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TRIBUNAL CANTONAL
SE16.028591-161219
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 255 ss, 306 al. 2, 450 ss CC ; 25 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Monthey, contre
la décision rendue le 26 avril 2016 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant l’enfant B.W., également à
Monthey.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 avril 2016, adressée pour notification aux
parties le 23 juin 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation au
sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d'B.W., née le [...] 2015 (I),
nommé Me Olivia Davis en qualité de curatrice de représentation (II), dit
que la curatrice aura pour tâches d'effectuer les démarches afin d'établir
un test ADN et d’ouvrir le cas échéant, au nom de l'enfant, une action en
désaveu de paternité, d’établir la filiation paternelle et de faire valoir sa
créance alimentaire (III), invité la curatrice à remettre annuellement un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (IV),
privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et dit
que les frais suivaient le sort de la cause (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que, s’agissant
d’une contestation de la filiation, l’art. 25 CPC prévoyait un for impératif
au domicile de l’une des parties, que Q., qui souhaitait contester la
filiation de l’enfant et faire constater son lien de filiation avec celle-ci,
devait être considéré comme partie à la procédure pour laquelle il
présentait un intérêt certain, que domicilié dans la Commune de
[...],Q.________ était légitimé à déposer sa requête devant l’autorité du lieu
de son domicile et que la compétence de l’autorité était dès lors donnée.
Les premiers juges ont également retenu qu’il convenait d’instituer une
curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de
l’enfant et de désigner une curatrice en sa faveur, que dite curatrice aurait
notamment pour mission d’effectuer les démarches afin d’établir un test
ADN, d’ouvrir le cas échéant, au nom de l’enfant, une action en désaveu
de paternité et d’établir par la suite sa filiation paternelle et de faire valoir
sa créance alimentaire.
B.Par acte motivé remis à la Poste le 13 juillet 2016 et
contresigné par C.W., A.W. a recouru contre cette décision
et conclu à l’annulation de la mesure de curatelle de représentation
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instituée en vue d’établir la filiation paternelle de sa fille et à la décharger
de tous frais pour la procédure de recours et de tous autres frais
judiciaires. A l’appui de son recours, elle a produit trois pièces.
Interpellé, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge
de paix) a indiqué, par courrier du 17 août 2016, qu’il n’entendait pas
reconsidérer la décision querellée et s’en remettait à justice.
Par courrier du 14 septembre 2016, la curatrice de
représentation de l’enfant, Me Olivia Davis, a exposé que, compte tenu
des versions divergentes des parties quant à la filiation de l’enfant, il était
indispensable pour le bien de celle-ci de poursuivre la procédure initiée
par l’autorité de protection, en particulier sa nomination, mais qu’elle s’en
remettait à justice quant au sort du recours.
Par courrier du 20 septembre 2016, Q.________ a soutenu qu’il
avait le droit de savoir si l’enfant concernée était effectivement sa fille,
que si la filiation devait être établie, il serait en mesure de s’acquitter
d’une pension alimentaire en sa faveur et d’entretenir des liens avec elle,
de sorte qu’il était également dans l’intérêt de celle-ci de connaître sa
filiation paternelle. Il a conclu au maintien de la décision de l’autorité de
protection. Il a produit une pièce à l’appui de son recours.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
B.W., née le [...] 2016, est la fille de A.W..
Cette dernière s’est mariée à C.W.________ le [...] 2015.
Par courrier du 3 février 2016, Q.________ a sollicité l’autorité
de protection afin de faire respecter ses droits et ceux de l’enfant
B.W.________ à avoir connaissance de sa filiation complète. Il a exposé qu’il
avait entretenu une relation amoureuse, soutenue puis épisodique, avec
A.W.________ de décembre 2014 à juillet 2015, que celle-ci avait entretenu
simultanément une relation amoureuse avec C.W.________, qu’ayant appris
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qu’elle était enceinte au mois de mars 2015, A.W.________ avait fait un test
de la paternité de C.W.________ dont le résultat avait été négatif, que
A.W.________ et lui-même avaient fait le projet de vivre et d’élever
ensemble l’enfant, dont il était le père, qu’à la suite de leur rupture, celle-
ci s’était mariée avec C.W.________ et avait déménagé en Valais, avant
d’accoucher le 29 novembre 2015. Il a indiqué qu’il avait contacté, sans
succès, A.W.________ afin de reconnaître l’enfant, mais que celle-ci refusait
d’entreprendre un test de paternité.
Par courrier du 15 mars 2016, A.W.________ a indiqué à la
justice de paix qu’elle était domiciliée dans le Canton du Valais depuis le
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er
novembre 2015, que les autorités vaudoises n’étaient par conséquent
pas compétentes dans cette cause et qu’elle ne se présenterait pas à
l’audience appointée.
Par avis du 23 mars 2016 aux parties, le juge de paix a
considéré que le for étant impérativement au domicile de l’une des parties
à la contestation de la filiation, l’autorité de protection était compétente.
L’audience a été maintenue.
Par courrier du 29 mars 2016, A.W.________ a en substance
indiqué au juge de paix qu’en raison de son mariage avec C.W., la
paternité de celui-ci était pleinement établie, que seule une action en
désaveu pouvait par conséquent être intentée, que Q. n’avait
toutefois pas la qualité pour agir et ne pouvait être considéré comme
partie et que le for n’était dès lors pas donné dans le Canton de Vaud.
Par avis du 31 mars 2016, le juge de paix a informé les parties
que l’audience était maintenue.
Par courrier du 8 avril 2016, A.W.________ a réitéré ses
arguments et a prié la justice de paix de bien vouloir se déclarer
incompétente. Elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience
appointée.
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Le 13 avril 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
Q., A.W. ne s’étant pas présentée bien que valablement
convoquée. Q.________ a déclaré vouloir faire établir un test ADN, qu’il
avait vécu quelques temps avec A.W.________ avant qu’ils ne se séparent,
qu’un test ADN établi en son temps – mais non reconnu en Suisse – s’était
révélé négatif d’agissant de la paternité de C.W., qu’B.W.
était métissée alors que A.W.________ et C.W.________ étaient de « race »
blanche, que A.W.________ avait refusé de donner son accord à un test de
paternité et lui avait déclaré qu’B.W.________ n’était pas sa fille, qu’il
s’agissait d’ailleurs du prénom qu’ils avaient choisi ensemble, qu’il ne
voulait pas abandonner sa fille et souhaitait assumer sa paternité et qu’il
confirmait sa demande d’ouvrir une procédure en établissement de la
filiation paternelle.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
d’instituer, en application de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), une curatelle de représentation en faveur d’un
enfant, en vue d’établir un test ADN et, le cas échéant, d’intenter une
action en désaveu.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
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trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours
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a en outre été contresigné par l’époux de la recourante, père juridique de
l’enfant concernée, lequel présente un intérêt juridique à l’annulation de la
décision attaquée.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. La curatrice de représentation de l’enfant concernée et
l’intimé ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
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Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.2.2En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de
l’intimé lors de son audience du 26 avril 2016. La mère de l’enfant, bien
que régulièrement citée, a décidé de ne pas se présenter ; elle s’est
exprimée dans le cadre de son recours. Le droit d’être entendu des parties
a ainsi été respecté.
Agée de moins d’un an, l’enfant B.W.________ était pour sa part
trop jeune pour être entendue (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid.
3.1).
2.3.
2.3.1La recourante conteste avoir entretenu une relation
amoureuse avec l’intimé, exposant en substance que celui-ci l’a harcelée.
Elle soutient que l’intimé ne peut être considéré comme partie à une
éventuelle action en désaveu et que la justice de paix n’était pas
compétente à raison du lieu pour prononcer une mesure de curatelle de
représentation en faveur de sa fille.
2.3.2Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le
mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être
attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC),
respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin
pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est
intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit
d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa
mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art.
19c al. 1 CC) ; à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par un curateur de
représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en
désaveu au nom de l'enfant (TF 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ;
TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3 ; ATF 122 II 289 consid. 1.c,
JdT 1998 I 93 et les références citée).
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La présomption de paternité se fonde sur le mariage de la
mère, auquel doit s'ajouter l'un des trois états de fait alternatifs que
mentionne l'art. 255 CC – soit la naissance dans le mariage, la naissance
dans les 300 jours qui suivent le décès du mari ou encore la naissance
après 300 jours, mais avec la conception durant le mariage (Guillod,
Commentaire romand, n. 5 ad art. 255 CC, p. 1541). Est né pendant le
mariage l'enfant qui est né entre le jour des noces et le dernier jour de la
validité du mariage, par exemple la veille de l'entrée en force d'un
jugement de divorce (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 255 CC, p. 1541).
L’art. 25 CPC dispose que le tribunal du domicile de l’une des
parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en
constatation ou en contestation de la filiation.
2.3.3En l’espèce, la naissance de l’enfant concernée est survenue
alors que la recourante était mariée ; l’époux de la recourante est dès lors
présumé être le père de cette enfant. Il n’est pas allégué ni établi que la
vie commune de ceux-ci aurait pris fin ; bien au contraire, l’époux de la
recourante a contresigné l’acte de recours.
C’est à tort que l’autorité de protection s’est déclarée
compétente sur la base du domicile de l’intimé. D’une part, l’intimé n’est
pas partie à l’action en désaveu, celle-ci ne pouvant être introduite que
par le père présumé – en l’occurrence l’époux de la recourante – ou par
l’enfant concerné si la vie commune des époux a pris fin – tel n’étant pas
le cas en l’espèce. En outre, la procédure qui a été introduite devant
l’autorité de protection n’était pas une action en constatation ou
contestation de la filiation au sens de l’art. 25 CPC, de sorte que cette
disposition ne trouvait pas application ici. Il s’agissait en effet d’une
procédure destinée à ordonner une mesure de protection de l’enfant au
sens large (Zingaro, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 306 al. 2 et 3 CC, p. 1050
s.), à laquelle il convenait d’appliquer l’art. 315 al. 1 CC par analogie ;
selon cette disposition, les mesures de protection de l’enfant sont
ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.
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Le domicile de l’enfant étant dans le Canton du Valais, la Justice de paix
du district de Nyon n’était pas compétente à raison du lieu.
Par surabondance, les conditions de l’ouverture d’une action
en désaveu par l’enfant ne sont pas réalisées, dans la mesure où la vie
commune des époux n’a pas pris fin. La voie de l’action en désaveu
n’étant pas ouverte, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant concernée
d’autoriser ou d’ordonner un test ADN en vue d’établir sa filiation
paternelle.
Pour ces motifs, les premiers juges auraient dû se déclarer
incompétents, prononcer l’irrecevabilité de la requête et statuer sur les
frais de première instance.
3.1Le recours de A.W.________ doit donc être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.2Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à
250 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l’intimé qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12
LVPAE).
3.3Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède,
sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la
décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur
patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de
procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
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En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 11 octobre 2016
est incomplet en ce sens qu’il ne mentionne pas que l’intimé doit verser à
la recourante la somme de 250 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
de deuxième instance fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). Cette erreur
est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé
Q..
IV. L’intimé doit verser à la recourante A.W. la somme de
250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de restitution de
l’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 11 octobre 2016, est notifié à :
-Mme A.W., personnellement,
-M. Q., personnellement,
-Me Olivia Davis (pour B.W.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :