Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 LP et 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.SA, à
Montreux, contre la décision rendue le 8 juillet 2009, à la suite de
l'audience du 25 juin 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
formée par A.T. et B.T.________ contre la poursuite n° 5'034'339
de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MONTREUX, exercée
contre la recourante à l'instance de la FIDUCIAIRE N.________SÀRL, à
Clarens.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 22 avril 2009, un commandement de payer la somme de
8'068 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009, a été notifié à
T.SA "M. N., adm., [...], c/ Fiduciaire N.Sàrl,1815
Clarens" dans la poursuite n° 5'034'339 de l'Office des poursuites de
Montreux (ci-après : l'office) exercée à l'instance de Fiduciaire
N.Sàrl, invoquant comme titre de la créance et cause de
l'obligation diverses factures. Il a été formé opposition totale à cette
poursuite, le 28 avril 2009.
Le 27 avril 2009, A.T. et B.T., "uniques
actionnaires de T.________SA", ont saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
d'une plainte contre la poursuite précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation. Ils ont produit un extrait du Registre du
commerce du canton de Vaud concernant T.SA, au 24 avril 2009 :
N. est inscrit comme administrateur unique, avec signature
individuelle, de la société, dont le domicile est "rue du [...], c/o Fiduciaire
N.________Sàrl, 1815 Clarens". Ils ont également produit un extrait du
registre du commerce concernant la Fiduciaire N.Sàrl, au 24 avril
2009 : N. est l'un des trois associés gérants, avec signature
individuelle.
Les plaignants ont requis l'effet suspensif, qui a été octroyé
par décision présidentielle du 1
er
mai 2009.
L'office s'est déterminé le 15 juin 2009, préavisant pour le
rejet de la plainte.
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2.Par prononcé du 8 juillet 2009, l'autorité inférieure de
surveillance, statuant sans frais, a rejeté la plainte et révoqué l'effet
suspensif.
Par acte motivé du 16 juillet 2009, T.SA a recouru
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la poursuite en cause. Le 20 juillet 2009, elle a produit un
extrait certifié conforme du registre du commerce la concernant, au 17
juillet 2009 : l'inscription de N. comme administrateur a été radiée
le 12 mai 2009, radiation publiée dans la FOSC le 18 mai 2009. La société
est sans administrateur et sans domicile.
Par décision du 22 juillet 2009, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif requis dans le recours.
Par lettre du 13 août 2009, l'office a maintenu ses
déterminations de première instance et préavisé pour le rejet du recours.
Il a produit un extrait du registre du commerce concernant la recourante,
au 12 août 2009, et relevé que celle-ci était sans adresse.
La Fiduciaire N.Sàrl s'est déterminée par acte daté du
27 et posté le 28 août 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet de la plainte – et donc, du recours – et à la révocation de l'effet
suspensif. Elle a produit des pièces nouvelles.
Le 7 septembre 2009, la recourante a produit un nouvel extrait
du registre du commerce la concernant, au 4 septembre 2009. Depuis le
20 août 2009, B.T. est inscrit comme administrateur unique, avec
signature individuelle, et la société a une nouvelle adresse à Montreux.
E n d r o i t :
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I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et rédigé dans les
formes requises (art. 28 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le recours est
recevable.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
recevables (art. 28 al. 4 LVLP). L'extrait du registre du commerce
concernant la recourante au 4 septembre 2009 a été produit après
l'échéance du délai fixé à l'intimée pour déposer un mémoire, délai
prolongé au 31 août 2009, mais on peut admettre que le contenu du
registre du commerce, aisément accessible sur internet, constitue, à
l'instar du taux de change d'une monnaie (ATF 135 II 88), un fait notoire.
Cette dernière pièce est ainsi également recevable.
II. a) Est légitimée à porter plainte toute personne directement
intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de
laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute
personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement
protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la
mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a
qualité pour porter plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP et les arrêts cités).
La plainte émanait de B.T.________ et d'A.T.________, tandis que
le recours émane de T.________SA. La question de savoir si les deux
premiers nommés, en leur qualité d'actionnaires uniques de la société
poursuivie, disposaient d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement
digne de protection, et, partant, étaient légitimés à porter plainte peut, vu
le sort du recours, demeurer indécise, tout comme la question de la
qualité pour recourir de T.________SA contre le rejet de la plainte.
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b) La recourante soutient que la poursuite en cause est
abusive car N.________ était à la fois administrateur de la société
poursuivie, soit la recourante, et associé gérant de la poursuivante, qu'il y
avait ainsi un conflit d'intérêts manifeste et qu'il s'agit d'une "poursuite à
soi-même". Dans le même temps, elle soutient que N.________ n'est plus
administrateur de la recourante depuis le 27 février 2009, date à laquelle
son mandat aurait été révoqué.
Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences
de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la notification du
commandement de payer (art. 71 al. 1
LP).
La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne
permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC (Code civil; RS 210),
l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus
de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur
ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une
poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas
exceptionnels : ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un
but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier
pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18 ss). Dans cette
dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatre commandements de
payer en quinze mois, fondés sur la même cause de l'obligation et pour
une somme de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de
l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal
fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de
constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question
indécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans
invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de
son comportement. Le même arrêt (p. 21, c. 3b) cite encore les exemples
du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite
contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation
et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il
n'agit pas envers le débiteur effectif. Plus récemment, le Tribunal fédéral a
admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui
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était manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs) et, par
conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la
réputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005).
En l'espèce, la poursuivante et la poursuivie sont deux
personnes morales distinctes et l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts
en raison d'un organe commun n'est pas un motif susceptible d'entacher
la poursuite de nullité pour abus de droit. La plainte est ainsi infondée sur
ce point.
c) La notification du commandement de payer par l'office au
mois d'avril 2009 est intervenue dans le respect des indications figurant
alors au registre du commerce, selon lesquelles la recourante était
domiciliée chez l'intimée et avait pour administrateur N.________ (dont
l'inscription n'a été radiée qu'au mois de mai 2009). Quoi qu'il en soit, la
recourante n'a pas subi de préjudice dans la notification du
commandement de payer, puisque celui-ci a été frappé d'opposition en
temps
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utile. Ainsi, même en supposant un vice dans la notification, le
commandement de payer déploierait malgré tout ses effets (ATF 128 III
101 c.2, JT 2002 II 23). Il résulte de ce qui précède que la plainte serait
aussi infondée en tant qu'elle tendrait à l'annulation du commandement
de payer. La recourante ne soulève d'ailleurs pas de moyen dans ce sens.
III.Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui rend sans objet la
conclusion de l'intimée tendant à la révocation de l'effet suspensif.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 2 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour T.________SA),
-Fiduciaire N.________Sàrl,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Montreux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :