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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 août 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 et 74 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à
Vallamand-Dessous, contre la décision rendue le 20 mars 2009, à la suite
de l'audience du 15 janvier 2009, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, admettant la plainte déposée contre l'OFFICE DES
POURSUITES ET FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES par
A.B.________SA, à Payerne, dans la poursuite n° 508'603 exercée contre
cette société à l'instance du recourant, constatant la validité de son
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opposition au commandement de payer et annulant la commination de
faillite notifiée dans cette poursuite.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par réquisition du 7 octobre 2008, N.________ a introduit une
poursuite en paiement de la somme de 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 19 novembre 1996, contre la société A.B.SA, à Payerne, par
son administrateur A.B., invoquant comme cause de l'obligation la
"réparation des vices de conception et défauts de l'ouvrage (véranda),
frais d'expertise hors procès, frais de surveillance des travaux de remise
en état et frais de procédure".
Le 8 octobre 2008, l'Office des poursuites et faillites de
Payerne-Avenches [ci-après : l'office] a établi le commandement de payer
sous n° 508'603, lequel a été notifié à la poursuivie par la poste le 16
octobre 2008. L'exemplaire destiné au poursuivant lui a été retourné libre
d'opposition; sous la rubrique "notification", il est indiqué que l'acte a été
remis à "Madame C.B., son épouse". Quant à l'exemplaire remis à
la poursuivie, il indique que l'acte a été remis à "Madame B.B., son
épouse" et porte, sous la rubrique "opposition" au bas de l'acte, la mention
manuscrite "Totale", avec la signature " B.B.".
b) Le 20 novembre 2008, le poursuivant a requis la
continuation de la poursuite n° 508'603 et la commination de faillite a été
notifiée le 24 novembre 2008 à la poursuivie, en mains de C.B..
- a) Le 24 novembre 2008, A.B.________SA a porté plainte
auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance, contre la notification de la
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commination de faillite et demandé l'annulation de celle-ci. Elle a fait
valoir que B.B., l'épouse de son administrateur A.B., avait
formé opposition totale au commandement de payer dans la poursuite en
cause, le 16 octobre 2008. La plaignante a requis l'effet suspensif, qui a
été accordé.
b) Interpellée par l'office à la suite du dépôt de cette plainte,
la Poste suisse, Secteur d'office de poste de Payerne, a expliqué les
circonstances de la notification du commandement de payer, dans une
lettre du 5 décembre 2008 rédigée en ces termes :
" [...]
-
La distribution du commandement de payer [n° 508'603] a effectivement eu
lieu à nos guichets de l'office de poste de Payerne en date du 16 octobre 2008.
-
La collaboratrice qui a distribué l'acte de poursuite est Madame H.________ [date
de naissance et domicile].
-
Madame H.________ se souvient avoir distribué l'acte à Madame B.B.,
épouse de Monsieur A.B..
-
Concernant l'opposition faite par Madame B., notre collaboratrice,
Madame H. ne s'en souvient plus. Effectivement, il y a eu une erreur dans
le processus de distribution puisque le double revenant à l'office des poursuites
n'a pas été complété correctement lors de la distribution. Conséquence,
l'exemplaire de l'office des poursuites a été rempli à postériori (sic) par notre
collaboratrice de la poste sans opposition et sans la signature du débiteur. Ceci
explique la raison pour laquelle les deux parties de l'acte ne concordent pas.
Nous supposons que l'opposition de Madame B.________ a été formulée lors de la
distribution. Il n'est cependant pas à exclure qu'elle ait pu être faite après coup
par le débiteur. [...]"
Sur requête complémentaire de l'office, la Poste a indiqué, par
lettre du 10 décembre 2008, que le mot "Totale" inscrit à la rubrique
"opposition" sur l'exemplaire du débiteur du commandement de payer
n'était pas de la main de H.________, précisant que cette dernière faisait
toujours inscrire l'opposition éventuelle par le destinataire de l'acte.
c) Par lettre du 12 décembre 2008, l'office a déclaré s'en
remettre à justice sur le sort de la plainte.
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Le poursuivant s'est déterminé le 5 janvier 2009, concluant au
rejet de la plainte. Il a produit une lettre que la poursuivie lui avait
adressée le 1
er
décembre 2008 pour proposer un règlement du litige "pour
la véranda" par le retrait de toutes les poursuites introduites de part et
d'autre entre les parties et l'annulation de toutes les factures.
Le 5 janvier 2009, la plaignante a produit un onglet de pièces
sous bordereau, dont un relevé de la carte "SUPERCARDplus" de
C.B., mentionnant un paiement effectué en Allemagne en date du
16 octobre 2008, et un lot de commandements payer établis dans des
poursuites exercées à l'instance de N. contre A.B.SA entre
1996 et 2007 pour les mêmes montant et motifs, notifiés tantôt en mains
de B.B., tantôt en mains de C.B., et tous frappés
d'opposition totale.
d) Trois témoins ont été entendus à l'audience de l'autorité
inférieure de surveillance du 15 janvier 2009, savoir H., employée
de la poste, B.B.________ et C.B., respectivement l'épouse et la fille
de A.B., administrateur de la plaignante.
H.________ a confirmé qu'elle avait procédé à la notification du
commandement de payer à l'épouse de A.B.________ et que le double de
l'acte avait été retourné à l'office, qui l'avait toutefois renvoyé, parce qu'il
était vierge. S'étant alors rendu compte qu'elle avait omis de placer le
carbone entre l'exemplaire qu'elle avait rempli lors de la notification et le
double renvoyé à l'office, H.________ avait décidé de remplir le double elle-
même sans faire revenir Mme B.. Ne se souvenant plus du prénom
de l'épouse de A.B., elle avait posé la question au facteur, qui lui
avait donné le nom de la fille des époux B., soit C.B.. Cet
exemplaire du commandement de payer avait ensuite été renvoyé à
l'office, ainsi complété et libre de toute opposition. Sur ce point,
l'employée de la poste a confirmé qu'elle ne remplissait jamais elle-même
la rubrique "opposition" des actes de poursuite, selon l'usage suivi.
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B.B.________ a confirmé être allée chercher le commandement
de payer au guichet de la poste et y avoir fait immédiatement opposition
totale, avant de rendre l'acte à l'employée, qui lui avait alors remis
l'exemplaire du débiteur. Elle a précisé qu'elle avait l'habitude d'aller
retirer des commandements de payer et savait qu'il fallait y faire
immédiatement opposition, ce qu'elle faisait systématiquement. Elle a en
outre indiqué s'être rendue, en compagnie de sa fille, chez le poursuivant
et son épouse pour leur proposer un règlement à l'amiable du litige.
C.B.________ a déclaré qu'elle n'était pas en Suisse lorsque le
commandement de payer avait été notifié et qu'elle n'avait jamais vu cet
acte, mais a confirmé avoir reçu la commination de faillite le 24 novembre
- Elle a également confirmé avoir accompagné sa mère chez les
créanciers afin de leur faire signer une convention dans laquelle les parties
s'engageaient réciproquement à retirer toutes les poursuites en cours.
3.a) Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 20 mars 2009, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
admis la plainte, constaté la validité de l'opposition au commandement de
payer n° 508'603 de l'Office des poursuites et faillites de Payerne-
Avenches formée le 16 octobre 2008 et annulé la commination de faillite
du 21 novembre 2008 dans la même poursuite. Ce magistrat a considéré
que l'instruction avait permis d'établir que c'était B.B.________ qui avait
réceptionné le commandement de payer et qu'elle y avait fait opposition
au moment de la notification de cet acte à la poste.
b) Par acte du 2 avril 2009, N.________ a recouru contre ce
prononcé, qui lui avait été notifié le 23 mars 2009, concluant, avec suite
de frais et dépens, à l'admission du recours et au rejet de la plainte, libre
cours pouvant être donné à la poursuite et la commination de faillite étant
reconnue valable.
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Par lettre du 9 avril 2009, l'office a déclaré s'en remettre à
justice.
A.B.________SA s'est déterminée par acte du 4 mai 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art.28
al. 3 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui
entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la
déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou
à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la
demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition
(art. 74 al. 3 LP).
Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration
d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le reçu de l'opposition facilite la preuve de la
déclaration d'opposition, mais le destinataire du commandement de payer
peut rapporter cette preuve par tous autres moyens (Gilliéron, op. cit., n.
55 ad art. 74 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 18 ad art. 74 LP). Peu
importe que l'exemplaire du commandement de payer communiqué au
poursuivant indique que le destinataire n'a pas fait opposition si le
contraire est prouvé, ce qui peut résulter d'une déclaration de l'office des
poursuites. Lorsque, s'adressant à l'agent notificateur, le destinataire
forme opposition verbalement – opposition dont l'effet est immédiat – et
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que l'agent notificateur omet de consigner l'opposition sur l'exemplaire du
commandement de payer destiné au poursuivant, le destinataire peut
porter plainte dans les dix jours dès la notification ou dès la
communication d'un acte de poursuite exécuté par l'office, qui a donné
suite à une réquisition de continuer en ignorant la véritable situation
(Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JT 1960 II 38). Quant
au degré requis de preuve de l'opposition, d'après certaines décisions
cantonales, la simple vraisemblance devrait suffire, en vertu du principe
"in dubio pro debitore" (Bessenich, Basler Kommentar, n. 27 in fine ad art.
74 LP et réf. cit.).
b) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir, avec un haut
degré de vraisemblance, que si l'exemplaire du commandement de payer
retourné à l'office des poursuites était parvenu au poursuivant libre
d'opposition, cela n'était pas dû au fait que la poursuivie n'avait pas formé
opposition, mais à une négligence de l'agent notificateur, qui avait omis
de placer un carbone entre le commandement de payer destiné au
débiteur et le double destiné au créancier et avait rempli après coup le
double en question, sans faire revenir avec son exemplaire la personne à
qui le commandement de payer avait été notifié – ce qui aurait permis de
s'assurer de la
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concordance des mentions figurant sur les deux exemplaires - et en se
méprenant sur le prénom de cette personne. On ne saurait exiger une
preuve stricte de l'opposition, preuve rendue impossible par l'erreur de
l'agent notificateur. Au vu des témoignages et des pièces produites, c'est
à juste titre que le premier juge a considéré que B.B.________ avait formé
opposition à la poursuite le 16 octobre 2008 et que cette opposition était
valable, ce qui, en vertu de la jurisprudence précitée, pouvait être
constaté par la voie de la plainte contre la commination de faillite
consécutive.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de l'autorité
inférieure de surveillance confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 14 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Heider, avocat (pour N.________),
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.B.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :