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TRIBUNAL CANTONAL
UG04.030593-122352
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 février 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Abrecht
Greffière:MmeRossi
Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 405 al. 1 CPC ; 398d CPC-VD
Vu la décision rendue le 28 juin 2012, adressée pour
notification le 6 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a maintenu la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance à forme de l'art. 397a aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) ordonnée le 11 mars 2004 à l'endroit de
R., né le [...] 2007 [recte :1972] (I) et arrêté les frais de la décision
à 150 fr., à la charge du prénommé (II),
vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par R.
contre cette décision,
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vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles du
8 janvier 2013, reçu le lendemain, impartissant au recourant un délai de
cinq jours dès réception pour fournir toutes explications utiles sur les
raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
sous peine d'irrecevabilité,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le
Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la
filiation) est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures
pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des
autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième
instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad
art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit
cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne
autorité),
que si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1
er
janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au
profit de la Chambre des curatelles,
que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision de première instance aux parties,
que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une
décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de
l’ancien droit ;
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3 -
attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable
jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), l'intéressé, notamment, pouvait
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (al. 1 et 3),
que la décision entreprise a été envoyée pour notification à
R.________ le 6 novembre 2012,
que le recours a été interjeté le 13 décembre 2012,
que le recourant n'a donné aucune suite à l'avis du juge
délégué de la cour de céans du 8 janvier 2013 l'invitant à fournir toutes
explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :