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TRIBUNAL CANTONAL
RC13.000492-130102
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 450 et 450d al. 2 CC ; 17 LF-CLaH ; 242 et 405 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 12 novembre 2012, adressée pour
notification le 8 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens de l'art. 17
LF-CLaH (loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye
sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption
internationale, RS 211.221.31) en faveur des enfants B.D.________ et
C.D., nés respectivement les [...] 2008 et [...] 2009, adoptés au
[...] le 15 mars 2012 par A.D., à [...] (I), désigné le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de curateur des prénommés (II)
et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge d'A.D.________ (III),
-
2 -
vu le recours interjeté contre cette décision le 10 janvier 2013
par A.D., qui conteste la mesure de curatelle instituée en faveur
de ses enfants,
vu la lettre du Chef de l'Autorité centrale cantonale en matière
d'adoption dans le canton de Vaud du 24 janvier 2013 informant
notamment la justice de paix que c'est par erreur que l'institution d'une
curatelle en cas d'adoption internationale a été demandée dans le dossier
concernant B.D. et C.D.,
vu le courrier de la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles du 28 janvier 2013 impartissant à la justice de paix, en
application de l'art. 450d CC, un délai de dix jours dès réception pour
communiquer à la Chambre des curatelles une prise de position ou une
décision de reconsidération, eu égard à la correspondance précitée,
vu la décision du 4 février 2013 par laquelle la justice de paix a
notamment purement et simplement annulé sa décision du 12 novembre
2012 dans la cause B.D. et C.D.________ (I),
vu les pièces au dossier ;
attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2013,
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
-
3 -
que la décision entreprise, bien que rendue le 12 novembre
2012, a été communiquée aux parties le 8 janvier 2013, de sorte que le
nouveau droit est applicable au présent recours ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix instituant une curatelle en cas d'adoption internationale sur
la base de l'art. 17 LF-CLaH,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a, en application de l'art.
450d al. 2 CC, purement et simplement annulé sa décision du 12
novembre 2012 qui instituait une mesure de curatelle au sens de l'art. 17
LF-CLaH en faveur des enfants B.D.________ et C.D.________,
-
4 -
qu'A.D.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors
perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.D.________,
-Service de protection de la jeunesse, M. Heinz Wernli, Chef de
l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption dans le canton de
Vaud,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :