Présidence deM. B O S S H A R D, juge présidant
Juges: Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Joye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O., au Mont-
sur-Lausanne, contre la décision rendue le 4 septembre 2008, à la suite de
l’audience du 7 juillet 2008, par le Prési-dent du Tribunal d’arrondissement
de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le
23 mai 2008 par le recourant contre la décision de vente de gré à gré
prise le 13 mai 2008 par l’OFFICE DES FAILLITES DE MORGES-
AUBONNE dans le cadre de la faillite de la société M. SA, à Lussy-
sur-Morges.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) O.________ a été engagé par la société M.________ SA en
qualité de directeur artistique le 1
er
février 2005. Son contrat de travail
prévoyait notamment que tout design, invention ou œuvre protégé par le
droit d’auteur que l’employé pouvait créer dans l’exercice de son activité
au service de l’employeur appartenaient à ce dernier (ch. 12.1).
Le 1
er
février 2005, O., A.U. et M.________ SA
ont également signé une convention d’actionnaires, qui prévoyait
notamment que O.________ donnait à la société le droit d’enregistrer la
marque « O.» et s’interdisait de s’en servir (ch. 1.1). Le 2 mars
2006, les parties sont convenues d’annuler purement et simplement cet
accord. Un exemplaire de la convention d’annulation a été déposé auprès
d’un notaire.
Le 10 octobre 2006, O. a adressé un courrier
recommandé à M.________ SA, par son président A.U., par lequel il
a interdit à cette société de vendre ou distribuer de quelconques produits
portant la marque en rapport avec son nom. O. a réitéré cette
interdiction par courriers des
4 décembre 2006 et 21 juin 2007. Il a résilié son contrat de travail au mois
de janvier 2007.
Le 16 février 2007, O.________ a déposé auprès de l’Institut
fédéral de la propriété intellectuelle une demande d’inscription du
transfert à son nom de la marque « O.________». Sa demande a été rejetée
par décision du 21 mai 2007, pour le motif que la convention d’annulation
du 2 mars 2006 ne comportait aucune disposition relative au transfert de
la marque enregistrée.
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Le 30 avril 2007, M.________ SA, représentée par A.U., a
vendu à la société N. Ltd, à Londres, les marques et brevets dont
elle se disait titulaire, dont la marque « O.», pour un montant de
150'000 francs.
b) La société M. SA a été déclarée en faillite, avec effet
au 31 janvier 2008. Par requête du 29 février 2008, l’Office des faillites de
Morges-Aubonne (ci-après : l’office) a requis du Président du Tribunal
d’arrondisse-ment de La Côte l’autorisation de liquider la faillite en la
forme sommaire, au sens de l’art. 231 LP. Il a été fait droit à cette requête
par décision du 3 mars 2008.
L’inventaire des biens de la masse en faillite, effectué le 5
mars 2008, comprend des objets mobiliers d’une valeur estimée à 165'109
fr., dont :
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25 boucles de ceinture « O.________», estimés à 93'049 fr.,
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25 paires de boutons de manchettes « O.________», estimés à 59'459 fr.
et
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22 ceintures « O.», estimés à 3'520 francs.
L’ouverture de la faillite a été publiée le 7 mars 2008, avec un
délai au
7 avril 2008 pour les productions. O. a produit dans la faillite
notamment une créance de 100'000 fr. correspondant « à l’indemnité
minimale et approximative que O.________ est en droit d’exiger du fait que
la société a fait usage de manière illicite du nom « O.» à travers la
marque déposée après l’annulation de la convention intervenue en
2006 ».
Par lettre du 3 avril 2008, la société C. SA a transmis à
l’office des faillites une offre d’acquisition du « stock tel que porté au
dernier bilan de la faillie, d’une valeur de CHF 165’000 » pour un prix de
190'000 francs.
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Le 22 avril 2008, l’office des faillites a soumis pour
approbation aux créanciers ayant produit, par voie de circulaire, l’offre de
gré à gré de 190'000 fr. formulée le 3 avril 2008 par C.________ SA,
précisant que la vente aurait lieu, sauf opposition de la majorité des
créanciers d’ici au 5 mai 2008. La circulaire précisait également que les
créanciers pouvaient formuler des offres supérieures d’au moins 10'000 fr.
et que simultanément au dépôt de l’offre, les enchérisseurs éventuels
devaient consigner un acompte de 20'000 fr., dans le même délai au 5
mai 2008, à défaut de quoi l’offre ne serait pas prise en considération.
Le 30 avril 2008, A.U.________ et B.U.________ ont informé
l’office que l’offre de rachat de 190'000 francs provenait, en lieu et place
de C.________ SA, de la société X.________ SA - dont les prénommés sont
respectivement directeur et administrateur – et que celle-ci avait déjà
payé l’acompte de 20'000 francs.
Par courrier du 5 mai 2008, O.________ a demandé à l’office
une prolongation du délai imparti pour formuler une offre éventuelle
d’achat. Dans cette lettre, le prénommé a rappelé le contenu de la
convention du 2 mars 2006 aux termes de laquelle l’autorisation qu’il avait
donnée à la société faillie d’exploiter la marque « O.» avait été
annulée. Il a précisé qu’il y avait lieu de déterminer si les objets
inventoriés portaient une marque contrefaite et qu’il souhaitait, pour cela,
vérifier par les numéros de série si lesdits objets avaient été fabriqués
postérieure-ment au mois de mars 2006.
Le 9 mai 2008, dans le délai prolongé qui lui a été accordé,
O. a informé l’office que la société O D.SA - dont il est l’un
des administrateurs - était prête à acquérir le stock litigieux pour le prix de
165'000 francs. Il a précisé que la plupart des objets en cause avaient été
produits après le mois de mars 2006 et qu’en vendant ce stock à O
D.SA, l’administration de la faillite éviterait un litige concernant le
transfert de ces biens, lié à la titularité de la marque « O.» et à la
violation de la société faillie du droit au nom de O..
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5 -
Par décision du 13 mai 2008, l’office a refusé de prendre en
considéra-tion l’offre de O D.SA pour le motif qu’elle ne remplissait
pas les conditions énumérées dans la circulaire du 22 avril 2008 et a
décidé la vente du stock litigieux à la société X. SA.
Le 19 mai 2008, O.________ a ouvert action devant le Tribunal
de commerce du canton de Berne par le dépôt d’une demande dirigée
contre N.________ Ltd tendant à l’invalidation de la marque « O.».
c) Le 23 mai 2008, O. a déposé plainte contre la
décision prise par l’office le 13 mai 2008, concluant, avec dépens,
principalement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que les biens en
stock tels que décrits dans l’inventaire communiqué en annexe à la
circulaire du 22 avril 2008 ne soient pas vendus à X.________ SA et,
subsidiairement, à ce que ledit stock ne soit vendu à X.________ SA qu’une
fois toute référence à la marque « O.» ou au nom O.
éliminée desdits biens.
Le 23 juin 2008, A.U.________ et B.U.________ ont déposé des
détermi-nations et pris les conclusions suivantes :
« (...) le Tribunal de céans ne pourra que débouter M. O.________ de sa
plainte, avec suite de frais et dépens, pour les raisons exposés ci-dessus
et qui peuvent se résumer comme suit :
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ne soit vendu à X.________ SA qu’une fois toute référence au signe
distinctif « O.» éliminée desdits biens.
Par prononcé du 18 septembre 2008, le Président de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif requis par le recourant.
Le 26 septembre 2008, l’office a confirmé ses déterminations
du 25 juin 2008 déposées en première instance.
A.U. et B.U.________ se sont déterminés le 6 octobre
2008, concluant, avec dépens, au rejet du recours.
Le 13 janvier 2009, le recourant a spontanément déposé une
pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et
comporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme
(art. 28 al. 1 à 3 LVLP). Les pièces produites avec le recours sont
recevables également (art. 28 al. 4 LVLP).
En revanche, la pièce produite spontanément après le délai de
déter-mination fixé au préposé et aux intimés et sans que cette mesure
d’instruction n’ait été ordonnée est irrecevable, le recourant devant
produire les pièces avec son recours (art. 28 al. 4 LVLP).
II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne
paraît pas justifiée en fait. Il y a violation de la loi lorsque celle-ci n’a pas
été appliquée du tout ou lorsqu’elle a reçu une fausse application (Erard,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 17 LP). Quant au moyen pris de
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l’inopportunité de la mesure, il n’existe que si l’office dispose d’un certain
pouvoir d’appréciation. Dans ce cas, l’autorité substitue son pouvoir
d’appréciation à celui de l’office (Erard, eod. loc.).
Aux termes de l’art. 231 al. 3 ch. 2 LP, à l’expiration du délai
de produc-tion, l’office procède à la réalisation au mieux des intérêts des
créanciers et en observant les dispositions de l’art. 256 al. 2 à 4 LP. Selon
l'art. 256 al. 1 LP, les biens appartenant à la masse sont réalisés par les
soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les
créanciers le jugent préférable. En cas de liquidation sommaire, c’est
l’office qui décide s’il y a lieu de procéder à la vente de gré à gré (Foëx,
op. cit., n. 11 ad art. 256 LP ; Vouilloz, La liquidation sommaire de la
faillite, in PJA 2001 pp. 968 ss, p. 972 ; Graham-Siegenthaler, Vorzeitige
Verwertung und Freihandverkauf un Konkurs, in BISchK 2000 pp. 81 ss, p.
86). Les créanciers n’ont ainsi pas à donner leur assentiment au choix de
ce mode de réalisation, mais si les biens à réaliser sont de valeur élevée –
soit selon la doctrine récente plus de 20'000 francs (Foëx, op. cit., n. 16 ad
art. 256 LP) – l’occasion doit avoir été donnée aux créanciers de formuler
des offres supérieures (art. 256 al. 3 LP). Les créanciers, consultés par
voie de circulaire, doivent avoir pu se déterminer sur une offre précise afin
de pouvoir formuler leurs offres (Vouilloz, op. cit., p. 972).
La décision de l’office de procéder à une vente de gré à gré
prise en violation de l'art. 256 LP peut être contestée par la voie de la
plainte à l'autorité de surveillance (Foëx, op. cit., n. 19 ad art. 256 LP). La
plainte doit être déposée dans les dix jours dès connaissance de la mesure
(art. 17 al. 2 LP).
A qualité pour déposer plainte toute personne directement
intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de
laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 144 et 154 ad art. 17 LP). La qualité pour recourir ou déposer plainte
selon les art. 17 ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une
menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux
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intérêts personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151), le plaignant devant
justifier d'un intérêt actuel et concret (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17
LP ; TF 7B.60/2005, c. 2.1 du 24 mai 2005).
b) L’office soutient, d’une part, que la plainte est tardive, pour
le motif que le délai pour son dépôt partait du jour où le plaignant a eu
connaissance de la circulaire du 22 avril 2008 et, d’autre part, que sa
décision est justifiée car la vente litigieuse ne porte pas sur la marque
« O.» mais uniquement sur des objets portant cette marque,
lesquels n’ont pas été revendiqués par le plaignant et qui peuvent dès lors
être réalisés.
Le recourant fait valoir, en substance, que la décision de
l’office de vendre les biens litigieux, portant le signe distinctif
« O.», à X.________ SA constitue une atteinte illicite à son droit au
nom, dès lors que lesdits objets ont été produits après l’annulation de la
convention du 1
er
février 2005, donc sans son accord. Il reproche à
l’autorité de première instance de ne pas s’être prononcée sur le caractère
illicite de cette vente et de n’avoir ainsi pas traité l’objet de sa plainte.
Dans leurs déterminations, A.U.________ et B.U.________
soutiennent qu’il n’appartient pas aux autorités de poursuite de statuer
sur la question de savoir si la vente querellée viole ou non le droit au nom
du recourant.
c) La faillite de la société M.________ SA ayant été traitée en la
forme sommaire, la décision de réaliser les biens de la masse de gré à gré
incombait à l’office et c’est bien la décision de vendre prise le 13 mai 2008
par ce dernier qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Le délai de
dix jours de l’art. 17 al. 2 LP commençait à courir dès la connaissance de
cette mesure, et non dès la réception de la circulaire du 22 avril 2008,
contrairement à ce que soutient l’office et à ce qu’avaient soutenu les
intimés en première instance. A cet égard, on relève que l’objet de la
plainte est la décision de l’office de vendre les biens litigieux à X.________
SA, société qui s’est manifestée ultérieurement à la notification de la
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circulaire du 22 avril 2008, dans laquelle elle n’apparaît par conséquent
pas. La plainte, déposée le 23 mai 2008, n’était donc pas tardive.
Etant créancier de la société faillie et faisant valoir un
préjudice de nature à porter directement atteinte à sa situation
personnelle, O.________ a incon-testablement qualité pour déposer plainte.
d) S’agissant du caractère illicite de la vente décidée par
l’office, on relève que le recourant n’établit pas que les biens litigieux ont
été produits après l’annulation de la convention du 1
er
février 2005. Par
ailleurs, répondre à la question de savoir si cette vente viole le droit au
nom du recourant nécessite une instruction, une interprétation de la
convention précitée ainsi que de l’acte d’annulation du
2 mars 2006 et suppose de trancher des questions de droit matériel qui
échappent à la cognition des autorités de poursuite.
La question du caractère illicite de la vente litigieuse et celle
de la compétence des autorités de poursuites pour en connaître peuvent
toutefois être laissées ouvertes au vu des considérations qui suivent.
e) L’office a donné l’occasion aux créanciers de formuler une
offre supérieure à celle reçue de la société C.________ SA pour le montant
de 190'000 francs. Toutefois, elle a décidé de vendre les biens litigieux à
une autre acheteuse que celle qui était indiquée dans sa circulaire du 22
avril 2008, à savoir X.________ SA, laquelle ne s’est manifestée que
postérieurement.
Les créanciers, consultés par voie de circulaire en application
de l’art. 256 al. 3 LP, doivent pouvoir se déterminer sur une offre précise
afin de formuler des offres supérieures (Vouilloz, op. cit., p. 972).
En l’espèce, les créanciers consultés n’ont pas pu se
déterminer sur l’offre de X.________ SA, afin le cas échéant de formuler des
offres supérieures. On peut parfaitement imaginer que des créanciers qui
ont accepté l’offre formulée par C.________ SA n’auraient pas approuvé une
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offre émanant de X.________ SA ou que certains d’entre eux auraient fait
une offre supérieure si l’acquéreur pressenti était la société X.________ SA
plutôt que C.________ SA.
Il se justifie ainsi d’admettre le recours pour le motif que la
procédure de l’art. 256 al. 3 LP n’a pas été strictement respectée.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que les biens en stock tels que décrits dans
l’inventaire communiqué en annexe à la circulaire du 22 avril 2008 ne sont
pas vendus à X.________ SA.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que les biens en
stock tels que décrits dans l’inventaire communiqué en annexe
à la circulaire du 22 avril 2008 ne sont pas vendus à X.________
SA.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 8 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour O.),
-Me Grégory J. Connor, avocat (pour pour A.U. et B.U.),
-Administration de la faillite M. SA, en liquidation, p. a. Office
des faillites de Morges-Aubonne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :