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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst., 17, 18 et 91 LP et 72 al. 4 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 12 mai 2009, à la suite de
l'audience du 23 avril 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant contre le mandat d'amener délivré contre lui à la
demande de l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST dans le
cadre de la continuation de poursuites par voie de saisie exercées contre
le recourant.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 1
er
décembre 2008, l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, agissant pour l'Etat de Vaud et la
Commune de Lausanne, respectivement pour la Confédération suisse,
dans les poursuites n
os
1'230'054 et 1'230'065 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Est [ci-après : l'office], a requis la continuation de ces deux
poursuites exécutoires, exercées contre H..
Le 2 décembre 2008, l'office a adressé à H., dans
chacune des poursuites concernées – désormais numérotées 701'230'054
et 701'230'065 –, l’une pour un montant de 1'027 fr. 10 et l’autre pour un
montant de 223 fr. 95, l'avis qu'il serait procédé à la saisie le 10 décembre
2008 au bureau de l'office, où il était nécessaire qu’il se présentât. A cet
égard, l'attention du débiteur était attirée sur la teneur de l'art. 91 LP,
reproduit dans l'avis, consacrant notamment, à son al. 1, les devoirs du
débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer
"jusqu'à due concurrence" tous les biens qui lui appartiennent, et
prévoyant, à son al. 2, que si le débiteur néglige sans excuse suffisante
d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office peut le faire
amener par la police.
Le 8 décembre 2008, H.________ a adressé à l'office une lettre
rédigée en ces termes (extraits) :
"Les avis de saisie mentionnés ci-dessus me sont bien parvenus. Je n'ai rien à
ajouter à ma lettre du 20 août 2008. Si votre office désire des précisions sur mes
biens en France, il voudra bien s'adresser à la Confédération, en l'espèce
également créancière, compétente pour les relations avec l'étranger. Je vous
signale qu'au 30 novembre mon CCP était crédité d'un solde de CHF 63.15. Il
n'est plus alimenté désormais que par les versements de l'Agence communale
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d'assurances sociales. La saisie en Suisse portera donc sur des biens protégés au
sens de l'art. 92 ch. 9a LP."
Le 8 janvier 2009, l'office lui a adressé une convocation, sous
pli simple et recommandé, lui impartissant un délai au 16 janvier 2009
pour se présenter personnellement au bureau de l'office, afin de donner
tous renseignements utiles permettant de compléter l'exécution de la
saisie. Le poursuivi était notamment avisé que, s'il ne se présentait pas
spontanément et sauf règlement des poursuites par 1'293 fr. 40, y
compris intérêts et derniers frais, ou retrait des réquisitions de saisie par
les créanciers, la préfecture serait requise de le faire amener par la police
et une peine d'arrêts ou d'amende pourrait être prononcé contre lui.
b) H.________ ne s'est pas présenté à l'office, qui a alors
demandé à la Préfète du district de Lausanne de délivrer un mandat
d'amener contre lui. A la suite de ce mandat, délivré le 23 janvier 2009 et
transmis à la force publique pour exécution, la Police de Lausanne a avisé
le débiteur, par lettre du 3 février 2009, qu'il devait se présenter à l'Office
des poursuites de Lausanne-Est, à l'adresse et aux heures indiquées, au
plus tard le 13 février 2009, faute de quoi il serait procédé à son
arrestation momentanée pour le mener audit office, par des policiers en
uniforme qui, le cas échéant, l'interpelleraient à son domicile, à son lieu de
travail ou sur la voie publique.
Le 6 février 2009, H.________ a requis de la Préfète du district
de Lausanne qu'elle lui notifie sa décision "dans les formes en
mentionnant la base légale, les voies et moyens de recours et le lieu où [il
pouvait] consulter le dossier de la cause". Par lettre du 12 février 2009,
cette magistrate lui a confirmé avoir délivré un mandat d'amener contre
lui à la demande de l'office des poursuites et indiqué ne pas connaître les
motifs de la convocation à l'office, le préfet n'intervenant que pour donner
l'ordre à la police municipale d'exécuter le mandat dudit office.
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4 -
- a) Le 16 février 2009, H.________ a recouru au Conseil d'Etat
contre la décision préfectorale, demandant la suspension du mandat
délivré à la police municipale "aussi longtemps qu'il n'est pas fondé sur un
jugement de tribunal entré en force". Cet acte a été transmis au Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de
faillites, comme objet de sa compétence dans le cadre d’une plainte au
sens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
s’agissant de faits qui relèvent d’une procédure d’exécution forcée de
cette loi.
Par décision du 16 mars 2009, le président a accordé l'effet
suspensif à la plainte.
L'office s'est déterminé le 27 mars 2009, préavisant pour le
rejet de la plainte. Il a précisé que deux nouvelles réquisitions de continuer
la poursuite lui étaient parvenues, datées respectivement du 2 et du 17
mars 2009, dans le cadre de poursuites exercées à l’instance de l'Etat de
Vaud (n° 701'271'687 par le Secteur recouvrement et Bureau A.J. et n°
701'263'629 par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire), lesquelles
avaient donné lieu à deux nouveaux avis de saisie adressés à H.________
les 4 et 18 mars 2009.
b) A l’audience de plainte du 23 avril 2009, le plaignant a
déposé un mémoire demandant à l’autorité inférieure de surveillance :
" . d’accepter [sa] plainte et de considérer que la saisie porte exclusivement sur
des biens du 1
er
pilier des assurances sociales au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP;
. d’admettre que dans ce cas de figure, la novelle entrée en vigueur en 1997 a
modifié la procédure et confié au créancier lui-même la sauvegarde de ses
intérêts en démontrant s’il le peut l’abus de droit ;
. d’admettre que jusque là il ne peut y avoir de saisie et qu’en conséquence la
présence du débiteur qui a complètement renseigné l’Office des poursuites n’est
pas requise."
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L'office, pour sa part, a notamment produit un extrait du
registre des poursuites concernant le plaignant ainsi que deux nouveaux
avis de saisie adressés à celui-ci le 7 avril 2009 dans les poursuites n
os
701'248'175 et 701'249'707 exercées contre lui à l'instance,
respectivement, de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne et de la
Confédération suisse.
3.Par prononcé du 12 mai 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte.
Le plaignant a recouru par acte motivé du 19 mai 2009,
concluant à l'admission du recours, à l'annulation du prononcé pour déni
de justice et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure de surveillance
pour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision présidentielle du 26 mai 2009.
Par lettre du 2 juin 2009, l’office s'est référé à ses
déterminations de première instance et a préavisé pour le rejet du
recours.
4.Le 24 avril 2009, H.________ a saisi le Conseil d'Etat d'un
nouveau recours contre le mandat d'amener préfectoral du 23 janvier
2009, tendant à son annulation. Ce recours a été transmis le 12 juin 2009,
comme objet de sa compétence, à l'autorité inférieure de surveillance, qui
l'a transmis à la cour de céans, alors déjà saisie du recours du 19 mai
2009 dans la présente procédure.
Le nouveau recours doit être joint à la présente espèce, dès
lors qu’il s’inscrit dans le même contexte de faits et relève de la procédure
de plainte, en l’absence de recours contre le mandat d’amener, et que la
mesure requise par le recourant, savoir l’annulation du mandat préfectoral
comme corollaire de l’annulation de la décision du préposé de requérir la
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délivrance d’un tel mandat, a précisément fait l’objet de la plainte et fait
l’objet du présent recours.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05). et suffisamment motivé au regard de l'art. 28 al. 3
LVLP, le recours est recevable.
II.a) Le recourant se plaint d’un déni de justice. Il soutient que
l’autorité inférieure de surveillance n’a pas examiné les arguments
développés dans son mémoire du 23 avril 2009 et n’a tenu aucun compte
de ceux-ci.
En réalité le recourant se plaint d’une violation du droit d’être
entendu, motif qui, s’il est avéré, peut justifier l’annulation de la décision
et son renvoi à l’autorité inférieure.
aa) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) l’obligation pour
l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Toutefois, pour répondre à ces exigences, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont
guidé et sur lesquels il s’est fondé. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les arguments développés par les parties. Il n’y a violation du
droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (TF 5P.334/2006 du 4
septembre 2006, c. 2.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT
2004 I 588 et les arrêts cités).
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bb) En l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance a indiqué
les motifs fondant sa décision. Elle a examiné les arguments du plaignant
en lien avec sa conclusion tendant à l’annulation de la décision du préposé
d’avoir recours à la force publique. Elle a expliqué le déroulement de la
procédure de saisie selon la LP et a considéré que l’office s’était conformé
aux dispositions légales en la matière. Elle a en outre considéré que le
préposé, qui n’avait de renseignements que sur des biens insaisissables,
devait entendre le débiteur sur l’ensemble de ses biens. Elle a répondu
par là à l’argument du plaignant selon lequel le préposé avait en mains
tous les éléments pour décider qu’il n’existait aucun bien saisissable et
dès lors renoncer à le faire amener. Certes, l’autorité inférieure n’a pas
constaté l’absence de biens saisissables dans le cadre des requêtes de
saisie pendantes, ce qui était peut-être le sens de la première des trois
conclusions prises par le plaignant dans son mémoire du 23 avril 2009.
Elle n’avait toutefois pas à le faire, une telle conclusion étant en effet
irrecevable, car prématurée, dans la mesure où l’office n’a pas encore
statué sur la saisie. La procédure de plainte n’a pas pour but d’imposer à
l’avance à l’office la manière de prendre telle ou telle décision ou mesure.
La procédure de l’art. 17 LP n’est possible qu’une fois la décision ou
mesure prise.
Quant à la deuxième conclusion prise dans le mémoire du 23
avril 2009, il s’agit d’un argument qui ne peut faire l’objet d’une
conclusion, qui est sans pertinence, parce que manifestement mal fondé
au regard de la loi, et que l’autorité inférieure n’avait dès lors pas à
discuter.
Il n’y a donc pas eu de violation du droit d’être entendu.
b) Pour le surplus, les motifs de rejeter la plainte développés
par l’autorité inférieure de surveillance peuvent être confirmés.
aa) En vertu de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur contre lequel une
saisie est requise est tenu, sous menace des peines prévues par la loi,
d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due
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concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont
pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des
tiers. Selon l’al. 2 de cette disposition, si le débiteur néglige sans excuse
suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des
poursuites peut le faire amener par la police. L’office des poursuites attire
expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur
les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP).
Pour remplir la tâche que lui assigne la loi – qui est d’établir
l’inventaire du patrimoine du poursuivi – l’office des poursuites est ainsi
doté de pouvoirs d’investigation et de coercition et notamment du pouvoir
de requérir le concours de la force publique (ATF 83 III 64-65, JT 1957 II 79-
80; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP). Le préposé aux poursuites, le substitut
qui le remplace, le fonctionnaire ou l’employé de l’office des poursuites qui
exécute une saisie, a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin
qu’il lui indique la composition de son patrimoine, ce qui suppose que le
poursuivi assiste aux opérations de la saisie, ou s’y fasse représenter. Au
nombre des moyens investigatoires et de coercition dont dispose l’office
des poursuites figure notamment le pouvoir de requérir le concours de la
force publique pour amener le poursuivi sur les lieux où la saisie est
exécutée (art. 91 al. 2 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 91 LP).
Les modalités du recours à l’assistance de la force publique
sont fixées à l’art. 72 LVLP. Selon l’al. 4 de cette disposition, lorsqu’un
débiteur, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une
saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter, le préfet
peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l’office
pour y être entendu, la poursuite pénale étant réservée.
bb) En l’espèce, le recourant a été informé par les avis de
saisie du 2 décembre 2008 de la teneur de l’art. 91 LP et de son obligation
d’assister personnellement à la saisie ou de s’y faire représenter. Il a été
avisé par la convocation du 8 janvier 2009 que la préfecture serait requise
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de délivrer un mandat d’amener contre lui et qu’une poursuite pénale
demeurait réservée s’il ne se présentait pas spontanément. Le recourant
soutient que ses explications écrites étaient suffisantes pour permettre au
préposé de statuer et de renoncer à le faire venir à l’office. C’est inexact.
Pour sauvegarder les droits des créanciers saisissants, le préposé doit
pouvoir entendre le débiteur sur l’ensemble de sa situation patrimoniale et
il ne saurait a priori se contenter de ce que celui-ci consent à dévoiler.
En exigeant que le recourant comparaisse à l’office et en le
faisant amener dans les circonstances décrites plus haut après l’avoir
avisé conformément à la loi, le préposé a agi conformément à ses
obligations. Rien ne peut lui être reproché.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L' arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 4 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
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M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :