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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.050044-161381
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 5, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 27 juillet 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 juillet 2016, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête du 14
juillet 2016 de F.________ (I), n’a pas autorisé celle-ci, curatrice au sens de
l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
d’X.________, née le [...] 1945, à prélever la somme de 7'500 fr. sur les
avoirs de la personne concernée (II) et a rendu la décision sans frais (III).
Bien que comprenant l’importance pour la personne concernée
d’un pèlerinage à [...], le premier juge a considéré que les dépenses
envisagées compromettraient significativement les intérêts économiques
de celle-ci et ne justifiaient pas qu’il y consente.
B.Par acte du 23 août 2016, accompagné d’une pièce, X.________
a recouru contre la décision précitée, faisant valoir en substance qu’elle
avait réduit le coût de son pèlerinage à 6'000 fr. (5'000 fr. pour le voyage
et 1'000 fr. pour les dépenses sur place).
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.X., née le [...] 1945, de nationalité turque, domiciliée à
Prilly, fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC, qui a remplacé par l’effet de la loi, le 1
er
janvier 2013,
l’interdiction civile instituée en sa faveur le 15 septembre 2010 (art. 369
aCC).
Dans sa séance du 12 novembre 2014, la Justice de paix de
l’Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la mesure de
curatelle de portée générale instituée en faveur d’X., qui résidait
depuis le 1
er
février 2014 chez sa fille [...] à Prilly, nommé en qualité de
curatrice de la prénommée F.________, assistante sociale au sein de l’Office
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des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et confirmé
que le mandat de curatrice couvrait tous les domaines de l’assistance
personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec
les tiers.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant de Genève a transféré au for de la
Justice de paix de l’Ouest lausannois la curatelle de portée générale
instaurée en faveur d’X..
2.Par lettre du 14 juillet 2014, F. a écrit à la justice de
paix qu’X., qui était très croyante et estimait qu’il était de son
devoir d’entreprendre un pèlerinage à [...] une fois dans sa vie, souhaitait
s’y rendre du 2 au 21 septembre 2016. Le coût de ce voyage se montait à
6'500 fr. pour le logement (la personne concernée n’envisageait pas de
partager sa chambre avec plus d’une personne quand bien même le
logement en chambre triple était de 5'900 fr. et celui en chambre
quadruple de 5'600 fr.) et à 1'000 fr. pour la nourriture et les divers sur
place. La curatrice requérait dès lors de l’autorité de protection de l’adulte
l’autorisation de remettre à X. la somme de 7'500 francs.
Selon la curatrice, X.________ disposait de 7'599 fr. 42 sur son
compte interne à l’OCTP et de 5'273 fr. 35 sur un compte épargne auprès
de la Banque cantonale de Genève (BCGE). F.________ annexait à son
courrier le budget de la personne concernée, lequel faisait état de frais
fixes de 2'838 fr. 40, dont 2'480 fr. correspondaient à son logement à
l’hôtel, et de frais variables de 1'084 fr., pour un total mensuel de 3'922
fr. 40. Seuls 1'100 fr. étant pris en compte par les prestations
complémentaires pour le logement, les réserves financières de la
personne concernée diminuaient de 1'216 fr. 40 chaque mois. En outre,
X.________ devait à sa fille, [...], dont elle avait précédemment partagé
l’appartement à Prilly, la somme de 1'381 fr. 50 correspondant à la moitié
des loyers des mois d’octobre à décembre 2014.
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Dans un courriel à la justice de paix du 26 juillet 2016,
F.________ a encore écrit qu’elle serait heureuse que la personne
concernée puisse effectuer ce pèlerinage, mais qu’elle doutait de son
opportunité au regard de la situation financière d’X.________ qui devrait
assumer les conséquences de sa décision en acceptant à l’avenir de
collaborer avec elle et de vivre dans un hôtel moins cher (la personne
concernée venait tout juste de refuser une opportunité qui s’était
présentée) et devrait admettre qu’elle n’aurait plus aucune disponibilité
financière. Dès lors en outre que les réserves d’X.________ seraient
inférieures à 4'000 fr., la curatrice devrait immédiatement faire une
demande de revenu d’insertion, mais une sanction du RI était à craindre
sachant à quelles fins l’argent avait été utilisé.
3.Lors de son audition par la juge de paix le 26 juillet 2016,
X.________ a déclaré que le montant de 12'872 fr. annoncé par la curatrice
était faux, qu’il avait été reçu de Genève et ne devait pas être utilisé à
payer des factures à Lausanne, qu’elle souhaiter en disposer, que sa
curatrice ne s’intéressait pas à ses recherches d’appartement, qu’elle
n’envisageait pas d’entreprendre son pèlerinage, où Dieu l’envoyait,
autrement qu’en chambre double et qu’il lui fallait 2'000 fr. pour ses frais
annexes sur place en sus du logement. F.________ lui ayant fait remarquer
qu’elle avait récemment trouvé dans la région lausannoise un hôtel pour
le prix de 700 fr. par mois qui aurait permis d’entreprendre ce pèlerinage,
X.________ a répondu que pour un tel montant l’hôtel ne pouvait pas être
bon et que du reste elle n’avait pas de difficultés financières, l’Etat étant
riche. Enfin, elle refusait de rembourser quoi que ce soit à sa fille qu’elle
considérait comme une voleuse.
E n d r o i t :
-
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1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant de consentir à un acte du curateur (art. 416 al. 1 ch. 5 CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
-
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COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre
des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Lorsque le recours est manifestement mal fondé comme en
l’espèce, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de
protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
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2.2Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de
protection de l’adulte du domicile de la personne concernée au moment
de la saisine du juge (art. 443 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à
l’audition de la personne concernée lors de son audience du 26 juillet
- La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.1La recourante requiert l’autorisation de disposer de 6'000 fr.
de ses avoirs afin de financer son pèlerinage à [...].
3.2
3.2.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le
consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, n. 1
ad art. 416 CC, p. 583). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse
l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et
comportant des risques significatifs de caractère généralement durable
(Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
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Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la
mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité
de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois
limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une
condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : CCUR 17
septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
3.2.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits
civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une
limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
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sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou
pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587 ; CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3).
3.2.3L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition,
l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude
d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont au-
delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire.
Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à
celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227
CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du
Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, op. cit., n. 31 ad
art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes
qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires
et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique
COPMA, n. 7.49, p. 220 ). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il
est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience
générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du
patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme
relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par
l’autorité de protection (Meier, op. cit. n. 569, pp. 285-287).
3.3En l’espèce, la recourante bénéficie d’une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC. Elle sollicite l’autorisation de prélever
7'500 fr., respectivement 6'000 fr. devant la Chambre de céans, afin de
financer un pèlerinage à [...]. Cette dépense doit être qualifiée
d’extraordinaire au vu des principes exposés ci-dessus. Selon un courrier
de l’OCTP du 14 juillet 2016, la recourante dispose de 7'599 fr. sur un
compte interne à l’Office et de 5'273 fr. sur un compte épargne auprès de
la BCGE. Or, le budget d’X.________ présente à l’heure actuelle un définitif
mensuel, au motif principal que la prénommée vit toujours à l’hôtel, qui lui
coûte 2'380 fr. par mois dont seuls 1'100 fr. sont pris en compte par les
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prestations complémentaires. En outre, elle doit de l’argent à sa fille, pour
un montant total de 1'381 fr. 50.
Au regard de la situation financière déficitaire de la recourante
et des difficultés rencontrées pour trouver un logement moins onéreux, on
ne saurait en l’état autoriser le prélèvement sollicité sur de faibles
économies qui doivent avant tout servir à couvrir les charges usuelles.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]),
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 13 septembre 2016, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour X.),
-Mme F.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :