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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.024540-161088
143
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 mai 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 mai 2016, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 1
er
juin 2016, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte en faveur de E.________ (I), institué, sur le fond,
une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC en faveur de E., né le [...] 1942 (II), nommé en qualité
de curateur G., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III), défini les tâches du
curateur (IV et V), autorisé à certaines conditions le curateur à prendre
connaissance de la correspondance de E.________ et à entrer dans son
logement (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (VII) et mis les frais de la cause, par 4'297 fr. 95, à la charge de
E.________ (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que E.________
présentait très vraisemblablement un trouble psychique sous la forme
d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque ou une modification
durable de la personnalité après expérience de catastrophe, voire d’un
léger trouble cognitif, que le bail de son appartement avait été résilié pour
la fin mars 2016, le plaçant dans une situation de précarité sociale
importante, qu’il apparaissait indispensable que l’intéressé soit entouré
d’un solide réseau de professionnels, qu’il n’était plus capable d’accomplir
seul certains actes, pour lesquels il était nécessaire qu’il soit représenté,
et se trouvait dans l’incapacité de gérer son patrimoine, que sa situation
sur le plan du logement était critique, celui-ci étant expulsé de son
logement pour la deuxième fois, qu’au vu de ces motifs, l’institution d’une
curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la
situation de l’intéressé et qu’il avait au demeurant adhéré à l’institution
d’une telle mesure en sa faveur.
B.Par acte du 22 juin 2016, E.________ a recouru contre cette
décision en demandant l’annulation de la décision attaquée. A l’appui de
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son recours, il a produit quatorze pièces, en particulier des courriers en
relation avec l’expertise psychiatrique et l’expulsion de son logement et
de la correspondance relative à ses rentes AVS et de prestations
complémentaires.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 15 septembre 2015, [...], directrice adjointe du
Centre social régional de [...], est intervenue auprès du Service de
prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) afin de lui signaler la
situation de E., né le [...] 1942. L’intervenante a indiqué que celui-
ci présentait des comportements pour le moins irrationnels, qu’à la suite
de l’expulsion forcée de son logement, toutes les démarches entreprises
pour le reloger avaient échoué, qu’il refusait de leur transmettre les
documents liés à sa situation financière, qu’il semblerait toutefois qu’il
disposerait de revenus et d’une fortune à l’étranger, qu’il était dans un
déni complet par rapport à sa santé psychique et pouvait se mettre
potentiellement en danger et qu’il se sentait complétement incompris, ce
qui l’incitait à écrire de nombreux courriers à toutes les institutions de sa
connaissance.
Par courrier du 25 septembre 2015, X., cheffe du SPAS,
a signalé à l’autorité de protection la situation de E.. Elle a
notamment indiqué qu’en dépit de ressources financières qui semblaient
suffisantes, E. s’était fait expulser de son logement au début de
l’année 2015 et était depuis lors sans domicile fixe, qu’il présentait
vraisemblablement des troubles psychiques de nature à affecter son
appréciation de la réalité et qu’il semblait incapable de gérer ses affaires
et d’effectuer les démarches administratives courantes.
Par avis du 15 octobre 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne, (ci-après : juge de paix) a indiqué à E.________, qu’à sa
demande, son dossier était à sa disposition au greffe durant les heures
d’ouverture.
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4 -
Le 10 novembre 2015, la Dresse V., médecin délégué
pour le district de Lausanne, a rendu un rapport d’expertise. Sans poser de
diagnostic définitif, elle a relevé des traits paranoïaques constants laissant
penser que E. souffrait d’une personnalité paranoïaque ou d’une
modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe,
qui se caractériseraient par une attitude méfiante envers le monde avec
un certain retrait social ; en raison de ses troubles, l’intéressé a été mis au
bénéfice d’une rente AI entière en 1984. L’experte a indiqué qu’elle
suspectait des troubles cognitifs légers, qu’ils étaient susceptibles de
rendre la gestion de ses affaires administratives et financières plus
difficile, mais qu’elle ne disposait toutefois pas d’éléments concrets lui
permettant d’affirmer qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de cette
gestion. Elle a relevé que E.________ s’était toujours présenté aux rendez-
vous fixés, ce qui pouvait témoigner d’une certaine organisation et
planification.
Lors de son audition le 12 novembre 2015 par le juge de paix,
E.________ a déclaré qu’il s’opposait à l’institution d’une mesure de
protection en sa faveur, qu’il avait été expulsé de son logement malgré
qu’il avait les moyens de s’acquitter du loyer et procédait au paiement par
un ordre permanent, qu’il touchait l’AVS et des prestations
complémentaires et n’avait jamais demandé à bénéficier de l’aide sociale,
qu’il était suivi par le Dr [...] et qu’il était « victime d’un crime
international ».
Par avis du 12 février 2016, le juge de paix a indiqué à
E.________ qu’à sa demande, il était autorisé à consulter son dossier, au
greffe et durant les heures d’ouverture.
Par courriers des 16 et 25 février 2016, E.________ s’est plaint
auprès du juge de paix de ses conditions de logement, soit une pièce de
trois mètres sur trois dont le loyer devait être payé avec de l’argent
liquide, et a indiqué qu’il allait prochainement commencer une grève de la
faim jusqu’à ce que la mort s’ensuive.
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Par courrier du 24 février 2016, [...] et [...], représentants de la
fiduciaire [...], ont confirmé à [...], que E.________ avait été prié de libérer
la chambre qu’il occupait à Lausanne, rue [...], dans un ultime délai
échéant le 31 mars 2016.
Par courrier du 15 mars 2016, [...], assistante sociale auprès
de [...] a signalé la situation de E.________ à la justice de paix, sa situation
personnelle lui ayant paru très préoccupante après deux rencontres. Elle a
exposé qu’il était sur le point de se retrouver une deuxième fois à la rue
en raison de la résiliation de son logement, qu’en raison de son passé
d’opposant au gouvernement libyen et de son arrivée en Suisse dans les
années huitante, il était très fragile psychologiquement et se sentait
persécuté, qu’il était toutefois très difficile de l’aider du fait de son
comportement et qu’à la suite de la nouvelle résiliation de son bail, il avait
menacé de faire une grève de la faim.
Selon un courrier du 24 mars 2016 de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, les montants des prestations
complémentaires et de la rente AVS de E.________ s’élevaient
mensuellement respectivement à 159 fr. et 789 francs.
Par courrier du 7 avril 2016, les représentants de la fiduciaire
[...] ont indiqué à [...] que E.________ n’avait toujours pas quitté sa
chambre et qu’il lui était demandé de le faire sans délai.
Le 19 avril 2016, la Dresse V.________ a rendu un nouveau
rapport d’expertise. Elle a indiqué que E.________ lui avait fait part de son
humiliation d’être contraint de quitter son logement, qu’elle retenait les
mêmes conclusions que dans son précédent rapport, une
symptomatologie dépressive due à la problématique du logement étant
apparue depuis lors, que celui-ci était désormais favorable à l’intervention
d’une tierce personne dans la gestion de ses affaires administratives, qu’il
souhaitait toutefois garder le contrôle de ses finances, qu’elle préconisait
dès lors l’institution en urgence d’une curatelle d’accompagnement, avec
désignation d’un curateur professionnel et qu’alors un réseau composé de
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E., de son curateur, du BRIO et d’elle-même pourrait être organisé
afin d’envisager la question d’une entrée dans un EMS.
Par courriers des 22 janvier et 22 avril 2016 à la justice de
paix, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, a notamment
indiqué que E. était révolté par la situation actuelle dans un
contexte social, familial et personnel très complexe et qu’il collaborait aux
traitements ordonnés.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 avril
2016, la juge de paix a notamment institué une curatelle
d’accompagnement provisoire au sens des art. 393 et 445 CC en faveur de
E.________ et nommé G., assistant social auprès de l’OCTP, en
qualité de curateur provisoire.
Par courrier du 25 avril 2016, E. s’est notamment
opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur, menaçant de
commencer une grève de la faim.
Par courrier du 27 avril 2016, [...] et [...], respectivement
cheffe du support juridique et responsable du secteur de protection de
l’adulte auprès de l’OCTP, ont requis qu’une mesure plus incisive soit
instituée en faveur de E., que la situation de ce dernier nécessitait
à tout le moins que le curateur puisse le représenter et gérer son
patrimoine et qu’une curatelle d’accompagnement ne permettrait pas de
sauvegarder ses intérêts.
Le 12 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
E. et de G.. E. a déclaré qu’il vivait toujours dans le
logement d’urgence, bien qu’il ait été résilié pour la fin mars 2016, qu’il
n’avait rien contre le fait que G.________ s’occupe de ses affaires ni contre
le fait que sa rente AVS soit versée sur le compte bancaire de l’OCTP, cet
office réglant ses factures et lui reversant le solde disponible, qu’il était
d’accord avec l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et
de gestion en sa faveur, qu’il était disposé à collaborer avec G.________,
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dans la mesure où celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts, et que ce
curateur pourrait l’aider à lui procurer une sorte de légitimité vis-à-vis de
l’Etat.
Dans son rapport complémentaire du 15 mai 2016, la Dresse
V.________ a indiqué que, depuis l’instauration de la curatelle provisoire,
elle avait organisé un réseau en présence de E., de son curateur et
du BRIO afin de discuter des possibilités de logement. Il en résultait qu’un
appartement protégé semblait être la structure la plus adaptée, que le
curateur se chargeait des démarches en ce sens et que dans l’intervalle,
le curateur négocierait une prolongation du délai d’expulsion du logement
actuel de l’intéressé.
Le 7 juin 2016, E. a demandé à consulter son dossier
auprès de la justice de paix.
Par avis du 13 juin 2016, le juge de paix a indiqué à E.________
que son dossier était à disposition au greffe durant les heures d’ouverture.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en
application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
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8 -
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée, partie à la procédure ; suffisamment motivé et
interjeté par écrit, le présent recours est recevable. Il en va de même des
pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas
déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
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Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 12
mai 2016. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1Le recourant invoque n’avoir pas reçu copie du rapport du
médecin-expert et n’avoir découvert ce rapport que lors de la consultation
de son dossier au moment de la rédaction du recours ; il se plaint
également de n’avoir pas eu accès à un certain nombre de documents.
3.2Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I
53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir
accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le
moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, JdT 2010 I 255 ; ATF
135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments
pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF
129 II 497 consid. 2.2).
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3.3En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance
que le rapport d'expertise a été communiqué au recourant. Il apparaît
toutefois qu’à trois reprises au moins, l’autorité de protection a indiqué au
recourant qu’à sa requête, son dossier était à sa disposition au greffe. Il a
donc pu avoir accès à l’entier de son dossier judiciaire à trois reprises au
moins, en particulier dans le délai de recours. En outre, le recourant a pu
s'exprimer devant la justice de paix le 12 mai 2016. Il avait la possibilité
de discuter les conclusions de l’expert dans son acte de recours, ce qu'il a
fait. La Chambre des curatelles ayant un libre pouvoir d'examen,
également sur les faits, elle peut ainsi revoir les arguments soulevés par le
recourant dans son recours, y compris en tant qu'ils touchent à l'expertise.
Le moyen du recourant est mal fondé.
4.1Le recourant conteste les motifs à l’appui de sa mise sous
curatelle et soutient que l’expert a abusé de son autorité en posant un
diagnostic de paranoïa. Il s’estime victime de manœuvres tendant à
détourner son argent.
4.2
4.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
- 12 -
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad
art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n.
722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
-
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services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).
4.2.2Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art.
394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la
protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 813, p. 403 et n. 833,
p. 410) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes.
L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est
pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut
que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles
qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de
l’adulte, op. cit., nn. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le
-
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représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1
in fine CC).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,
p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens
bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de
la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès
lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la
personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte
des besoins de la personne concernée, en application du principe général
de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140
III 1).
4.3En l’espèce, il ressort du rapport du 10 novembre 2015 de la
Dresse V.________ que le recourant souffre d'une personnalité paranoïaque
ou d'une modification durable de la personnalité, troubles lui ayant déjà
permis de bénéficier d'une rente Al à 100 % depuis 1984. Elle soupçonnait
également des troubles cognitifs légers. Cette experte a prudemment
indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un diagnostic définitif. Il s’agit en outre
d’une spécialiste, formée en psychiatrie légale, dont on ne voit pas en quoi
elle aurait abusé de son pouvoir. Dans son rapport du 19 avril 2016, ce
médecin a confirmé ses premières conclusions et ajouté qu’une
symptomatologie dépressive due à la problématique du logement était
apparue depuis lors.
Les troubles du recourant provoquent diverses difficultés dans
la gestion administrative, mais aussi causent des problèmes dans les
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contacts du recourant avec des tiers, notamment en lien tant avec les
services sociaux qu'avec ses bailleurs. Il a ainsi perdu deux fois son
logement dans des circonstances peu claires, adopte une attitude parfois
agressive envers l'administration s'il n'obtient pas ce qu'il veut, allant
jusqu'à menacer régulièrement lesdits services d'entamer une grève de la
faim. Malgré le fait qu'il ait des enfants, il semble esseulé et ne peut
compter ni sur sa famille, ni sur des amis pour l'aider dans ses démarches.
Il est ainsi apparu nécessaire qu'un curateur intervienne en urgence pour
mettre sur pied un réseau permettant d'aider le recourant. Dès lors, outre
la nécessité de retrouver un logement pour la personne concernée, celle-ci
doit pouvoir bénéficier d'un curateur pouvant intervenir dans ses diverses
affaires administratives et financières.
Dans son recours, E.________ revient sur les circonstances de
l'expulsion de son logement en 2014, et sur les modalités d'intervention
du Centre social régional, tout comme sur les logements provisoires qu'il a
dû occuper. Il oublie toutefois que cette situation lui est imputable et
conforte ainsi la nécessité de lui permettre d'être assisté d'un curateur
afin d'éviter qu'il perde à nouveau le logement qui pourra lui être trouvé.
Enfin, si ses revenus AVS et prestations complémentaires sont peu élevés,
il semblerait que le recourant dispose d’autres moyens dont on ignore
l’ampleur. L’institution d’une curatelle permettra d’aider le recourant à
gérer au mieux ses revenus et son éventuelle fortune et le mettra
justement à l’abri des « manœuvres » dont il s’estime victime.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont institué une
curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant.
5.1Le recours de E.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente :La greffière :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E., personnellement,
-G., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :