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TRIBUNAL CANTONAL
QC15.040043-161603
213
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 29 al. 2 Cst. ; 6 par. 3 let. a et e CEDH ; 390, 398, 445 al. 1,
450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Payerne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2016 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2016,
envoyée pour notification aux parties le 9 septembre 2016, la Juge de paix
du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a dit que l'enquête
en modification de la curatelle ouverte en faveur d'A.T.________ se poursuit
(I), levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur (II), relevé B.________ de son
mandat de curatrice (III), institué provisoirement une curatelle de portée
générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC à l'égard d'A.T.________ (IV)
et dit qu'elle est provisoirement privée de l'exercice des droits civils (V),
nommé en qualité de curatrice provisoire B., assistante sociale à
l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et
dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, dit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera
un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice apportera une assistance
personnelle à A.T., la représentera et gèrera ses biens avec
diligence (VII), rappelé que la curatrice est invitée à soumettre des
comptes, tous les deux ans, à l'approbation de l'autorité de protection
avec un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation
d'A.T.________ (VIII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de la prénommée, afin qu'elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative ainsi que
s'enquérir de ses conditions de vie, au besoin pénétrer dans son logement
si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (IX), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (X)
et déclaré l'ordonnance exécutoire, nonobstant recours (XI).
En droit, la juge de paix a considéré que la situation
d'A.T.________ était en péril sur les plans financier et personnel, qu'elle
n'était pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de
se déterminer de manière appropriée et qu'en attendant les résultats de
l'expertise psychiatrique en cours, une curatelle de portée générale devait
être provisoirement instaurée.
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3 -
B.Par acte posté le 21 septembre 2016, A.T.________ a interjeté
recours contre cette décision, invoquant ne pas comprendre correctement
le français, ne s'exprimer qu'en langue allemande, avoir demandé aux
autorités à pouvoir bénéficier des services d'un interprète mais ne pas
avoir été entendue, ne pas comprendre la situation et ne pas avoir besoin
de la mesure de protection provisoirement instaurée, pouvant gérer ses
affaires seule.
C.La chambre retient les faits suivants :
Le 23 juillet 2014, A.T.________ a fait l’objet d’une mesure de
curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC, instituée par le Tribunal du
district de Bremgarten AG – Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte -, transformée le 26 novembre 2014 en une curatelle
d’accompagnement à forme de l’art. 393 CC et de représentation au sens
des art. 394 et 395 CC. Lors de son audition par le Tribunal des affaires
familiales du Tribunal du district de Bremgarten le 15 septembre 2014,
elle a notamment déclaré qu’elle était allée à la clinique de ...][...] parce
qu’elle avait été agressée physiquement dans la rue, que ses enfants lui
avaient ensuite été enlevés, qu’elle souffrait d’en avoir été privée et
qu'elle souhaitait qu’ils reviennent vivre auprès d’elle. En outre, elle a
ajouté qu'elle consultait chaque mois le Dr [...], psychiatre et
psychothérapeute à Fribourg, lequel lui avait prescrit du Tranxilium et de
l’Abilify, médicaments qu’elle prenait régulièrement, qu'elle souffrait de
peurs, de manque de confiance en elle, ne se sentait pas à l’aise dans le
canton de Fribourg et désirait trouver un emploi dans le canton d’Argovie,
bénéficiant depuis son agression d’une rente de l’Assurance invalidité à 60
% et accusant des dettes de plus de 100'000 francs.
A partir du mois de décembre 2014, A.T.________ a déménagé
à six reprises. Le 1
er
avril 2015, elle a déménagé à Missy puis, dès le 1
er
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4 -
juillet 2015, s’est installée à Payerne, ayant des connaissances et des
amies dans cette ville.
Par courrier du 23 avril 2015, le Tribunal du district de
Bremgarten a demandé à la justice de paix d'accepter en son for le dossier
de curatelle d'A.T., faisant valoir que l'intéressée avait pris
domicile à Missy, commune située dans le ressort de cette dernière
autorité.
Par correspondance du 29 juin 2015, la justice de paix a
répondu au tribunal qu'elle envisageait d'accepter le transfert requis.
Par lettre du 17 juillet 2015, B.T., ex-époux
d'A.T.________, a demandé à la justice de paix de désigner à son ex-
conjointe un curateur professionnel afin qu'il entreprenne les démarches
nécessaires à l’obtention dans le canton de Vaud des prestations
complémentaires dont il bénéficiait en sa qualité de gardien,
respectivement famille d’accueil, des enfants [...] et [...].
Le 17 août 2015, la justice de paix a procédé à l'audition
d'A.T.. Lors de son audition, A.T. a déclaré qu’elle vivait à
Payerne depuis trois mois, qu’elle avait dû quitter Missy parce que son
curateur avait de la peine à payer son loyer, qu’elle percevait une rente AI
à 50 % de 1'750 fr. par mois et effectuait des heures de ménage à 40 %,
qu’elle avait quitté le canton d’Argovie à cause des enfants, qu’il était
nécessaire que la curatelle soit maintenue, qu’elle souhaitait de l’aide,
mais qu’il serait préférable que le curateur sache l’allemand. Egalement
assigné, B.T.________ a déclaré que les nombreux déménagements
d’A.T.________ compliquaient l’exercice du droit de visite sur les enfants et
généraient des difficultés entre les différentes administrations cantonales
concernées ; il confirmait en conséquence sa requête en désignation d’un
curateur professionnel.
Le 14 septembre 2015, la justice de paix a accepté en son for
la curatelle d'A.T.________ et désigné comme curatrice [...], de l'OCTP. Par
arrêt du 5 novembre 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours
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d'A.T.________, tendant à ce que son ancienne curatrice soit maintenue
dans son mandat, et confirmé la décision de la justice de paix.
Par courrier du 17 juin 2016, la curatrice et le chef de secteur
de l'OCTP ont fait part de ce qui suit à la justice de paix :
"(...)
Il nous semble nécessaire qu'une limitation des droits civils de Mme
A.T.________ soit prononcée. En effet, cette dernière conclut de nombreux
contrats et signe des reconnaissances de dettes. En ce moment, Mme
A.T.________ emprunte de l'argent à des amis et nous talonne
constamment pour que nous remboursions.
Par ailleurs, Mme A.T.________ souhaite payer ses factures elle-même.
Cependant, à plusieurs reprises, nous avons dû rattraper les paiements,
par exemple pour le logement. Le futur époux de Mme A.T.________ ne paie
rien et ne travaille pas ; notre personne concernée prétend que lorsqu'il
sera marié, son époux pourra travailler facilement grâce à son nouveau
permis. Nous nous interrogeons sur la légitimité de ce futur mariage.
D'autre part, la situation financière de Mme A.T.________ est complexe, car
son futur mari ne peut pas participer aux frais et le bureau des PC
considère qu'ils sont deux personnes pour partager les frais. De plus, Mme
a l'autorité parentale sur sa fille [...] (placée à Fribourg en institution et
suivie par le SEJ) et sur son fils, [...], également suivi par le SEJ. Ce dernier
vit avec l'ex-mari de Mme A.T., mais n'est pas le papa de [...].
A l'heure actuelle, nous devons gérer les factures des enfants qui sont à
Fribourg, car Mme A.T. n'a pas la capacité d'entreprendre les
démarches administratives nécessaires. Nous doutons du fait que Mme
A.T.________ soit capable de faire les bons choix tout en comprenant les
conséquences liées à ses actes. En effet, Mme A.T.________ ne parvient pas
à se protéger d'elle-même.
(...)."
La justice de paix a cité A.T.________ et sa curatrice à
comparaître à l'audience du 29 août 2016.
Lors de son audition, la curatrice a confirmé les éléments de
fait rapportés, ajoutant en particulier être toujours interpellée par des
proches d'A.T.________ à propos d'argent prêté et de reconnaissances de
dettes signées de la main de l'intéressée.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle provisoire de portée générale, en application des
art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.3En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 s. CC. En particulier, selon l’art. 447 al. 1 CC, lorsque la personne
concernée doit faire l'objet d'une curatelle, elle doit être entendue
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personnellement par l'autorité de protection. Le droit d'être entendu,
garantie de nature formelle, comprend notamment celui de se faire
représenter et assister (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 parag. 3 let. a et c
CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RO 1974 2151 ; CEDH]). Cela étant,
le droit à un interprète s'apprécie en fonction des besoins effectifs de
l'intéressé et des circonstances concrètes du cas d'espèce ; il doit être
exercé en temps utile (TF 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2 et
référence citée).
En l’espèce, bien que dûment citée à comparaître, la
recourante ne s'est pas présentée à l'audience du 29 août 2016 devant la
juge de paix. Dans son recours, elle semble expliquer son défaut par le fait
qu'elle ne comprendrait pas correctement le français, n'aurait pu,
contrairement à ses demandes, bénéficier des services d'un interprète et
qu'elle aurait ignoré pouvoir être assistée d'un avocat alors qu'en vertu de
la loi suisse, elle devrait pouvoir être représentée ce qui lui aurait permis
de comprendre ce que la justice de paix avait voulu d'elle il y a six mois.
La recourante a été dûment assignée à comparaître à
l'audience du 29 août 2016. C'est par conséquent à tard qu'elle invoque à
présent les éléments précités. Elle est d'autant moins fondée à se
prévaloir de ces éléments que, lors d'une précédente procédure devant la
chambre de céans, elle avait formulé ses moyens de recours en allemand
et qu'elle s'adresse à présent en français à la même autorité, les termes
qu'elle emploie permettant de comprendre qu'elle s'oppose à la curatelle
prononcée, l'intéressée déclarant pouvoir gérer seule ses affaires et
projeter de se marier, un tel mariage étant effectivement évoqué au
dossier. Par conséquent, même si la décision faisant l'objet du présent
recours note l'existence de difficultés de communication orale avec
l'intéressée, parce que cette dernière maîtrise mal le français, ces
difficultés n'ont toutefois pas été telles qu'elles auraient constitué un
obstacle au prononcé de la mesure provisionnelle critiquée, cette dernière
n'ayant nécessité qu'un examen sommaire des faits et de la situation
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juridique de la personne concernée. De ce qui précède, il convient donc
d'inférer que la recourante a été en mesure de se faire comprendre
valablement de l'autorité de protection et qu'elle aurait pu par conséquent
demander, de manière suffisamment intelligible, la désignation d'un
interprète, voire d'un avocat, pour l'audience du 29 août 2015, ce qui lui
aurait été d'autant plus facile qu'elle avait déjà bénéficié des services d'un
interprète à l'audience du 17 août 2015, selon le procès-verbal de
l'audience correspondant et figurant au dossier.
Par ailleurs, la décision du 14 septembre 2015, qui a été
adressée pour notification à la recourante le 23 septembre 2015, et à
laquelle celle-ci semble se référer, a acquis force de chose jugée et ne
saurait donc être revue par la chambre de céans.
Par conséquent formellement correcte, la décision du 29 août
2016 peut être examinée sur le fond.
3.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
Pour justifier le prononcé d'une curatelle, une cause de curatelle (état
objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent ainsi être réunies (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016,
n. 397, p. 204), le besoin de protection devant avoir provoqué l’incapacité
totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à
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protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour
elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les
intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, op.
cit., n. 405, p. 207; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Parmi les curatelles existantes, la curatelle de portée générale,
prévue par l'art. 398 CC, est instituée lorsqu'une personne a
particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité
durable de discernement (al. 1). Ce type de curatelle couvre tous les
domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des
rapports juridiques avec les tiers (al. 2) (Meier, op. cit., n. 512, p. 255). La
personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils
(al. 3).
Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), la
curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours (Meier,
op. cit., nn. 508 s., pp. 254 s. ; Henkel, Basler Kommentar, 5
e
éd., Bâle
2014, n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225) lorsque des mesures plus ciblées sont
insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
Pour apprécier le besoin particulier d'aide qu'exige la loi pour
qu'une curatelle de portée générale soit instituée, il appartient à l'autorité
de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et
d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la
mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être
le cas lorsque l'intéressé a, notamment, une fausse perception de ses
intérêts, doit être protégé contre lui-même ou contre l'exploitation de
tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de
limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel,
op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 2225 s. ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
3.1.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
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11 -
ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être
à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 18 août 2016/177,
CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA,
nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
3.2En l'espèce, selon les éléments rapportés, la recourante n'est
vraisemblablement pas en mesure de prendre des décisions conformes à
ses intérêts. Elle souffre en particulier de peurs et d'un manque de
confiance en elle qui l'empêchent d'entreprendre certaines démarches,
d'évaluer correctement certaines situations ainsi que les implications
d'actes qu'elle souscrit. Elle conclut de nombreux contrats et signe des
reconnaissances de dette contraires à ses intérêts ; elle se révèle dans
l'incapacité d'assurer régulièrement ses paiements, y compris celui de son
logement, à tel point que sa curatrice professionnelle a conclu à ce qu'une
limitation de ses droits civils soit prononcée. Elle se trouve ainsi dans une
situation de plus en plus délicate, en particulier sur le plan financier, qui, si
aucune mesure n'est prise rapidement, risque de la fragiliser et de la
plonger dans le dénuement. Dès lors, la décision de la justice de paix de
prendre provisoirement en sa faveur des mesures, afin de préserver ses
intérêts, apparaît fondée, tout au moins jusqu'à ce que les résultats de
l'expertise psychiatrique en cours soient connus.
La mesure de curatelle de portée générale instituée
provisoirement constitue, pour l'heure, la seule mesure adaptée à la
situation de la recourante, la nature et l'importance des besoins de celle-ci
exigeant qu'elle bénéficie d'une aide globale pour faire les bons choix et
mieux comprendre les conséquences de ses actes, ce d'autant plus qu'elle
est la mère de deux enfants mineurs.
-
12 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 3 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
- 13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.T.,
-B., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :