TRIBUNAL CANTONAL
18
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
er
mai 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 144 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________ SA, à [...],
contre la décision rendue le 24 octobre 2008 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
admettant partiellement la plainte formée par B.N.________, à [...], contre
une décision de l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST rendue
le 20 mai 2008 dans le cadre de poursuites exercées par la recourante.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Sur réquisition d'A.________ SA, l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux a notifié, le 15 août 2003, à B.N.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 205'815-02, en paiement
de 8'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juin 2003, de 800 fr. et de
100 fr. sans intérêt.
La poursuivie a formé opposition totale.
Un commandement de payer pour la même créance a été
notifié le même jour à A.N., époux de B.N., dans la
poursuite n° 205'815-01, qui a également été frappée d'opposition.
b) A la requête d'A.________ SA, l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux a notifié, le 19 février 2004, à B.N.________ un
commandement de payer, dans la poursuite n° 210'145-2, portant sur les
sommes de 1) 34'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2003, sous
déduction d'un acompte de 20'000 fr., valeur au 4 juin 2003, de 2) 500 fr.,
sans intérêt, et de 3) 100 fr., sans intérêt.
La poursuivie a formé opposition totale.
Un commandement de payer pour la même créance a été
notifié le même jour à A.N., dans la poursuite n° 210-145-01, qui a
également été frappée d'opposition.
Des avis de saisie ont été adressés le 15 novembre 2005, dans
les poursuites n
os
210'145-1 et 210'145-2, par l'Office des poursuites et
faillites de Lavaux à B.N. et A.N.________, les invitant à verser
chacun la somme de 16'534 fr., soit 32'706 fr. 80 au total. Ces sommes
-
3 -
ont été payées le 21 novembre 2005 à l'office, qui a consigné 19'534 fr.,
sans établir de procès-verbal de saisie, et a restitué, le 8 décembre 2005,
aux poursuivis le solde de 13'534 francs.
B.Par jugement du 19 décembre 2007, définitif et exécutoire dès
le 15 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
notamment prononcé :
-
la mainlevée définitive, à concurrence de 8'000 fr., plus intérêts à 5 %
l'an dès le 30 septembre 2004, de l'opposition formée par A.N.________
dans la poursuite n° 205'815-01 et de celle formée par B.N.________ dans
la poursuite n° 205'815-02;
-
la mainlevée définitive, à concurrence de 34'000 fr., plus intérêts à 5 %
l'an dès le 30 septembre 2004, sous déduction de 20'000 fr., valeur au 30
septembre 2004, de l'opposition formée par A.N.________ au
commandement de payer dans la poursuite n° 210'145-01 et de celle
formée par B.N.________ dans la poursuite n° 210'145-02.
Il a en outre fixé à 11'371 fr. 90 les dépens dus à A.________ SA
par A.N.________ et B.N., solidairement entre eux.
C.A.N. et B.N.ayant déménagé de [...] à [...],
A. SA a introduit, le 31 janvier 2008, à leur encontre, auprès de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est, de nouvelles poursuites en
paiement de trois créances qui, selon la réquisition de la poursuivante, se
présentent ainsi :
- 6'853 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2004 (solde
du montant dû selon jugement du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2007) ;
-
11'371 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2007 (dépens
dus en vertu du même jugement) ;
-
70'000.-., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2006 (acte illicite).
A la suite de cette réquisition, l'Office des poursuites de
Lausanne-Est a notifié le 5 février 2008 les commandements de payer
n
os
1'247'658-01 et 1'247'658-2 respectivement à A.N.________ et à
B.N., qui les ont frappés d'opposition totale.
A. SA a effectué deux avances de frais de 100 fr.
chacune qui ont été comptabilisées le 15 février 2008.
Par courrier adressé le 5 février 2008 à l'Office des poursuites
de Lausanne-Est, A.N.________ et B.N.________ ont indiqué qu'ils avaient fait
opposition parce qu’ils ne comprenaient pas les montants dont le
paiement était exigé. Ils ont toutefois déclaré ne pas contester les
montants dus selon le jugement du 19 décembre 2007, précisant qu'ils
avaient attendu "un décompte complet (intérêts compris) de la part du
débiteur [recte : de la créancière] pour procéder à son règlement". Ils
annonçaient le versement auprès de l'office de la somme de 28'792 francs
30, selon le décompte qu'ils avaient effectué de la manière suivante :
"Paiement selon chiffre I du jugement précitéCHF. 48'853.65
Déduction selon ditoCHF. - 20'000.00 CHF.
28'853.65
Versement à l'OP de Lavaux (Avis du 15.11.05)CHF. -
16'534.00
Paiement selon ch. V, al. 2 du dit jugementCHF.
11'371.90
Intérêts sur 28'835,65 depuis le 30.09.04 (1205 jours) CHF.
5'118.75
Total (s.e.o.o.)CHF.
28'792.30"
- 5 -
Ce montant, qui est parvenu à l'Office des poursuites de
Lausanne-Est le 6 février 2008, a été versé sur les poursuites n
os
1'247’658-01 et 1'247’658-02.
D.Postérieurement au changement de domicile des débiteurs,
A.________ SA a requis de l’Office des poursuites de Lausanne-Est la saisie
définitive dans les poursuites n
os
205’815-01 et 205’815-02, ainsi que n
os
210’145-01 et 210’145-02 de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux.
Le 18 février 2008, l’Office des poursuites de Lausanne-Est a enregistré
ces poursuites sous les n
os
1'250’119-01 et 1'250’119-02, ainsi que
1'250’120-01 et 1'250’120-02. Le 17 mars 2008, après établissement des
avis de saisie, l’Office des poursuites et faillites de Lavaux a versé à
l’Office des poursuites de Lausanne-Est le montant consigné le 21
novembre 2005 (19'534 fr.), majoré des intérêts de placement, soit
19'767 francs 35.
L'Office des poursuites de Lausanne-Est a réparti cette somme
de la manière suivante : 16'769 fr. 35 en règlement des poursuites n
os
1'250’120-01 et 1'250’120-02, le solde, de 2'988 fr., comme acompte sur
les poursuites n
os
1'250’119-01 et 1'250’119-02.
Les débiteurs ont déposé, le 30 avril 2008, une première plainte
au sens de l'article 17 LP, demandant l’établissement d’un décompte dans
les poursuites n
os
1'250’120-01 et 1'250’120-02 et la restitution en leurs
mains de tout solde positif.
Le 13 mai 2008, le conseil de la créancière a restitué à l’office
la somme de 28'792 fr. 30.
Le 15 mai 2008, l’office a rendu une nouvelle décision qui
présente le sort des versements des débiteurs comme il suit :
- Versement de l'OP de Lavaux Fr.
19'767.35
Règlement poursuite N° 1'250’120-01/02 (saisie provisoire)Fr. 16'769.35
Acompte poursuite N°1'250’119-01/02 (avis de saisie)Fr. 2'998.00 Fr.
19'767.35
Fr. 0.00
2)Versement des débiteurs du 6 février 2008Fr.
28'792.30
Règlement poursuite N°1'250’119-01/02 (avis de saisie)Fr. 6'619,10
Acompte poursuite N° 1'247’658-01/02
(commandement de payer)Fr. 22'173,20Fr.
28'792.30
Fr. 0,00
A cette décision étaient annexés les mouvements des
poursuites n
os
1'250'120-01/02 et 1'250'119-01/02, qui indiquent que la
totalité des créances ont été réglées, y compris 100 fr. de frais de
commandement de payer ainsi que 2'446 fr. 10 d'intérêts pour les
premières, et 70 fr. de frais de commandement de payer ainsi que 1'342
fr. 20 d'intérêts pour les secondes.
Dans un courrier du 17 mai 2008, A.N.________ a demandé la
restitution d'un solde en sa faveur de 4'745 fr. 80 ainsi que la confirmation
du règlement définitif des poursuites et l'annulation des procédures de
saisie en relation avec le jugement du 19 décembre 2007, "la poursuite
sans fondement, inconsidérée et téméraire No. 1247658-01 pt. 03
(poursuite frappée d'opposition totale) étant réservée". Il a par ailleurs
retiré sa plainte du 30 avril 2008.
Par lettre datée du 15 mai 2008, mais adressée par voie postale
et par courriel le 20 mai 2008, l’office a confirmé aux débiteurs que les
avis de saisie n
os
1'250’119-01 et 1'250’119-02, ainsi que n
os
1'250’120-01
1'250’120-02 étaient annulés suite aux règlements des poursuites. Il a
précisé que les frais suivants étaient à la charge des débiteurs : 340 fr.,
pour les frais de commandement de payer précités, 39 fr. 40 pour les frais
-
7 -
partiels des quatre avis de saisie adressés le 21 février 2008 et 242 fr. 80
pour les frais d'encaissement. Enfin, l'office déclarait ne pas être en
mesure de restituer le montant de 4'745 fr. 80 "versé en sus à votre
créancier".
E.Le 24 mai 2008, A.N.________ et B.N.________ ont déposé une
nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette lettre de l'office
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, contestant
devoir supporter divers frais et réclamant la restitution d’un trop versé de
4'745 fr. 80 dans les poursuites N
os
1'247’658-01 et 1'247’658-02.
Par acte du 27 juin 2008, A.________ SA a conclu au rejet de la
plainte. Elle a déclaré avoir reçu de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est les sommes suivantes : 2'983 fr., 16'646 fr. 10, 22'149 fr. 15 et 6'499
fr. 20, précisant que "ces sommes correspondent au calcul des créances,
plus intérêts, dépens et frais".
Dans ses déterminations du 4 juillet 2008, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a conclu à l’admission partielle en ce sens
qu’il était invité à réclamer à la créancière la restitution de 3'947 fr. 65,
cette somme ne devant plus être déduite des poursuites n
os
1'247’658-01
et 1'247’658-02, mais une fois restituée, remise aux débiteurs, tous les
frais de l'opération étant à la charge de l'office. En revanche, il a conclu au
rejet du grief portant sur les frais de poursuite.
L’office justifie le montant de 3'947 fr. 65 de la manière
suivante :
-
8 -
-
versementFr.
28'792.30
-
règlement poursuite 1'250’119-01/02Fr. 6'619.10
-
créance N° 1 poursuite 1’247’658-01/02Fr. 6'853.65
-
créance N° 2 poursuite 1'247’658-01/02Fr. 11'371.90Fr.
24'844.65
soldeFr. 3'947.65
A l’audience du 10 juillet 2008, A.N., au nom de son
épouse, a admis le calcul de l’office sauf en ce qui concerne les frais.
F.Par prononcé rendu le 24 octobre 2008, à la suite de cette
audience, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant
en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites
pour dettes et faillites, a admis partiellement la plainte de B.N. (I),
dit que l’office devait restituer à A.N.________ et B.N.________ la somme de
3'947 fr. 65, laquelle n’était plus déduite des poursuites n
os
1'247’658-
01/02 (II), dit que l’office devait réclamer restitution à la créancière de
3'947 fr. 65 (III), dit que les frais de l’opération étaient à la charge de
l’office (IV), rejeté la plainte pour le surplus (V) et rendu la décision sans
frais ni dépens.
Le premier juge a retenu que les poursuites n
os
1'250’119-01/02
et 1'250’120-01/02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est
(correspondant aux poursuites n
os
205’815-01/02 et 210’145-01/02 de
l'Office des poursuites et faillites de Lavaux), ainsi que les créances n
os
1
et 2 des poursuites n
os
1'247’658-01/02 étaient incontestablement
réglées, le seul point litigieux étant les frais de saisie, de poursuite et
d’encaissement contestés par la plaignante. Il a constaté que les frais
réclamés par l'office étaient justifiés tant dans leur principe que dans leur
quotité et qu'ils devaient être mis à la charge des débiteurs conformément
à l’art. 68 al. 1 LP. Le premier juge a enfin approuvé le décompte de
l’office en ce qui concerne la répartition des 28'792 fr. 30, versés par les
-
9 -
débiteurs, en retenant que la première distribution attribuant 22'173 fr. 20
sur les poursuites n
os
1’247658-01 et 1’247658-02 était erronée dans la
mesure où les débiteurs entendaient régler les créances n
os
1 et 2, mais
maintenir leur opposition à la créance n° 3 qu’ils contestent, si bien que
l’office ne pouvait pas conserver ce supplément, ni a fortiori l’imputer sur
une dette contestée.
G.A.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 6
novembre 2008, concluant à sa réforme en ce sens que l’office est invité à
calculer les montants des frais et intérêts dus par les débiteurs à la
créancière (d’un montant minimal de 1'449 francs) et à les déduire de la
somme de 3'947 fr. 65 devant être restituée par la créancière.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a indiqué que la poursuite n° 1'247’658-01 est
frappée d’une opposition totale qui n’a pas été levée et que le débiteur
n’ayant pas exprimé clairement sa volonté lors du paiement, l’office
n’était pas en mesure d’arrêter le montant des frais et intérêts. Toutefois,
l’office s’en est remis à justice quant aux frais et intérêts relatifs aux
créances n
os
1 et 2 de la poursuite n° 1'247’658-02.
Dans leurs déterminations du 27 novembre 2008, A.N.________
et B.N.________ ont conclu au rejet du recours, à la restitution en leurs
mains de 3'947 fr. 65, majorés d’intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2008,
ainsi qu’au versement de 540 fr., correspondant à des frais de saisies et
de poursuites (n
os
1'250’119-01, 1'250’119-02, 1'250’120-01, 1'250’120-
02 et 1'247’682-01), et de divers montants correspondant à des frais et
décomptes d’intérêts dont ils demandent la vérification.
E n d r o i t :
1.Déposé dans les dix jours suivant la réception du prononcé
entrepris, le recours a été formé en temps utile (art. 28 al. 1 LVLP, loi
-
10 -
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). D’emblée motivé et
comprenant une conclusion en réforme, il est recevable à la forme (art. 28
al. 3 LVLP).
Dans la mesure où l'intimée n’a pas elle-même recouru contre
le prononcé et n’a pas pris de conclusion conforme à l’art. 20a ch. 3 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1), elle ne peut, par le détour des conclusions prises dans ses
déterminations, revenir sur le régime des frais de poursuite arrêté par la
décision de première instance. L’effet dévolutif du recours est en effet
limité à l’objet de la contestation (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 64 ad art. 20a LP),
comme le pouvoir d’examen et de décision de l’autorité cantonale de
surveillance (Gilliéron, op. cit. n. 65).
2.L’unique question litigieuse est donc celle de savoir si l’ordre de
restitution portant sur le montant de 3'947 fr. 65 doit être amputé
d’intérêts, voire de frais de la poursuite encore active.
La recourante estime en effet que l’office a omis de prendre en
compte les intérêts qui lui reviennent, c’est-à-dire 5 % sur 28'853 fr. 65,
sous déduction d’un acompte de 20'000 fr. dès le 30 septembre 2004
jusqu’au versement de 28'792 fr. 30 le 6 février 2008.
Son calcul afférant aux poursuites n
os
1'247’658-01/02 est le
suivant (l’office étant requis de contrôler ces chiffres en fonction des dates
d’encaissement) :
-
intérêts à 5 % sur 6’853 fr. 65 du 30 septembre 2004 au 6 février 2008
(1'205 jours), soit 1'147 francs,
-
intérêts à 5 % sur 11'371 fr. 90 du 20 décembre 2007 au 6 février 2008
(65 jours), soit 102 francs,
-
frais de poursuite, soit 200 francs.
-
11 -
L’art. 144 LP règle la distribution des deniers après saisie, mais
aussi celle des montants remis à l’office pour paiement des poursuites. Il
prévoit à son alinéa 4 que le produit net est distribué aux créanciers
jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la
réalisation et frais de poursuite compris. Le paiement de la créance en
mains de l’office non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la
dette en vertu de l’art. 12 al. 2 LP, de sorte que le cours des intérêts
conventionnels s’arrêtent au jour de ce paiement (ATF 127 III 182, JT 2001
II 53; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 35 ad art. 144 LP).
L’obligation du poursuivi de payer les intérêts de la prétention déduite en
poursuite cesse lorsque la prestation est versée à l’office (Gilliéron, op.
cit., n. 39 in fine ad art. 144 LP). En ce qui concerne la période de carence
entre l’encaissement par l’office et le paiement effectif en mains du
créancier, l’office ne peut pas être tenu de verser des intérêts moratoires
pour ce laps de temps, sous réserve d’un éventuel cas de responsabilité
pour acte illicite au sens de l’art. 5 LP (Rey-Mermet, op. cit., n. 38 ad art.
144 LP).
Le droit à la remise des deniers comprend la prétention déduite
en poursuite par le poursuivant telle que constatée par un
commandement de payer exécutoire ou un prononcé de mainlevée
exécutoire ou un jugement définitif admettant cette réquisition (Gilliéron,
op. cit., n. 36 ad art. 144 LP).
En l’espèce la poursuite n° 1’247’658-02 est frappée
d’opposition. Elle porte sur trois créances : 6'853 fr. 65, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 30 septembre 2004, 11'371 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès
le 20 décembre 2007 et 70'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2006. Cette troisième créance est entièrement contestée et n'a
pas fait l'objet d'un prononcé de mainlevée. La recourante ne l'a d'ailleurs
pas prise en compte dans le calcul des intérêts qu'elle réclame. La
deuxième créance correspond au montant alloué à titre de dépens par le
jugement du 19 décembre 2007. L'intimée et son époux ont déclaré ne
-
12 -
pas contester ce jugement et ont expressément reconnu le montant de
11'371 fr. 90. Toutefois, les intérêts sur cette somme ne résultent pas du
jugement du 19 décembre 2007 et n'ont pas été reconnus par l'intimée. Il
en résulte que la recourante ne dispose pas d’un droit à la remise des
deniers en ce qui concerne ces intérêts. On relèvera au surplus que cette
créance n’ayant apparemment pas fait l’objet d’une mise en demeure au
sens de l’art. 102 al. 1 CO, le cours des intérêts moratoires devrait partir
de la notification du commandement de payer et non du lendemain de la
date du jugement du 19 décembre 2007 (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition § 14, n. 38 et § 102 n. 5).
La question est plus délicate en ce qui concerne les intérêts
moratoires sur la première créance de 6'853 fr. 65. En effet, dans leur
lettre du 28 février 2008 à l’office, l'intimée et son époux ont
expressément déclaré vouloir exécuter le jugement qui alloue ces intérêts
et ont aussi admis devoir verser des intérêts depuis le 30 septembre 2004
sur une période de 1'205 jours. Dans le décompte du montant qu'ils ont
versé à l’office, ils ont inclus 5'118 fr. 75 à ce titre (cf. supra ch. 3).
Toutefois, formellement, rien ne justifie de déroger au principe
posé par l’art. 144 al. 4 LP qui institue, de manière globale, la distribution
des deniers pour les prétentions constatées dans un commandement de
payer exécutoire ou un prononcé de mainlevée exécutoire, y compris les
frais de poursuite et de distribution ainsi que les intérêts conventionnels
et/ou moratoires. Or, ces conditions ne sont ici pas remplies.
Il ressort au demeurant des pièces annexées par l'office à sa
décision du 15 mai 2008 que des intérêts sur la créance reconnue par le
jugement du 19 décembre 2007 ont déjà été comptabilisés et réglés dans
le cadre des poursuites n
os
1'250'119-01/02 et 1'250'120-01/02, par 2'446
fr. 10 et 1'342 fr 20, ce qu'a d'ailleurs confirmé la recourante dans les
déterminations qu'elle a déposées devant l'autorité inférieure de
surveillance le 27 juin 2008.
-
13 -
3.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1
er
mai 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour A.________ SA),
-Mme B.N.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :