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TRIBUNAL CANTONAL
OF15.009416-152007
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 378 al. 1 ch. 4, 390 al. 1 ch. 1, 391, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1,
446 et 450 ss CC ; 19 al. 1 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Pully, contre la
décision rendue le 1
er
octobre 2015 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
octobre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 5 novembre 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une
curatelle ouverte en faveur de T.________ (I), levé la curatelle provisoire de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC instituée en faveur de T.________ (II) ; relevé [...] de sa
fonction de curateur provisoire (III) ; institué une curatelle de
représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice
des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de
l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens
au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de T.________ (IV) ; retiré à celle-ci
l'exercice de ses droits civils pour tous les actes en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des
revenus et de la fortune (V) ; privé T.________ de sa faculté d’accéder et de
disposer de ses revenus et de sa fortune et dit que l’interdiction de
disposer d’un immeuble sera mentionnée au registre foncier (VI) ; nommé
en qualité de curateur [...], ch. de [...] (VII) ; dit que le curateur exercera
les tâches suivantes : représenter T.________ dans les rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses
intérêts (art. 394 al. 1 et 408 al. 1 CC) ; veiller à la gestion des revenus et
de la fortune de T., administrer ses biens avec diligence et
accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1
CC) (VIII) ; représenter, si nécessaire, T. pour ses besoins
ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), invité le curateur à
remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la
décision un inventaire des biens de T.________ accompagné d’un budget
annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de
l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution
de la situation de la personne concernée (IX), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et mis les frais,
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3 -
par 5’000 fr., mesures provisionnelles et frais d’expertise compris, à la
charge de T..
En substance, les premiers juges ont considéré que le bilan
des fonctions cognitives de la personne concernée mettait en évidence
des troubles dans toutes les modalités et rendait nécessaire l’institution
d’une curatelle de représentation et de gestion. Ils ont estimé qu'il était
opportun d’interdire l’accès de T. à la totalité de ses revenus et
de sa fortune.
B.Par acte motivé du 30 novembre 2015, accompagné de cinq
pièces, T.________ a recouru contre cette décision, s’opposant à sa mise
sous curatelle, à la mise à sa charge des frais de mesures provisionnelles
et d’expertise ainsi qu’au refus par la justice de paix de lui remettre une
copie du rapport d’expertise et demandant que son compagnon B.________
soit son représentant thérapeutique. Elle a par ailleurs demandé à pouvoir
bénéficier d’un conseil d’office.
Interpellé, [...], curateur de la personne concernée, s’est
déterminé par courrier du 18 décembre 2015 et a produit diverses pièces.
Par lettre du 21 décembre 2015, la juge de paix a répondu
qu’elle n’entendait pas revoir la décision querellée, qui avait précisément
été motivée par le besoin de protection de la personne concernée,
ajoutant qu’il lui apparaissait que la rédaction de l’acte de recours n’était
manifestement pas compatible avec la capacité de discernement de
T.________ telle qu’évaluée par les experts.
Par lettre à la cour de céans du 23 décembre 2015, T.________
s’est déterminée sur les déterminations de [...].
Egalement interpellé, K.________ a déposé, le 15 janvier 2016,
une réponse aux termes de laquelle il a conclu, sous suite de frais et
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dépens, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, la
décision du 1
er
octobre 2015 étant intégralement maintenue.
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
- T., née le [...] 1950, vit à Pully, dans un appartement
qu’elle a acquis le [...] 2002, date à laquelle a été constituée une cédule
hypothécaire au porteur de 290'000 francs.
Par lettre du 24 juin 2014, K. T.T., a
signalé à la justice de paix la situation de sa mère, chez qui il constatait
une dégradation importante de l’état de santé, notamment des pertes de
mémoire, et a requis la mise en œuvre d’une mesure de protection. Le 12
septembre 2014, il a adressé à l’autorité de protection un certificat
médical du 10 septembre 2014, dans lequel le Dr [...], médecin généraliste
à Pully, certifiait qu’en raison de son état de santé, T.________ ne disposait
plus de son discernement pour gérer elle-même ses affaires et qu’elle
avait fait l’objet, dès le 7 août 2014, d’un bilan étendu de ses fonctions
cognitives, qui attestaient de pertes importantes. Entendu par la justice de
paix le 10 octobre 2014, K.________ a précisé que sa mère n’était plus
capable de savoir ce qu’elle signait et que le Dr [...] l’avait averti qu’il
faudrait envisager l’accueil de sa patiente en établissement médicalisé.
Par lettre du 17 novembre 2014, il a demandé la mise en œuvre d’une
curatelle de portée générale en faveur de sa mère.
Le 3 décembre 2014, les Drs [...], Professeur associé et
Médecin adjoint, et [...], Chef de clinique au Centre [...], ont écrit au Dr
Cuttelod qu’ils avaient revu T.________ le 19 novembre 2014 et que leur
diagnostic principal était une « probable maladie Alzheimer variante à
corps de Lewy CDR2 ». Ils rappelaient notamment que selon le bilan
neuropsychologique du 9 août 2014, la prénommée était une patiente
anosognosique, désorientée avec une atteinte diffuse et sévère des
fonctions cognitives avec, comparativement au précédent bilan effectué
en 2007, une aggravation globale de la symptomatologie cognitive.
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5 -
Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de
T.________ et de son compagnon B.. Visiblement perdue, celle-ci
n’est pas parvenue à expliquer pourquoi elle ne gérait pas elle-même ses
factures, se souvenant néanmoins avoir parlé de la situation avec son fils.
Elle ne souhaitait pas que ce dernier s’occupe de ses affaires et désirait
que tout continue comme actuellement. Retraité de l’entreprise [...], son
compagnon B. a déclaré qu’il vivait avec T.________ depuis douze
ans, s’en occupait seul, gérait ses affaires sans pouvoir particulier
(K.________ avait refusé que sa mère le fasse bénéficier d’une procuration)
et avait signé un document pour que sa compagne bénéficie d’une rente
de veuve s’il venait à disparaître avant elle. Il a ajouté que T.________
souffrait depuis cinq ou six ans de troubles de mémoire, qu’elle ne savait
plus ce qu’elle devait faire, qu’elle avait besoin en permanence de
surveillance, lui-même assumant désormais l’ensemble des tâches
ménagères. Il a précisé que la prénommée touchait une rente AVS de
2'246 fr. par mois, qu’elle avait investi son deuxième pilier dans l’achat de
son appartement, qu’elle avait remboursé une partie de la dette par la
vente de ses actions, mais qu’elle ne parviendrait pas à vivre sans son
apport financier.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015,
la justice de paix a ordonné une expertise psychiatrique de T.,
institué en faveur de celle-ci une curatelle provisoire de représentation et
de gestion, sans limitation des droits civils ni privation de la faculté
d’accéder à certains biens, et nommé en qualité de curateur [...].
Le 19 mars 2015, le Dr [...] a confirmé que T. était
suivie à la consultation spécialisée du Centre [...] dans le cadre d’une
maladie neurodégénérative, qu’elle s’y rendait toujours accompagnée par
son compagnon et que tout au long du suivi de sa consultation, aucun
signe de négligence corporelle ou de complication médicale n’avaient été
constaté, laissant suggérer une maltraitance de la part de celui-ci. Malgré
une progression insidieuse de la maladie neurologique de la patiente avec
une dépendance proportionnelle à la progression de la maladie en regard
des activités de la vie quotidienne, B.________ assurait les soins de base et
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6 -
gérait les tâches administratives concernant sa compagne. Lors de
l’entretien médical du 18 mars 2015, T.________ avait manifesté son refus
d’une mesure de curatelle.
Par acte motivé du 19 mars 2015, T.________ a recouru contre
l’ordonnance du 5 février 2015 ; elle s’opposait à sa mise sous curatelle et
« récus[ait] le curateur ».
Par lettre au juge-assesseur [...] du 28 mars 2015, le curateur
[...] a rapporté que lors du dernier entretien qu’il avait eu avec T.________
et B., il était parvenu à établir une relation de confiance avec la
personne concernée et à faire comprendre à [...] qu’il était primordial pour
toutes les parties concernées d’avoir la plus grande transparence sur la
gestion des revenus et des dépenses de sa compagne. Il avait ainsi été
décidé qu’B. verserait désormais le cinq de chaque mois sur le
compte UBS « bloqué curatelle », sur lequel la rente AVS de T.________
serait transférée, le montant de 1'000 fr. à titre de participation au loyer et
au ménage.
Selon budget annuel prévisionnel corrigé par le curateur le 4
avril 2015 pour l’année 2015, les revenus de T.________ totalisaient 43'140
fr. et les dépenses 41'757 fr. ; les avoirs de la prénommée étaient au 24
mars 2015 de 16'594 fr. 67 et les dettes de 200'000 francs. Dans une
écriture du 27 avril 2015, T.________ a encore exposé qu’elle avait vendu
son portefeuille de titres afin de diminuer l’hypothèque de son
appartement qui lui coûtait, toutes charges comprises (intérêts
hypothécaires, charges PPE, Billag, électricité, RC ménage) environ 1'000
fr. par mois et faisait état d’un budget mensuel de 3'307 fr. que sa rente
AVS (2'246 fr.) ne permettait pas de couvrir. Contestant sa mise sous
curatelle, elle admettait que la vente de son appartement soit bloquée au
Registre foncier.
Par arrêt du 28 mai 2015, la Chambre des curatelles a
partiellement admis le recours et réformé l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 5 février 2015 en ce sens que la curatelle provisoire de
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7 -
représentation et de gestion porte uniquement sur les actes d’aliénation
ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont la
personne concernée est propriétaire.
Début juin 2015, B.________ s’est officiellement établi au
domicile de T., à Pully.
Entendu à l’audience du juge de paix du 4 juin 2015, [...] a
expliqué qu’il avait un bon contact avec T., mais rencontrait des
difficultés de collaboration avec [...] qui n’avait notamment pas versé la
somme convenue pour sa participation aux frais du loyer et du ménage.
3.Au chapitre « Discussion » de leur rapport d’expertise déposé
le 25 août 2015, le Dr [...] et [...], médecin adjoint et psychologue
assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie
légale à [...], ont déduit de leurs investigations que T.________ présentait
une atteinte globale des fonctions cognitives avec un déficit mnésique
important, une désorientation, des troubles phasiques, une agraphie, une
alexie, des troubles de la compréhension des consignes, une praxie
idéomotrice partielle et un défaut d’inhibition. Les troubles étaient apparus
vers 2007 avec une péjoration progressive et une nette aggravation en
2014, année durant laquelle la consultation spécialisée de la mémoire
avait posé le diagnostic retenu, et selon le dossier du Centre [...], cette
dégradation avait également eu pour effet l’apparition d’hallucinations
visuelles nocturnes et diurnes dans le cadre d’idées de persécution,
subsistant malgré le traitement neuroleptique. Les experts en concluaient
que l’expertisée présentait une démence de la maladie d’Alzheimer,
affection dont le pronostic était généralement défavorable, qui la rendait
incapable de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts, au vu de la
sévérité de l’atteinte cognitive et de la perte de capacité de discernement
quant à la situation et la gestion de ses affaires. Ils ajoutaient que
l’expertisée présentait une dépendance totale pour toutes les activités de
la vie quotidienne, pour lesquelles elle était actuellement aidée par son
compagnon, son autonomie se limitant désormais à la toilette et à
l’habillage.
-
8 -
En réponse à un courrier de T.________ du 24 juin 2015, la juge
de paix a répondu le 6 juillet 2015 qu’il ne lui appartenait pas de rectifier
l’état de fait de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 28 mai 2015
et a rappelé à la prénommée le rôle de son curateur.
T.________ a été entendue par la justice de paix le 1
er
octobre
- Lecture lui ayant été donnée des conclusions des experts qui
proposaient une curatelle générale, elle a relevé qu’elle n’avait pas
beaucoup d’argent et a parlé du dévouement de son compagnon
B., qui la soutenait et l’aidait au quotidien à son entière
satisfaction, souhaitant le maintien du statu quo et l’absence de mesure.
Elle a ajouté qu’elle voyait peu son fils.
Par courriel du 4 octobre 2015, le juge assesseur [...] a
demandé à [...] s’il acceptait d’être à nouveau nommé en qualité de
curateur de T..
Le 2 novembre 2015, après s’être entretenu avec T.________ et
son compagnon, [...] a adressé à celui-ci une déclaration selon laquelle
B.________ « s’engage[rait] à utiliser l’argent ménage de cette dernière
uniquement pour ses besoins courants et le ménage [...] et à ne plus
souscrire des séjours en Suisse et à l’étranger (week-ends – vacances)
sans avoir au préalablement reçu l’accord du curateur de Madame
T.________ ».
Cette déclaration n’a pas été signée par B..
Par lettre au juge assesseur du 24 novembre 2015, [...] a
relevé que les avoirs en banque de la personne concernée totalisaient au
23 novembre 2015 le montant de 6'248 fr. 92, dont il fallait déduire 5’000
fr. de frais selon décision de la justice de paix du 1
er
octobre 2015. Il
rappelait que les avoirs de T. avaient été de 19'777 fr. 80 au 1
er
janvier 2015 et de 17'074 fr. 32 au 31 mai 2015 (date à laquelle il avait
été relevé de sa fonction de curateur provisoire), tandis que le budget
-
9 -
provisionnel 2016 de la personne concernée dégageait un manco de
l’ordre de 4'105 fr., ajoutant qu’B.________ n’avait pas les moyens
d’augmenter sa participation (12'000 fr. par an) au ménage et au loyer.
Par courriel du 25 novembre 2015, [...] a écrit à K.________
qu’B.________ avait admis avoir dépensé de l’argent pour changer les idées
de sa compagne (sorties, repas, etc.) et que 1'700 fr. avaient été versés
pour la réservation d’un voyage en Thaïlande au mois de janvier 2016.
Par courriel à [...] du 29 novembre 2015, [...] a relayé les
inquiétudes de K.________ relatives à la diminution (10'000 fr. en six mois)
de la fortune de sa mère qui, selon lui, ne le reconnaissait qu’à peine et ne
se rendait plus compte qu’elle vivait chez elle ni avec qui, ce qui
nécessitait à brève échéance une entrée en établissement médico-social.
Le curateur lui a immédiatement répondu qu’il s’était entretenu à deux
reprises avec T.________ et que les propos de K.________ lui semblaient
exagérés. Le même jour, il a écrit à B.________ qu’il lui remettrait
désormais chaque début de semaine la somme de 200 fr. à titre de
participation de T.________ aux frais de ménage, entretien et argent de
poche, priant celui-ci de lui remettre à la fin de chaque mois un tableau
justifiant les dépenses liées à ces charges et à lui soumettre toute autre
dépense.
Par lettre du 16 décembre 2015, [...] et [...], sous-directeur et
fondé de pouvoir auprès d’ [...], ont écrit à [...] qu’ils ne pouvaient pas
donner suite à sa demande d’augmentation de prêt hypothécaire de
20'000 fr. en faveur de T.________ sur le bien immobilier de celle-ci.
Dans ses déterminations sur le recours de T.________ du 18
décembre 2015, [...] a fait part à la cour de céans de ses préoccupations,
rappelant que le solde du compte [...] de la prénommée au 23 novembre
2015 était de 6'248 fr. 92 et relevant avoir appris le 27 novembre 2015
qu’B.________ avait organisé un week-end en Alsace en décembre 2015
ainsi qu’un voyage en Thaïlande en janvier 2016 alors que les paiements
suivants étaient en suspens : primes d’assurance-maladie [...] du 1
er
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octobre au 31 décembre 2015 (1'569 fr. 90), charges de PPE au 31
décembre 2015 (469 fr.), assurance ménage 2016 [...] (486 fr. 20), facture
Swisscom novembre et décembre 2015 (129 fr.), annuité hypothécaire [...]
au 31 décembre 2015 (1'145 fr.), frais ressortant de la décision entreprise
(5'000 fr.), ménage/argent de poche (1'000 fr.), étrennes pour les petits-
enfants (100 fr.).
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC,
avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC,
et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté
d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 2 CC, en faveur de
T.________.
1.2Contre une décision instituant une curatelle de représentation
et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624).
-
11 -
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012 [cité ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p.
2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de
l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par
l’intéressée elle-même. Les pièces produites en deuxième instance sont
recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
-
12 -
Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer
sa décision.
2.1La chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit.
2.2
2.2.1Tant l’autorité de protection que K.________ font valoir que la
recourante serait incapable de discernement et que le recours aurait en
réalité été rédigé par son compagnon [...]. Ils en concluent que le recours
serait irrecevable.
2.2.2Conformément aux principes généraux, il faut disposer de la
capacité de discernement pour agir en justice (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC et
13 ss CC). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la
faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n’en est
pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’autres
causes semblables, est capable de discernement. La capacité de
discernement est ainsi présumée (Werro/Schmidlin, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 16 CC). Il s’agit d’une notion relative qui s’apprécie
concrètement par rapport à un acte déterminé (ibid. n. 52 ad art. 16 CC).
Ainsi, selon les domaines, la capacité de discernement nécessaire pour
agir en justice pourra être plus facilement admise, comme en matière de
protection de la personnalité (ibid. nn. 55-56 ad art. 16 CC). Il en va de
- 13 -
même lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de
protection dont elle est l’objet.
2.2.3En l’espèce, à défaut de l’avoir signé, il paraît manifeste que
c’est le compagnon de la recourante qui a rédigé l’acte de recours. Or, le
droit de s’opposer à une privation de ses droits civils est un droit
éminemment personnel, qui ne souffre aucune représentation en raison de
son lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19 al. 2 CC). Il s’ensuit que
même une personne incapable de discernement et incapable de gérer ses
affaires peut conserver de façon ponctuelle suffisamment de discernement
et de volonté pour dire qu’elle ne veut pas être sous curatelle et qu’elle
veut que son compagnon continue à gérer son quotidien. Ainsi le fait que
le recours ait été rédigé par un tiers est sans pertinence, dès lors qu’il
n’est pas contesté que la recourante a elle-même signé le recours, qui est
en conséquence recevable.
2.3La recourante se plaint de ce que le premier juge ne lui a pas
remis d’exemplaire de l’expertise la concernant.
S’il ressort en l’espèce du procès-verbal de l’audience du 1
er
octobre 2015 que les conclusions de l’expertise ont été résumées à la
personne concernée, il n’en demeure pas moins – même si la
communication par écrit sans autre accompagnement d’une expertise à
une partie gravement malade est susceptible d’influer négativement sur
l’état de santé de celle-ci – qu’aucune communication d’office à la
recourante de l’expertise du 25 août 2015 ne figure au dossier et que ce
vice doit être réparé. Dès lors cependant que, pour les raisons
développées ci-après, la décision querellée doit être annulée et renvoyée
à l’autorité de protection pour nouvelle décision, il appartiendra à celle-ci,
et non à l’autorité de recours, de communiquer aux parties l’expertise
concernant la personne concernée.
2.4
- 14 -
2.4.1La recourante, qui conteste devoir s’acquitter des frais
concernant l’expertise et la rémunération du curateur, requiert l’octroi de
l’assistance judiciaire.
2.4.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CC).
2.4.3Dès lors en l’espèce que la requête d’assistance judiciaire a
été formulée après le dépôt du recours et qu’il peut être renoncé à
l’émolument (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), elle doit être rejetée. Il appartiendra par
ailleurs à l’autorité de protection d’examiner la nécessité d’ordonner la
représentation de la personne concernée dans la procédure et de désigner
curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le
domaine juridique (art. 449a CC) afin, notamment, que l’intéressée puisse
valablement se déterminer à réception du rapport d’expertise.
3.1La recourante conteste l’institution d’une curatelle de
représentation et de gestion en sa faveur tout en s’opposant à la privation
de ses droits civils.
3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une
-
15 -
incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence,
empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles ou tout autre état de faiblesse qui affecte la
condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement
l’ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, 2011, n. 398, p. 190). Les termes « troubles
psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques,
symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses,
psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences
comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la
toxicomanie (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de
l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn.9 ss ad art. 390
CC, p. 385 ; (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA,
n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit de protéger les
personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble
psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou
psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même
de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale,
misère extrême, difficultés d'emploi, solitude) ; à elle seule, la détresse
financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte.
La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être
utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes
d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des
cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle
servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la
personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle,
une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition
de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d’une curatelle (Meier, CommFam, n. 16 ss ad art. 390 CC ;
CCUR 15 janvier 2014/16 ; JdT 2014 III 91 et les réf. citées).
-
16 -
L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité,
totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses
affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts
patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la
personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles
des conséquences importantes (Meier/Lukic, op. cit., n. 405 p. 193).
Lors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2
CC).
L’art. 391 CC exprime clairement que la curatelle constitue
une « mesure sur mesure ». L’autorité de protection fixe dans chaque cas
d’espèce les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de
la personne concernée. La personnalisation de la mesure s’opère de deux
manières. Premièrement par le choix du type de curatelle, deuxièmement
par le choix des domaines qui font l’objet de la curatelle. Enfin, pour la
curatelle de représentation, l’autorité de protection devra décider pour
chaque tâche confiée au curateur si la personne concernée conserve
l’exercice de ses droits civils ou non (art. 394 al. 2 CC, [Vaerini, Guide
pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, 2015, pp. 99-
100]).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier,
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17 -
CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle
d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle
d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un
pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise
en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a
pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le
consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1
CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam,
nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La
curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p.
91 ss, 92 et les réf. citées). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de
l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.
Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins
possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne
concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc
veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais
aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49, consid. 4.3.1). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
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18 -
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 ; JdT 2014 II 331).
La curatelle de gestion, au sens de l’art. 395 CC, a pour
objectif la protection du patrimoine. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque
l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation
ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur
lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue
une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de
protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions
d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la
fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour
prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu
d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle
d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF
5A_667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
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19 -
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF
5A_787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012
II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p.
856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en
raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message, p.
6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
3.3En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation
de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion
au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à
certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. L’enquête en institution d’une
curatelle étant terminée et l’expertise ayant été déposée, la situation
diffère de celle qui prévalait lors de l’institution d’une mesure provisoire et
il n’est pas déterminant que l’intéressée ait été à ce titre privée de la
capacité civile uniquement pour les actes d’aliénation et d’augmentation
des charges hypothécaires de la part de PPE dont elle est propriétaire.
Partant, l’argument tiré par la recourante d’une comparaison avec la
mesure provisoire est sans pertinence. En l’occurrence, on peut consentir
aux premiers juges que la grave situation de santé de la personne
concernée commande une mesure conséquente. Comme il n’y a pas eu de
délivrance en temps utile d’un mandat pour cause d’inaptitude ni de
directives anticipées, l’incapacité de discernement actuelle implique que
cette omission ne peut plus être réparée. A cela s’ajoute qu’il y a un
conflit, à tout le moins de sérieuses tensions, entre le fils de l’intéressée et
le compagnon de celle-ci, de sorte que la mesure étatique paraît
nécessaire et appropriée, nonobstant qu’une telle mesure ne soit pas
désirée par la personne concernée, que cette dernière soit aidée par son
compagnon pour les actes de la vie courante et nonobstant les coûts
qu’une telle mesure peut entraîner. En effet, malgré le dévouement
allégué par le compagnon de la recourante, il y a trop de conflit d’intérêts
entre B.________ et le fils de la personne concernée. On constate par
-
20 -
ailleurs que la participation d’B.________ aux frais du logement, du ménage
et des accessoires n’a pas été réglée d’une façon suffisamment
satisfaisante lorsqu’il était encore temps pour couper court à toute
constatation.
La décision de la justice de paix prononçant une curatelle est
donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur le rapport
d’expertise du 25 août 2015, mais également sur les nombreux éléments
du dossier qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de
curatelle.
Le recours doit donc être rejeté en tant que la recourante
s’oppose à l’institution d’une mesure étatique.
3.4
3.4.1L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne
concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a
alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées
au curateur par l'autorité de protection de l'adulte. Par contre, si la
personne est propriétaire d'un immeuble, l'autorité de protection de
l'adulte peut lui retirer le droit de signer des contrats de bail, mais la
personne concernée aura toujours le droit de disposer de l'immeuble. Une
telle restriction du droit de s'obliger n'est toutefois judicieuse que si cette
mesure paraît suffisante compte tenu de l'état de faiblesse spécifique de
la personne à protéger (Message, p. 6679).
Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que
certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en
danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 [cité ci-après : Henkel,
Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12
ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré
par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar,
ibid. n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204). S'agissant des actes touchés par la
restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une
-
21 -
curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394
CC, p. 444).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils
doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction
doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue
(Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 274 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33
ad art. 394 CC, p. 253).
3.4.2En l'espèce, l’incapacité de la recourante est telle qu’elle doit
être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une
grande partie des actes. Or les restrictions décidées par la justice de paix
correspondent à une curatelle de portée générale et ne respectent pas le
caractère ponctuel de la limitation de l’art. 394 al. 2 CC (CCUR du 29 août
2014/196 consid. 4b). Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée
et renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision, pour
respecter le double degré de juridiction.
4.La recourante souhaite que son compagnon soit habilité à
consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisagerait de lui
administrer.
Selon l’art. 378 al. 1 ch. 4 CC, en l’absence de conjoint ou de
partenaire enregistré, le pouvoir de décider des soins au nom du patient
incapable de discernement appartient à la personne qui fait ménage
commun avec le patient et lui fournit une assistance personnelle, par quoi
il faut entendre le concubin ou le compagnon de vie dans le cadre d’une
union libre ou d’une communauté analogue (Meier, CommFam, n. 18 ad
art. 378 CC).
En l’espèce, la recourante est la compagne d’B.________ depuis
plus de douze ans et celui-ci s’est officiellement installé au domicile de
T.________ au mois de juin 2015, assurant quotidiennement les soins de
base de la prénommée et l’aidant dans l’ensemble de ses tâches
-
22 -
ménagères. Dans de telles circonstances, soit l’autorité de protection
décide de confier la représentation thérapeutique au curateur dans la
décision à intervenir, soit celle-ci appartient de lege à B.________ sans qu’il
ne soit nécessaire de le désigner ès qualité, sa capacité de représenter
l’intéressée dans le domaine médical pouvant néanmoins être constatée.
Au final, l’autorité de protection devra décider si l’intéressée peut être
représentée par son compagnon pour tout ce qui relève de la santé,
auquel cas les tâches du curateur couvriraient les autres domaines. Dans
le cas contraire, si l’intégralité des tâches devaient être confiées au
curateur et une restriction des droits civils portés sur tous les domaines de
la représentation, alors seule une curatelle de portée générale pourrait
être envisagée.
5.1La recourante reproche enfin aux premiers juges d’avoir mis à
sa charge les frais de justice, en particulier les frais d’expertise d’un
montant de 4'600 francs. Elle fait valoir qu’elle n’a qu’une rente AI pour
vivre et qu’elle n’est donc pas en mesure de payer les frais réclamés.
5.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée. Les frais d’expertise sont des frais
d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95
al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui
implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend
des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en
principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon la
situation financière de la personne concernée, les frais pourront être
laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en
place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de
celle-ci (CCUR 3 octobre 2014/259 et les réf. citées), l’indigence de cette
-
23 -
dernière devant également être prise en considération. Au sens de l’art. 4
al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18
décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle
dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs.
5.3En l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise
psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des
besoins de la recourante, qui a exprimé de façon suffisamment claire son
refus de toute mesure, mais de « continuer comme avant », et mettre en
place les mesures de protection adéquates. Les frais litigieux,
particulièrement les frais d’expertise, sont justifiés, ce qui n’est du reste
pas contesté. A cela s’ajoute que la recourante dispose d’une fortune
immobilière, constituée d’un appartement à Pully. Dans ces circonstances,
la décision des premiers juges de mettre à la charge de la personne
concernée les frais judiciaires ne souffre aucune critique et peut être
confirmée.
-
24 -
6.En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à justice de paix pour
nouvelle décision.
Compte tenu des circonstances, l’arrêt est rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).
Compte tenu de l’admission partielle du recours, il ne saurait
être alloué de dépens à K.________ qui a conclu au rejet de celui-ci.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de T.________ est partiellement admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
- 25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. [...],
-Me Alessandro Brenci (pour K.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :