TRIBUNAL CANTONAL
UA16.021463-170634-170645
106
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeRodondiNantermod
Art. 16, 369 al. 1, 445, 446 al. 2 et 450 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par B.C., à [...], et
E.C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 27 mars 2017 par le Juge de paix du district de Nyon dans la
cause concernant H.C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2017,
adressée pour notification le 31 mars 2017, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a interdit à E.C.________ d’utiliser, à quelque
titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par
H.C.________ et a dit que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août
2015 déployaient leurs effets jusqu’à nouvel avis (I), a ordonné l’expertise
psychiatrique de H.C.________ afin notamment de déterminer sa capacité
de discernement et son étendue (II), a dit que l’avance de frais de
l’expertise serait faite par le prénommé (III), a confié l’expertise aux
médecins de l’Hôpital psychiatrique de Cery ou à défaut, à tout autre
expert psychiatre privé (IV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (V), a mis les frais, par 1'000 fr., à la charge de
H.C.________ et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause (VI).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que le
rétablissement de la capacité de discernement du prénommé était
contesté par ses deux filles ainsi que par deux de ses mandataires, Me
A.________ et H., que les attestations médicales produites ne
répondaient pas avec une certitude suffisante à la question de savoir s’il
avait la capacité de désigner un représentant le 23 décembre 2016, que
sa capacité de discernement ne pouvait être présumée compte tenu de sa
santé et que ses proches et son entourage ne disposaient pas des
connaissances médicales suffisantes et nécessaires pour se prononcer sur
son état psychique.
B.a) Par acte du 12 avril 2017, B.C. a recouru contre
l’ordonnance précitée et a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
2.-
Restituer l’effet suspensif.
-
3 -
Principalement
3.-
Admettre le présent recours.
4.-
Annuler le jugement de la Justice de paix du district de Nyon du
27 mars 2017, rendu dans la cause UA16.021463.
Cela fait, statuant à nouveau
5.-
Dire et constater que Monsieur H.C.________ a recouvré
durablement sa capacité de discernement.
6.-
Constater par conséquent que les mandats pour cause
d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour
la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par
Monsieur H.C., ont cessé de produire leurs effets de
plein droit.
7.-
Dire par conséquent que la procuration établie le 23 décembre
2016 par Monsieur H.C. en faveur de Monsieur
E.C.________ déploie ses effets à compter de ce jour.
8.-
Débouter Mesdames F.C.________ et G.C., Me A.
et Monsieur H.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
9.-
Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires
conclusions.
10.-
Condamner Mesdames F.C.________ et G.C.________ aux frais de
la procédure.
11.-
Condamner Mesdames F.C.________ et G.C.________ aux dépens
en faveur de Madame B.C.________.
Subsidiairement
-
4 -
12.-
Renvoyer la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement
13.-
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale de
Monsieur H.C.________ afin notamment de déterminer sa
capacité de discernement et son étendue.
14.-
Confier l’expertise au Professeur J., en concours avec la
logopédiste, Madame R..
15.-
Impartir, préalablement, un délai aux parties afin de proposer
des questions à poser dans le cadre de l’expertise médicale à
réaliser.
16.-
Cela dit, dire et constater que Monsieur H.C.________ a recouvré
sa capacité de discernement.
17.-
Dire et constater par conséquent que les mandats pour cause
d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour
la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par
Monsieur H.C., ont cessé de produire leurs effets de
plein droit.
18.-
Dire et constater par conséquent que la procuration établie le
23 décembre 2016 par Monsieur H.C. déploie ses effets
à compter de ce jour.
19.-
Débouter Mesdames F.C.________ et G.C., Me A.
et Monsieur H.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.
20.-
Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires
conclusions.
-
5 -
21.-
Condamner Mesdames F.C.________ et G.C.________ en tous les
frais et dépens.
-
6 -
En tout état
22.-
Acheminer Madame B.C.________ à prouver par toutes voies de
droit les faits articulés dans le présent appel. »
B.C.________ a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Le 13 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles
(ci-après : juge délégué) a rejeté la requête en restitution de l’effet
suspensif.
b) Par acte du 13 avril 2017, E.C.________ a recouru contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2017 et a pris les
conclusions suivantes :
« Préalablement
2.Ordonner la restitution de l’effet suspensif au présent
recours.
Principalement
3.Annuler l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par
la Juge de paix du district de Nyon le 27 mars 2017 dans la
cause UA16.021463.
4.Dire et constater que Monsieur H.C.________ a recouvré
durablement sa capacité de discernement.
5.Dire et constater par conséquent que les mandats pour
cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et
l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août
2015 par Monsieur H.C., ont cessé de produire leurs
effets de plein droit.
6.Dire et constater par conséquent que la procuration établie
le 23 décembre 2016 par Monsieur H.C. déploie ses
effets à compter de ce jour.
7.Débouter Mesdames F.C.________ et G.C., Me
A. et Monsieur H.________ de toutes autres ou
contraires conclusions.
8.Débouter toutes autres parties de toutes autres ou
contraires conclusions.
-
7 -
9.Condamner Mesdames F.C.________ et G.C.________ en tous
les frais et dépens.
Subsidiairement
10.Annuler l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par
la Juge de paix du district de Nyon le 27 mars 2017 dans la
cause UA16.021463.
11.Renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à rendre.
12.Débouter Mesdames F.C.________ et G.C., Me
A. et Monsieur H.________ de toutes autres ou
contraires conclusions.
13.Débouter toutes autres parties de toutes autres ou
contraires conclusions.
14.Condamner Mesdames F.C.________ et G.C.________ en tous
les frais et dépens.
Plus subsidiairement encore
15.Annuler l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par
la Juge de paix du district de Nyon le 27 mars 2017 dans la
cause UA16.021463.
16.Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale de
Monsieur H.C.________ afin notamment de déterminer sa
capacité de discernement et son étendue.
17.Confier l’expertise au Professeur J., en concours avec
la logopédiste, Madame R..
18.Impartir, préalablement, un délai aux parties afin de
proposer des questions à poser dans le cadre de l’expertise
médicale à réaliser.
19.Cela fait, dire et constater que Monsieur H.C.________ a
recouvré sa capacité de discernement.
20.Dire et constater par conséquent que les mandats pour
cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et
l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août
2015 par Monsieur H.C., ont cessé de produire leurs
effets de plein droit.
21.Dire et constater par conséquent que la procuration établie
le 23 décembre 2016 par Monsieur H.C. déploie ses
effets à compter de ce jour.
22.Débouter Mesdames F.C.________ et G.C., Me
A. et Monsieur H.________ de toutes autres ou
contraires conclusions.
-
8 -
23.Débouter toutes autres parties de toutes autres ou
contraires conclusions.
24.Condamner Mesdames F.C.________ et G.C.________ en tous
les frais et dépens.
En tout état
Acheminer Monsieur E.C.________ à prouver par toutes voies de droit
utiles, les faits allégués dans les présentes écritures. »
E.C.________ a produit sept pièces à l’appui de son écriture.
Le 20 avril 2017, le juge délégué a confirmé le rejet de la
requête en restitution de l’effet suspensif.
c) Le 29 mai 2017, Me A.________ a requis la fixation d’un délai
de réponse.
Entre le 29 mai et le 2 juin 2017, E.C.________ et Me A.________
ont adressé divers courriers à la Chambre de céans.
C.La Chambre retient les faits suivants :
E.C., F.C. et G.C.________ sont les enfants de
H.C., né le [...] 1927, et de B.C., séparés de fait depuis le
1
er
janvier 2001.
Le 3 août 2015, H.C.________ a signé devant Me Pierre-Philippe
Rigaud, notaire, un mandat pour cause d’inaptitude dans lequel il
désignait E.C., H. et Me A.________ en qualité de
mandataires, pour le cas où il deviendrait incapable de discernement,
avec pour tâches de gérer son patrimoine suisse et international et de le
représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers.
Le même jour, H.C.________ a signé devant le notaire précité un
mandat pour cause d’inaptitude dans lequel il désignait E.C.________,
-
9 -
H.________ et Me A.________ en qualité de mandataires, pour le cas où il
deviendrait incapable de discernement, avec pour tâches de lui fournir
une assistance personnelle et s’entretenir avec le médecin sur les soins
médicaux à lui administrer et de décider en son nom.
Le 14 mars 2016, le docteur J., médecin adjoint agrégé
responsable d’unité au Service de neurologie du Département des
neurosciences cliniques des HUG, a établi un rapport médical concernant
H.C.. Il a exposé que ce dernier avait été victime de plusieurs
accidents vasculaires cérébraux (ci-après : AVC) ayant conduit à une
hospitalisation en septembre 2015 et entraîné des troubles
neuropsychologiques sévères, que nonobstant une légère amélioration, il
était d’avis qu’il n’y aurait pas de récupération dans un laps de temps plus
ou moins court, que la présence des troubles neuropsychologiques ne
permettait pas au patient d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer la
sauvegarde de ses intérêts, qu’il avait énormément de peine à s’exprimer
depuis son dernier AVC et qu’en l’état, il n’était pas capable de
discernement et ne pouvait se passer d’assistance et d’aides
permanentes.
Le 22 avril 2016, le professeur J.________ a établi un certificat
médical concernant H.C.________ dans lequel il a indiqué que depuis la
réhospitalisation de ce dernier en décembre 2015, son état neurologique
présentait une discrète amélioration avec possibilité de contact et réponse
aux ordres simples.
Par lettre du 29 avril 2016, F.C.________ et G.C.________ se sont
opposées à la confirmation du mandat pour cause d’inaptitude conféré à
leur frère E.C.________, au motif qu’un important contentieux les opposait
quant à la prise en charge de leur père et de ses intérêts financiers.
Par décision du 4 mai 2016, le juge de paix a constaté la
validité des deux mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance
personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août
-
10 -
2015 par H.C.________ et a dit qu’E.C., H. et Me A.________
étaient désignés conjointement mandataires d’inaptitude de H.C..
Le 19 décembre 2016, R., logopédiste, a établi un
constat sur l’état de compréhension orale de H.C.. Elle a exposé
qu’elle avait vu ce dernier à trois reprises entre le 14 novembre et le 13
décembre 2016 pendant plus d’une heure à chaque fois, que malgré
plusieurs épisodes où il s’était endormi et ne pouvait par conséquent pas
communiquer, elle avait constaté qu’il avait le discernement pour
comprendre et réaliser ce qui se passait autour de lui, qu’il ne disait que
quelques mots, dont l’articulation était très gutturale, mais suffisamment
compréhensibles pour en connaître le sens et que si on lui parlait
lentement et en articulant bien et fort, il communiquait avec son
interlocuteur et pouvait exprimer un oui ou un non aux demandes par des
mouvements différenciés des yeux et des sourcils ainsi que manifester ce
qu’il voulait ou refusait. Elle a relevé que différentes expressions sur son
visage étaient tout à fait interprétables (mécontentement, refus, angoisse,
colère, plaisir). Elle en a conclu qu’il discernait bien ce qui se passait
autour de lui, était en mesure de répondre adéquatement par oui ou par
non aux questions qui lui étaient posées et avait par conséquent la
capacité de discernement.
Le 23 décembre 2016, H.C. a établi une procuration
générale en faveur de son fils E.C., lui donnant pouvoir de régir,
gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens
mobiliers et immobiliers, ainsi que toutes ses affaires commerciales,
financières, bancaires, présentes ou à venir, sans aucune restriction ni
réserve. H.C. n’a pas signé la procuration mais a apposé
l’empreinte de son pouce droit, que Me Nicolas Schussele, notaire, a
légalisée, sans assumer aucune responsabilité quant au contenu du
document.
Par lettre du même jour, le conseil d’E.C.________ a informé le
juge de paix que H.C.________ avait également signé le 23 décembre 2016
un nouveau mandat pour cause d’incapacité dans lequel il désignait son
-
11 -
fils en qualité de mandataire unique, dans l’hypothèse où il devrait à
l’avenir redevenir incapable de discernement.
Toujours le 23 décembre 2016, le professeur J.________ a établi
un certificat médical concernant H.C.. Il a exposé qu’il avait pu voir
l’intéressé à plusieurs reprises au cours des mois précédents lors de son
hospitalisation au CESCO et plus récemment aux HUG, que ce dernier
présentait toujours des troubles de l’élocution importants qui rendaient la
communication difficile, qu’il avait néanmoins pu constater que ses
réponses étaient tout à fait adéquates et cohérentes et qu’il pouvait par
conséquent attester qu’il possédait actuellement sa capacité de
discernement et était en mesure de prendre des décision concernant sa
situation personnelle.
Le 27 janvier 2017, le professeur J. a attesté que
H.C.________ possédait la capacité de discernement et était en particulier
en mesure de désigner la personne à qui confier la gestion de ses affaires.
Par lettre du 10 février 2017, le professeur J.________ a déclaré
que H.C.________ avait donné des réponses cohérentes et reproductibles
selon un code de communication lors de la séance du 23 décembre 2016
et qu’il pouvait donc attester qu’il possédait la capacité de discernement
pour gérer sa situation personnelle ce jour-là.
Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017,
F.C.________ et G.C.________ ont demandé au juge de paix d’ordonner
l’examen médical de H.C.________ par un praticien indépendant et sans
lien avec les HUG afin de déterminer s’il avait la capacité de
discernement, de constater que l’intéressé n’avait pas recouvré
durablement la capacité de discernement, de dire que le certificat médical
du 23 décembre 2016 était sans objet et que la procuration établie le
même jour en faveur d’E.C.________ n’était pas valable et ne déployait
aucun effet, de faire interdiction à ce dernier d’en faire usage à quelque
titre que ce soit ou de s’en prévaloir, sous la menace de la peine prévue à
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de
-
12 -
constater que le mandat pour cause d’inaptitude établi le 23 décembre
2016 en faveur d’E.C.________ n’est pas valable et ne déploie aucun effet,
de confirmer sa décision du 4 mai 2016 ainsi que les mandats pour cause
d’inaptitude du 3 août 2015, hormis en ce qui concernait E.C., qui
n’avait plus la capacité d’être mandataire en raison d’un conflit d’intérêts,
de condamner ce dernier aux frais de la procédure ainsi qu’à des dépens
en leur faveur et de débouter tout opposant de toutes autres ou contraires
conclusions. A titre superprovisionnel, elles ont conclu à ce qu’interdiction
soit faite à E.C. d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration
faite en sa faveur le 23 décembre 2016, sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février
2017, le juge de paix a interdit à E.C.________ d’utiliser, à quelque titre que
ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par
H.C.________ et dit que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août
2015 déployaient leurs effets jusqu’à droit connu sur la requête de
mesures provisionnelles.
Dans une attestation du 9 mars 2017, le notaire Nicolas
Schussele a indiqué qu’il s’était rendu aux HUG le 23 décembre 2016 afin
de rencontrer H.C.________ en présence notamment des docteurs J.________
et [...] et que l’intéressé avait donné une procuration générale à son fils
E.C.________ après que les médecins précités avaient tous deux confirmé
qu’il avait bien compris la portée de cette procuration et que c’était ce
qu’il souhaitait.
Par requête de mesures provisionnelles du 17 mars 2017, Me
A.________ a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale
indépendante des HUG concernant H.C.________. Il a également conclu à ce
qu’il soit constaté que l’intéressé n’avait pas recouvré durablement sa
capacité de discernement et ne disposait pas d’une capacité de
discernement suffisante pour comprendre la portée de la procuration que
lui avait fait signer son fils le 23 décembre 2016, celle-ci n’ayant aucune
portée juridique. Il a encore demandé qu’interdiction soit faite à
-
13 -
E.C.________ de se prévaloir de dite procuration, sous la menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP, et que les mandats pour cause d’inaptitude
du 3 août 2015 soient confirmés, hormis en ce qui concernait E.C.,
qui n’avait pas la capacité d’être mandataire, un nouveau mandataire
devant être désigné à sa place.
Le 24 mars 2017, B.C. a déposé une requête
d’intervention accessoire auprès du juge de paix.
Le 27 mars 2017, le juge de paix a procédé à l’audition
d’E.C., de G.C., de F.C., de Me A. et de
H., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Jamil
Soussi, représentant B.C.. E.C.________ a alors affirmé que les
certificats médicaux produits attestaient que H.C.________ avait recouvré
sa capacité de discernement, que les premiers mandats étaient devenus
caducs et que la procuration devait déployer ses effets. Il a déclaré que
son père était en conflit avec ses filles, qu’il ne voulait plus voir, et était
très déçu par Me A.________ et H., qui n’étaient venus le voir que
deux ou trois fois en deux ans. F.C. a contesté se désintéresser de
son père et ne pas être présente, relevant que ce dernier ne les
reconnaissait plus sa sœur et elle. Me Jamil Soussi a informé que sa cliente
était convaincue que son mari avait recouvré sa capacité de discernement
de manière durable, qu’il pouvait interagir avec les gens qu’il choisissait et
qu’il avait une compréhension de la situation. G.C.________ a rappelé que
sa mère ne vivait plus avec son père, affirmant qu’elle était là uniquement
pour une question d’argent. Me A.________ a indiqué que H.C., avec
lequel il avait des relations depuis plusieurs dizaines d’années, se trouvait
dans un état physique second, n’était plus en mesure de s’exprimer,
dormait tout le temps et n’était pas capable de discernement. H. a
informé que l’intéressé était son client depuis 1985.
E n d r o i t :
-
14 -
1.Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix interdisant au fils de la personne
concernée de faire usage d’une procuration établie en sa faveur et
ordonnant une expertise psychiatrique.
1.1
1.1.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29
mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre une décision interdisant l’utilisation
d’une procuration de la personne concernée et maintenant les
mandataires dans leur rôle puisque, si les intérêts du mandant sont
compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection prend les
mesures nécessaires (art. 368 al. 1 CC). S’agissant d’une décision
provisionnelle, le recours doit être déposé dans les dix jours (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de
manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 18 mars
2016/59 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013
consid. 2.1 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck,
-
15 -
Basler Kommentar, op. cit., nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
1.1.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.
317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par le fils et
l’épouse de la personne concernée, à qui la qualité de proches doit être
reconnue, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces
-
16 -
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
Les recours étant manifestement mal fondés au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et les intimés
n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
2.3En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à
l’audition des enfants et de l’épouse de la personne concernée lors de son
audience du 27 mars 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été
respecté. La personne concernée n’a pas pu être entendue en raison de
son état de santé.
-
17 -
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir considéré
qu’il manquait une certitude suffisante pour pouvoir constater le
rétablissement de la capacité de discernement de H.C.________ et d’avoir
ainsi maintenu les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015. Ils
affirment que l’intéressé a recouvré sa capacité de discernement de
manière durable, à tout le moins le 23 décembre 2016, jour où il a donné
une procuration générale à son fils E.C.. Ils en veulent pour preuve
les certificats médicaux du professeur J., le rapport de la
logopédiste R.________ et l’attestation du notaire Schussele.
3.1
3.1.1Avant l'adoption du nouveau droit de la protection de l'adulte,
il n'existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une
personne de prendre des dispositions prévoyant d'être assistée par un
tiers pour le cas où elle perdrait l'exercice de ses droits civils. Seules les
règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat,
notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220] ; gestion d'affaires, art. 419 ss CO) ou - s'agissant de mesures ayant
trait à la santé - les réglementations parfois mises en place par les droits
cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis lors,
le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre dixième
du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées » (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 355, p. 183). Ces mesures
comportent le mandat pour cause d'inaptitude et les directives anticipées,
instruments visant à encourager la personne à prendre elle-même, par
anticipation, des dispositions qui lui permettront d'être protégée
(renforcement de l'autonomie) et, corollairement, à réduire l'intervention
étatique (Meier, op. cit., n. 356, p. 183). Le mandat pour cause
d'inaptitude (art. 360 ss CC) assure une protection de nature générale à la
personne concernée en lui permettant de désigner une personne physique
ou morale qui sera chargée de lui fournir une assistance personnelle, de
-
18 -
gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques
avec les tiers, si elle devient incapable de discernement (Meier, op. cit., n.
357, p. 183).
Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques,
l'établissement d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives
anticipées, de même que, sous l'ancien droit, toutes dispositions prises en
vertu des art. 394 ss CO, impose le respect de conditions matérielles et
formelles. Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des
dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être
capable de discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 429 et réf. citées).
La capacité de discernement est en général présumée ; celui
qui prétend qu’elle fait défaut doit le prouver, mais la preuve n’est
soumise à aucune prescription particulière. En cas de maladie mentale, il
se peut que la faculté d’agir raisonnablement existe malgré la cause
d’altération (ATF 117 II 231 consid. 2b et les réf. citées). Cet arrêt précise
encore que la maladie mentale à dire d’expert n’exclut pas
nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large
que le concept juridique (ibidem). Cet arrêt se fonde du reste sur l’examen
des experts et des témoins.
La capacité de discernement ne doit pas être appréciée
abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté
et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la
capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même
exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement
pour les actes qui s’y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en
revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (ATF 124 III 5
consid. 1a et les références citées ; TF 5C. 282/2006 du 2 juillet 2007
consid. 2.1).
La capacité de discernement est la règle ; elle est présumée
d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui
prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois
-
19 -
soumise à aucune prescription particulière ; une vraisemblance
prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlich-keit ») excluant tout
doute sérieux suffit (ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; ATF 117 II 231 consid. 2b
et les arrêts cités). Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le
cas par exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge,
à présumer l’inverse, c’est-à-dire à l’absence de discernement, la
présomption de la capacité de discernement est renversée ; il appartient
alors à la partie adverse d’apporter la preuve, également avec une
vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a pris des
dispositions dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 5C
282/2006 consid. 2.2 ; SJ 2012 I 429 consid. 4.2 et réf. citées ; Meier, op.
cit., n. 396, pp. 203 et 204 ; CCUR 17 décembre 2013/306 consid. 2b).
3.1.2Selon l’art. 362 al. 1 CC, le mandat pour cause d’inaptitude
peut être révoqué par le mandant en tout temps dans l’une des formes
prévues pour sa constitution. L’art. 368 al. 1 CC prévoit encore que, si les
intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de
protection prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête. Enfin,
selon l’art. 369 al. 1 CC, le mandat pour cause d’inaptitude cesse de
produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité
de discernement du mandant.
Le recouvrement de la capacité de discernement doit être réel
et apprécié sur le moyen ou long terme. Ainsi, une fois la mise en œuvre
décidée, de simples intervalles de lucidité ne suffisent pas pour faire
cesser les effets du mandat. En présence d’un cas discutable, il
appartiendra à l’autorité de protection d’examiner attentivement et avec
prudence si le recouvrement de la capacité de discernement de l’intéressé
est bien durable, le cas échéant en faisant appel à des experts du
domaine médical (art. 446 al. 2 CC). Enfin, une extinction trop rapide du
mandat au moindre intervalle de lucidité compromettrait la sécurité
juridique et nécessiterait de reprendre la procédure de validation depuis le
début une fois le discernement perdu à nouveau (Meier, op. cit., n. 461, p.
234 et les réf. citées).
-
20 -
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que H.C.________ avait
incontestablement perdu sa capacité de discernement après les AVC dont
il a été victime en septembre et décembre 2015 et que l’application des
mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015 s’est avérée justifiée.
L’intéressé récupère toutefois peu à peu de ses AVC. Il lui manque
cependant la parole, la mobilité et la possibilité de suivre un entretien
puisqu’il s’est endormi pendant la rencontre avec la logopédiste par
exemple. Ces éléments suscitent des doutes quant à ses capacités réelles.
Or, comme mentionné ci-dessus, la révocation d’un mandat pour cause
d’inaptitude ne saurait intervenir uniquement sur la base de constatations
à court terme ou après de simples intervalles de lucidité (cf. supra, consid.
3.1.2). En outre, l’affirmation relative au recouvrement de la capacité de
discernement de H.C.________ ne repose que sur les rapports succincts des
soignants, tout particulièrement de son neurologue, ce qui n’est pas
suffisant. De plus, le rétablissement de la capacité de discernement de
l’intéressé est contesté par ses deux filles et ses mandataires Me
A.________ et H.________. Il ne peut par conséquent être admis tel quel sans
que l’autorité de protection ne puisse bénéficier du résultat d’une enquête
complète. Elle doit en effet agir avec prudence, faute d’engager sa propre
responsabilité, et procéder à un examen détaillé et attentif, le cas échéant
en ordonnant ou mettant en œuvre une expertise.
Ce moyen des recourants est par conséquent mal fondé et doit
être rejeté.
4.Les recourants invoquent l’absence du bien fondé des mesures
provisionnelles. Ils affirment que le risque d’atteinte pouvant cause un
préjudice difficilement réparable n’a pas été rendu vraisemblable.
4.1L’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection prend,
d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les
mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
-
21 -
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;
Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre
2008 consid. 3 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références
citées).
4.2En l’espèce, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable, à ce
stade, que H.C.________ avait durablement recouvré sa capacité de
discernement. Le maintien des mandats pour cause d’inaptitude
s’imposait donc afin de garantir la sécurité juridique. Partant, les mesures
provisionnelles étaient justifiées.
Le moyen des recourants est par conséquent également
infondé sur ce point.
5.Les recourants soutiennent que dans la mesure où le
recouvrement de la capacité de discernement de H.C.________ devait être
admis, le premier juge ne devait pas ordonner une expertise
psychiatrique.
5.1Le recours à une expertise médicale s’impose lorsque
l’autorité de protection ne dispose que d’informations sommaires et ne
peut apprécier de manière suffisante le besoin de protection de la
personne concernée et l’importance de l’état de faiblesse de cette
dernière (cf. ATF 113 II 228 consid. 7b ; TF 5A_91/2011 du 29 septembre
2011 consid. 7.1).
L’expertise psychiatrique étant de nature à porter atteinte, de
manière définitive, à la liberté personnelle de la personne qui en fait
l'objet, elle doit être ordonnée avec circonspection (CCUR 6 juin 2014/132
et références citées ; CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ;
TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014
-
22 -
consid. 1 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions
d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164).
5.2En l’espèce, comme on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 3.2),
la nécessité d’une expertise spécifique sur la question de la capacité de
discernement de H.C.________ est indispensable. En effet, le devoir de
protéger le patrimoine de l’intéressé, dans un conflit familial évident, et
l’insuffisance des éléments sur lesquels s’appuient les certificats médicaux
délivrés par le professeur J.________ impliquent de faire confirmer ou
infirmer, par une expertise confiée à des spécialistes, la capacité de
discernement de H.C.. C’est du reste le seul moyen pour l’autorité
de protection de déterminer, dans un tel cas, si les mandats pour cause
d’inaptitude peuvent être levés. De plus, ce mode d’instruction est prévu
par la loi (art. 446 al. 2 CC).
Contrairement aux affirmations des recourants, il ne s’agit pas
d’écarter l’avis du médecin qui a délivré les certificats médicaux, mais
bien d’expertiser la personne concernée afin de confirmer ou d’infirmer
l’avis donné.
Il y a toutefois lieu de préciser que l‘expertise psychiatrique ne
devra porter que sur la capacité de discernement et son étendue, et non
sur l’état psychique global de l’expertisé, tout comme il appartiendra à
l’expert de déterminer dans quelle mesure il lui est nécessaire d’obtenir
des informations des soignants.
Quant aux questions à poser à l’expert, les parties pourront se
déterminer conformément à l’art. 185 al. 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC.
6.En conclusion, les recours de B.C. et d’E.C.________
doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.
-
23 -
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun
des recours, arrêtés à 1’000 fr. pour chacun d'eux (art. 74a al. 1 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]),
doivent être mis à la charge de leurs auteurs respectifs, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont
pas été invités à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC,
applicables par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille
francs), sont mis à la charge du recourant E.C., par
1'000 fr. (mille francs), et à la charge de B.C., par
1'000 fr. (mille francs).
-
24 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 8 juin 2017, est notifié à :
-Me Jamil Soussi (pour B.C.),
-Me Xavier Latour (pour E.C.),
-Me Charles Poncet (pour F.C.________ et G.C.),
-M. H.C.,
-M. H.,
-Me A.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :