252
TRIBUNAL CANTONAL
UJ16.022775-161116
193
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 437, 450b al. 1 et 2 CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Montreux, contre
la décision rendue le 11 mai 2016 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 11 mai 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 20 mai 2016, la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins
d’assistance ouverte à l’égard de A.N.________ (I), renoncé à instituer une
curatelle en faveur de A.N.________ (II), renoncé à ordonner le placement à
des fins d’assistance de A.N.________ (III), dit que A.N.________ était astreint
aux mesures ambulatoires suivantes, étant précisé que le Dr M.,
médecin responsable du Centre de Psychiatrie Intégrée (CPI) de [...], ou
son remplaçant, était chargé de leur contrôle et devrait aviser l’autorité de
protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et
compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire : - une
consultation médicale psychiatrique et psychothérapeutique au CPI de [...]
auprès du Dr M. ou l’un de ses médecins assistants, - un suivi
mensuel par un répondant socio-éducatif de la Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme (FVA) dans l’accompagnement social et alcoologique de
A.N.________, à charge pour le médecin assistant du CPI de contacter la
FVA et d’instaurer ce suivi parallèle dans une fréquence mensuelle de
façon à ce que les entretiens soient espacés à quinzaine en alternance
avec les entretiens psychiatriques (IV) et dit que les frais de la décision
ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., étaient laissés à la charge de
l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’intéressé était
capable de discernement et pouvait gérer ses affaires financières et
administratives sans les compromettre, de sorte qu’une mesure de
curatelle ne se justifiait pas, que son état psychique ne nécessitait pas une
prise en charge institutionnelle, que toutefois, au vu de sa vulnérabilité, en
lien avec le diagnostic posé d’un trouble de la personnalité mixte à traits
narcissiques et dépendants associé à un syndrome de dépendance à
l’alcool, la mise en place de mesures ambulatoires paraissait nécessaire
afin d’instaurer un suivi sous contrainte et ainsi éviter un risque de
rechute sur le plan psychique et de mise en danger de sa personne et que
-
3 -
les mesures ambulatoires préconisées par l’expert permettaient de fournir
à l’intéressé l’assistance et le traitement nécessaires.
Au pied de la décision, il est indiqué qu’elle peut faire l’objet
d’un recours dans un délai de trente jours en tant qu’elle concerne
l’institution de la mesure de curatelle et dans un délai de dix jours dans la
mesure où elle a trait au placement à des fins d’assistance.
B.Par acte motivé remis à la Poste le 29 juin 2016, A.N.________ a
recouru contre cette décision. Il conclut en substance à la réforme de la
décision en ce sens que les mesures ambulatoires sont annulées et
remplacées par un traitement sur une base volontaire, ou éventuellement
obligatoire, auprès du Dr S.. Il a également requis la restitution de
l’effet suspensif.
Par avis du 1
er
juillet 2016, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge délégué) l’a informé que le recours avait un effet
suspensif ex lege (art. 450c CC).
Par avis du 8 juillet 2016, le juge délégué a interpelé le Dr
S., psychiatre et psychothérapeute FMH, afin qu’il lui indique s’il
serait disposé à tenir le rôle dont la décision attaquée avait investi le CPI.
Par courrier du 12 août 2016, le Dr S.________ a répondu par la
négative. Ce courrier a été transmis à A.N.________ le 15 août 2016.
C.La Chambre retient les faits suivants :
A.N.________ est né le 5 octobre 1972.
Le 4 novembre 2014, B.N., par son conseil, a signalé la
situation de A.N., son mari dont elle était séparée, à la justice de
paix et a requis sa mise sous curatelle.
-
4 -
Le 7 janvier 2015, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de
A.N.________ et B.N., assistée de son conseil. A.N. a déclaré
qu’il n’avait plus eu de contacts avec son épouse depuis dix-huit mois,
qu’il avait été expulsé du domicile conjugal le 1
er
avril 2014 et n’avait
retrouvé un logement que le 25 juillet 2014, que son épouse ne lui avait
jamais versé de contribution d’entretien, qu’il n’avait pas de problème
d’alcool, même s’il lui arrivait de boire beaucoup, qu’il ne consommait pas
de stupéfiants à l’exception de quelques joints, deux fois par an.
B.N.________ a pour sa part déclaré que c’est elle qui avait été expulsée du
logement conjugal, qu’elle avait versé la pension jusqu’à la perte de son
emploi mais ne la versait plus ; elle a maintenu sa demande tendant à la
mise sous curatelle de A.N..
