Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 et 67 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à
Schlieren, contre la décision rendue le 26 septembre 2008, à la suite de
l’audience du 22 mai 2008, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée
par le recourant contre la notification par l'OFFICE DES POURSUITES DE
LAUSANNE-EST d'un commandement de payer dans le cadre de la
poursuite en réalisation de gage mobilier n° 1'254'775 exercée à l'instance
de la société SI V.________SA, à Lausanne.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 15 avril 2008, la société SI V.SA, représentée par
l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Decollogny, a fait notifier à T.,
dans la poursuite n° 1'254'775 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est,
un comman-dement de payer la somme de 1'455 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 1
er
juillet 2007, représentant le loyer impayé du mois de juillet 2007
de l’ancien appartement du poursuivi, sis chemin de Vermont 20, à
Lausanne, dans un immeuble propriété de la poursuivante et géré par la
société G.SA, ainsi que 200 fr. à titre d’indemnité selon l’article
106 CO. Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 25 avril 2008, T. a saisi le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une
plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de la poursuite. Selon le plaignant, la partie poursuivante
n’avait pas d’existence juridique ou, du moins, était inexactement
désignée dans le commandement de payer et les pouvoirs de
représentation de son mandataire n’étaient pas valables. Il a requis l’effet
suspensif, qui a été refusé par décision présidentielle du 28 avril 2008.
Le 8 mai 2008, au nom de SI V.SA, l’agent d’affaires
breveté Decollogny a déposé une détermination écrite, concluant au rejet
de la plainte. Il a produit des pièces, notamment le contrat de bail à loyer
portant sur un appartement au chemin de Vermont 20, à Lausanne, signé
le 10 décembre 2004 par T., locataire, et G.________, Société de
gestion immobilière, représentant la bailleresse SI V.________SA, ainsi
qu’une lettre que G.________SA lui avait adressée le 18 mars 2008, lui
donnant mandat d’engager les poursuites nécessaires contre le plaignant
en paiement du loyer de l’appartement précité restant dû pour le mois de
juillet 2007, par 1'455 fr., charges comprises.
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L’Office des poursuites de Lausanne-Est s’est déterminé le 14
mai 2008, préavisant pour le rejet de la plainte.
2.a) Par prononcé du 26 septembre 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. Au sujet de l’existence
juridique de la poursuivante, il a constaté qu’il s’agissait d’une société
anonyme inscrite comme telle au Registre du commerce du Canton de
Vaud depuis le 21 juin 1951 sous la raison de commerce «S.I. V.________».
Quant à sa désignation dans le commandement de payer, soit «SI
V.SA», le premier juge a considéré qu’elle tenait compte des
nouvelles dispositions du droit de la société anonyme entrées en vigueur
le 1
er
janvier 2008, qui rendent obligatoire la désignation de la forme
juridique dans la raison de commerce (art. 950 in fine CO), et que le nom
de la bailleresse était au surplus indiqué de la même manière sur le
contrat de bail du 10 décembre 2004 à la base de la poursuite, de sorte
qu’il ne fallait aucun effort au plaignant pour reconnaître son créancier
poursuivant, d’autant que le titre de la créance invoquée, savoir un mois
de loyer impayé, était énoncé sans ambiguïté dans le commandement de
payer. En outre, contrairement à ce qu’affirmait le plaignant, aucune
confusion n’était possible avec la Société Immobilière «V. S.A.»,
Ste-Croix en liquidation, celle-ci ayant été radiée en 2001 et n’existant
donc déjà plus au moment de la conclusion du bail. Quant aux pouvoirs de
l’agent d’affaires breveté Decollogny, le premier juge a considéré que leur
justification résultait suffisamment de la lettre de G.SA du 18 mars
2008, laquelle société représentait déjà la bailleresse au moment de la
conclusion du contrat, le plaignant n’ayant alors apparemment pas émis le
moindre doute sur la capacité des personnes qui signaient pour G.
à engager cette société.
b) Par acte motivé portant le sceau postal du 14 octobre 2008, le
plaignant a formé recours contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le
1
er
octobre précédent, concluant en substance à l’annulation de la
poursuite, avec suite de frais et dépens.
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Le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par
décision du président de la cour de céans du 29 octobre 2008.
Le 5 novembre 2008, l’office s’est référé, en les confirmant,
aux déterminations qu’il avait produites en première instance et a
préavisé pour le rejet du recours.
Le 17 novembre 2008, le mandataire de l’intimée a produit
une copie de la procuration émise en sa faveur par les organes de sa
cliente et déclaré que celle-ci s’en remettait à justice.
E n d r o i t :
I. L’échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP
et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) contre le prononcé attaqué
notifié au plaignant le 1
er
octobre 2008 tombait le samedi 11 octobre 2008
et était reportée automatiquement au lundi 13 octobre 2008 (art. 73 al. 3
LVLP). L’enveloppe contenant le recours porte le sceau postal du 14
octobre 2008, mais le recourant a produit une déclaration écrite d’un
témoin, attestant du dépôt du recours dans une boîte aux lettres de la
Poste suisse le 13 octobre 2008, vers 23 heures 40. Le recours a ainsi été
déposé en temps utile. Il comporte en outre l'énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles sont
également recevables (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
II.a) Le recourant se réfère à la plainte qu’il a déposée en première
instance. Dans la mesure où il entend par là persister à contester
l’existence juridique de l’intimée ou la validité de sa désignation dans le
commandement de payer, ses griefs sont infondés. Il est renvoyé, à cet
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égard, aux considérants complets et pertinents du premier juge, que la
cour de céans adoptent pour siens.
b) Le recourant remet en cause la validité des pouvoirs de
représentation du mandataire de l’intimée.
Saisi d’une réquisition de poursuite émanant d’un créancier
représenté par un mandataire, le préposé n’a pas à vérifier d’office les
pouvoirs de ce dernier. Le défaut de pouvoirs de représentation est un
moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux
autorités de surveillance (ATF 130 III 231 c. 2.1, JT 2005 II 25). La
réquisition de poursuite formée par un représentant sans pouvoirs
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peut au demeurant être ratifiée par le représenté dans la procédure de
plainte ou de recours devant les autorités de surveillance (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
31 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 15 ad art. 67 LP).
En l’espèce, l’intimée a produit devant la cour de céans une
procuration en faveur de l’agent d’affaires breveté Decollogny. Cette
pièce, recevable en vertu de l’art. 31 al. 1 LVLP, vaut à tout le moins
ratification par l’intimée de la réquisition de poursuite en cause. Cela
entraîne le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus
avant si les pouvoirs donnés le 18 mars 2008 au mandataire précité par la
gérance immobilière G.________SA étaient suffisants ou non.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :