Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 53, 93 al. 2, 110 et 149 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L., à Pully,
contre la décision rendue le 12 février 2010, à la suite de l’audience du 27
août 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante
tendant à la modification du procès-verbal de saisie établi le 28 mai 2009
par l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST, dans le cadre
de poursuites dirigées contre X., à Lausanne.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 5 mars 2008, à la suite d'une réquisition de saisie formée
par L.________ dans le cadre de la poursuite n° 1'249'542 portant sur une
créance en capital de 500'456 fr. 40, l'Office des poursuites de Lausanne-
Est a établi un procès-verbal de saisie au détriment de X.________ fixant à
7'000 fr. par mois la saisie sur le salaire du débiteur, dès et y compris le
1
er
mars 2008, l'acte précisant que la saisie déploie ses effets pendant une
année et qu'elle se terminera le 28 février 2009.
Le 12 mars 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement
Lausanne-Est a délivré à la poursuivante un acte de défaut de biens après
saisie de 547'700 fr. 80, portant le numéro 701'249'542.
2.Dans l'intervalle, soit le 9 mars 2009, à la requête de
L., l'Office des poursuites de Genève a établi un commandement
de payer n° 09 119'831 P, pour les sommes de 135'915 fr. et 424'410 fr.
80, avec intérêt, à l'encontre de X., qui avait pris domicile à
Genève. L'acte n'a toutefois pas pu être notifié, le poursuivi ayant quitté
cette ville le 27 mars 2009, selon la mention apposée le 19 mai 2009 sur
le commandement de payer.
L'Office des poursuites de Genève a établi le 11 mars 2009 un
procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers, fixant la saisie
à l'encontre de X.________ à 7'600 fr. par mois. L'acte mentionne que le
délai de participation à la saisie est fixé au 22 avril 2009.
3.Le 9 avril 2009, L.________ a adressé à l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest une réquisition de poursuite portant sur la somme de
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3 -
135'915 francs. Un commandement de payer n° 5'038'612 a été notifié le
29 avril 2009 à X., qui n'a pas formé opposition.
Le 9 avril 2009 également, L. a requis de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest la continuation de la poursuite sur la base
de l'acte de défaut de bien du 12 mars 2009 (numéro attribué à la
nouvelle poursuite : 5'035'755). Donnant suite à cette réquisition, l'office a
opéré, le 1
er
mai 2009, une saisie au domicile du débiteur et a établi un
procès-verbal de saisie, fixant la saisie de revenus à 6'700 fr. par mois dès
le 1
er
avril 2010. L'acte indique que la saisie, qui déploie ses effets
jusqu'au 1
er
mai 2010 ou jusqu'au paiement intégral, prendra effet dès le
11 mars 2010, soit la date à laquelle la saisie antérieure, ordonnée par
l'Office des poursuites de Genève, sera périmée. Le procès-verbal de
saisie du 1
er
mai 2009, qui indique que les poursuites N
os
5'035'755 et
5'038'612 (la poursuivante avait requis la continuation de cette dernière
poursuite le 20 mai 2009) participeront à la saisie, a été adressé à la
poursuivante le 28 mai 2009.
4.Par lettre du 29 mai 2009, la poursuivante a requis la
modification des procès-verbaux de saisie en ce sens que la saisie est
ordonnée avec effet immédiat. Elle précisait que si cette requête n'était
pas admise, elle devrait être considérée comme une plainte LP.
Dans sa réponse du 12 juin 2009, l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest a demandé à la poursuivante si après
examen du procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de
Genève, lequel était joint en copie, elle entendait que sa requête soit
transmise à l'autorité inférieure de surveillance à titre de plainte LP.
Par courrier du 14 juillet 2009, la poursuivante a confirmé que
sa lettre du 29 mai 2009 valait plainte au sens de l'art. 17 LP.
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4 -
Dans ses déterminations du 21 août 2009, l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a conclu au rejet de la
plainte.
5.Par décision du 12 février 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte sans frais ni dépens.
Le premier juge a constaté que la plainte formée le 29 mai
2010 avait été déposée en temps utile. Il a considéré que c'était à juste
titre que l'Office de l'arrondissement de Lausanne-Ouest avait fixé
l'entrée en vigueur de la saisie à la date de péremption de la saisie
ordonnée à Genève. Il a retenu que la plaignante était restée inactive en
ne requérant pas la continuation de la poursuite n° 5'035'755, de sorte
que la saisie opérée ensuite de sa réquisition de continuer la poursuite
initiale était nulle.
Par acte du 25 février 2010, accompagné de pièces, la
plaignante a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 15
février 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
à l'admission de sa plainte, en ce sens que le procès-verbal de saisie est
modifié et que la saisie prend effet dès le 1
er
mai 2009.
Par lettre du 15 mars 2010, l'office intimé s'est référé aux
déterminations qu'il avait produites en première instance.
L'intimé X.________ a déclaré renoncer à produire une
détermination et s'en est remis à justice.
E n d r o i t :
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5 -
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième
instance sont également recevables en vertu de l'art. 28 al. 4 LVLP.
II.a) La recourante fait valoir qu'elle a requis la continuation de
la poursuite n° 5'035'755 le 9 avril 2009, soit dans les trente jours dès la
délivrance de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009. Elle en
déduit qu'il est erroné et arbitraire de retenir qu'elle est demeurée
inactive, ce qui justifierait l'admission de son recours.
b) En vertu de l'art. 93 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), les revenus qui font
l'objet d'une saisie peuvent être saisis pour un an au plus à compter de
l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le
délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie
effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause. Les créanciers
qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à
compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art. 110
al. 1 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite
après ce délai de trente jours forment de la même manière des séries
successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110
al. 2 LP). Conformément à l'art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la
saisie. La participation de nouveaux créanciers (art. 110 et 111 LP) et les
compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal (art. 113
LP).
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6 -
La règle de l'art. 93 al. 2 LP, qui limite à une année la saisie de
revenu à futur, n'est pas justifiée par le seul intérêt du poursuivi, mais
aussi – et surtout – par l'intérêt des autres créanciers du poursuivi à qui
l'on ne peut refuser trop longtemps la possibilité de s'en prendre au
revenu relativement saisissable à futur du poursuivi (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
- 124 ad art. 93 LP).
- Peuvent requérir la continuation de leur poursuite
notamment les créanciers au bénéfice d'un acte de défaut de biens
définitif après saisie s'ils agissent dans le délai de six mois de l'art. 149 al.
3 LP. En effet, en vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à
la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut
de biens pour le montant impayé. L'office délivre l'acte de défaut de biens
dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Cet acte vaut comme
reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits
mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (al. 2). Le créancier est dispensé
du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois
dès la réception de l'acte de défaut de biens (al. 3).
d) En cas de changement de domicile du débiteur avant l'avis
de saisie, le for de la poursuite est déplacé au nouveau domicile. Si le
changement intervient après l'avis de saisie, la poursuite continue au
même for (art. 53 LP). La perpétuation du for vaut pour la poursuite en
cours et pour elle seule. Elle ne vaut pas en particulier pour les poursuites
de l'art. 149 al. 3 LP, en dépit du terme "continuer" utilisé dans cette
disposition (Schüpbach, Commentaire romand, n. 22 ad art. 53 LP). L'art.
149 al. 3 LP dispense en effet le créancier d'un acte de défaut de biens de
la notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une nouvelle
poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 149 LP). La nouvelle poursuite,
dont l'introduction ou la continuation a été requise par un poursuivant à
qui un acte de défaut de biens définitif a été délivré, doit être diligentée
par l'office des poursuites du nouveau domicile du poursuivi, s'il en a
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changé après la communication de l'avis de saisie dans la poursuite dans
laquelle l'acte de défaut de biens a été délivré (Gilliéron, op. cit. n. 56 ad
art. 149 LP; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 19 ad art. 149 LP).
e) En l'espèce, la saisie de revenu à laquelle a participé la
recourante a pris fin le 28 février 2009. L'Office des poursuites de
Lausanne-Est a délivré à la recourante un acte de défaut de biens le 12
mars 2009. Dès la réception de cet acte, et pendant six mois, la
recourante pouvait requérir la continuation d'une nouvelle poursuite. Si,
comme c'est apparemment le cas, le débiteur a changé de domicile après
l'avis de saisie délivré dans la première poursuite, elle devait requérir la
continuation de la poursuite au nouveau domicile. Elle aurait donc pu agir
à Genève, dans le délai de participation au 22 avril 2009, mentionné dans
le procès-verbal de saisie du 11 mars 2009. Elle ne l'a pas fait. En
revanche, elle a requis, le 9 avril 2009, la continuation de la poursuite
auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, for du nouveau
domicile du débiteur. Cette réquisition, reçue le 14 avril 2009, ne
permettait pas de participer à la saisie exécutée par un autre office des
poursuites, celui de Genève, quand bien même elle est intervenue dans le
délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009. Quant à la
nouvelle saisie de revenu à futur exécutée par l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, elle ne pouvait prendre effet immédiatement, dans la
mesure où une saisie était déjà en cours à Genève depuis le 11 mars
Le délai de trente jours de l'art. 110 al. 2 LP, qui est un délai
péremptoire (Tschumy, Commentaire romand, n. 8 ad art. 100 LP), permet
notamment au poursuivant au bénéfice d'un acte de défaut de biens après
saisie de s'accrocher à une saisie en cours. Il n'existe en revanche pas
dans la loi de délai de trente jours dès la délivrance de l'acte de défaut de
biens après saisie, qui garantirait au poursuivant la continuité de la saisie.