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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.007009-160213
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426 al. 1, 3 et 4, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Glion, contre la
décision rendue le 19 janvier 2016 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut maintenant son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision 19 janvier 2016, envoyée pour notification aux
parties le 29 janvier 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays
d’Enhaut a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance
prononcée le 17 décembre 2013 à l’égard de W., domiciliée à la
Fondation [...] (I) et laissé les frais de la décision et les frais d’expertise à
la charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que la personne
concernée se trouvait toujours dans le déni de ses troubles psychiques,
que l’évolution récente de la situation – une rechute dans la
consommation d’héroïne suivie d’une hospitalisation à la Fondation [...]
dans un but de sevrage – démontrait l’ambivalence de l’intéressée quant à
sa compliance à un traitement psychopharmacologique, qu’il était
fortement à craindre qu’une levée de la mesure de placement implique
une nouvelle détérioration rapide de sa santé psychique et physique et de
nouvelles mises en danger, qu’une prise en charge ambulatoire
apparaissait vouée à l’échec, que seule une mesure de placement à des
fins d’assistance permettait de protéger la personne concernée de façon
appropriée et que le placement devait donc être maintenu.
B.Par courrier du 5 février 2016, W. a recouru contre
cette décision en concluant à la levée du placement à des fins
d’assistance prononcé en sa faveur et à la mise en œuvre d’une
« coexpertise ».
Interpellée, la Justice de paix de la Riviera – Pays d’Enhaut a,
par courrier du 8 février 2016, indiqué qu’elle n’entendait ni prendre
position ni reconsidérer la décision querellée.
Le 11 février 2016, la cour de céans a procédé à l’audition de
W., de P., curatrice de la première, et de Z.________,
infirmière référente à la Fondation [...].
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3 -
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 5 juillet 2013, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l’Unité de
psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du [...] du CHUV,
ont indiqué que W., née le [...] 1982, souffrait de symptômes
psychotiques florides et d'une schizophrénie paranoïde continue, que des
risques accrus de consommation de drogues existaient et qu'un placement
à des fins d'assistance en sa faveur était nécessaire.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
le juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a notamment ordonné le
placement à des fins d'assistance de W., au [...] ou dans tout autre
établissement approprié (I) et convoqué l'intéressée ainsi que ses parents
à l'audience du juge de paix du 23 juillet 2013 (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2013,
la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a confirmé la mesure
de placement à des fins d’assistance provisoire prononcée en faveur de
W..
Dans le cadre de l'examen périodique de la mesure, la Justice
de paix du district du Jura - Nord vaudois a, par décision du 12 septembre
2013, maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance provisoire
en faveur de W..
Le 8 octobre 2013, les Drs [...] et [...] ont déposé un rapport
d'expertise en faveur de W.________. Ils ont constaté que l'intéressée
souffrait de schizophrénie paranoïde continue et d'une dépendance à
l'héroïne, qu'elle n'était pas capable de s'assumer de manière autonome
ni de collaborer de son plein gré à un traitement approprié, qu'elle n'avait
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pas conscience de son trouble, qu'elle était très méfiante vis-à-vis des
soignants et ont recommandé une obligation de soin en raison de l'échec
des tentatives précédentes et un placement en institution spécialisée de
type résidentiel à long terme.
Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du
district du Jura - Nord vaudois a notamment ordonné pour une durée
indéterminée le placement à des fins d'assistance en faveur de W.________
au [...] ou dans tout autre établissement approprié, institué une curatelle
de portée générale en sa faveur et nommé P.________ de l'Office de
curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de
curatrice.
Par courrier du 17 juin 2014, le Dr [...], psychiatre –
psychothérapeute FMH, a relevé que l'état clinique de W.________ était
stable depuis son arrivée à l'établissement médico-social (ci-après : EMS),
que sa collaboration était bonne, tout comme l'alliance thérapeutique et la
compliance médicamenteuse, que son état psychique nécessitait un
encadrement et une assistance d'un EMS psychiatrique, mais qu'un
placement n'était pas indispensable.
Par courrier du 12 août 2014, le Dr [...] a confirmé le contenu
de son courrier du 17 juin 2014, tout en relevant que W.________ était
anosognosique, qu'elle contestait le diagnostic et la nécessité d'une
médication et de soins psychiatriques et que toutefois un placement à des
fins d'assistance n'était pas indispensable, d'autant que celui-ci limitait,
selon lui, le travail thérapeutique portant sur l'acceptation de son trouble
psychiatrique.
Par décision du 16 septembre 2014, confirmée par la cour de
céans, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a maintenu la
mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de
W.________ pour une durée indéterminée à l’EMS [...].
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5 -
Par décision du 20 janvier 2015, la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a accepté en son
for le transfert des mesures de curatelle de portée générale et de
placement à des fins d’assistance ordonnées en faveur de W..
Par lettre du 10 mars 2015, W. a requis de la justice de
paix la levée de la mesure de placement, ainsi qu’une co-expertise.
Le 11 mars 2015, la justice de paix a ouvert une enquête en
levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en
faveur de W..
Le 16 septembre 2015, les Drs [...] et [...], respectivement
médecin chef ad interim et cheffe de clinique adjointe auprès de la
Direction médicale de la Fondation [...], ont rendu une expertise. Ils ont
relevé qu’après deux entretiens, W. n’avait accepté de se rendre à
un dernier entretien qu’après qu’ils s’étaient engagés à ne pas contacter
ses proches, ses soignants à l’EMS, son psychiatre traitant ni les
professionnels de la santé mentale qui l’avaient connue, mais qu’elle avait
finalement permis qu’ils contactent Z.________ et [...], psychologue
adjointe à [...]. Ils ont également indiqué que W.________ avait repris une
consommation d’héroïne au mois d’août 2015, puis s’était ressaisie et
était à nouveau sous traitement de méthadone.
Les experts ont constaté que W.________ souffrait d’une
schizophrénie paranoïde, que les mesures de protection avaient
nettement amélioré sa situation sociale et psychique, qu’en particulier,
elle adhérait à un traitement psychopharmacologique, que sa dépendance
à l’héroïne était ainsi substituée, que si elle devait à nouveau consommer
de l’héroïne, l’intéressée présenterait un danger pour elle-même, qu’elle
pouvait toutefois modérer sa consommation grâce à une médication
psychotrope, à l’entourage de professionnels de la santé mentale et à un
lieu de vie protégé et qu’au vu des éléments du dossier médical, du
caractère chronique des troubles et des échecs survenus par le passé
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dans le suivi ambulatoire, il était permis de douter de la compliance de
W.________ à un suivi uniquement ambulatoire.
Par courrier du 3 octobre 2015, W.________ a répété son
opposition à un placement et affirmé qu’elle n’était pas malade.
Par lettre du 16 octobre 2015, [...], cheffe de groupe à l’OCPT,
et P.________ ont indiqué que la situation de W.________ était stable, que si
elle ne vivait pas en institution, elle s’exposerait à un risque de rechute à
la consommation de produits stupéfiants et au boycott de tout suivi
médical ambulatoire et qu’elle se retrouverait alors sous la forte influence
de son compagnon toxicomane. En définitive, ces intervenantes ont
adhéré aux conclusions de l’expertise du 16 septembre 2015.
Par courrier du 19 janvier 2016, la Dresse [...], médecin
assistante à la [...], a informé la justice de paix du fait que W.________ était
hospitalisée dans cette institution depuis le 11 janvier 2016.
Le 19 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
W., P. et Z.. W. a déclaré que sa
consommation d’héroïne relevait du passé et qu’elle souhaiterait pouvoir
évoluer. Z.________ a pour sa part expliqué que W.________ avait arrêté de
prendre la méthadone au mois de décembre 2015, qu’elle avait repris une
consommation graduellement augmentée d’héroïne qui avait conduit à
son hospitalisation volontaire à la Fondation [...] dans un but de sevrage.
Entendue le 11 février 2016 par la cour de céans, W.________ a
déclaré qu’elle était toujours opposée à son hospitalisation, qu’elle prenait
des médicaments uniquement parce qu’elle y était obligée, qu’elle était
sous méthadone à la suite d’une rechute dans sa consommation d’héroïne
due au fait qu’elle avait voulu baisser toute seule et d’un coup sa
médication et qu’elle souhaitait travailler.
Egalement entendue lors de cette audience, sa curatrice,
P., a indiqué que la situation de W. était fluctuante, qu’elle
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refusait parfois de prendre sa médication et rechutait, qu’elle avait ainsi
récemment été à nouveau hospitalisée volontairement à la Fondation [...]
et en était ressortie à la fin du mois de janvier 2016, qu’il faudrait qu’elle
se stabilise à l’EMS [...] avant d’envisager une évolution de sa situation et
qu’elle percevait désormais une rente entière de l’assurance invalidité.
Au cours de cette audience, son infirmière de référence,
Z.________ a relevé que W.________ pourrait éventuellement intégrer un
appartement protégé au sein de l’EMS si elle suivait le processus normal.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de W.________ en institution, en
application de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210 ).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
e
éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2Interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours est
recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à prendre position et à reconsidérer sa décision.
2.La recourante requiert qu’une « coexpertise » soit mise en
œuvre.
2.1
2.1.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
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renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.1.2En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un
placement à des fins d’assistance devra toujours être prise sur la base
d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). D’après une jurisprudence
récente, cette disposition s’applique à toute procédure concernant un
placement à des fins d'assistance, qu’il s’agisse d’un placement
proprement dit, de l’examen périodique d’un placement ou encore d’une
décision consécutive à une demande de libération présentée par la
personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le
concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de
maintien ou de levée de celui-ci, à n’importe quel stade de la procédure.
L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire
une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats
parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en
vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75).
L’expertise peut être simplifiée dans le cadre de l’art. 431 CC
et peut revêtir la forme d’un avis médical indépendant, pourvu qu’il
s’exprime de manière circonstanciée sur les facteurs retenus par
l’expertise antérieure ou initiale ; en revanche le seul rapport de
l’institution ou du médecin où est placée la personne concernée n’émane
pas d’un spécialiste indépendant et ne suffit pas (CCUR 25 septembre
2015/232 consid. 2b).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650). Ils doivent être indépendants et ne pas s’être déjà prononcés sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit
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: ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ;
ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013 [ci-après cité : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni
être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
Par ailleurs, conformément à l’art. 450e al. 3 CC, l’expertise
requise doit contenir un avis sur l’état de santé de la personne concernée,
sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur une
mise en danger de sa personne ou celle de tiers, ainsi que par rapport à
un grave état d’abandon et dire s’il peut en découler une nécessité d’agir.
Dans cette éventualité, il importe de déterminer si le traitement d’une
pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire et éventuellement de
définir la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il
est alors crucial de mesurer le risque concret que le fait de négliger le
traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou de la prise en
charge de la personne concernée peut représenter pour sa santé ainsi que
pour sa vie. Au surplus, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne
l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge
doit obligatoirement être stationnaire, l’expert devant également préciser
si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa
maladie et de la nécessité d’un traitement et indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si oui, pourquoi l’établissement proposé peut
être pris en considération (ATF 140 III 105 précité consid. 2.4 et réf.
citées).
Pour sa part, le juge doit s’en tenir à la version retenue par
l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations
manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des
conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF
5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38).
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2.3En l’espèce, la décision entreprise refuse une libération
sollicitée par la personne concernée en application de l’art. 426 al. 4 CC.
Les premiers juges ont mis en œuvre une expertise. Le 16 septembre
2015, les Drs [...] et [...], ont rendu leur rapport. Il s’agit de praticiens
disposant des connaissances requises en psychiatrie et qui n’ont encore
jamais eu à se prononcer sur l’état de santé de la recourante par le passé.
Cette expertise est amplement suffisante au regard de la jurisprudence et
ne justifie pas la mise en œuvre d’une seconde expertise. Au demeurant,
de nombreux autres éléments du dossier vont dans le sens des
conclusions de l’expertise.
3.1Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, CommFam, op. cit., n. 8
ad art. 431 CC, pp. 730 et 731).
L’art. 450e al. 4, 1
ère
, phr. CC prévoit que l’instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
3.2En l’espèce, la Chambre des curatelles a auditionné la
recourante le 11 février 2016, de sorte que le droit d’être entendue de
celle-ci a, comme en première instance, été respecté. A cette occasion, la
référente de l’institution où la recourante est placée a également été
entendue.
4.La recourante soutient que son placement est abusif.
4.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
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déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 35 ad art.
426 CC, p. 678 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n.
1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de
l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, pp. 6635 ss [cité ci-après : Message], p. 6695 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application
du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient
propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant,
et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes
concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio,
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13 -
toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la
situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op.
cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une
mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus
douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses
aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message, p.
6696). lI peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise
en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne
soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait
permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un
nouveau placement (JdT 2015 III 207 ; JdT 2015 III 199 ; Meier/Lukic, op.
cit., note de bas de page 881 ad n. 705, p. 321).
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre
aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, op. cit.,
n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée
de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35
ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des
établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons
de convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF
5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ;
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Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307 s. ; Geiser/Etzensberger, Basler
Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).
L’institution en question peut être ouverte, fermée ou mixte. Il
suffit que la personne intéressée n’ait pas l’autorisation de sortir de son
propre gré et que l’institution exerce une forme de surveillance à cet
égard (Guillod, CommFam, op. cit. n. 68 ad art. 426 CC, p. 685). La
libération de la personne concernée peut être précédée par un
relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement, par
exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution, afin
de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut
réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il
faut laisser dans ce domaine une marge de manœuvre à l’institution, dont
le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement.
Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la
personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait
déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le
relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un
retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, CommFam, op. cit., n.
85 s. ad art. 426 CC, p. 689 s.). Il appartient dès lors à l’institution de fixer
les modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire
même de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans
limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2
CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée
totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires (CCUR
25 février 2014/54, publié in JdT 2014 III 111).
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,
à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
-
15 -
4.2En l’espèce, le placement à des fins d'assistance de W.________
a initialement été ordonné par le juge de paix le 5 juillet 2013, en raison
notamment du courrier du même jour des Drs [...] et [...] du Département
de psychiatrie du CHUV, indiquant que l'intéressée souffrait de symptômes
psychotiques florides, d'une schizophrénie continue et que des risques
accrus de consommation de drogues existaient. Dans leur rapport
d'expertise du 8 octobre 2013, ces médecins ont confirmé le diagnostic,
soit une schizophrénie paranoïde continue et une dépendance à l'héroïne.
Dans le même sens, dans leur rapport du 16 septembre 2015,
les Drs [...] et [...] de la [...] constatent que la recourante souffre d’une
schizophrénie paranoïde. Ils relèvent toutefois que les mesures de
protection ont nettement amélioré la situation sociale et psychique de la
recourante, en particulier, qu’elle adhère au traitement
psychopharmacologique et que sa dépendance à l’héroïne est ainsi
substituée. Cela étant, les experts considèrent que si la recourante devait
à nouveau consommer de l’héroïne, elle présenterait un danger pour elle-
même et relèvent qu’elle a besoin d’une prise en charge psychiatrique,
d’une médication psychotrope et d’un accompagnement quotidien qui ne
peuvent être fournis de manière ambulatoire compte tenu de son manque
de compliance lorsqu’elle n’est pas suffisamment entourée.
Il ressort en outre clairement des auditions de la recourante
des 19 janvier et 11 février 2016 qu’elle n’est pas consciente de son état
de santé psychique et qu’elle nie sa dépendance aux stupéfiants et son
besoin d’un traitement. Sa récente hospitalisation à la [...] dans un but de
sevrage à l’héroïne, faisant suite à une rechute de la recourante qui avait
baissé d’un seul coup et seule sa médication, en est la preuve. La
recourante a certes intégré volontairement cette institution ; il n’en
demeure pas moins qu’elle ne s’est pas conformée au traitement prescrit.
Cela démontre la nécessité d’un placement à des fins d’assistance, seule
une mesure de ce type étant à même de stabiliser son état, des mesures
ambulatoires étant vouées à l’échec. La curatrice et l’infirmière référente
soutiennent le maintien d’une telle mesure.
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16 -
En définitive, la recourante n’est actuellement pas consciente
des risques encourus, tant sur le plan de sa santé que de sa situation
sociale et financière. Il serait par conséquent prématuré de l’autoriser à
sortir de l’établissement de placement, au risque de l’exposer à nouveau à
une rupture de soins et d’entraîner une aggravation de sa maladie,
respectivement une rechute dans la consommation d’héroïne. Au
demeurant, si l’état de la recourante devait se stabiliser, la curatrice et
l’infirmière de référence ont fait part de la possibilité pour la recourante
d’intégrer un appartement protégé, ce qui devrait permettre à celle-ci
d’évoluer en vue d’une levée future de son placement.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le
flanc à la critique.
5.1Le recours de W.________ doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.