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TRIBUNAL CANTONAL
RB13.043221-132120
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________ et H., à
Montreux, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26
septembre 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 septembre 2013, notifiée à A.R.________ et
H.________ le 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 5 septembre 2013 par N.________ et [...],
respectivement assistante sociale pour la protection de la jeunesse et chef
de l’Office Régional de Protection des Mineurs de l’Est vaudois (I), retiré
provisoirement le droit de garde de A.R.________ et d’H.________ sur leur
fille B.R., née le [...] 2009 (II), désigné le Service de Protection de
la Jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde
provisoire d’B.R. (III), dit qu’il devra placer l’enfant dans un lieu
propice à ses intérêts, qu’il devra veiller au rétablissement d’un lien
progressif et durable entre l’enfant et ses parents et qu’il devra s’assurer
de sa prise en charge par le Service de Psychiatrie et Psychothérapie
d'Enfants et d'Adolescents (ci-après : SPPEA) (IV), invité le SPJ à remettre à
l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation d’B.R.________ dans un délai de 5 mois dès notification de la
décision (V), ordonné l’expertise pédopsychiatrique de l’enfant (VI),
désigné la Policlinique de Pédopsychiatrie de Vevey en qualité d’expert,
avec pour mission de répondre au questionnaire joint (VII), dit que les frais
de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (VIII) et
déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, la juge de paix a considéré que, dans l’attente des
résultats de l’expertise pédopsychiatrique en cours, la garde de l’enfant
devait être provisoire-ment retirée à ses parents, ceux-ci n’étant pas aptes
à s’occuper de leur fille et risquant de compromettre gravement son
développement.
B.Par acte du 21 octobre 2013, A.R.________ et H.________ ont
interjeté recours contre cette décision, concluant à la suspension du
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placement de leur enfant dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et
à l’annulation de la décision.
Le 29 octobre 2013, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête de suspension du placement de l’enfant
formulée par les recourants.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 15 février 2013, le Dr F.________ de la Policlinique
Psychiatrique de l’Est vaudois, à Clarens, a signalé au SPJ la situation de
l’enfant B.R.. Ce médecin estimait que, compte tenu du contexte
de violences conjugales dans lequel l’enfant évoluait et ses parents étant
inaptes à s’occuper d’elle, la fillette était en danger et devait
impérativement faire l’objet de mesures de protection.
Le 25 avril 2013, le SPJ a fait part à la justice de paix des
difficultés des parents d’B.R.. La famille était suivie par
l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : EVAM). Très
isolés, les intéressés n’avaient ni famille ni travail en Suisse. Du fait de
leur situation précaire, le couple devait faire face à de fortes tensions et,
dans ces situations, la mère de l’enfant, A.R.________, parvenait
difficilement à contenir ses émotions si bien qu’elle se montrait alors
agressive verbablement et physiquement. Les parents ne semblant par
ailleurs pas être en mesure de poser un cadre éducatif à leur fille, le SPJ
avait prévu de les faire bénéficier d’un suivi par le biais de l’Action
Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO). A cette époque, les
intéressés avaient manifesté leur souhait d’améliorer la situation et se
montraient collaborants, de sorte que le SPJ avait déclaré ne pas juger
utile de requérir l’intervention de l’autorité de protection, mais se réservait
toutefois de le faire en cas d’éléments défavorables.
Le 6 mai 2013, l’agent [...], de la Police Riviera, a informé le
SPJ de problèmes de violences domestiques au sein de la famille.
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Le 14 juin 2013, le SPJ a interpellé la justice de paix. Dans le
cadre de ses observations, il avait constaté que l’enfant B.R.________ était
peu socialisée. La fillette occupait un rôle de « chef de famille » au sein du
foyer et, si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, pouvait s’emporter ou
gifler ses parents au point que son père ou sa mère n’osait plus sortir seul
(e) avec elle. Le père avait également déclaré que, « du haut de ses trois
ans et demi », l’enfant pouvait lui demander du « Red Bull » ou des
cigarettes. Pour tenter de remédier à cette situation, le SPJ avait proposé
de faire admettre l’enfant dans une garderie, pour deux après-midis par
semaine, et de mettre en place un soutien éducatif par le biais de l’AEMO.
Dans un premier temps, les parents avaient accepté ces mesures, puis s’y
étaient opposés. A ces occasions, le SPJ avait remarqué que la famille
évoluait dans un fort climat de violence et s’en était inquiété notamment
auprès de la mère. Celle-ci avait banalisé la situation, déclarant en riant
que son époux et elle-même iraient alors « se battre en monta-gne ». De
fait, la mère ne comprenait pas les préoccupations du SPJ. Pour elle, les
disputes n’avaient aucune incidence sur le développement de sa fille. Du
moment que son époux et elle-même répondaient aux besoins matériels
d’B.R., qu’ils ne se droguaient pas et qu’ils ne la maltraitaient pas,
il n’y avait aucun risque pour son développement. Au bénéfice d’un permis
F, la famille était suivie par un assistant social de l’EVAM. Cet intervenant
avait rapporté que le couple rencontrait déjà des difficultés conjugales
sérieuses à son arrivée en Suisse, en 2007. Régulièrement, une fois par
mois, les intéressés annonçaient vouloir se séparer et demandaient deux
logements séparés. Cependant, tant que des mesures de protection de
l’union conjugale n’étaient pas demandées, l’EVAM ne pouvait entrer en
matière sur la demande du couple. Selon cet établissement, la
collaboration avec les parents d’B.R., qui refusaient toute
proposition de formation, était difficile. Déclarant ne pouvoir contraindre
les intéressés à accepter le soutien éducatif de l’AEMO et compte tenu du
contexte décrit, le SPJ demandait par conséquent à la justice de paix de lui
donner mandat d’évaluer la situation d’B.R.________ afin de lui faire toutes
propositions conformes à l’intérêt de l’enfant.
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Le 27 juin 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions respectives de
A.R., d’H. et d’ [...], assistante sociale du SPJ. A.R.________
a indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de tant d’inquiétudes à
propos de sa fille. Pour elle, il était normal que sa fille ne s’exprime pas
encore très bien en français, étant donné qu’elle entendait parler plusieurs
langues étrangères au domicile de ses parents et qu’elle ne rencontrait
pas beaucoup d’autres enfants. Elle refusait la mise en place d’une
mesure par le biais de l’AEMO, n’imaginant pas que quelqu’un vienne dans
son foyer pendant deux ans. Elle a encore indiqué qu’elle s’était toujours
occupée seule de sa fille et qu’elle ne voulait pas que quelqu’un lui dise
comment il convenait de l’élever, sachant ce qui était bon pour elle.
Néanmoins, A.R.________ a finalement accepté que le SPJ se rende à son
domicile aux fins d’établir un rapport d’évaluation et a admis que sa fille
aille en garderie, ajoutant ne toujours pas comprendre l’utilité de la mise
en place d’une mesure AEMO. H.________ s’est, pour sa part, déclaré
d’accord avec la mesure proposée. Quant à l’assistante sociale, elle a
réitéré les inquiétudes du SPJ, déclarant qu’il était difficile pour les parents
de reconnaître les conséquences de leurs relations conflictuelles sur le
développement de leur fille et qu’il était nécessaire de mettre en place
une mesure AEMO, sans tarder.
A l’issue de l’audience, la juge de paix a déclaré ouvrir une
enquête en limitation de l’autorité parentale des parents sur leur enfant et
confier un mandat d’enquête au SPJ.
Le 5 septembre 2013, le SPJ a fait parvenir un nouveau rapport
d’évaluation de la situation d’B.R.________ à la juge de paix. Selon ses
constatations, les parents de la fillette ne parvenaient toujours pas à lui
poser des limites et à contenir ses débordements. L’enfant vivait dans une
disrythmie très importante et se montrait violente envers eux. Pour leur
part, les intéressés se disputaient régulière-ment en sa présence,
déclaraient vouloir se séparer puis finalement se réconciliaient. Selon le
SPJ, ils n’étaient pas au fait des réalités et réagissaient de manière
inadaptée aux événements du quotidien. Ils manquaient très
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régulièrement des rendez-vous avec l’assistant social de l’EVAM et le SPJ
et rejetaient toute intervention extérieure de nature à rééquilibrer la
situation. Ainsi, l’intervention d’un éducateur de l’AEMO n’avait pas été
possible, A.R.________ déclarant refuser que l’on vienne l’observer à son
domicile. L’enfant n’avait pas non plus pu être admise dans une garderie,
la mère ne comprenant pas qu’une telle admission impliquait de respecter
certaines règles et délais de manière à ne pas perturber le fonctionnement
de la crèche et qu’il convenait aussi de ne pas déstabiliser l’enfant qui ne
s’était jamais séparée de ses parents et ne pouvait, du jour au lendemain,
être privée de leur présence. Pour le SPJ, le constat était d’autant plus
inquiétant que A.R.________ et H.________ réagissaient de manière
inadéquate, qu’ils proféraient des insultes et menaces de mort à l’égard
des divers intervenants et qu’ils se montraient agressifs envers eux. La
complexité et la dimension affective de cette situation étaient telles que le
SPJ avait estimé préférable de s’informer auprès de professionnels avant
de requérir un retrait du droit de garde de l’enfant à ses parents. Le
résultat de ces divers entretiens, notamment avec la responsable
d’infirmières de la petite enfance, du médecin psychiatre F.________ et du
Médecin adjoint du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de
l’Est vaudois l’avait conforté dans l’idée que la garde d’B.R.________ devait
être retirée à ses parents. Certes, il était conscient que cet épisode
comporterait une dimension traumatique pour l’enfant mais considérait
que celle-ci ne pouvait plus évoluer plus longtemps dans le contexte
décrit, lequel était dangereux pour son développement. Afin de protéger
l’enfant, le SPJ avait donc demandé à la juge de paix de retirer
provisoirement aux parents la garde de leur fille, de lui confier le mandat
de placer l’enfant dans un foyer, au mieux de ses intérêts, et d’ordonner
une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la capacité des parents à
s’occuper de leur fille, de déterminer dans quelle mesure d’éventuels
troubles psychiques pouvaient les mettre en diffficulté et d’évaluer la
nécessité d’instaurer une prise en charge pour B.R..
Le 26 septembre 2013, la juge de paix a procédé aux auditions
respectives des parents d’B.R. et de N., assistante sociale
au SPJ. A.R., en particulier, a déclaré ne toujours pas comprendre
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le bien-fondé des mesures proposées. Elle ne se droguait pas, ne buvait
pas et ne voyait donc pas en quoi le retrait de la garde de son enfant
améliorerait la situation. Par ailleurs, si elle ne contestait pas avoir
régulièrement des disputes avec son conjoint en présence de leur fille, elle
avait ajouté qu’il lui était cependant difficile, durant ces affrontements, de
laisser la fillette, seule, dans la rue. A cet égard, H.________ a précisé que,
certes, des disputes avaient eu lieu mais que cela remontait à 2010,
époque à laquelle il avait demandé à l’EVAM un appartement plus grand.
Selon un rapport de police que N.________ avait lu en présence des
comparants, A.R.________ avait présenté, précisément à la suite de
l’altercation évoquée par H., des contusions au sommet du crâne
et à l’auriculaire de la main gauche et avait dû être conduite à l’hôpital.
Quant à H., il avait souffert d’une douleur à l’œil gauche à la suite
des coups portés par sa compagne. A.R.________ s’étant vu rappeler le
détail des mesures de protection proposées, elle les a acceptées dans un
premier temps puis s’y est opposée, répétant qu’elle n’était pas alcoolique
ni cocaïnomane et qu’elle ne voyait donc pas pourquoi la garde de sa fille
lui serait retirée. Interpellée à propos de cette situation, N.________ s’est
déclarée inquiète pour la suite et a requis qu’une expertise
pédopsychiatrique soit mise en œuvre.
Le 9 octobre 2013, la juge de paix a confié l’expertise
pédopsychiatrique d’B.R.________ et de ses parents au SPPEA, à Vevey.
Le 28 octobre 2013, le SPJ a fait part de nouveaux éléments à
la justice de paix. B.R.________ devait intégrer le foyer [...], à Lausanne, à
partir du 5 novembre 2013. Toutefois, les parents n’acceptaient pas que la
garde de leur fille leur soit retirée et avaient consulté un avocat afin de
savoir comment contester cette décision. Le SPJ s’était alors réuni avec le
directeur adjoint du foyer, la cheffe de clinique du SPPEA et deux
traducteurs afin de proposer aux parents une forme de partenariat.
H.________ s’était présenté seul à cette réunion, expliquant que son épouse
et sa fille avaient disparu de leur domicile. Durant l’entretien de réseau,
H.________ avait incriminé le comportement de son épouse et s’était
déclaré victime de son mode de fonctionnement. Le SPJ avait alors pris
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soin de rétablir les responsabilités de chacun dans ce contexte et avait
conseillé à H.________ de partir à la recherche de sa fille et de son épouse
et de tenter de raisonner sa conjointe. Si d’ici la fin de la journée du 25
octobre 2013, il n’avait pas retrouvé leur trace, il était prévu qu’il signale
aussitôt leur disparition. Le SPJ s’était engagé à informer la justice de paix
de l’évolution de la situation et à requérir des mesures si celles-ci
s’avéraient nécessaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
retirant provi-soirement à des parents la garde de leur fille mineure en
application des art. 310 et 445 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) Interjeté en temps utile par les parents de l’enfant mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est
recevable.
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point
de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit
d’être entendu, invoquant ne pas avoir eu connaissance du rapport du SPJ
mentionné dans la décision attaquée.
De nature formelle, le droit d’être entendu doit être examiné
en premier lieu, sa violation conduisant à l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond
(ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).
Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a
pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I
304). Ce droit confère à toute personne le droit, en particulier, d’avoir
accès au dossier (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c.
5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments
pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129
II 497 c. 2.2).
En l’espèce, à la suite de leur courrier du 11 octobre 2013
demandant à la justice de paix de leur transmettre rapidement « une
copie de l’intégralité de [leur] dossier », les recourants ont été informés
par cette autorité, par lettre du 22 octobre 2013, qu’en vertu de l’art. 17
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LVPAE, les dossiers étaient consultables à l’office uniquement. Dans la
mesure où la possibilité d’avoir accès à leur dossier leur a été
expressément offerte, les intéressés ne peuvent donc se prévaloir à
présent d’une violation de leur droit d’être entendu. En outre, ils sont
assistés d’un avocat et celui-ci a eu connaissance du dossier dont il a
d’ailleurs tiré des photocopies.
c) Par ailleurs, prononcée selon les règles de procédure
applicables, la décision de la juge de paix n’est pas formellement
critiquable.
3.Les recourants s’opposent au retrait de la garde de leur
enfant, affirmant être en mesure de l’élever sans risquer de compromettre
son développement.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure
de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à
l’autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de
l’enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des
situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est
pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n.
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1170, p. 673 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les
dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit
de garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elle peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en
outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit
administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 2736, p. 194).
b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
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d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le
retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondée sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA, op. cit., n.
1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008, c. 3).
cI En l’espèce, les recourants font valoir que personne ne s’est
rendu à leur domicile pour se rendre compte de leur façon de vivre, qu’ils
ignorent sur quelle base la justice de paix a pris sa décision et qu’il est
faux d’affirmer qu’ils refuseraient de collaborer avec les divers
intervenants, en voulant pour preuve qu’ils sont notamment favorables à
la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique. En outre, ils affirment
que, s’ils ont pu, certes, s’énerver devant la justice de paix, ce n’est pas
par manque de respect envers elle mais parce qu’ils ne peuvent admettre
de se voir retirer la garde de leur fille.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision
de la juge de paix apparaît bien fondée. En effet, ce n’est qu’au terme
d’une analyse approfondie et sur la base de motifs étayés et précis, dans
un contexte difficile à appréhender, que le SPJ a requis que l’enfant soit
retirée à la garde de ses parents. Ce service a non seulement établi que
l’enfant grandissait dans un climat de violence permanent, alimenté par
les multiples conflits de ses parents, mais également démontré que le
couple était totalement incapable de structurer sa fille en lui offrant un
cadre éducatif suffisant et en lui posant des limites. L’enfant, qui est peu
socialisée, se comporte ainsi comme un « chef de famille » et en arrive à
gifler ses parents lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut. Elle s’emporte
violemment dès qu’elle subit une frustration et ce, à un point tel que son
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père ou sa mère n’ose plus sortir avec elle. Le père a indiqué que « du
haut de ses trois ans et demi », sa fille peut lui demander du « Red Bull »
ou des cigarettes. Manifestement, le couple ne parvient pas à comprendre
qu’en l’absence d’un cadre familial équilibré et dès lors qu’elle est
confrontée aux incessants conflits de ses parents, qui ne parviennent pas
à appréhender les difficultés du quotidien avec pondération, l’enfant est
totalement déstabilisée. Afin de ne pas davantage perturber une famille,
qui manque vraisemblablement de repères sociétaux, le SPJ s’est donc
informé auprès de spécialistes pour déterminer le plus sûr moyen de
préserver l’enfant de ce climat délétère. A plusieurs reprises, il a tenté, en
organisant des rencontres avec les parents, de leur faire comprendre
comment il convenait d’élever l’enfant. En dépit des efforts déployés, les
recourants ne se sont pas rendus à la plupart des rendez-vous fixés et
n’ont pas accepté non plus qu’un tiers se rende à leur domicile pour
évaluer leurs conditions de vie. Lorsqu’il leur arrive d’adhérer à une
proposition, ils se rétractent aussitôt ou discutent les modalités de celle-ci
au point qu’il n’est pas possible d’entreprendre quoi que ce soit. Ainsi, en
dépit des multiples recommandations et conseils qui lui sont donnés, le
couple ne parvient pas à saisir les besoins propres de son enfant et nie
totalement la gravité de la situation. Pour sa part, la recourante déclare
régulièrement que tant son conjoint qu’elle-même ne se droguent pas, ne
maltraitent pas physiquement l’enfant et qu’ils assurent ses besoins
matériels si bien qu’il ne peut y avoir un risque qu’ils portent atteinte à
son développement. Par ailleurs, l’un comme l’autre s’emportent
régulièrement et se montrent irrespectueux, insultants et menaçants
envers les professionnels qui tentent de les aider. Par conséquent, après
avoir rigoureusement analysé la situation et pris l’avis de spécialistes,
comme la médecin psychiatre connaissant la famille et la médecin
adjointe du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Est
vaudois, le SPJ est parvenu à la conclusion que l’enfant ne pouvait rester
plus longtemps auprès de ses parents et qu’il convenait de le placer dans
un environnement plus adapté à ses besoins afin de ne pas risquer de
compromettre son développement. Au stade des mesures provisionnelles,
cette solution apparaît proportionnée. En effet, vu le contexte
particulièrement toxique dans lequel l’enfant évolue, on ne peut la laisser
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plus longtemps à la garde de ses parents. La gravité de la situation impose
de ne pas attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique et d’agir
de manière rapide et efficace. Répondant à ces impératifs, la décision de
la juge de paix n’apparaît ainsi pas critiquable.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
b) Dans l’acte de recours qu’il ont eux-mêmes déposé, les
recourants ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En l’occurrence, cette requête doit être rejetée. En effet, le
présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; en outre, un
avocat d’office, à supposer qu’il eût été nommé, n’aurait de toute manière
pas pu compléter les moyens des recourants après l’échéance du délai de
recours, ce qui rend la requête sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
La présidente :La greffière :
Du 18 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.R.________ et H.________),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :