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TRIBUNAL CANTONAL
QE97.003301-140482
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 23 al. 1, 444 al. 4 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête formée par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT
DE LAUSANNE à l’encontre de l’AUTORITÉ DE PROTECTION DE
L’ENFANT ET DE L’ADULTE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU
JURA dans la cause concernant W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par requête adressée le 12 décembre 1996 à la Justice de paix
du cercle de Morges, la commune de [...] a sollicité l’institution d’une
mesure tutélaire en faveur de W..
Mandatés par le Juge de paix du cercle de Morges, les Drs [...]
et [...], respectivement médecin-chef neurologue et chef de clinique
auprès de l’Institution de [...], ont déposé une expertise concernant
W. le 28 février 1997. Les experts ont indiqué que W.________
présentait des troubles neuropsychologiques et neurologiques sévères
suite à un arrêt cardio-respiratoire survenu le 4 juin 1996. Ils ont relevé en
substance que W.________ avait des signes d’atteinte cérébrale diffuse,
avec des troubles de l’orientation, du langage et de la mémoire, associés à
une perte de l’auto-activation psychique et une apparente indifférence
affective, associés à des troubles moteurs et une incontinence urinaire,
que ses lésions cérébrales le rendaient incapable de gérer ses affaires et
l’empêchaient certainement d’apprécier sainement la portée de tous ses
actes, qu’il ne pouvait se passer de l’aide d’une tierce personne et qu’il
n’était pas en mesure de comprendre la nécessité d’une mise sous tutelle.
Par décision du 22 mai 1997, la Justice de paix du cercle de
Morges a prononcé l’interdiction civile de W., né le [...] 1975 et
alors domicilié à [...], et désigné X. en qualité de tuteur.
Par décision du 7 juillet 1998, la Justice de paix du cercle de
Romanel a accepté le transfert en son for de la tutelle de W.________
domicilié à [...] depuis le 1
er
août 1997 chez son amie [...].
Le 10 juillet 1999, W.________ a épousé son amie [...]. Tous
deux ont emménagé dans un nouvel appartement à [...] dans le courant
de l’année 2000.
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3 -
Par courrier du 30 mai 2001, X.________ a signalé à la Justice de
paix du cercle de Romanel que W.________ devait être placé dans une
institution, que l’état d’épuisement de son épouse rendait cette décision
indispensable, que ce dernier résidait pendant trois mois au [...], à [...],
dans le canton du Jura, et que les démarches pour un placement définitif
étaient en cours.
Par courrier adressé le 5 juillet 2001 à la Justice de paix du
cercle de Romanel, X.________ a indiqué que W.________ avait été placé au
[...] pour un essai de trois mois, que ce placement était une nécessité
urgente, son épouse n’étant alors plus du tout en état de s’occuper de lui
sans mettre en danger sa propre santé et que W.________ était malheureux
de la situation, mais qu’il semblait comprendre que la vie en couple ne
pouvait plus continuer.
Dans son rapport pour l’année 2001 établi en février 2002,
X.________ a relevé qu’ [...] s’était entièrement consacrée à son époux
W.________ au point qu’elle était totalement épuisée, que le placement de
ce dernier s’était avéré nécessaire, que le [...] semblait le plus adapté à
ses besoins et avait permis aux deux époux de trouver une certaine
distance après ces années de vie dans une relation symbiotique, et que
W.________ était heureux au [...] qui lui convenait bien.
Par requête du 8 novembre 2002, X.________ a demandé au
Contrôle des habitants de [...] d’enregistrer le changement de domicile de
W., précisant que celui-ci n’était plus inscrit dans la commune de
[...] et qu’il avait informé la Justice de paix du district de Romanel qu’il
souhaitait rester le tuteur du prénommé.
Par lettre adressée le 8 novembre 2002 à la Justice de paix du
cercle de Romanel, X. a indiqué que W.________ allait rester au [...]
jusqu’à nouvel avis, qu’il souhaitait rester le tuteur de ce dernier car il
était important qu’il puisse garder un lien avec le canton de Vaud où se
trouvaient ses amis et sa famille, même s’il avait peu de contacts avec
ceux-ci.
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4 -
Par courrier du 2 décembre 2002, l’Autorité tutélaire de [...] a
informé X.________ que le placement de W.________ au [...] à [...] ne
modifiait pas son lieu de résidence, que les attaches familiales et amicales
de celui-ci se trouvaient dans le canton de Vaud, que son retour en terre
vaudoise n’était pas exclu si un établissement équivalent lui offrait une
place disponible et que le for de la tutelle de W.________ ne devait pas être
transféré.
Dans son rapport pour l’année 2002 établi le 16 février 2003,
X.________ a expliqué que W.________ avait divorcé le 14 octobre 2002, qu’il
avait été difficile pour lui d’accepter cette décision qui était une nécessité
pour son épouse et qu’un déplacement ne semblait pas judicieux pour
l’instant.
Dans son rapport pour l’année 2004 établi le 5 mai 2005,
X.________ a écrit que W.________ se trouvait toujours au [...] où il avait
trouvé sa nouvelle famille, mais qu’il ne pouvait pas lui rendre visite
souvent.
Dans son rapport pour l’année 2005 établi le 5 mai 2006,
X.________ a relevé que W.________ était toujours très content d’être au [...]
où il était très aimé par l’équipe et se sentait chez lui, tout en suggérant
qu’il puisse y rester.
Dans son rapport pour l’année 2007 établi le 19 avril 2008,
X.________ a observé que W.________ avait trouvé sa place au [...], mais
qu’il était à craindre que le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-
après SPAS) le rapatrie un jour ou l’autre dans le canton de Vaud.
Dans son rapport pour l’année 2008 établi le 8 mai 2009,
X.________ a signalé que W.________ avait peu de contacts avec sa famille
et ses anciens amis, mais que cela n’était pas uniquement dû à son
éloignement.
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5 -
Dans son rapport pour l’année 2010 établi le 16 mars 2011,
X.________ a signalé que la commune de [...], dernière commune de séjour
de W.________ avant son départ au [...], lui avait fait savoir au mois de
novembre qu’elle ne pourrait plus y inscrire W.________ car il n’y séjournait
plus et qu’il était maintenant inscrit à [...], sa propre commune de
domicile.
Dans son rapport pour l’année 2011 établi le 25 février 2012,
X.________ a dit que W.________ recevait rarement des visites de sa famille,
que cela ne changerait pas beaucoup s’il était plus proche d’elle et qu’il se
sentait chez lui au [...].
Par décision du 1
er
février 2013, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a dit que la mesure de tutelle, à
forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
instituée le 22 mai 1997 en faveur de W., était remplacée de plein
droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC avec
effet au 1
er
janvier 2013.
Par requête adressée le 12 octobre 2013 à la commune de
[...],X. a sollicité le transfert du domicile de W.________ dans cette
commune.
Par lettre du 24 février 2013, X.________ a relancé la commune
de [...] au sujet du transfert du domicile de W..
B.Par courrier du 3 décembre 2013, la justice de paix a transmis
le dossier concernant W. à l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte (ci-après : APEA) de la République et canton du Jura et lui a
proposé d’accepter le transfert en son for de la mesure de curatelle de
portée générale instituée en faveur de celui-ci, faisant valoir qu’il résidait
depuis plus de dix ans au [...], à [...], avec l’intention d’y rester et que son
curateur rencontrait des difficultés à faire inscrire W.________ auprès du
Contrôle des habitants de la commune de [...].
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6 -
Par courrier du 6 décembre 2013, l’APEA de la République et
canton du Jura a répondu à la justice de paix qu’il n’y avait pas matière à
transférer la mesure de W.________ dans le canton du Jura. Elle a exposé
que W.________ était accueilli au [...] depuis quelques années, que son
hébergement nécessitait une assistance et des soins, que cela prouvait
que ce lieu de vie avait été choisi dans un but particulier et qu’un séjour
dans un but déterminé ne constituait pas un domicile tant que le séjour
répondait encore au besoin initial.
Interpellé par la justice de paix, [...], directeur du [...], a, par
courrier du 22 janvier 2014, porté à la connaissance de la justice de paix
qu’il ne lui était pas possible d’affirmer que W.________ avait l’intention de
rester dans son établissement pour une durée indéterminée, celui-ci étant
gravement entravé dans ses possibilités de s’exprimer et lui-même ayant
des doutes quant à sa capacité de discernement à cet égard.
Dans son rapport pour l’année 2013 établi le 27 avril 2014,
X.________ a relevé que la question d’un rapprochement du canton de
Vaud s’était posée, mais que la famille de W.________ n’était pas très
présente et qu’il se sentait bien au [...].
C.Par requête du 24 janvier 2014, la justice de paix a saisi la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal afin qu’elle examine la
question de la compétence de l’APEA de la République et canton du Jura
s’agissant de la gestion de la curatelle de portée générale de W..
Dans ses déterminations du 28 février 2014, l’APEA de la
République et canton du Jura a conclu à ce qu’il n’y avait pas matière à
transférer la mesure dans son for. Elle a exposé que W. avait été
accueilli au [...] de [...] dans le but de lui assurer une assistance et les
soins dont il avait besoin, qu’un séjour dans un objectif déterminé ne
constituait pas le domicile et que son lieu de vie à [...] n’était pas son
domicile.
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E n d r o i t :
1.La Justice de paix du district de Lausanne a déposé une
requête en application de l’art. 444 al. 4 CC auprès de la cour de céans
afin que celle-ci se prononce sur le conflit de compétence négatif
intercantonal qui la divise d’avec l’APEA de la République et canton du
Jura s’agissant du for de la curatelle de portée générale de W.________.
a) En cas de litige entre cantons au sujet de la compétence pour
administrer une mesure de protection, la procédure intercantonale est
celle prévue par l’art. 444 al. 4 CC. Les parties ne participent pas à la
procédure (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 444 CC, p. 844 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 104, p. 48 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, nn. 26 et 29 ad art. 444 CC, pp. 563 et 564).
Selon l’art. 444 CC, l’autorité de protection examine d’office si
l’affaire relève de sa compétence (al. 1). Si l’autorité de protection arrive à
la conclusion que l’affaire n’est pas de son ressort quant au lieu et à la
matière, elle est tenue de la transmettre dans les plus brefs délais à
l’autorité qu’elle estime compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa
compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle
estime compétente (al. 3). Si les deux autorités ne parviennent pas à se
mettre accord et qu’il y a un conflit de compétence négatif, l’autorité de
protection saisie la première de l’affaire soumet la question à l’instance
judiciaire de recours (al. 4).
Dans le canton de Vaud, l’instance judiciaire de recours est la
Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
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b)En l’espèce, une mesure de protection a été instituée en
faveur de W.________ en 1997. Cette mesure a été gérée jusqu’à présent
par l’autorité tutélaire, puis par l’autorité de protection, du canton de
Vaud, lieu de domicile de W.. Le curateur a essayé en vain en
2008 et en 2013 de faire enregistrer le changement du domicile de
W.. Le 3 décembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne
a transmis le dossier de W.________ à l’APEA de la République et canton du
Jura en lui demandant d’accepter le transfert de la mesure de protection
de W.________ dans son canton, mais celle-ci a refusé. Partant, la justice de
paix n’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec l’APEA de la République
et canton du Jura, il y a un conflit de compétence négatif et la cour de
céans, en sa qualité d’instance judiciaire de recours, est compétente pour
statuer sur la requête déposée par la Justice de paix du district de
Lausanne en application de l’art. 444 al. 4 CC.
2.Le point litigieux déterminant est celui de savoir si W.________
s’est constitué un domicile au sens des art. 23 ss CC dans le canton du
Jura en intégrant le [...] à [...].
a)Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne
est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une
institution de formation ou le placement dans un établissement
d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue
en soi pas le domicile. Cette disposition sert notamment à décharger les
communes de charges publiques rattachées au domicile et permet de
garantir une certaine continuité du domicile de la personne, qui n’en
change pas à chaque fois qu’elle séjourne à un endroit dans un but
déterminé (Meier/de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC,
Genève 2014, n. 404, p. 194 ; Eigenmann, Commentaire romand [CR],
Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 6 ad art. 26 aCC).
Cette disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013, a
remplacé l’art. 26 aCC, mais elle en a repris le contenu matériel. Comme
c’était le cas sous l’ancien droit et conformément au principe du domicile
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volontaire, le législateur a prévu que le séjour effectué dans un but spécial
ne constitue pas en soi le domicile. La nouvelle disposition n’apportant
que des modifications formelles par rapport à l’ancien droit, la doctrine et
la jurisprudence relatives à celui-ci peuvent par conséquent être reprises
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6727 ss ;
Meier/de Luze, op. cit., nn. 400 et 401, p. 192).
La présomption légale de l’art. 23 al. 1 2
e
phr. CC est toutefois
susceptible d’être renversée si la personne séjournant à un certain endroit
dans un but spécial entend effectivement y créer son domicile au sens de
l’art. 23 al. 1 CC, savoir lorsqu’une personne décide de son propre chef,
d’une manière reconnaissable pour les tiers, de s’installer dans un
établissement (ATF 137 III 593 c. 3.5 et les arrêts cités). Il n’est pas exclu
qu’une personne entrant de son plein gré dans un établissement décide
d’y faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., n. 379,
pp. 116-117 ; Eigenmann, op. cit., n. 3 ad art. 26 aCC ; Staehlin, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 26 aCC, p. 241). Une personne
incapable de discernement ne doit pas être privée de la possibilité de se
créer un nouveau domicile sous peine de rester « collée » indéfiniment,
sans égard aux circonstances, à la dernière résidence habituelle qu’elle a
pu se constituer (CCUR 27 mars 2013/78).
La présomption n’est en principe pas renversée si le
placement est imposé par un tiers. Il faut que le choix se fasse librement
et volontairement, ce qui requiert le discernement, ou que la décision, si
elle n’est pas nécessairement volontaire, soit dictée par la force des
choses (dépendance d’une assistance particulière ne pouvant être fournie
que dans un home spécialisé ou difficultés financières), mais non imposée
par un tiers (ATF 137 III 593 ; ATF 134 V 236 ; ATF 133 V 309 ; Meier/de
Luze, op. cit., n. 402 p. 193).
b)En l’espèce, W.________, âgé de 38 ans, est au bénéfice d’une
mesure de protection depuis 1997, mesure transformée de plein droit en
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une curatelle de portée générale avec effet au 1
er
janvier 2013. Il résulte
de l’expertise établie le 28 février 1997 que W.________ présente des
troubles neuropsychologiques et neurologiques sévères suite à un arrêt
cardio-respiratoire survenu le 4 juin 1996. W.________ a des signes
d’atteinte cérébrale diffuse, avec des troubles de l’orientation, du langage
et de la mémoire, associés à une perte de l’auto-activation psychique et
une apparente indifférence affective, associés à des troubles moteurs et
une incontinence urinaire, et ses lésions cérébrales le rendent incapable
de gérer ses affaires et l’empêchent certainement d’apprécier sainement
la portée de tous ses actes. Selon le courrier adressé le 22 janvier 2014 à
la justice de paix par le directeur du [...],W.________ est entravé dans ses
possibilités de s’exprimer et le directeur lui-même a des doutes quant à sa
capacité de discernement. Le directeur du centre ne peut enfin affirmer
que W.________ a l’intention de rester dans son établissement pour une
durée indéterminée. Cela étant, on peut douter que la présomption de
l’art. 16 CC, selon laquelle la capacité de discernement d’après l’expé-
rience générale de la vie est en principe présumée, soit renversée.
W.________ s’est marié en 1999 alors qu’il était déjà atteint au niveau
neurologique et aucun document médical récent qui renverserait la
présomption de capacité de discernement ne figure au dossier, l’avis du
directeur de l’établissement étant à cet égard insuffisant.
Au demeurant, au moment où il s’est agi de trouver un lieu de
vie à W., la recherche d’un établissement approprié n’a pas été
aisée. Grâce aux recherches effectuées par son ergothérapeute,
W. a pu intégrer le [...] à [...], établissement qui semblait le plus
adapté à ses besoins, ce d’autant plus qu’il y avait lieu de mettre une
certaine distance entre l’intéressé et son épouse. Au surplus, il résulte des
rapports annuels successifs établis par le curateur X.________ que
W.________ a rarement des visites de sa famille, que celle-ci ne serait pas
plus présente s’il était plus proche d’elle, que W.________ se sent
aujourd’hui chez lui au [...] où il a trouvé sa nouvelle famille et qu’il y a
désormais son centre d’intérêts.
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Dans ces conditions, la cour de céans considère que le séjour
de W.________ au [...] de [...], établissement étant en adéquation avec ses
besoins d’assistance, a été dicté par la force des choses, savoir par l’état
de santé de l’intéressé et par sa situation personnelle, et que, dans cette
mesure, l’établissement où séjourne W.________ doit être considéré comme
étant le résultat d’une décision volontaire et libre. Rien ne permet
d’envisager que W.________ souhaite ou puisse revenir un jour dans le
canton de Vaud. Partant, il y a lieu d’admettre que W.________ est domicilié
à [...] où il a maintenant son centre d’existence et que sa mesure de
protection doit désormais être gérée par l’APEA de la République et canton
du Jura.
3.La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à l’allocation de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La curatelle de portée générale instituée en faveur de
W.________ relève de la compétence de l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte de la République et canton du Jura.
II. La décision est rendue sans frais.
III. La décision est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et
canton du Jura,
-M. W.,
-M. X.,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :