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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.003696-140383
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 390, 394, 395, 398 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.X.________, à [...], contre la
décision rendue le 25 novembre 2013 par la Justice de paix du district de
la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 novembre 2013, adressée pour notification
le 30 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en institution d’une
curatelle concernant I.X.________ (I), institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur de la prénommée (II), dit que celle-ci est privée de
l’exercice des droits civils (III), nommé L.________ en qualité de curateur
(IV), dit que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle,
représenter et gérer les biens d’I.X.________ avec diligence (V), invité le
curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification
de la décision, un inventaire des biens d’I.X.________ accompagné d’un
budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à son
approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de la personne concernée (VI), autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance d’I.X.________ afin qu’il puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir
de ses conditions de vie (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 400 fr., à la charge
d’I.X.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’I.X.________ souffrait
de troubles psychiatriques et cognitifs, que sa capacité de discernement
était altérée en raison des séquelles d’un accident vasculaire cérébral (ci-
après : AVC), qu’elle n’était de ce fait plus en mesure de gérer ses affaires
seule, qu’elle disposait d’une fortune relativement importante et que ses
deux fils se reprochaient mutuellement de mal gérer ou d’avoir géré d’une
manière inappropriée les affaires de leur mère. Ils ont considéré que, dans
ce contexte et afin de préserver ses intérêts, il se justifiait d’instituer une
curatelle de portée générale en sa faveur.
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B.Par acte du 24 février 2014, I.X.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à son annulation et au prononcé
d’une mesure moins incisive et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a joint deux
pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a, par téléphone du 20 mars
2014, informé qu’elle n’allait pas déposer de prise de position ou de
décision de reconsidération.
Dans sa réponse du 18 avril 2014, A.X.________ a conclu au
maintien de la mesure. Il a joint trois pièces à l’appui de son écriture.
Par lettre du 19 mai 2014, B.X.________ a déclaré réfuter toutes
les allégations faites par A.X.________ dans sa réponse du 18 avril 2014,
celles-ci ayant conduit au dépôt d’une plainte pour diffamation.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 4 octobre 2013, A.X., fils d’I.X., née le 31
juillet 1938, a requis l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de
sa mère, victime d’un AVC en décembre 2006 et en septembre 2013.
Le 15 octobre 2013, les docteurs N.________ et F.,
respectivement chef de service de chirurgie-orthopédique et médecin
assistant à l’Hôpital Riviera, site de Montreux, ont établi un certificat
d’inaptitude concernant I.X.. Ils ont indiqué que cette dernière
était hospitalisée à l’Hôpital Riviera sur les sites du Samaritain puis de
Montreux depuis le 23 septembre 2013, que son état la rendait inapte à
gérer ses affaires administratives et financières et qu’une mise sous
curatelle pour une durée indéterminée était indiquée.
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Par lettre du 23 octobre 2013, A.X.________ a requis de la
justice de paix des mesures d’urgence en faveur de sa mère, d’une part,
afin de protéger la gestion et les avoirs de celle-ci et, d’autre part, afin de
pouvoir organiser sa prise en charge médicalisée. Il a déclaré que courant
2012, sa mère l’avait sollicité pour analyser et défendre ses intérêts
économiques. Il a indiqué que la fortune de celle-ci se composait d’une
villa à [...], estimée à 1'500’000 fr., hypothéquée à hauteur d’environ
500'000 fr., d’un compte bancaire d’environ 200'000 fr. en couverture de
l’hypothèque précitée et d’une part de 1’700’000 fr., franche
d’hypothèque, dans un immeuble locatif sis à [...], dont elle était
copropriétaire avec son fils B.X.. Il a affirmé que la part précitée
avait été totalement nantie en couverture de la dette immobilière de
1'750'000 fr. du prénommé et que le produit des locations avait été
entièrement cédé pour couvrir les intérêts de cette même dette
hypothécaire. Il a ajouté que les dépenses de sa mère pour l’année 2013
n’étaient pas couvertes par ses revenus et que les revenus locatifs de
l’immeuble sis à [...] étaient aléatoires, irréguliers et d’un rendement
inhabituellement faible. Enfin, il a mentionné qu’entre février et août
2013, sa mère s’était vu remettre au minimum 30'000 fr. en liquide, dont
seuls 4'000 fr. avaient été retrouvés chez elle, constatant que des tiers
semblaient disposer de procurations sur ses comptes bancaires.
Le 6 novembre 2013, la doctoresse V., cheffe de
clinique à l’Hôpital Riviera, site de Mottex, a établi un certificat médical
concernant I.X.. Elle a exposé que cette dernière avait été victime
d’un AVC gauche ayant entraîné une cécité quasi totale et un état
confusionnel important et qu’en raison de cet état confusionnel, elle avait
chuté lourdement à l’Hôpital Riviera, site du Samaritain, se fracturant la
clavicule, trois vertèbres et la branche ischio-pubienne droite. Elle a
indiqué qu’elle avait alors été hospitalisée à l’Hôpital Riviera, site de
Montreux, pour subir une opération avant d’être transférée dans son
établissement le 22 octobre 2013 pour réadaptation. Elle a déclaré que
l’état d’I.X. n’évoluait pas favorablement et que celle-ci restait
dépendante dans toutes les activités de la vie quotidienne, ainsi que pour
se déplacer, ce qui ne permettait pas d’envisager un retour à domicile.