A cette occasion, [...], a été entendue en qualité de témoin.
Elle a déclaré entretenir des relations intimes avec la personne concernée,
sans toutefois vivre avec lui, qu’il avait une consommation d’alcool au-
delà de la normale, soit supérieure à deux verres par jour, qu’elle ne
l’avait jamais vu errer en état d’ébriété dans la ville, mais l’avait déjà vu
dans un tel état lors de fêtes, qu’il ne consommait pas de stupéfiants, qu’il
avait été affecté psychologiquement par sa séparation et était suivi par un
psychiatre et qu’il avait fait beaucoup d’efforts pour se remettre à flot.
Par avis du 12 janvier 2015, la juge de paix a ouvert une
enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de
A.N..
Le 10 février 2015, [...] et [...], respectivement directrice et
assistante sociale auprès du Centre social régional Riviera (CSR), ont
indiqué à la juge de paix que le CSR intervenait financièrement en faveur
de A.N.________ depuis le 1
er
mai 2014, par le biais du Revenu d’insertion,
que celui-ci collaborait très bien, qu’il ne semblait pas avoir de difficultés
dans sa gestion administrative et financière et qu’il souhaitait reprendre
son activité de [...] dès que possible. Les intervenantes ont conclu qu’une
mesure de curatelle leur semblait inadaptée.
-
5 -
Le 17 février 2015, le Dr S.________ a établi un certificat
médical à l’attention de la juge de paix. Il a constaté que A.N.________
souffrait d’un trouble mental et du comportement liés à l’utilisation de
l’alcool, que la dépendance à l’alcool limitait sa capacité d’appréciation et
de sauvegarde de ses intérêts, que sa capacité de discernement était
bonne en cas de faible consommation d’alcool, mais franchement altérée
en cas d’abus d’alcool, qu’il pouvait se passer d’une assistance et d’une
aide permanente, à condition qu’il soit pris en charge par une structure
spécialisée dans le traitement des problèmes de dépendance à l’alcool,
ses alcoolisations aigües étant de nature à le mettre en danger et à
adopter un comportement hétéro-agressif, qu’une mesure de protection
était inutile à ce jour, que le problème principal de l’intéressé était en lien
avec sa dépendance à l’alcool et ses abus pathologiques, d’autant qu’il
était encore dans une phase de déni ou de précontemplation par rapport à
cette problématique, qu’un suivi imposé en alcoologie était non seulement
susceptible de lui sauver la vie, mais également de lui permettre de se
reconstruire et que sa tendance pathologique à la victimisation était une
indication en faveur d’un suivi psychiatrique à entreprendre en parallèle.
Par décision du 23 février 2015, la juge de paix a assorti
l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.N.________ d’une
enquête en placement à des fins d’assistance et a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique.
Le 1
er
septembre 2015, les Drs [...] et [...], respectivement
médecin expert et médecin assistant auprès de la [...], ont déposé un
rapport. Ils ont constaté que A.N.________ présentait une dépendance à
l’alcool, que son utilisation actuelle était continue et contrôlée, mais que,
dans le contexte d’une péjoration de son état psychique, sa consommation
pourrait être majorée rendant nécessaire la mise en place d’un suivi
médical ambulatoire pour prévenir et/ou prendre en charge toute
péjoration psychique, que l’expertisé présentait des troubles psychiques
sévères à types de trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et
dépendant, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à
-
6 -
l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance et utilisation continue, que
l’abus d’alcool avait plusieurs répercussions somatiques et psychiques de
degrés moyennes, que l’expertisé était capable de discernement, mais
pourrait présenter une rechute dans des situations de séparation ou de
contrainte de la réalité extérieure au cours de laquelle il pourrait perdre
son discernement, se désinvestir des soins de base et mettre en péril sa
sécurité par des alcoolisations massives ou un retrait au domicile.
Les experts ont encore relevé que l’expertisé pouvait assurer
lui-même la sauvegarde de ses intérêts dans le cadre d’une
consommation contrôlée qui n’avait pas d’impact sur la gestion de ses
affaires administratives et financières, qu’il était cependant nécessaire de
constituer un réseau de soins qui pourrait signaler toute rechute ou
situation de mise en danger, que l’expertisé pouvait se passer d’une
assistance ou d’une aide permanente de type placement à des fins
d’assistance ou mesure de curatelle, qu’il nécessitait la mise en place d’un
suivi médical, que, dans les moments de consommation massive,
l’expertisé présentait un danger pour lui-même par sa tendance au retrait,
à l’isolement et à la négligence des soins de base, notamment d’hygiène
et alimentaire, qu’il lui était difficile dans ce contexte de demander de
l’aide, qu’il était capable de modérer de son propre chef sa consommation
d’alcool, l’intervention de tiers l’aidant à se ressaisir, qu’il ne semblait en
revanche pas en mesure de coopérer de son plein gré à un traitement
approprié, un cadre contenant étant susceptible de l’aider. Les experts ont
proposé l’installation de mesures ambulatoires de soins et la constitution
d’un réseau thérapeutique, sous la forme d’un suivi médical ambulatoire
auprès d’un médecin généraliste ou d’un psychiatre spécialisé en
addictologie associé à l’intervention du Centre médico-social à son
domicile.
Le 28 octobre 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.N.________ et de B.N., assistée de son conseil. A.N. a
déclaré être disposé à reprendre un suivi auprès du Dr S.________, que les
mesures préconisées par les experts étaient disproportionnées, qu’il
souhaitait que son épouse le laisse vivre tranquille, qu’il gérait ses affaires
-
7 -
lui-même. B.N.________ a maintenu ses conclusions en institution d’une
curatelle en faveur de A.N.________ et s’en est remise à justice s’agissant
d’une mesure de placement à des fins d’assistance ou de l’instauration de
mesures ambulatoires.
Par courrier du 8 février 2016, les Drs [...] et [...] ont indiqué à
la juge de paix qu’ils estimaient qu’un suivi psychiatrique spécialisé par
l’intermédiaire d’un entretien mensuel au CPI de [...], d’un suivi somatique
mensuel par le biais d’un médecin traitant et de l’intervention
hebdomadaire du CMS permettrait de réduire le risque de décompensation
sur le plan psychique de A.N.________ et que, si une telle mesure ne
pouvait pas être ordonnée par l’autorité de protection, le traitement
préconisé devrait se faire sur la base du volontariat de celui-ci, qui ne
semblait toutefois pas en mesure d’accepter cette proposition.
Par courrier du 11 mars 2016, le Dr [...] a proposé à la juge de
paix d’instaurer des mesures ambulatoires chapeautées par le Dr [...] qui
aurait pour charge de déléguer le suivi médical à l’un de ses médecins
assistants ; il a indiqué qu’il faudrait prévoir une consultation médicale
psychiatrique et psychothérapeutique au CPI de [...] auprès du Dr [...] ou
de l’un de ses médecins assistants et introduire un répondant socio-
éducatif de la FVA dans l’accompagnement social et alcoologique de
A.N.________ et qu’un médecin assistant du CPI pourrait être chargé de
contacter la FVA et d’instaurer ce suivi parallèle dans une fréquence
mensuelle de façon à ce que ces entretiens soient espacés à quinzaine en
alternance avec les entretiens psychiatriques.
Le 11 mai 2016, la Justice de paix a procédé à l’audition de
A.N.________. Il a déclaré que son médecin lui avait diagnostiqué une
insuffisance cardiaque, qu’il était désormais suivi par les Drs [...] et [...],
que cette atteinte expliquait les malaises passés attribués par sa femme à
l’alcool, qu’il était opposé aux mesures ambulatoires préconisées
considérant qu’il voyait assez de médecins en raison de son atteinte à la
santé actuelle, qu’en raison de ce problème de santé, il se contentait de
boire deux bières par jour, qu’il souhaitait consacrer du temps à sa santé
-
8 -
et à la recherche d’un appartement et n’avait par conséquent pas
commencé de formation, qu’il était toujours au bénéfice des services
sociaux et que son divorce serait prononcé le lendemain de son audition.
Par courrier du 26 juillet 2016, les Dresses [...] et [...],
respectivement médecin associée et médecin assistante auprès du CPI,
ont indiqué à la juge de paix qu’elles avaient suspendu à sa demande les
rendez-vous fixés en raison du recours de A.N.________ et que celui-ci avait
exprimé son opposition au suivi mis en place lors du premier et unique
rendez-vous du 22 juin 2016.
Par courrier du 12 août 2016, le Dr S.________ a indiqué au juge
délégué qu’il ne suivait plus A.N.________ depuis le mois de février 2015,
période à laquelle celui-ci avait cessé de venir à ses consultations, qu’il
pensait que sa problématique était sévère et qu’un suivi spécialisé était
indiqué et qu’il refusait de se substituer à la FVA et au CPI de [...].
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant des mesures ambulatoires, en application des art. 437 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 29 LVPAE (loi d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255).
1.2Contre une décision relative à l’institution d’une mesure, le
recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le
recours est ouvert devant la même autorité, (art. 8 LVPAE et 76 al. 2
LOJV), toutefois dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
450b al. 2 CC).
-
9 -
Lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de
recours, son omission ou une indication inexacte ou incomplète ne doit
pas porter préjudice au justiciable ; ce principe général découle de la
protection de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 124 I 255
consid. 1a, SJ 1999 I 496). La partie sans connaissances juridiques qui
n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience
particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF
138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, RSPC 2009 282 ;
Bohnet, CPC commenté, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours dans le domaine du placement à
des fins d’assistance doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p. 138).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
e
éd., 2014 Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
-
10 -
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, op. cit., n. 215 et 245 p. 108 et 125).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.4En l’espèce, le recours a été interjeté par la personne
concernée, partie à la procédure, dans un délai de trente jours suivant la
notification de la décision querellée. Les voies de droit indiquaient un délai
de recours différent selon l’aspect de la décision concerné. Les conclusions
du recours concernent le domaine du placement à des fins d’assistance
soumis au délai de dix jours ; le recourant n’étant toutefois pas assisté
d’un mandataire professionnel, on considère qu’il pouvait de bonne foi
comprendre que le délai de recours était de trente jours. La question de la
recevabilité peut demeurer indécise, dans la mesure où le recours est
rejeté pour les motifs qui suivent.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
-
11 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices
d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une
procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous
l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.2.2En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, compétente en tant
qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442
al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne concernée
lors de son audience du 11 mai 2016. Le droit d’être entendu de celle-ci a
été respecté.
2.3
2.3.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
- 12 -
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650). L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck,
CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit
ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249
c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
2.3.2En l’espèce, la décision entreprise renonce à ordonner un
placement à des fins d’assistance pour astreindre le recourant à des
mesures ambulatoires. Cette décision se fonde sur l’expertise médicale
établie le 1
er
septembre 2015 par les Drs [...] et [...], respectivement
médecin expert et médecin assistant auprès de la [...], leurs courriers des
8 février et 11 mars 2016, ainsi que sur le certificat médical du 17 février
2015 du Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui suivait
alors le recourant.
Ces rapports sont suffisants pour statuer sur les mesures
ambulatoires ordonnées. Au surplus, au stade du recours, des éléments
plus récents résultent des courriers du 26 juillet 2016 des Dresses [...] et
- 13 -
[...], respectivement médecin associée et médecin assistante auprès du
CPI, et du 12 août 2016 du Dr S.________.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1Le recourant critique l’obligation de se soumettre à la
consultation du CPI, où les médecins changeraient constamment, alors
qu’il a déjà noué une relation de confiance avec le Dr S.. Les
mesures ambulatoires imposées seraient disproportionnées, compte tenu
de son suivi régulier par deux médecins à la suite d’un problème
cardiaque et de son engagement à reprendre un suivi auprès du Dr
S.. En outre, le recourant considère – au vu de son engagement
dans la vie publique – qu’il serait infamant pour lui de se rendre au CPI qui
se trouve dans le même immeuble que l’Unité ambulatoire spécialisée
fréquentée « par tous les toxicomanes et alcooliques de la région ».
3.2Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de
l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge
d’une personne sortant d’une institution et/ou à prévoir des mesures
ambulatoires (art. 437 CC). Ces mesures visent à traiter, stabiliser ou
encadrer des troubles psychiques ; intervenant en dehors d’un placement
à des fins d’assistance, ces mesures participent au respect du principe de
proportionnalité (Meier, op. cit., n. 1313 et 1317, p. 632 s.).
Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique
de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses
modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent de l’art.
29 LVPAE. Selon cette disposition, lorsqu’une cause de placement à des
fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent
encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon
l’art. 9 LVPAE ou l’autorité de protection peut prescrire un tel traitement
ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision
désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la
-
14 -
personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s’applique lorsqu’il se
justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d’une personne
placée en établissement à des fins d’assistance (ch. 3) ; si la personne
concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre
façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise
l’autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la
réintégration du bénéficiaire (ch. 4).
La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose
l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod,
CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 437 CC, p. 771). Des mesures
ambulatoires peuvent cependant être ordonnées contre le gré du patient,
un tel ordre exerçant sur l’intéressé une pression psychologique et
donnant plus de poids aux prescriptions données, (Meier, op. cit., n. 1317,
p. 633 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 12 ss ad art. 437 CC, p. 771). En
d'autres termes, la mise en place d’une mesure ambulatoire suppose un
minimum de collaboration du bénéficiaire et en tous cas qu’il ne s’y
oppose pas d’emblée (sur le tout : JdT 2015 III 203 consid. 4.ac).
3.3En l’espèce, les constatations des médecins consultés, en
particulier le rapport d’expertise du 1
er
septembre 2015, attestent de la
nécessité d’un suivi médical ambulatoire pour prévenir et/ou prendre en
charge toute péjoration psychique, au vu des troubles psychiques sévères
et de la dépendance à l’alcool du recourant. Un tel suivi, que le recourant
ne semble au demeurant pas remettre en cause, est proportionné à sa
situation.
Le recourant souhaiterait que le suivi se fasse sur une base
volontaire et auprès du médecin de son choix, le Dr S.________. Il résulte
toutefois du rapport d’expertise qu’il est difficile au recourant de
demander de l’aide dans les moments d’alcoolisation massive, qu’il n’est
pas en mesure de coopérer de son plein gré à un traitement approprié et
qu’un cadre contenant est justement susceptible de l’aider. Dans leur
courrier du 8 février 2016, les experts ont précisé que le recourant ne
semblait pas en mesure d’accepter de suivre volontairement le traitement
-
15 -
préconisé. En outre, dans leur courrier du 26 juillet 2016, les médecins du
CPI chargés des mesures ambulatoires ont constaté que le recourant avait
exprimé son opposition au suivi mis en place lors du premier et unique
rendez-vous. Dans le même sens, dans son certificat médical du 17 février
2015, le Dr S.________ indique que le recourant est dans une phase de déni
par rapport à sa dépendance à l’alcool et qu’un suivi imposé en alcoologie
est dès lors indispensable, de même qu’un suivi psychiatrique à
entreprendre en parallèle. Le recourant a d’ailleurs cessé de venir aux
consultations de ce médecin depuis le mois de février 2015. Dans ces
circonstances, force est de constater que l’institution de mesures
ambulatoires est indispensable, un engagement du recourant à suivre un
traitement sur une base volontaire étant insuffisant en l’état.
S’agissant du choix du médecin, le Dr S.________ – par lequel le
recourant souhaite être suivi – a indiqué, par courrier du 12 août 2016,
qu’un suivi spécialisé était indiqué au vu de la sévérité de la
problématique et qu’il refusait de se substituer à la FVA et au CPI. Dans
ces circonstances, il n’est pas possible de contraindre ce praticien à
assumer le suivi ambulatoire du recourant, de sorte que ce grief doit être
rejeté.
La nécessité d’instaurer un suivi en alcoologie en parallèle au
suivi psychiatrique résulte notamment du certificat médical du 17 février
2015 du Dr [...], de l’expertise du 1
er
septembre 2015, ainsi que du
courrier du 11 mars 2016 du Dr [...]. C’est donc à juste titre que les
premiers juges ont mis en place de suivi parallèle. En outre, le recourant
estime qu’un suivi par le Dr [...] serait suffisant ; dans la mesure où un tel
suivi n’est pas ordonné, son grief n’a plus d’objet.
Le recourant voit une contradiction dans le dispositif de la
situation entreprise, qui instaure un suivi mensuel par un répondant de la
FVA, mais prévoirait que l’entretien soit espacé « à quinzaine ». Il se
méprend toutefois sur le sens de la décision qui institue deux types de
suivis différents à raison d’une fois par mois chacun, soit un suivi auprès
-
16 -
du CPI, respectivement auprès de la FVA ; le suivi mensuel auprès du CPI
doit être espacé à quinzaine avec le suivi mensuel auprès de la FVA.
Enfin, la gêne que le recourant pourrait ressentir à la
fréquentation des locaux du CPI doit céder le pas à l’intérêt prépondérant
à la sauvegarde de sa santé. Ce but ne peut être atteint, selon les experts,
que par la mise en place des mesures ordonnées ; il n’y pas lieu de
s’écarter de ces constatations.
Pour ces motifs, les griefs du recourant sont rejetés et c’est à
juste titre que les premiers juges ont renoncé à ordonner un placement à
des fins d’assistance au profit de l’astreinte aux mesures ambulatoires,
telles que décrites dans le dispositif de la décision attaquée.
4.1Le recours de A.N.________ doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision attaquée confirmée.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 17 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________, personnellement,
et communiqué à :
- [...], Centre de psychiatrie intégrée, à l’att. du Dr M.________,
-Fédération vaudoise contre l’alcoolisme,
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :