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TRIBUNAL CANTONAL
QE91.000199-142109
301
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426, 431, 450 ss et 450e al. 4 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Leysin, contre la
décision rendue le 30 octobre 2014 de la Justice de paix maintenant son
placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 octobre 2014, envoyée pour notification le
18 novembre 2014, la Justice de paix du district d'Aigle a maintenu la
mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 25 avril 2013
pour une durée indéterminée en faveur de V.________ (I) et mis les frais de
la décision, par 200 fr., à sa charge (II).
En droit, les premiers juges ont considéré, dans le cadre de
l'examen périodique de la mesure, que le placement à des fins
d'assistance de V.________ devait être maintenu, au motif que la
schizophrénie dont il souffrait le rendait incapable de se gérer, de se
responsabiliser ou d'assumer son quotidien et que cette pathologie
nécessitait des soins continus sous forme d'une assistance constante en
foyer et d'un traitement médicamenteux adéquat.
B.Par courrier motivé reçu par Justice de paix du district d'Aigle
le 28 novembre 2014, V.________ a recouru contre cette décision en
concluant implicitement à la levée du placement à des fins d'assistance
prononcé en sa faveur.
Interpellée, la Justice de paix du district d'Aigle a indiqué, par
courrier du 2 décembre 2014, qu'elle s'en remettait à justice.
Le 8 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition
de D., curatrice de V., et du Dr F., médecin
consultant à l'Unité Résidentielle Hospitalière de la Fondation de Nant
(Fraidieu) (ci-après : URH). Elle n'a en revanche pas été en mesure de
procéder à l'audition de V., celui-ci ayant quitté la salle d'audience
inopinément pendant l'audition du médecin.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le 17 janvier 2013, V., né le [...] 1971, a été informé
que la mesure de tutelle instituée en sa faveur le 28 novembre 1991 était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, en une curatelle
de portée générale au sens de l'art. 398 CC et que [...], assistante sociale
de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP),
était nommée en qualité de curatrice.
Par décision du 25 avril 2013, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de V. à l'Hôpital de [...] ou dans
tout autre établissement approprié.
Par jugement du 24 septembre 2013, le Juge d'application des
peines a notamment levé la mesure institutionnelle – au sens de l'actuel
art. 59 CP – ordonnée le 5 octobre 1994 par le Tribunal correctionnel du
district de Morges à l'égard de V..
A l'issue de sa séance du 13 février 2014, la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a, dans le cadre de l'examen
périodique, maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance de
V., pour une durée indéterminée.
Le 3 mars 2014, la curatrice de V.________ a informé la justice
de paix que l'intéressé était domicilié depuis le 27 février 2014 à l'EMS [...]
à [...].
A la requête de la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, a établi
un rapport médical le 10 mars 2013. Il en ressort en particulier que
V.________ est affecté d'une schizophrénie résiduelle, gravement
déficitaire, qu'il a besoin de soins continus sous la forme d'une assistance
constante en foyer et d'un traitement médicamenteux adéquat, qu'il peut
comprendre dans une certaine mesure la nécessité d'un cadre de soins
permanent, mais ne possède pas la capacité de discernement nécessaire
pour saisir la gravité de sa maladie, que son trouble mental est trop
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important pour pouvoir être traité et contenu par des mesures
ambulatoires, qu'il adhère partiellement aux mesures, ayant besoin
périodiquement de se montrer oppositionnel afin d'exprimer ses angoisses
ou pour tenter de garder une forme de maîtrise sur sa vie et que
l'établissement envisageable devrait être un foyer muni d'une équipe
soignante solide pour être apte à gérer la maladie de V.________ et les
troubles du comportements qui en découlent. L'experte s'est notamment
référée à son expertise du 29 octobre 2012, où elle explicitait ce qui suit :
"L'influence de cette pathologie sur l'expertisé est notamment une
incapacité à pouvoir se gérer, se responsabiliser, assumer son
quotidien, autrement dit, l'expertisé ne peut aujourd'hui être
autonome et se passer d'une assistance constante, soit de soins
institutionnels. Il exprime lui-même cette difficulté en étant
incapable ne serait-ce que de réfléchir à une vie plus autonome,
comme en appartement protégé et en abrégeant l'entretien lorsqu'il
s'agit de parler concrètement d'un éventuel avenir en dehors de
l'hôpital. De fait, l'expertisé n'a jamais vécu de manière autonome,
n'ayant toute sa vie connu que des foyers et hôpitaux
psychiatriques."
Par décision du 12 juin 2014, la Justice de paix du district
d'Aigle (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et de la mesure de
placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 428 CC, instituées en
faveur de V..
A partir du 22 août 2014, V. a été hospitalisé à la
Fondation de Nant.
Le 23 septembre 2014, V.________ a écrit à la justice de paix et
a demandé à être entendu.
Par courrier du 9 octobre 2014 à la justice de paix, les Drs
I.________ et T., respectivement chef de clinique adjoint et médecin
assistant à la Fondation de Nant, ont indiqué que V. était toujours
hospitalisé en milieu aigu, que son état psychique actuel restait stable
avec un traitement médicamenteux en cours, qu'il nécessitait toujours un
encadrement thérapeutique et donc que la mesure de protection semblait
toujours nécessaire. Ils ont relevé qu'ils envisageaient pour l'avenir un
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placement institutionnel, que des recherches étaient en cours ; dans un
premier temps, ils ont préconisé un transfert à l'URH de la Fondation.
Par courrier du 21 octobre 2014, le Dr I.________ a avisé la
justice de paix du transfert de V.________ à l'URH le 7 octobre 2014.
Lors de son audition devant la justice de paix le 30 octobre
2014, V.________ est revenu sur son parcours de vie, a évoqué ses
conditions de vie qu'il considérait comme extrêmement difficiles et a
ajouté qu'il se sentait seul et ne pouvait pas compter sur sa famille.
Egalement entendue, [...], infirmière à la Fondation de Nant, a indiqué que
le projet était de trouver un établissement approprié pour V., une
fois que son état serait stabilisé, mais qu'un appartement n'était pas
envisagé.
Le 8 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l'audition
de D., curatrice de V., et du Dr F., médecin
consultant à l'URH. Ce dernier a expliqué que le patient était actuellement
à l'URH, qui offre un cadre relativement ouvert, qu'il avait précédemment
été hospitalisé dans l'unité des soins aigus en raison d'une altercation à
l'URH, qu'un lieu de vie adapté aux difficultés psychiques et somatiques
du patient était recherché, la solution actuelle étant transitoire, que le
patient avait besoin de règles d'encadrement strictes et ne devait pas être
soumis à trop de stimulation, qu'il n'était pas envisageable qu'il vive de
manière indépendante, ce qui était également l'avis des autres membres
du réseau. Le médecin a ajouté que le patient prenait toujours la même
médication, sous forme d'injections pour assurer une prise régulière, et
qu'il pouvait réagir de manière menaçante dans les situations de
frustration. Egalement entendue, D.________ a relevé qu'elle était
également la curatrice de l'amie de V., laquelle ne lui avait jamais
rapporté subir des violences de la part de celui-ci, que le couple souhaitait
vivre dans un appartement individuel, ce qui n'était pas envisageable, que
V. restait bloqué sur cette idée, empêchant tout échange et
collaboration, qu'il n'était pas du tout capable de s'occuper de ses affaires
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et que ses revenus étaient composés d'une rente AI et de prestations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de V.________ dans
le cadre de l’examen périodique de la mesure prévu par l’art. 431 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
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civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. L'autorité de protection de l'adulte s'en
est remise à justice.
2.L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours,
en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne
concernée (ATF 139 III 257 c. 4).
En l'espèce, la cour de céans a auditionné la curatrice et le
médecin consultant le 8 décembre 2014. Elle n'a toutefois pas été en
mesure d'entendre le recourant, celui-ci ayant quitté la salle d'audience
inopinément. Le recourant a toutefois eu l'occasion de faire valoir ses
motifs par écrit dans le cadre de la présente procédure auprès de la cour
de céans et a de son propre chef renoncé à s'exprimer en audience.
3.a) Le recourant conteste le refus, prononcé dans le cadre du
réexamen périodique annuel, de le libérer.
b/ba) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
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(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38 c. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la
cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358,
p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289 c. 4, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
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d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
bb) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le
juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore
remplies. Le contrôle doit être individualisé et approfondi. Les maximes de
procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, de sorte
que le contrôle doit notamment inclure l’audition de la personne placée et
de son curateur (Guillod, CommFam, nn. 7-8 ad art. 431 CC, pp. 730 et
731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (CCUR 18
septembre 2013/233 c. 3c ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen
Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164 ; Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731). Un avis médical,
même simplifié, doit cependant être exigé (CCUR 25 juin 2013/167).
c) En l'espèce, les premiers juges ont maintenu le placement à
des fins d'assistance de V.________, en se fondant sur le rapport