Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Saint-
Sulpice, contre la décision rendue le 11 février 2009 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée le 7 janvier 2009 par le recou-rant
contre les avis de séquestre des 8 et 10 décembre 2008 (séquestres nos
3'197'664 et 3'197'669) de l’OFFICE DES POURSUITES DE MORGES-
AUBONNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
A.Par décision de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral
direct du canton de Vaud du 5 décembre 2008, C.________ a été astreint à
fournir des sûretés à hauteur de 2'700'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès
le 14 mars 2008 et de
2'070'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 4 janvier 2009, son épouse [...]
étant débitrice solidaire à concurrence de 1'270'000 fr. plus intérêts à 4 %
l’an dès le 14 mars 2008 et de 2'070'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le
4 janvier 2009.
Le même jour, cette autorité a rendu à l’encontre du débiteur
C., en faveur de la Confédération suisse, créancière, une
ordonnance de séquestre en prestation de sûretés no 3'197'664, portant
sur les montants susmentionnés.
Par décision de l’Administration cantonale des impôts du 5
décembre 2008, C. a été astreint a fournir des sûretés par
3’920'000 fr. plus intérêts à
4 % l’an dès le 6 mars 2008 et par 6'060'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an
dès le
4 janvier 2009, [...] étant débitrice solidaire à concurrence de 1’900'000 fr.
plus intérêts à 4 % l’an dès le 6 mars 2008 et de 6'060'000 fr. plus intérêts
à 4 % l’an dès le 4 janvier 2009.
Le même jour, l’Administration cantonale des impôts a rendu à
l’encontre du prénommé, en faveur de l’Etat de Vaud et de la Commune
de Saint-Sulpice, créanciers, une ordonnance de séquestre en prestation
de sûretés
no 3'197’669, portant sur les montants ci-dessus.
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Ces deux ordonnances prévoyaient le séquestre des objets
suivants :
« Objets à séquestrer :
Tous les biens appartenant au débiteur, tels que espèces, titres, avoirs en
compte de chèques postaux, avoirs en banque, créances, stocks de
marchandises, et en particulier :
1.Au domicile du débiteur, [...], 1025 St-Sulpice
A. Espèces, billets de banque, titres et objets (bijoux) d’or ou d’argent et
autres objets de prix (tableaux, meubles, etc.), y.c. le safe (coffre-fort)
ayant fait l’objet de la perquisition du 17 septembre 2003.
B. Toutes créances en rémunération de l’actionnaire C.________ à
l’encontre de [...] [...], 1025 Saint-Sulpice, et [...] [...], y.c. les
dividendes à verser par cette dernière société à la Fondation [...] à [...]
ou à l’Etablissement [...] à [...], M. C.________ étant l’unique ayant droit
économique de cette Fondation et de cet Etablissement.
C. Tous biens meubles et autres équipements et matériels.
D. Auprès de la Banque [...]: tous avoirs, créances, droits, titres, valeurs
en compte, sous nom propre, désignation conventionnelle ou
numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous
quelque forme que ce soit à M. C.________ ou sur lesquels il dispose
d’une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierce
personnes physiques ou morales, mais dont [...] sait ou doit savoir
qu’ils sont en réalité la propriété de M. C., entre autres le
compte numéroté Fo 18826 racine 78741 (y.c. extensions :
001.000.001, 001.000.840 et 001.000.978) ouvert le 4 septembre
1998 dont M. C. et Mme [...] sont les ayants droit économiques
(numérotation en vigueur à l’ouverture du compte auprès de la
Banque [...], absorbée par la Banque [...] selon contrat du [...]), ainsi
que le compte 26343 (y.c. extensions 001.000.001 et 001.000.978)
ouvert le 11 décembre 2002 par la Fondation [...], [...], mais dont M.
[...] est l’ayant droit économique (numérotation en vigueur à
l’ouverture du compte auprès de la banque [...], absorbée par la
Banque [...] selon contrat du [...]).
E. Auprès du [...] : tous avoirs, créances, droits, titres, valeurs en
compte, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique,
appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque
forme que ce soit à l’intimée ou contrôlée par M. C.________ ou sur
lesquels il dispose d’une procuration ou de tous autres pouvoirs ou
sous le nom de tierce personnes physiques ou morales, mais dont le
[...] sait ou doit savoir qu’ils sont en réalité la propriété de M.
C., entre autres les comptes n° (...), ainsi que les comptes n°
(...), ouverts au nom de [...], dont l’ayant droit économique est M.
C..
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F. Auprès de [...]: tous avoirs, créances, droits, titres, valeurs en compte,
sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique,
appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque
forme que ce soit à l’intimée ou contrôlée par M. C.________ ou sur
lesquels il dispose d’une procuration ou de tous autres pouvoirs ou
sous le nom de tierce personnes physiques ou morales, mais dont la
[...] sait ou doit savoir qu’ils sont en réalité la propriété de M.
C.________, entre autres le compte n° 336.470.010.
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biens à séquestrer avaient fait l’objet d’une désignation suffisante, que le
moyen tiré de l’absence de vraisemblance de l’existence et de la titularité
des biens à séquestrer, relevant du fond, était irrecevable car échappant
au contrôle de l’autorité de surveillance et que le séquestre était dépourvu
de caractère investigatoire, le plaignant étant bien détenteur d’avoirs
auprès des banques concernées.
B.Le 23 février 2009, C.________ a recouru contre cette décision,
concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce
sens que la plainte est admise et les séquestres annulés et,
subsidiairement, à son annulation. Il a également requis l’effet suspensif
et produit des pièces, dont deux nouvelles relatives au recours qu’il a
déposé le 12 janvier 2009 devant la CDAP.
L’office n’a pas déposé de déterminations sur recours.
Dans une écriture commune du 19 mars 2009, l’Administration
cantonale de l’impôt fédéral direct du canton de Vaud et l’Administration
cantonale des impôts ont conclu au rejet du recours. Elles ont produit
quatre pièces nouvelles, dont une décision sur réclamation rendue par
l’Administration cantonale des impôts le 4 décembre 2008 à l’égard
d’C.________ et de [...].
Par prononcé du 27 février 2009 rendu par le Président de la
cour de céans, l’effet suspensif a été refusé au recourant.
E n d r o i t :
1.Le recours, déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1
LVLP), tend principalement à la réforme du prononcé attaqué et,
subsidiairement, à son annulation. La conclusion en nullité est irrecevable
dès lors que le recourant n'énonce aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3
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Code de procédure civile du
14 décembre 1966 (CPC ; RSV 270.11) applicable par renvoi de l'art. 58 al.
1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3e éd., n. 2
ad art. 465 CPC). Le recours est recevable pour le surplus (art. 28 al. 3
LVLP), de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al.
4 LVLP). Il en va de même de l’écriture des intimées et des pièces qu’elles
ont produites (art. 31 al. 1 LVLP).
2.a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la
voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de
même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non
justifié (al. 3).
Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout
acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II
51).
b) Aux termes de l'art. 169 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11), si le contribuable n'a pas de
domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,
l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés
en tout temps, et même avant que le montant de l'impôt soit fixé par une
décision entrée en force. La demande de sûretés indique la somme à
garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de
poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (al. 1).
Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables
ou sous la forme du cautionnement d'une banque (al. 2). Le contribuable
peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de droit
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administratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de trente jours
à compter de la date de la notification de la demande (al. 3). Le recours ne
suspend pas l'exécution de la demande de sûretés (al. 4).
L'art. 170 LIFD prévoit que la demande de sûretés est
assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, le
séquestre étant opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1), et que
l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas
recevable (al. 2).
Les art. 233 et 234 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux, RSV 642.11) ont un contenu identique à celui des art.
169 et 170 LIFD, mis à part que l’al. 2 de l’art. 233 LI prévoit que la
demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre
recommandée et son al. 4 que la décision de l'Administration cantonale
des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
3.a) Le recourant reproche tout d’abord à l’office d’avoir donné
suite aux ordonnances de séquestre en tant qu’elles portent notamment
sur des « créances en rémunération de l’actionnaire C.________» à
l’encontre de [...]. Dès lors qu’il n’est pas actionnaire de cette société,
l’office aurait dû, selon lui, refuser d’exécuter ce séquestre puisque la
vraisemblance de l’appartenance au débiteur des biens à séquestrer ne
serait pas établie, en violation de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP.
Le premier juge a considéré que la question de l’existence et
de la titularité des biens à séquestrer échappait a sa cognition et que ce
moyen était donc irrecevable. Selon le recourant, l’autorité de surveillance
serait, au contraire, compétente pour juger de ce grief. Il fait valoir que
dans la mesure où les art. 170 al. 2 LIFD et 234 al. 2 LI excluent que l’on
puisse faire opposition à l’ordonnance de séquestre par le biais de l’art.
278 LP, il faut bien que le débiteur puisse contester l’existence des biens à
séquestrer. Il s’appuie à cet égard sur l’opinion de Walter Stoffel et
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d’Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon laquelle « Pour
que le débiteur et les tiers puissent contester l’existence de biens à
séquestrer désignés par l’autorité, il faudra soit autoriser l’opposition sur
ce point, soit permettre de résoudre cette question par la voie de la
plainte (art. 17) contre l’exécution par l’office des poursuites. La première
solution est préférable, mais est probablement difficile à mettre en œuvre
dans la pratique ».
En matière de séquestre, il convient de distinguer les
compétences de l’autorité de surveillance de celles du juge de
l’opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de
séquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP,
relève de l’autorité de surveillance, saisie d’une procédure de plainte ; il
en va ainsi en particulier du grief tiré de l’exécution d’une ordonnance de
séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu’elle ne
contient pas toutes les indications exigées par l’art. 274 al. 2 LP ou parce
qu’elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de
précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du
séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer,
ainsi que l’abus de droit, incombent au juge de l’opposition (art. 278 LP),
saisi d’une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans
le cas d’un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité ; JT 2005 II 99 c. 2.2.4).
Il en résulte que l’autorité inférieure de surveillance était
fondée à se déclarer incompétente pour juger du grief portant sur la
désignation de biens à séquestrer comme appartenant au recourant en
qualité d’actionnaire. On relève d’ailleurs que le recourant a soulevé à
l’identique ce moyen dans son recours à la CDAP, montrant par là qu’il
considère que cette autorité a la compétence d’en juger.
De toute manière, dans sa décision sur réclamation du 4
décembre 2008, l’administration fiscale a démontré que le recourant est
l’ayant droit écono-mique de [...] au travers de l’Etablissement [...], lui-
même détenu par la Fondation [...].C.________ a en effet reconnu être le
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propriétaire économique de la Fondation [...] et de l’Etablissement [...]
(pièces 1 et 2 produites par les intimées à l’appui de leurs
déterminations). En matière fiscale, la réalité économique prévaut sur les
formes juridiques. Il n’est ainsi pas décisif que le recourant soit ou ne soit
pas actionnaire de [...], mais bien le fait qu’il en soit l’ayant droit
économique.
Ce premier grief soulevé par le recourant est ainsi mal fondé.
b) Le recourant critique également la transmission par l’office
de l’avis de séquestre à [...] au Liechtenstien dans la mesure où l’office
s’est contenté d’un envoi recommandé par la poste au lieu de recourir à la
voie diplomatique. Toutefois, par analogie avec l’avis de saisie, l’avis de
séquestre peut valablement être communiqué par la poste à un
destinataire à l’étranger (de Gottrau, Commentaire romand, n. 4 ad art. 99
LP).
Ce grief est donc également mal fondé.
c) Le recourant soutient ensuite que les objets à séquestrer
étaient insuffisamment désignés, en particulier dans les avis de séquestre
adressés au [...], lesquels portent sur des biens qui appartiendraient à
C.________ « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales »,
alors que c’est au créancier de rendre vraisemblable qu’il existe des biens
appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) et qu’il lui incombait de
donner les noms de ces tiers. A défaut, il estime que l’office n’aurait pas
dû donner suite au séquestre.
Le séquestre est une mesure conservatoire qui a pour but
d'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou
de compromettre de toute autre manière le résultat d'une poursuite
pendante ou future (TF_7B.54/2002 du 17 mai 2002). Il ne peut frapper
que les "biens du débiteur" (art. 271 al. 1 LP). Pour en obtenir le
séquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que des biens
formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, soit fournir les
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noms de ces tiers ou, à défaut, d’autres éléments susceptibles de rendre
vraisemblable qu’il s’agit de biens du débiteur au nom de tiers (ATF 126 III
95, JT 2000 II 35 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 272 LP et les arrêts cités).
L’ordonnance de séquestre est inexécutable lorsqu’elle n’indique pas les
noms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des
biens du débiteur et il incombe à l’autorité fiscale d’indiquer les objets du
séquestre ou au moins le nom des tiers détenteurs formels des valeurs du
débiteur (JT 2005 II 99). Le séquestre peut porter sur des biens désignés
par leur genre pour autant que leur lieu de situation ou l’identité de leur
détenteur soient exactement mentionnés. Ceux qui se soustraient à leurs
créanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille ou à des sociétés
écran ne sauraient être protégés (Jeanneret/de Both, Séquestre
international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens
détenus par des tiers, SJ 2006 II pp. 169 ss, pp. 184 et 185). Les exigences
relatives à l’identification du tiers détenteur ou débiteur sont inversement
proportionnelles aux possibilités de dissimuler des droits patrimoniaux
sous le couvert d’hommes de paille, de prête-noms, de pseudos-
fiduciaires, de sociétés écrans, d’entités outlaws (Gilliéron, op. cit., n. 42
ad art. 271-278 LP).
L'office des poursuites est en principe tenu d'obtempérer à une
ordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence
d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions
justifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit même refuser
son concours à l'exécution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice
des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou
consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque
l'ordonnance vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute
évidence, n'appartiennent pas au débiteur ou pas à lui seul : la mise sous
main de justice serait alors incompatible avec la nature du séquestre, qui
est de garantir l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur (ATF 107 III
33 c. 2 et 4 et les arrêts cités).
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En l’espèce, les intimées font valoir (en référence à l’arrêt JT
2000 II 35 précité) que l’exigence de la désignation nominale des tiers ne
s’applique pas lorsque d’autres éléments rendent vraisemblable que des
biens du débiteur sont au nom de tiers parce qu’il a commis un abus de
droit, notamment en constituant des sociétés ou d’autres personnes
morales pour cacher ses biens (Durchgriff, Commen-taire romand, n. 26 ad
art. 272 LP). Elles se réfèrent en particulier à la décision sur réclamation
du 4 décembre 2008 pour montrer l’usage que le recourant a fait de
sociétés écran dans un but exclusif de dissimulation fiscale. Dans ce
contexte d’abus de droit, il y a, selon les intimées, des indices que des
biens du débiteur ont été formellement attribués à d’autres tiers puisqu’il
est établi qu’il a utilisé ce procédé de sociétés écran pour dissimuler des
avoirs auprès du [...], et ce n’est pas au créancier public – qui n’en a pas la
possibilité – qu’il appartient de désigner avec précision ces autres tiers,
mais à la banque d’indiquer l’identité de ceux-ci en exécutant le
séquestre.
Convaincant, ce raisonnement doit être suivi. L’on doit ainsi
admettre que les biens à séquestrer – en particulier ceux figurant dans les
avis de saisie adressés au [...], qui portent sur des biens appartenant à
C.________ « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales » et
qui comportent également la mention « mais dont le [...] sait ou doit savoir
qu’ils sont en réalité la propriété de M. C.________» – ont fait l’objet d’une
désignation suffisante.
d) En dernier lieu, le recourant fait valoir que l’office n’aurait
pas dû donner suite au séquestre dès lors que celui-ci viole la prohibition
du séquestre investigatoire, notamment dans l’avis adressé au [...].
Ce grief de fond, s’avérant fondé lorsque le séquestre ne tend
pas à protéger les intérêts du créancier, mais à obtenir des
renseignements sur le débiteur ce qui relève d’un abus de droit, doit être
soulevé dans la procédure d’opposition et ne peut donc faire l’objet d’une
plainte au sens de l’art. 17 LP (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand n. 32
in fine ad art. 272 LP). Le moyen est donc irrecevable.
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De toute manière, le séquestre n’apparaît pas abusif dans le cas
particulier. En effet, le séquestre générique d’avoirs bancaires est admis
lorsque leur titulaire ou la banque où ils se trouvent sont désignés avec
précision (Stoffel/ Chabloz, op.cit., nn. 29 et 30 ad 272 LP).
4.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP; 61
al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
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Du 22 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Alain Guillaume, avocat (pour C.________),
-Administration cantonale de l’impôt fédéral direct du canton de Vaud
et Administration cantonale des impôts,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :