Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18, 98 al. 2, 105 et 124 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X., à Apples,
contre la décision rendue le 19 août 2009, à la suite de l’audience du 6
juillet 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le 12 mai
2009 par la recourante contre l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE MORGES-AUBONNE dans la poursuite n° 3’082'858 dudit office
exercée à l’instance de la BANQUE F. contre M.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 4 février 2005, dans le cadre de la poursuite n°
3’082'858 exercée à l’instance de la Banque F.________ contre M.,
domicilié à Apples, l’Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne
(ci-après : l’office) a adressé à X., exploitante du domaine agricole
du débiteur, un avis de nomination de gardienne de tous les biens
meubles saisis au préjudice de celui-ci, soit "mobilier, voitures, matériel,
machines et véhicules d’exploitation, bétail, revendiqués ou pas". L’avis
précisait qu'elle aurait en conséquence "à empêcher le déplacement ou
l’enlèvement" tant qu’elle n’aurait pas été relevée de ses fonctions par
avis écrit de l’office.
Le 14 février 2005, dans le cadre de deux autres poursuites
exercées contre M., l’office a désigné ce dernier ainsi que
X. gardiens des biens meubles saisis au préjudice du débiteur. Les
deux avis de nomination indiquaient que le/la gardien/ne désigné/e aurait
"à empêcher le déplacement ou l’enlèvement" tant qu’il/elle n’aurait pas
été relevé de ses fonctions par avis écrit de l’office et précisaient en
outre :
"En ce qui se rapporte aux animaux, le débiteur et l’exploitante nommée
« gardien-meubles » devront maintenir en quantité et valeur égales le troupeau,
en observant toutes les règles d’usage à se (sic) maintient (sic) et à leur bien-
être. Ils veilleront notamment à nous annoncer les décès, ventes, achats par
certificats et quittances usuels."
Aucun des avis de nomination précités ne mentionnaient une
rémunération en faveur des gardien et gardienne nommés.
b) Le 17 novembre 2005, à la suite de la vente forcée du
domaine agricole de M., l’office a délivré à la Banque F. un
certificat d’insuffisance de gage d’un montant de 437'779 fr. 10. Sur la
base de ce certificat, la créancière a requis la continuation de la poursuite
-
3 -
n° 3'082'858. Dans le cadre de cette poursuite, une saisie a été exécutée,
selon procès-verbal du 23 février 2006, modifié le 24 avril 2006 à la suite
de l’admission d’une plainte. Cette saisie a porté sur des immeubles situés
dans la commune de Volketswil ainsi que sur divers
-
4 -
biens mobiliers, notamment du matériel agricole et des animaux, dont un
cheptel de quarante-sept bêtes. Elle n'a en revanche pas porté sur la paie
du lait, celle-ci étant versée à l'exploitante, X., au nom de qui le
contingent laitier était d'ailleurs dûment inscrit auprès de la Fédération
laitière vaudoise fribourgeoise.
La propriété des biens saisis, matériel agricole et animaux,
ayant été revendiquée par X. "en vertu d’un droit de propriété et
de l’exploitation du domaine", la Banque F.________ a déposé une action en
contestation de revendication devant le Tribunal d’arrondissement de la
Côte, par demande du 20 mars 2006. Il ressort de cette écriture que
l'exploitante était ou avait été la concubine de M.. Cette demande
a ensuite été transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal. X.,
qui avait déposé une duplique le 13 mars 2008, a par la suite passé
expédient sur cette action.
c) Le 27 août 2008, l’Office des poursuites de Volketswil a
vendu aux enchères publiques une des parcelles saisies dans cette
commune pour le prix de 4'000'000 fr., permettant en principe, après
déduction des frais, selon le tableau de distribution dressé le 14 novembre
2008 par l’Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après :
l’office), de couvrir intégralement la créance de la Banque F.. Ce
tableau fait cependant l’objet d’une contestation, dans une procédure
initiée par deux autres créanciers de M..
d) Le 25 mars 2009, X.________ a adressé à l’office un
décompte, accompagné de trois classeurs de pièces comptables
justificatives, réclamant la somme de 116'864 fr. 27 pour les travaux et
frais de gardiennage des années 2005, 2006 et 2007.
e) Le 12 mai 2009, elle a saisi l’autorité inférieure de
surveillance d’une plainte contre l’office, à qui elle reprochait son inaction
dans le dossier de M.. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’office
de s’occuper du dossier des biens saisis de M., de lui verser à elle
un acompte de 30'000 fr. en application de l’art. 105 LP (loi fédérale sur la
-
5 -
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et de demander la vente aux
enchères des biens saisis, spécialement du bétail, de manière à ce qu’elle
puisse être relevée de son mandat.
Le 18 juin 2009, l’office a déposé ses déterminations,
concluant au rejet de la plainte. Il a mentionné que les pièces comptables
remises par la plaignante étaient restées en ses mains dans l’attente du
sort des différentes procédures en cours qui bloquaient toutes opérations.
Par lettre du 22 septembre 2009, l’office s’est référé aux
déterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de
surveillance.
-
6 -
Le 29 septembre 2009, la Banque F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.
II.a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de
saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,
procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se
trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L’exécution de la saisie n’est
parfaite que lorsque le préposé a fait savoir au poursuivi ou à son
représentant que certains biens sont saisis et qu’il lui est interdit, sous les
peines de droit, d’en disposer sans la permission du préposé (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 1018, p. 204).
S'agissant des mesures de sûretés à prendre pour les biens
meubles, l'art. 98 al. 1 LP prévoit que, lorsque la saisie porte sur des
espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres
titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou
autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde. Les autres biens
meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur
ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98
al. 2 LP). Toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de
l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le
créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits
constitués en sa faveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n’est opportun ou
-
7 -
nécessaire de placer sous garde de l’office un autre bien meuble saisi que
s’il existe de sérieux motifs de craindre qu’il soit détourné ou s’il est
patent qu’il est sujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé
régulièrement (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP).
b) La recourante, désignée gardienne des biens meubles
saisis, notamment du bétail, a conclu à ce que l'office lui verse un
acompte de 30'000 fr. en application de l’art. 105 LP.
Aux termes de cette disposition, le créancier qui en est requis
est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.
Lorsque l’office des poursuites doit ou peut prendre d'office sous sa garde
l’objet d’un droit de propriété mobilière saisi, en application de l’art. 98 LP,
ou doit d’office administrer (par exemple gérer, cultiver) l’objet du droit de
propriété saisi et que la saisie a été opérée à la réquisition simultanée de
plusieurs poursuivants, l’office des poursuites peut soit réclamer à chacun
des poursuivants l’avance complète des frais de garde ou
d’administration, quitte à restituer à chacun d’eux le montant inutilisé au
moment de la répartition des frais entre les saisissants, soit réclamer à
chaque poursuivant une avance proportionnelle au montant de sa
prétention déduite en poursuite et, en cas de carence de l’un d’eux,
réclamer aux autres de compléter s’il y a lieu l’avance des frais. En
revanche, si un poursuivant participant à la saisie requiert que l’objet d’un
droit de propriété mobilière soit pris sous sa garde par l’office, en
application de l’art. 98 al. 3 LP, il doit seul avancer les frais de garde
(Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 8 et 9 ad art. 105 LP).
Les avis de nomination des 4 et 14 février 2005 ont désigné
comme gardiens des biens meubles, notamment du bétail, M.________,
débiteur saisi, et la recourante, exploitante du domaine et concubine du
débiteur. Ces biens meubles ont ainsi été laissés entre les mains du
débiteur et du tiers détenteur, soit la recourante, en application de l’art.
98 al. 2 LP. Or, la loi ne prévoit pas que le débiteur ou le tiers détenteur
soit rémunéré pour la simple conservation des objets saisis et l’obligation
-
8 -
de les représenter en tout temps. Certes, en l'espèce, les biens saisis
comprenaient des animaux, dont les gardiens étaient tenus de "maintenir
en quantité et valeur égales le troupeau, en observant toutes les règles
d’usage à ce maintien et à leur bien-être", ce qui impliquait évidemment
de les nourrir et de les soigner. Cependant, la recourante encaissait la paie
du lait et tirait ainsi un revenu du bétail dont elle avait la garde. Elle n'a en
tout cas pas de créance pour ses frais contre la banque ou contre l'office.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
conclusion de la plaignante tendant à ce que lui soit versé un acompte de
30'000 fr. en application de l'art. 105 LP, puisqu’il n’y avait pas de frais de
garde dont le créancier saisissant aurait dû faire l’avance selon cette
disposition.
c) La plaignante a également conclu à ce que l’office s’occupe
du dossier de M.________ et procède à la vente aux enchères des biens
saisis, spécialement du bétail.
Selon l’art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation
des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie,
s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Ainsi,
la réalisation des biens saisis nécessite en principe une réquisition du
poursuivant. Toutefois, le poursuivi peut également la requérir (art. 124 al.
1 LP), mais l’office dispose alors, contrairement au cas où il reçoit une
réquisition d’un poursuivant, d’un pouvoir d’appréciation pour savoir s’il
fait suite à la réquisition de vente présentée par le poursuivi, notamment
pour concilier autant que possible les intérêts du poursuivant et du
poursuivi (Bettschart, Commentaire romand, n. 7 ad art. 124 LP). De
même, l’art. 124 al. 2 LP habilite le préposé à procéder en tout temps à la
réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver
ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Ce n’est que dans
ces trois hypothèses que l’office peut procéder à une vente aux enchères,
s’il n’est pas saisi d’une réquisition d’un poursuivant ou du poursuivi. Les
objets dispendieux à conserver sont tous ceux dont les frais de
conservation pendant la durée de réalisation forcée sont disproportionnés
par rapport à la valeur du bien saisi, mais non ceux dont les frais de
-
9 -
conservation peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par
la gestion ou le rendement du bien saisi, telles des poules en batterie
(Bettschart, op. cit., n. 13 ad art. 124 LP et la référence citée).
En l’espèce, la poursuivante Banque F.________ n’a pas requis
la réalisation, attendant notamment d’être désintéressée sur d’autres
biens saisis. De même, le débiteur n’a pas requis la réalisation. Seule
pourrait donc entrer en ligne de compte l’une des trois hypothèses de
l’art. 124 al. 2 LP. Les éléments au dossier ne permettent cependant pas
de retenir que ces biens seraient sujets à une dépréciation rapide, ni que
leur dépôt occasionnerait des frais disproportionnés. Seule pourrait être
envisagée l’hypothèse d’objets dispendieux à conserver. Toutefois, on se
rapproche ici du cas des poules en batterie où il a été jugé qu’elles ne
constituaient pas des objets dispendieux à garder, leur rendement
permettant de couvrir entièrement ou en grande partie ces frais de
conservation. A défaut d’éléments comptables permettant d’apprécier
différemment la situation, l’office n’a
-
10 -
pas abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. Bettschart, op. cit., n. 12 in
fine ad art. 124 LP) en ne procédant pas à la réalisation anticipée des
biens saisis, notamment du bétail.
Le rejet de ces conclusions par le premier juge est ainsi
justifié.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
11 -
Du 15 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.,
-Me Alain Dubuis, avocat (pour la Banque F.),
-
M. M.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :