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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.015420-150664
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Arnex-sur-Orbe,
contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 octobre 2014, envoyée pour notification aux
parties le 21 avril 2015, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
a accepté en son for la mesure de curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de T., née le [...] 1963
et domiciliée à Arnex-sur-Orbe (I), nommé B., domicilié à St-
Cierges, en qualité de curateur (II), défini les tâches de B.________ (III),
invité ce dernier à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre
les comptes annuellement à cette autorité, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (IV), dit
que la décision ne préjuge pas l'application de la loi fédérale du 24 juin
1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le
besoin (LAS) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que T.________ s’était
durablement domiciliée à Arnex-sur-Orbe à partir du 15 novembre 2012,
qu’elle y avait désormais le centre de ses intérêts et qu’il leur appartenait
par conséquent d’accepter en leur for la mesure de curatelle qui avait été
instituée en sa faveur par l’autorité de protection de l’adulte
neuchâteloise.
B.Par acte envoyé le 23 avril 2015, T.________ a recouru implicite-
ment contre cette décision, faisant valoir qu'elle ne disposait pas de
moyens de transport et que le curateur désigné était domicilié dans "un
coin perdu".
Par courrier du 1
er
mai 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a interpellé la recourante en application de l'art. 56 al. 1
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC, RS
272]), l’invitant à clarifier l’acte de recours qu’il lui retournait par même
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courrier et à compléter celui-ci dans un délai de cinq jours, lui demandant
en particulier de préciser contre quel point elle entendait recourir, savoir
le transfert de for à la justice de paix ou/et la désignation du curateur.
Par correspondance du 5 mai 2015, T.________ a complété et
précisé son recours, conformément aux prescriptions du Juge délégué
précité.
Par lettre du 11 mai 2015, la Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a fait état de divers arguments
relatifs à la désignation du curateur et a déclaré ne pas entendre
soumettre le dossier à la justice de paix pour reconsidérer la décision
attaquée.
Invité par la cour de céans à se déterminer sur les écritures
déposées, le curateur B.________ ne s’est pas manifesté.
Faisant suite à la demande de la juge de paix du 21 mai 2015
tendant à la levée de l'effet suspensif au recours, le Juge délégué de la
Chambre des curatel-les a fait droit à cette requête par décision du 29 mai
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 24 octobre 2006, l’Autorité tutélaire du district
de Neuchâtel (à présent : Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel) a institué une
curatelle volontaire en faveur de T.________.
Par décision du 20 août 2014, elle a notamment transformé
cette curatelle en une curatelle de représentation et de gestion à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, conformément au nouveau droit de
protection de l’adulte entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, et dit que le
dossier de curatelle serait transmis aux autorités compétentes vaudoises
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domiciliées respectivement à Grandson, Yverdon-les-Bains et Chavornay.
L’exécution de ces mandats ne pose pas de problème.
Finalement, M. B.________ est éducateur de profession, ce qui est
certainement un avantage pour les personnes sous curatelle dont il
s’occupe.
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant B.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de T.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-
après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière
de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la personne concernée, est recevable. L'autorité de protection a été
consultée conformément à l'art. 450d CC.
2.a) La recourante soutient que la justice de paix aurait dû lui
désigner un curateur domicilié à proximité de son domicile.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser,
Basler Kommentar, n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant
pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches
qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision
du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à
occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne
choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
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mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). En
d'autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de
compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des
problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique,
soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de
pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d'être
capable de s'investir pour la personne concernée (Häfeli, in Commentaire
du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn.
12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des
objections de la personne concernée à la nomination d’une personne
déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée
de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu.
L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle
prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à
l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer
outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en
charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la
mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548
ss, pp. 250 et 251 et réf citées ; Häfeli, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3
CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad
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art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18
juin 2013/159).
Lorsque l'intéressé formule des objections à la nomination,
l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L'autorité doit tenir compte notamment
d'une part de l'acceptation ou non de la mesure par la personne
concernée, et d'autre part du fait que celle-ci n'aurait encore jamais
formulé d'objections (ibidem).
c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas les qualifications
du curateur désigné, ni son aptitude à assumer le mandat de curatelle
attribué. Elle ne propose pas non plus une autre personne susceptible de
prendre en charge la mission confiée. Elle limite son opposition au fait que
le curateur est domicilié à St-Cierges, village éloigné de son domicile à
Arnex-sur-Orbe, qu’elle-même ne dispose d'aucun moyen de transport et
qu’elle a beaucoup de difficultés à se déplacer en transports publics.
Selon les déterminations de l’autorité intimée du 11 mai 2015,
il apparaît cependant que le curateur désigné, qui est éducateur de
profession, est en charge de trois autres dossiers et qu’il les gère à
satisfaction, alors même que les personnes bénéficiant des curatelles
administrées sont domiciliées à Grandson, Yverdon-les-Bains et
Chavornay. Enfin, et surtout, le curateur a indiqué à l’autorité de
protection qu’il était prêt à se déplacer au domicile de la recourante pour
la rencontrer. Au demeurant, le curateur désigné répond ainsi aux
conditions de nomination posées par la loi et dispose apparemment des
capacités pour assumer le mandat. La recourante n’ayant donc
vraisemblablement pas à se déplacer à St-Cierges pour rencontrer son
curateur, les craintes qu’elle soulève à propos de difficultés de transport
sont dénuées de fondement.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.,
-B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :