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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18, 116, 122 et 123 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 11 mai 2010, à la suite de
l’audience du 29 avril 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant le 22 mars 2010 contre l'OFFICE DES
POURSUITES DE LAUSANNE-EST dans les poursuites en validation de
séquestre exercées contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et des
COMMUNES DE PULLY ET DE LAUSANNE (poursuites n
os
1'187'522 et
1'208'123) et de la CONFÉDÉRATION SUISSE (poursuites n
os
1'201'542,
- 2 -
et 1'208'124), représentés par l'Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
- a) Le 7 septembre 2006, l'Administration cantonale des
impôts, représentant l'Etat de Vaud et les communes de Pully et de
Lausanne ainsi que la Confédération suisse a rendu contre Q.________ deux
ordonnances de séquestre en prestation de sûretés (art. 233 et 234 LI – loi
sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11 – et art. 169 et 170 LIFD – loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), respectivement pour un
montant de 1'159'613 fr. 05 et de 452'452 francs. Ces ordonnances
portent les numéros 1'173'058 et 1'173'059 de l’Office des poursuites de
Lausanne-Est (ci-après : l'office), compétent pour opérer le séquestre.
Ce dernier a porté d'abord sur des avoirs bancaires du
débiteur ainsi que sur une importante collection d'œuvres d'art se
trouvant à son domicile privé. A la suite de diverses décisions, l'étendue
du séquestre a été réduite à dix-huit tableaux, estimés au total à 965'000
fr., selon procès-verbaux de séquestre établis le 12 et adressés aux
parties le 13 février 2007.
b) Le 15 novembre 2007, l’office a procédé à la saisie de
quatorze tableaux, au domicile du débiteur, d’un montant total estimé à
800'000 fr., dans la poursuite n° 1'187'522 en validation du séquestre n°
1'173'058 requise par l'Etat de Vaud et les communes de Pully et de
Lausanne, la somme à recouvrer étant de 116'245 fr. 20, à laquelle
s’ajoutaient les frais de saisie, par 557 fr. 20. Le procès-verbal de saisie
adressé aux parties le 14 janvier 2008 mentionnait que quatre tableaux,
n
os
15 à 18 du procès-verbal de séquestre, n’étaient plus placés sous le
poids du séquestre dès l’instant où les créanciers saisissants étaient
suffisamment couverts en capital, intérêts et frais.
- 3 -
Un procès-verbal analogue d'une saisie portant sur les mêmes
biens, effectuée le 15 février 2008, a été adressé aux parties le 15 avril
2008, dans la poursuite n° 1'201'542 en validation du séquestre n°
1'173'059 requise par la Confédération suisse, le montant à recouvrer
étant de 32'237 fr. 70, auquel s’ajoutaient les frais de saisie, par 149 fr.
Enfin, le 15 septembre 2008, l’office a adressé aux parties un
procès-verbal de la saisie des mêmes biens effectuée le 4 août 2008 dans
les poursuites n
os
1'208'123 et 1’208'124, la première requise par l’Etat de
Vaud et les communes de Pully et de Lausanne pour un montant à
recouvrer de 76’307 fr. 90, auquel s’ajoutaient les frais de saisie, par 199
fr. 90, et la seconde requise par la Confédération suisse pour un montant à
recouvrer de 41'797 fr. 50, auquel s’ajoutaient les frais de saisie, par 109
fr. 50.
c) L’administration fiscale a adressé à l’office des réquisitions
de vente, le 22 janvier 2008 dans la poursuite n° 1'187'522 en validation
du séquestre n° 1'173'058, le 22 avril 2008 dans la poursuite n° 1’201'542
en validation du séquestre n° 1'173'059 et le 23 septembre 2008 dans la
poursuite n° 1'208'123 en validation du séquestre n° 1'173'058 ainsi que
dans la poursuite n° 1'208'124 en validation du séquestre n° 1'173'059.
Dans les deux premières poursuites, le débiteur a obtenu, le 3
avril 2008 puis le 5 mai 2008, des sursis à la réalisation des biens saisis,
au sens de l’art. 123 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1), moyennant le versement ponctuel d’acomptes
mensuels de 3'000 fr. et de 11'000 francs. Toutefois, il ne s’est plus
acquitté de ces mensualités après le 6 novembre 2008, date à laquelle
l'office a reçu la mensualité de 3'000 fr. qui était payable jusqu'au 30
novembre 2008 et celle de 11'000 fr. qui était payable jusqu'au 31 octobre
2008.
-
4 -
De l'historique du dossier et des actes de l'office dressé par
celui-ci en vue de l’audience de l’autorité inférieure de surveillance
ressortent les éléments suivants :
-
11 décembre 2008 : rappel adressé au débiteur et délai de paiement
accordé au 17 décembre 2008;
-
22 janvier 2009 : lettre adressée au débiteur l'avisant d'une visite
domiciliaire prévue le 6 février 2009 pour la constatation des biens à
réaliser;
-
5 février 2009 : téléphone de S.________, antiquaire à Lausanne, à
l’office, l'informant du report du rendez-vous, le débiteur étant grippé;
-
11 février 2009 : lettre adressée au débiteur l'avisant d'une visite
domiciliaire prévue le 26 février 2009 pour la constatation des biens à
réaliser;
-
26 février 2009 : constatation par l'office des biens à réaliser au domicile
du débiteur, en sa présence. Promesse du débiteur de payer deux fois
30'000 fr. jusqu'au 15 avril 2009. Débiteur avisé que la société L.________
va être approchée afin d’organiser la vente des tableaux saisis;
-
mois de mai et juin 2009 : contacts pris avec L.________, qui accepte
d'organiser la vente des tableaux saisis, dont la valeur, selon son
estimation la plus haute, est de 53'000 francs;
-
16 juillet 2009 : lettre adressée au débiteur l'avisant d'une visite
domiciliaire prévue le 24 juillet 2009 pour une discussion sur l’offre de
L.________ et la constatation des biens saisis;
-
20 juillet 2009 : lettre du débiteur à l’office l'informant de ses prochaines
absences pour des raisons familiales et professionnelles jusqu’au 30 août
2009;
-
21 juillet 2009 : lettre adressée au débiteur l'avisant d'une visite
domiciliaire prévue le 3 septembre 2009 pour discuter de l’offre de
L.________ et de la suite de la procédure;
-
3 septembre 2009 : vacation au domicile du débiteur, qui refuse de
donner son accord à la vente des tableaux par L.________, jugeant
l'estimation trop basse. Un délai lui est accordé jusqu'à la fin du mois de
septembre pour régler les poursuites qui sont au stade de la réalisation,
faute de quoi il sera procédé à la vente aux enchères par l’office;
-
5 -
-
mois de septembre 2009 : S., antiquaire, propose à l’office que
les tableaux soient réalisés par la maison G., à Berne;
-
mois d'octobre 2009 : contacts téléphoniques pris avec la maison
G..
Le 3 décembre 2009, le poursuivi a signé un document
autorisant l’office à mandater la société G. afin de procéder à la
vente aux enchères des tableaux saisis les 15 novembre 2007, 15 février
2008 et 4 août 2008, selon une liste annexée à ce document, dans le
cadre des procès-verbaux de saisie (séries n
os
3, 4 et 5) en validation des
séquestres n
os
1'173'058 et 1'173'059. Dans ce document, le poursuivi
prenait note que les tableaux séquestrés seraient déplacés durant le mois
de février 2010 à la salle des ventes de la société G.________, à Berne, où
ils seraient vendus durant la vente aux enchères de printemps, qui aurait
lieu du 5 au 8 mai 2010.
Le 11 décembre 2009, le représentant des poursuivants a
également donné son accord à la vente avec l’appui de la maison
Dobiaschovsky à Berne.
Le 21 février 2010, le poursuivi a informé l’office que le
déplacement des tableaux par ses soins était prévu dans la semaine du 15
mars 2010.
d) Le 15 mars 2010, le conseil du poursuivi a adressé à l’office
une lettre, déclarant tenir les poursuites et procédures de saisie pour
périmées. En réponse, l’office lui a fait tenir, le 16 mars 2010, un tableau
présentant les quatre poursuites en validation de séquestre toujours
pendantes contre son client, toutes au stade de la saisie exécutée, et lui a
indiqué en substance que les mensualités conditionnant les sursis
accordés en application de l’art. 123 LP étaient impayées depuis un
certain temps, de sorte que les quatorze tableaux saisis/séquestrés
devaient être réalisés par l’office.
-
6 -
Le 19 mars 2010, le conseil du poursuivi a écrit à l’office qu’il
considérait les poursuites mentionnées dans le tableau qui lui avait été
remis comme périmées, les saisies et les séquestres étant caducs, pour le
motif que la réalisation des biens n’avait pas été effectuée dans le délai
légal de deux mois dès la réception de la réquisition de vente.
e) Ce même 19 mars 2010, l’office, ayant constaté que le
déplacement des tableaux, qui devait être effectué ce matin-là par les
soins du poursuivi avec l'aide de S.________, n’avait pas été opéré, a avisé
le poursuivi que ce déplacement aurait lieu le mardi 23 mars 2010 à 10
heures et qu’en cas d’absence, il serait procédé à l’ouverture forcée des
locaux.
2.Le 22 mars 2010, le poursuivi a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une
plainte contre cette décision de l'office, concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que ladite autorité prononce que les poursuites en cause
sont périmées, qu’ordre soit donné à l’office de les radier et qu’en
conséquence, les procédures de séquestre et de saisie soient annulées. Il
a requis l'effet suspensif.
L'office s'est déterminé le 23 mars 2010, concluant au rejet de
la plainte et de la requête d'effet suspensif.
Par décision du 23 mars 2010, l'autorité inférieure de
surveillance a refusé l'effet suspensif.
A l'audience, qui s'est tenue le 29 avril 2010, le plaignant a à
nouveau requis l'effet suspensif, qui a été refusé par décision du 3 mai
3.Par prononcé rendu le 11 et notifié aux parties le 12 mai 2010,
le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
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de surveillance, a rejeté la plainte. Il a considéré en substance que le délai
de l’art. 122 LP était un délai d’ordre, que l’office n’était pas resté inactif
depuis la caducité des sursis accordés au débiteur en vertu de l’art. 123
LP, qu’au contraire, il avait relancé ce dernier à plusieurs reprises jusqu’à
obtenir son accord pour la vente aux enchères des tableaux par la maison
G.________ et qu’ainsi, aucun reproche ne pouvait lui être fait, alors que le
débiteur s’était au contraire systématiquement soustrait à ses devoirs, son
attitude étant proche de l’abus de droit.
- Le plaignant a recouru contre ce prononcé par acte remis à la
poste le 25 mai 2010, soit le mardi de Pentecôte, reprenant les
conclusions prises dans sa plainte du 22 mars 2010, avec suite de frais et
dépens.
Le représentant des poursuivants a produit des déterminations
le 2 juin 2010, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.
L’office s'est déterminé par acte daté du 1
er
et posté le 3 juin
2010, préavisant pour le rejet du recours. Il a joint à ses nouvelles
déterminations celles qu’il avait produites devant l'autorité inférieure. Il a
indiqué que les quatorze tableaux séquestrés et saisis avaient été vendus
le vendredi 7 mai 2010, le produit de vente brut s'élevant à 159'700
francs.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai légal de
dix jours (art. 18 al. 1 LP et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application
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8 -
de la LP; RSV 280.05), compte tenu du report au premier jour utile d’un
délai dont la fin coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié
(art. 31 al. 3 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 217 ad art. 17 LP et n. 57 ad art. 18 LP). Il
comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP). Le recours est ainsi recevable.
II. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, op.
cit., nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure
forcée et produisant des effets externes, l’avis du 19 mars 2010 par lequel
l’office a informé que le déplacement des tableaux aurait lieu le 23 mars
2010 en vue de leur réalisation, nonobstant l’opinion du poursuivi selon
lesquelles les poursuites seraient périmées, peut faire l’objet d’une plainte
(cf. en matière d’avis de saisie : CPF, 11 juillet 2007/plainte 16; CPF, 17
janvier 2007/plainte 38; CPF, 27 septembre 2002/plainte 39 et réf. cit.). La
plainte formée contre cet avis le 22 mars 2010 était donc recevable,
comme l’a vu le premier juge.
b) La saisie définitive – qui comporte la mise sous main de
justice de certains biens du débiteur, voire de tous ses biens – permet au
poursuivant de requérir la réalisation de ces biens, afin d’être
désintéressé, totalement ou partiellement, sur le produit de cette
réalisation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd.,
n. 1187, p. 233). Cette vente, ou réalisation forcée, est une expropriation
du poursuivi au profit du saisissant ou du poursuivant participant à la
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9 -
saisie. Elle n’intervient pas d’office, mais seulement à la réquisition du
saisissant ou d’un poursuivant participant à la saisie (ibid., n. 1188, p.
233). Ainsi, l’art. 116 al. 1 LP prévoit que le créancier peut requérir la
réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après
la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres
droits, et qu’il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard
après la saisie s’il s’agit d’immeubles. Si la réquisition est tardive, c’est-à-
dire formée après le délai maximal, la poursuite tombe (art. 121 LP); le
poursuivant peut retirer sa réquisition de vente et la renouveler pendant
toute la durée du délai utile; la suspension de la réquisition de vente
accordée au poursuivi avec l’assentiment du poursuivant équivaut au
retrait de la réquisition (Gilliéron, op. cit., n. 1192, pp. 233-234 et réf. cit.).
Le sursis accordé au débiteur par le créancier équivaut à un
retrait de la réquisition de vente; en revanche, si le sursis a été accordé au
débiteur par l’office en vertu de l’art. 123 LP, qui prévoit le paiement
d’acomptes par le débiteur, il n’y a pas de retrait de la réquisition de vente
(ATF 95 III 16 c. 1, JT 1969 II 114 et réf. cit.).
A réception de la réquisition de vente, l’office procède, à moins
qu’il n’ait accordé un sursis aux conditions de l’art. 123 LP, à la réalisation
des biens. S’il s’agit de biens meubles, l’office les vend dix jours au plus
tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition
(art. 122 al. 1 LP). Il s’agit-là d’un délai d’ordre (Gilliéron, op. cit., n. 1219,
p. 237). L’inobservation du délai de deux mois est sans effet sur la validité
d’une réquisition de vente déposée en temps utile (Bettschart,
Commentaire romand, n. 6 ad art. 122 LP). Ainsi, lorsque l’office des
poursuites n’agit pas dans les délais qui lui sont impartis pour procéder à
la réalisation ou omet complètement d’agir, ce retard ou cette omission
peuvent entraîner la responsabilité du canton en vertu de l’art. 5 LP. Ce
retard ou cette omission peuvent également faire l’objet d’une plainte à
l’autorité de surveillance, à tout le moins si le poursuivant peut justifier
d’un intérêt actuel et digne de protection. En revanche, ce retard ou cette
omission ne sauraient entraîner la nullité ou l’annulation d’une réquisition
de vente intervenue régulièrement et n’a pas non plus de conséquences
-
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sur les droits de ceux qui bénéficient de cette réquisition (Bettschart, op.
cit., n. 11 ad art. 119 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 122 LP).
c) En l’espèce, les réquisitions de vente ont été présentées à
temps par les poursuivants, dans le délai de l’art. 116 LP. Le poursuivi a
bénéficié de sursis accordés par l’office en application de l’art. 123 LP
dans les deux premières procédures. Ces sursis sont devenus caducs
d’office (art. 123 al. 5 2
ème
phrase LP) à la fin du mois de novembre 2008
lorsque le débiteur ne s’est plus acquitté des acomptes fixés. L’office
devait à ce moment-là organiser les enchères sans attendre une nouvelle
réquisition de la part des poursuivants (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 1211, p. 236). C’est ce qu’il a fait puisque
dès le mois de janvier 2009 – après avoir accordé un ultime sursis au
débiteur – il a initié une procédure de vente, par l’entremise d’une maison
spécialisée, d'abord L.________ puis G.________ (sur l’exécution de la
réalisation par des personnes privées dans l’exécution forcée cf. Lorandi,
Durchführung der Verwertung in der Zwangsvollstreckung durch
Privatpersonen, in PJA 2000, pp. 846 ss). Même si, en raison de la nature
des biens à réaliser, l’opération a dépassé les délais légaux, cela n’a pas
pour autant eu pour conséquence d’entraîner la nullité ou l’annulation des
réquisitions de vente ou des poursuites. On ne peut pas non plus
considérer que les poursuivants auraient renoncé à la vente, l’office
n’ayant nullement été inactif (cf. Gilliéron, op. cit., n. 1213, p. 236).
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour Q.________),
-Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse,
l'Etat de Vaud et les communes de Pully et de Lausanne),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :