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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.047010-151866
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourkholzer
Art. 426 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Vevey, contre la
décision rendue le 7 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 octobre 2015, dont la motivation a été
adressée aux parties le 4 novembre 2015, la Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête
en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance
ouverte à l’égard de R.________ (I), institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) en sa faveur (II), dit qu’il est privé de l’exercice des droits civils
(III), nommé C., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles
et des tutelles professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP), en qualité
de curatrice et dit qu’en cas d’absence, l’office assurerait son remplace-
ment en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (IV), dit
que la curatrice devra assister personnellement, représenter R. et
gérer ses biens avec diligence (V), qu’elle devra remettre à l’autorité de
protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision,
un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d’un
budget annuel et qu’elle devra soumettre à l’approbation de cette
autorité, tous les deux ans, les comptes avec un rapport sur son activité et
sur l’évolution de la situation de R.________ (VI), autorisé la curatrice à
prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu’elle
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin,
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un
certain temps (VII), ordonné pour une durée indéterminée le placement à
des fins d’assistance de R.________ à la Fondation X., à [...], puis
dans tout autre établissement appro-prié comme l’A., à [...], ou la
Fondation B., [...] (VIII), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et statué sur les frais (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison des
troubles psychiques de R., qui se caractérisaient notamment par
de graves abus d’alcool répétés, pouvant s’interpréter, selon l’expert
psychiatre, comme des équivalents suicidaires, l’intéressé avait besoin
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d’un encadrement thérapeutique et de soins spécifiques. Observant que
l’intéressé ne comprenait pas la gravité de ses troubles, la nécessité de se
soigner, qu’il s’ingéniait à faire échec aux thérapies mises en place ayant
pour but de stabiliser son état, qu’il était sans domicile fixe et qu’il
empruntait de l’argent à des tiers pour couvrir ses besoins courants, ils ont
con-sidéré devoir suivre l’avis de l’expert et ordonné son placement dans
une institution appropriée afin qu’il y soit correctement pris en charge,
qu’il bénéficie d’un traitement adéquat et qu’il ne risque pas de mettre à
nouveau sa vie en danger.
B.Par acte interjeté le 13 novembre 2015, R.________ a recouru
contre cette décision.
Par courrier du 17 novembre 2015, la justice de paix a renoncé
à prendre position sur le recours, se référant intégralement à la décision
attaquée.
Par avis du même jour, la cour de céans a cité R.________ et sa
curatrice à comparaître à l’audience du 20 novembre 2015.
Par télécopie du 19 novembre 2015, la curatrice a informé la
cour de céans qu’elle ne pouvait pas comparaître à l’audience fixée,
faisant état de plusieurs motifs d’indisponibilité, et communiqué un bref
état de la situation du recourant ainsi que son avis sur les mesures à
prendre.
Le 20 novembre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
de R.________. A l’issue de l’audience, elle a informé le comparant de sa
décision de suspendre la cause pour deux semaines, de procéder à un
complément d’instruction et de fixer ensuite une nouvelle audience, à
laquelle sa curatrice et lui-même devraient comparaître pour faire un
nouveau bilan de la situation.
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Le même jour, la Présidente de la cour de céans a restitué
d’office l’effet suspensif au chiffre VIII de la décision attaquée, considérant
qu’il n’y avait pas d’urgence et qu’il pouvait être renoncé à l’exécution du
placement du recourant jusqu’à droit connu sur le recours.
Le 26 novembre 2015, Z.________ a déclaré à la cour de céans
être l’employeur de R.________ et indiqué la nature de l’emploi que le
recourant effectue à son service.
Le 7 décembre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions
de R.________ et de sa curatrice.
C.La cour retient les faits suivants :
R.________ est né le [...] 1997. Déjà dans son enfance, il n’a pu
être correctement pris en charge par ses parents. Ces derniers souffrant
en particulier de problèmes de santé, la mère manifestant une certaine
fragilité, ils n’ont pu lui apporter l’attention et l’éducation dont un jeune
enfant a communément besoin. Rapidement, l’enfant a rencontré des
problèmes, notamment de comportement, qui ont nécessité qu’il soit
retiré à la garde de ses parents. La garde a été confiée au SPJ, qui s’est
chargé de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
Malgré l’encadrement fourni, R.________ a continué à pré-
senter des troubles d’adaptation. En particulier, il s’est trouvé impliqué
dans de nom-breuses activités délictueuses, notamment dans des
bagarres provoquées par un contexte d’alcoolisations répétées et a
comparu pour ces faits devant le Tribunal des mineurs. Au vu de ses
difficultés, le retrait de sa garde a été prolongé jusqu’au 25 août 2015. A
cette date, le jeune homme ayant atteint l’âge de la majorité, son curateur
de l’époque, G.________, s’est adressé à l’autorité de protection afin qu’une
mesure de curatelle de représentation et de gestion soit prise en sa
faveur, afin de prémunir ses biens, notamment de l’argent déposé sur
deux comptes.
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En même temps que sa demande d’institution d’une curatelle,
G.________ a déposé un bilan périodique, daté du 20 mars 2015, à
l’autorité de protection. Dans ce bilan, il a expliqué que le jeune adulte se
montrait toujours aussi instable et difficile à cadrer. En particulier, il ne
pouvait plus retourner dans sa famille, ne souhaitant plus la revoir en
raison des mauvaises relations qu’il entretenait avec elle, notamment
avec sa mère et certains de ses grands-parents. Il ne cessait également de
changer de foyer, ayant séjourné au Foyer [...], à Lausanne, ainsi qu’au
Foyer N., à Fribourg, courant 2012, les troubles de l’humeur et du
comportement qu’il manifestait le faisant apparaître tantôt comme un
individu compliant et gentil, tantôt comme une personne agressive,
refusant toute prise en charge, ce qui entraînait régulièrement son
exclusion. En outre, R. avait effectué trois séjours au Centre pour
adolescents de Valmont, à Lausanne, courant 2012 et 2014. S’il avait pu
reprendre sa scolarité, grâce à l’intervention d’une enseignante en
mathématiques et français, au Foyer N., la recherche et la
poursuite d’un apprentissage ou d’une formation n’avaient pu se faire, le
jeune homme s’y opposant systématiquement. Parallèlement à cela,
R. était toujours suivi par le Tribunal des mineurs dans le cadre
d’un mandat d’assistance éducative confié au SPJ et restait sous le coup
d’une injonction de soins qu’il respectait peu, ne consultant en particulier
que très épisodiquement le psychiatre H., qu’il devait en principe
voir régulièrement. Par ailleurs, il était prévu qu’il intègre la Fondation
Q., à [...].
Le 13 mai 2015, l’autorité de protection a procédé aux
auditions de R.________ et de G.. Selon les déclarations consignées
dans le procès-verbal d’audience figurant au dossier, le jeune adulte était
entré à la Fondation Q. le 16 mars 2015. Il en avait toutefois été
exclu le 17 avril suivant et avait refusé de se rendre ensuite au Foyer [...],
déclarant dormir chez un ami.
Le 15 juin 2015, le SPJ a requis de l’autorité de protection de
prononcer d’urgence une mesure de placement à des fins d’assistance à
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l’égard de R.. Le 12 juin précédent, l’intéressé avait été sauvé de
la noyade par des agents de la police de Nyon. Il avait été emmené à
l’Hôpital psychiatrique de la Côte, à Prangins, puis transféré à la Fondation
X.. Lors de son sauvetage, un contrôle d’alcoolémie avait été
effectué et avait révélé un taux d’alcool dans le sang de 4,2 g °/°°. En
outre, à deux autres occasions, la police avait retrouvé le jeune adulte sur
des trottoirs de la ville de Fribourg, dans un état de coma éthylique. Vu
ses antécédents, il avait été nécessaire de maintenir le patient à l’hôpital
de manière à ce qu’il puisse ensuite suivre un processus de sevrage
d’alcool dans un institut spécialisé.
Le 19 juin 2015, le Dr W., chef de clinique adjoint de la
Fondation X., a fait part de ses observations à l’autorité de
protection. R.________ avait fait l’objet d’un placement médical en raison
d’alcoolisa-tions massives et d’idées suicidaires. Il banalisait ses
difficultés, ne comprenait pas le sens de son hospitalisation et, dès son
arrivée, s’était montré très menaçant et agressif envers le personnel, ne
s’étant quelque peu calmé que grâce à l’adminis-tration d’un traitement
de force. Malgré son comportement, les conditions de son séjour avaient
été allégées, l’encadrement et le traitement fournis ayant permis de
considérablement l’apaiser ; sa sortie avait été envisagée pour le 22 juin
suivant. Le 30 juin 2015 toutefois, le praticien avait changé d’avis. Il avait
observé qu’au regard de l’évolution clinique du patient, des informations
échangées avec les professionnels de la santé qui s’occupaient de lui en
ambulatoire et compte tenu des troubles chroniques qu’il manifestait et
qui s’accompagnaient occasionnellement de passages à l’acte et
d’attitudes de mise en danger, il devait être placé en institution afin d’y
être correctement pris en charge.
Le 1
er
juillet 2015, le SPJ a transmis à l’autorité de protection le
rapport que les agents de la Police de Nyon-Région avaient établi à la suite
de leur in-tervention. Selon leurs déclarations, les agents avaient dû, à
leur arrivée sur les lieux, faire usage de la force pour empêcher R.________
de se jeter dans le lac. Entravé par des menottes, R.________ avait été
allongé sur le côté ce qui avait permis de garantir sa sécurité ainsi que
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celle des agents. Lors de leur in-tervention, ces derniers avaient
également remarqué des traces d’automutilations sur l’avant-bras gauche,
au niveau du poignet de R., lequel s’était en outre débattu, avait
hurlé et les avait invectivés, à chaque fois qu’il reprenait conscience ;
finalement, R. avait été admis à l’hôpital où il avait été mis sous
calmants.
Le 2 juillet 2015, l’autorité de protection a ouvert une enquête
en placement à des fins d’assistance à l’égard de R.________ et ordonné
son expertise psychiatrique.
L’expert mandaté, le Dr L., psychiatre,
psychothérapeute FMH et expert médical SIM, à Vevey, a déposé son
rapport le 1
er
septembre 2015. Selon ses observations, R. souffrait
de troubles psychiques caractérisés par des abus d’alcool répétés et
graves, ainsi que d’un trouble de la personnalité décom-pensé de type
« état limite, impulsive ». L’expertisé avait déjà connu trois autres
épisodes d’alcoolisations massives que l’expert interprétait comme des
équivalents suicidaires, l’expertisé ayant d’ailleurs lui-même reconnu qu’il
avait manifesté à plu-sieurs reprises des appels au secours. En outre,
R.________ continuait sporadiquement à boire de l’alcool, à des doses
hautement pathologiques. Deux jours avant l’examen d’expertise, il avait,
sur un mode compulsif, de type « binge drinking », bu douze bières en
deux heures et avait indiqué à l’expert qu’il aurait pu, par le passé,
absorber en plus de cette consommation, le contenu de deux bouteilles de
vin rosé. D’après l’expert, les problèmes d’alcool que présentait l’expertisé
pouvaient devenir chroniques et nécessitaient des soins dont la durée et
l’efficacité ne pouvaient encore être estimées.
L’expert a également indiqué que R.________ présentait une
personnalité décompensée dans un contexte de rupture affective, en
particulier avec sa mère. Hypersensible à l’abandon, il anticipait et,
inconsciemment, mettait en échec les mesures thérapeutiques que l’on
mettait en place pour stabiliser son état. Il ne parvenait pas à contrôler sa
conduite impulsive, mettait sa vie en péril, ne com-prenait pas la gravité
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de ses troubles, son besoin de soins spécifiques, ainsi que d’un
encadrement aversif et cassait le cadre thérapeutique dès qu’il devenait
régulier.
En perte de repères, R.________ n’avait pas non plus de lieu de
vie dans lequel évoluer et se stabiliser et, selon les dires de son assistant
social, rapportés à l’expert, il ne pouvait plus être hébergé par sa famille,
qui ne semblait plus tolérer ses abus d’alcool, sa mère et l’une de ses
grand-mères, en particulier, étant au bord de l’épuisement. Par ailleurs,
son médecin traitant ne semblait pas le connaître assez pour lui offrir un
cadre suffisamment contenant.
Par conséquent, l’expert estimait que, pour protéger
l’expertisé des méfaits de l’alcool et pour qu’il reçoive des soins adéquats,
il était nécessaire de mettre en place un encadrement thérapeutique
étroit, soulignant qu’en l’absence de traitement, l’intéressé pourrait se
livrer à de nouveaux abus et souffrir de séquelles.
R.________ refusant toute mesure d’encadrement ainsi que
l’existence même d’un réseau de soins, l’expert préconisait de le placer
dans une structure spécifique pour alcooliques, tels la Fondation
B., ou l’A., cette dernière institution pouvant en particulier
lui permettre d’être plus proche de sa mère, sans pour autant habiter avec
elle. L’expert conseillait aussi d’associer à cet encadrement les mesures
de réhabilitation prévues par l’assurance-invalidité.
Le 7 octobre 2015, l’autorité de protection a procédé aux
auditions de R.________ et de G.. Des déclarations recueillies, il
ressort que R. n’avait pas de domicile fixe et qu’il était nourri et
logé par des amis. Il avait dépensé tout l’argent qui avait été déposé sur
un compte épargne et vivait de l’argent qu’on lui avait été prêté. Niant
avoir des problèmes d’alcool, il contestait devoir être placé en institution,
affirmant pouvoir s’abstenir de boire pendant toute une semaine, ajoutant
que l’épisode qui l’avait conduit à l’hôpital n’était pas grave et qu’il voyait
une fois par semaine le Professeur H.. Par ailleurs, R. avait
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déclaré avoir trouvé un stage chez un agriculteur à Savigny, aimer
travailler avec les chevaux, activité qui le calmait, et n’avoir plus commis
d’actes répréhensible. Pour sa part, G.________ s’était déclaré favorable à
un placement en institution, expliquant que R.________ ne parvenait pas à
reconnaître qu’il avait un problème d’alcool et qu’il était nécessaire qu’il
suive un traitement approprié, ajoutant cependant qu’il ignorait que le
jeune homme avait entre-temps trouvé un stage.
Par télécopie du 19 novembre 2015, la curatrice, qui avait été
nommée en remplacement de G., a déclaré à la cour de céans
qu’elle s’était récemment vu confier le dossier du recourant et qu’elle ne
connaissait donc pas encore précisément sa situation. Toutefois, selon les
entretiens téléphoniques qu’elle avait eus à son sujet, l’intéressé souffrait
de troubles psychiques résultant d’un sévère problème d’alcool et avait
besoin de soins spécifiques ainsi que d’un soutien psychologique adapté.
Comme les derniers placements semblaient s’être soldés par un échec et
que l’intéressé s’apprêtait à faire un apprentissage, elle préconisait de
laisser R. commencer son apprentissage, sous réserve qu’il se
soumette à un suivi psychiatrique éducationnel, donné sous la forme
ambulatoire.
R.________ a comparu devant la cour de céans le 20 novembre
Lors de son audition, il a déclaré qu’il avait été conduit par la
police à la Fondation X.________ alors qu’il effectuait son premier jour de
stage, le lundi 16 novembre 2015. Il avait fugué de l’établissement le
mercredi soir suivant, n’ayant pas repris son activité et vivait en attendant
à [...], où il avait un domicile à proximité de son lieu de travail. Il a déclaré
que la raison de sa présence à l’audience était qu’il tenait à dire qu’il
venait effectivement de trouver un emploi, qu’il s’apprêtait à signer un
contrat de stage le jour de son interpellation, qu’il était prévu qu’il suive
ensuite un apprentissage et des cours pendant trois ans, que son
employeur s’appelait Z.________ et qu’il demeurait à l’adresse [...], à [...].
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Par ailleurs, le comparant a reconnu avoir un problème
d’alcool. Il a toutefois indiqué ne pas très bien comprendre pourquoi il
avait fait l’objet d’un placement, ajoutant qu’il avait tenté de consulter des
psychiatres pour traiter son problème d’alcool, mais que la prise
d’Antabuse lui avait été refusée. Il a précisé pouvoir compter sur sa grand-
mère qui l’aidait beaucoup, boire beaucoup moins d’alcool depuis un mois
et que c’était alors qu’il commençait à se « remettre sur les rails » qu’il
avait été contraint de se rendre à la Fondation X.. Il a ajouté que,
lorsqu’il avait su qu’il allait être placé en institution, il ne s’était plus
maîtrisé et qu’il s’était scarifié sous l’effet de l’alcool, ce qu’il ne faisait
pas lorsqu’il était abstinent.
En outre, le comparant a déclaré souhaiter suivre son
apprentissage. Il a estimé qu’il était bénéfique pour lui et a tenu à
réaffirmer qu’il s’était débrouillé seul pour le trouver.
Afin de lui permettre de faire ses preuves, la cour de céans a
informé le comparant qu’elle suspendait la cause pendant environ deux
semaines, qu’elle le convoquerait à nouveau à l’issue de cette période
pour faire le point de la situation et qu’en attendant, elle l’invitait à
poursuivre son apprentissage dans la mesure du possible, à se rendre au
rendez-vous que lui avait fixé sa curatrice ainsi qu’à se montrer compliant
aux propositions de suivi qui lui seraient formulées. En outre, elle lui a
précisé qu’elle rendrait une décision de restitution de l’effet suspensif au
recours, afin qu’il ne soit pas contraint de retourner à la fondation et l’a
informé que contact serait pris avec son employeur.
Par courrier du 26 novembre 2015, Z. a confirmé à la
cour de céans qu’elle avait conclu un contrat de stage avec R.________ en
vue d’un éventuel apprentissage de deux ans de « professionnel du cheval
AFP » et que cet apprentissage devait débuter au mois d’août 2016, dans
ses écuries, à [...].
R.________ et la curatrice ont à nouveau comparu devant la
cour de céans le 7 décembre 2015.
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Lors de son audition, R.________ a déclaré qu’il rencontrait le
Professeur H.________ tous les lundi après-midis, mais qu’il lui était difficile
de se rendre aux consultations de ce psychiatre, son employeur lui
demandant de travailler le même jour. Il a informé la cour de céans que
son employeur lui avait d’ailleurs adressé une lettre à ce sujet, la cour
l’avisant qu’elle avait effectivement réceptionné cette lettre et qu’elle
l’adresserait au Tribunal des mineurs, cette autorité lui ayant donné une
injonction de soins et étant donc compétente sur cette question.
Interpellé sur la nécessité de se soumettre à une thérapie pour
soigner sa dépendance à l’alcool ainsi qu’à des contrôles réguliers de
l’alcoolémie, le compa-rant a exprimé son désaccord avec de telles
mesures, indiquant que s’il lui arrivait de faire la fête avec d’autres jeunes,
il ne buvait plus tout seul ni au point de se rendre ivre, et qu’en outre, il
avait quitté les amis avec lesquels il s’alcoolisait massivement, étant
conscient que, s’il buvait de manière déraisonnable, il perdrait son travail.
Le comparant a également déclaré qu’il logeait toujours à
l’hôtel, dans une chambre avec une petite cuisine, louée au mois.
Egalement présente, la curatrice a indiqué qu’elle avait
rencontré le comparant et qu’ils avaient parlé ensemble du stage et de
l’apprentissage qu’il se proposait de commencer au mois d’août prochain.
Elle s’est déclarée favorable à ce que le comparant poursuive son activité,
à la condition toutefois qu’il continue à rencontrer régulièrement un
psychiatre. A cet égard, elle a précisé qu’elle envisageait de faire
intervenir la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA), à Lausanne,
organisme regroupant des infirmiers en alcoologie ainsi que des assistants
sociaux familiarisés avec les questions liées aux problèmes d’alcool, mais
que, pour l’heure, elle estimait suffisantes les mesures de soins prises par
l’autorité pénale.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de R.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad art.
450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le
recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
- La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa
libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la personne
concernée doit en général être entendue par cette autorité réunie en
collège (art. 447 al. 2 CC).
Le 7 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition du
recourant. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté.
b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
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d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650).
L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas s’être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf.
Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck, CommFam, n. 16
ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ;
ATF 128 III 12 consid. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT
1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
d’expertise établi le 1
er
septembre 2015 par le Dr L.________, lequel
exerce les fonctions de psy-chiatre, de psychothérapeute et d’expert
médical SIM, à Vevey. Ce rapport fournit des éléments actuels et
pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et sur son état de
santé ; il émane d’un médecin spécialisé en psychiatrie indépendant qui
ne s’était encore jamais prononcé sur l’état de santé du recourant. Ce
rapport, ainsi que les autres éléments recueillis en cours d’enquête, en
particulier ceux obtenus tout récemment, permettent par conséquent à la
cour de céans de se prononcer en connaissance de cause sur le placement
à des fins d’assistance du recourant.
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15 -
c) Selon l’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC, l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for
ordinaire est fixé au domicile de la personne concernée.
En l’espèce, la cour de céans a procédé à l’audition du
recourant les 20 novembre et 7 décembre 2015. Le droit d’être entendu
du comparant a par conséquent été respecté, également dans le cadre de
la présente procédure. En outre, les déclarations de sa curatrice ont été
protocolées.
.
- Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance,
faisant valoir qu’il effectue un stage comme professionnel du cheval, à
[...], à la satisfaction de son employeur, que ce dernier l’a engagé à
compter du 16 novembre 2015, qu’il adore les animaux, que sa nouvelle
activité l’aide à se construire, qu’il est motivé et qu’il serait par
conséquent néfaste pour lui qu’il soit placé en institution.
a) L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être
placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles
psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la
personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi
que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée
dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La
notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
- 16 -
L’art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire
(Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
-
17 -
b) En l’espèce, l’expert psychiatre mandaté a conclu à
l’existence de troubles psychiques résultant d’alcoolisations massives et
d’un trouble de la personnalité de type « état limite, impulsive ». Selon ses
observations, le recourant présente le profil d’une personne décompensée
dans un contexte de rupture affec-tive, notamment avec la mère, et
manifeste une hypersensibilité à l’abandon qui, selon les périodes, le
pousse à agir de manière compulsive et à vivre des moments
d’alcoolisation intense pouvant s’interpréter comme des équivalents
suicidaires. Inconsciemment, le recourant anticipe et met en échec les
mesures thérapeutiques mises en place pour stabiliser son état et casse le
cadre thérapeutique dès qu’il devient régulier. Le recourant refusant toute
mesure d’encadrement, l’expert a conseillé de le placer dans un
établissement spécifique pour alcooliques afin qu’il y reçoive les soins et le
soutien psychologique appropriés, soulignant qu’en l’absence de
traitement, il pourrait mettre sa vie en danger.
Le recourant a trouvé récemment, par ses propres moyens,
une place de stage ainsi qu’un logement provisoire. L’activité qu’il exerce
lui plaît et semble le stabiliser. Il dit aimer les animaux, se sentir bien
auprès des chevaux dont il s’occupe, considère son emploi comme une
forme de thérapie et souhaite vivement le conserver, ne supportant pas
de vivre en institution. Depuis l’entrée en stage du recourant jusqu’à ce
jour, la cour de céans n’a eu connaissance d’aucun élément défavorable le
concernant, que ce soit sur le plan professionnel ou sur un autre plan.
Dans un courrier du 26 novembre 2015, l’employeur a attesté que le
recourant était effectivement en stage dans ses écuries depuis le 16
novembre 2015 et qu’il pourrait, cas échéant, lui proposer un
apprentissage de deux ans, comme « professionnel du cheval AFP », dès
le mois d’août 2016.
Pour sa part, la curatrice s’est déclarée favorable à ce que le
recourant poursuive son stage. Elle a toutefois émis la réserve qu’il se
soumette à des soins et des contrôles réguliers, relevant à cet égard que
le programme de soins mis en place par le Tribunal des mineurs lui
paraissait suffisant et qu’il ne lui semblait pas nécessaire d’y ajouter
-
18 -
d’autres mesures. En outre, elle a confirmé que le jeune homme voyait le
psychiatre H.________ tous les lundis après-midis.
S’il n’est donc pas douteux que le recourant présente une
certaine fragilité et qu’il doit impérativement être soigné, il semble
toutefois s’être trouvé une voie en accord avec sa personnalité et qui lui
offre une relative stabilité.
Cela étant, le recourant consomme toujours de l’alcool. Il a
toutefois précise ne plus en boire que modérément et se permettre, de
temps en temps, de faire la fête avec d’autres jeunes de son âge, se
gardant bien de franchir certaines limites. Il prendrait également soin de
ne plus fréquenter les amis avec lesquels il s’alcoolisait auparavant,
conscient qu’en cas de nouveaux débordements, il risquerait de perdre
son emploi.
De fait, les assistants sociaux et l’expert, qui ont rencontré le
recourant à plusieurs reprises, ont déclaré qu’il se montrait très réfractaire
à tout encadrement et qu’il avait été à réitérées reprises exclu de foyers
et fondations où il avait été placé. Lors de son audition du 20 novembre
2015, l’intéressé a reconnu qu’il venait de fuguer de la Fondation
X.________. Il est ainsi manifeste que si le recourant a indéniablement
besoin d’être soutenu dans ses efforts d’abstinence et de prise
d’autonomie, il supporte aussi difficilement le caractère contraignant des
structures où il est généralement placé et que cela ne lui permet pas de
progresser puisqu’il a à chaque fois récidivé au point de mettre sa vie en
danger. Ce n’est que depuis qu’il s’occupe de chevaux, dans un
environnement proche de la nature et qui lui offre une certaine liberté,
qu’il semble s’apaiser et retrouver un certain équilibre. La voie qu’il a lui-
même choisie semble pouvoir par conséquent être privilégiée. Cela étant,
si l’on donne au recourant l’opportunité d’exercer l’activité qu’il souhaite
poursuivre, cela suppose aussi qu’il se conforme strictement aux
prescriptions médicales qui lui sont données, en particulier qu’il veille à
respecter les modalités de l’injonction de soins donnée par le Tribunal des
mineurs, notamment qu’il se soumette à des contrôles d’alcoolémie
-
19 -
réguliers, afin que l’on s’assure de sa compliance aux traitements. Si le
recourant ne devait pas respecter ces modalités, un placement à des fins
d’assistance serait inévitable.
Compte tenu des circonstances décrites et de la récente
évolution favorable du recourant, il n’y a pas lieu d’ordonner un placement
à des fins d’assistance, placement qui ne serait pas conforme au principe
de la proportionnalité.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que le chiffre VIII de son dispositif doit être supprimé,
la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VIII de son
dispositif :
VIII. Supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
-
20 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-C., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnel-les (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :