remettre le
commandement de payer à son époux. Or, si la recourante admet avoir
été en voyage, soit provisoirement absente, l'office, pour sa part, non
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seulement n'allègue pas s'être préalablement assuré de l'absence de la
destinataire du commandement de payer lorsqu'il a remis cet acte à son
mari, mais reconnaît même qu'il ne l'a pas fait en déclarant dans ses
déterminations qu'il "n'est pas en mesure de confirmer ni d'infirmer les
déclarations de la poursuivie, à savoir qu'elle était absente à l'époque de
la notification de l'acte".
Il s'ensuit que la notification, en soi régulière, du
commandement de payer au mari de la recourante, soit à une personne
adulte de son ménage, dans les locaux de l'office, doit en définitive être
considérée comme irrégulière, dès lors qu'il est établi que l'office ne s'est
pas assuré au préalable de l'absence de la recourante. L'agent notificateur
qui se présente dans la demeure du débiteur et constate son absence peut
immédiatement procéder à la notification à une personne de son ménage
ou à un employé sans avoir à vérifier qu'il est également absent de son
lieu de travail et inversement (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 23 ad art. 64
LP). Autre est la situation où, à l'occasion du passage d'une personne à
l'office, on lui remet un commandement de payer destiné à son conjoint.
L'agent notificateur n'est alors nullement dispensé de s'assurer
préalablement de l'absence du débiteur à sa demeure ou à son lieu de
travail. Fondamentalement, l'acte de poursuite doit être remis
personnellement au débiteur, dont il faut s'assurer qu'il est, à tout le
moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l'acte (ibid.,
n. 18 ad art. 64 LP).
La notification du commandement de payer n'ayant pas été
régulière, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir avant le jour où
la recourante a eu une connaissance effective de l'acte (Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539). Tel a été
le cas à réception de la lettre de l'office du 16 mars 2010, à laquelle était
jointe une copie du commandement de payer. L'opposition formée par
lettre du conseil de la recourante du 22 mars 2010 est ainsi intervenue en
temps utile et il n'y a pas lieu de restituer le délai d'opposition.
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III. Il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de
délai n'a pas d'objet, mais qu'il doit être constaté d'office que l'opposition
formée le 22 mars 2010 à la poursuite en cause a été formée en temps
utile.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. L'opposition formée le 22 mars 2010 par la recourante au
commandement de payer n° 5'233'375 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a été formée en temps utile.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.