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Elle a ajouté qu’elle présentait des troubles somatoformes ainsi que des
troubles anxieux depuis longtemps, qu’elle n’était plus capable de gérer
ses affaires en raison des troubles psychiatriques (état confusionnel aigu
post-AVC) et qu’elle n’avait pas sa capacité de discernement.
Par lettre du 24 novembre 2013, B.X.________ a informé la
justice de paix que les relations entre sa mère et son frère A.X.________
étaient houleuses depuis le début des années 2000 et que ce dernier ne
s’était jamais réellement soucié d’elle. Il a également remis en cause la
gestion des affaires de leur mère par son frère durant l’année 2007.
Le 25 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.X.________ et de B.X..
Le 26 novembre 2013, I.X. a été transférée à l’EMS Le
Bristol, à Territet.
Par lettre du 16 décembre 2013, B.X.________ a requis du Juge
de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut la mise en œuvre d’une
expertise médicale afin de déterminer le type de curatelle à prononcer en
faveur de sa mère. Il a affirmé que depuis son AVC, son état général et
psychologique s’améliorait de jour en jour, qu’elle avait sa capacité de
discernement le 80 ou 90 % du temps et qu’il se demandait si une
curatelle de portée générale n’était pas trop incisive.
Par courrier non signé du 23 janvier 2014, le docteur
E., médecin traitant d’I.X., a affirmé que sa patiente avait
recouvré sa capacité de discernement, relevant qu’elle présentait toujours
des troubles du langage (aphasie partielle) et une fragilité dans sa santé
(cécité quasi complète et besoin d’aide dans toutes les activités de la vie
quotidienne) qui motivaient le long séjour à l’EMS Le Bristol.
Par correspondance du 26 mars 2014, le docteur E.________ a
certifié qu’I.X.________ avait recouvré sa capacité de discernement depuis
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plus de deux mois, précisant qu’il fallait tenir compte d’une aphasie
séquellaire qui ralentissait la fluence de son discours.
Le 2 avril 2014, K.________ et Z., respectivement
neuropsychologue et logopédiste au Service de neuropsychologie et
logopédie de la Clinique Valmont-Genolier, ont établi un rapport
concernant I.X.. Ils ont indiqué que l’examen de la patiente,
partiellement anosognosique et fatigable, avait mis en évidence des
troubles sévères de l’expression orale, une altération de la compréhension
orale, des troubles sévères de répétition ainsi que des signes d’un
dysfonctionnement cognitif global. Ils ont ajouté que l’autonomie de la
patiente dans les principales activités de la vie quotidienne était
compromise et que les mesures d’assistance médico-sociales
actuellement en place (EMS et curateur) devaient être maintenues.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur d’I.X.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.La recourante conteste la curatelle de portée générale
instituée à son encontre, affirmant que cette mesure est disproportionnée.
Elle se fonde sur un certificat médical de son médecin traitant qui
confirme qu’elle a recouvré sa capacité de discernement.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
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d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400
et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide
ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
Lorsqu’elle institue une curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à
déterminer les cercles de tâches qui doivent être confiés au curateur et,
pour chacun de ces cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de
ses droits civils. Si elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le
dispositif de la décision (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La
limitation de l’exercice des droits civils constituant une atteinte accrue
pour la personne concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs
particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi,
le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque
que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses
propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de
l’intéressée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses
intérêts (Meier, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au
contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.89 ad art.
394 CC, p. 173), est déterminant.
Conformément à l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de
protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour
objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou
partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle
de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et
non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p.
215).
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c) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
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protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
d) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été
victime d’un AVC en décembre 2006 puis en septembre 2013, ce dernier
ayant entraîné une cécité quasi-totale et un état confusionnel important.
La recourante a ensuite fait une lourde chute en raison de cet état, se
fracturant la clavicule, trois vertèbres et la branche ischio-pubienne droite,
ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Une rééducation s’en est
suivie à l’Hôpital Riviera, site de Mottex. La doctoresse V., cheffe
de clinique dans cet établissement, a déclaré que l’état de la recourante
n’évoluait pas favorablement et qu’elle restait dépendante dans toutes les
activités de la vie quotidienne, ainsi que pour se déplacer, ce qui ne
permettait pas d’envisager un retour à domicile. Elle a ajouté qu’elle
présentait des troubles somatoformes et anxieux depuis longtemps,
n’était plus capable de gérer ses affaires en raison de ses troubles
psychiatriques et n’avait pas sa capacité de discernement.
Dans leur certificat d’inaptitude du 15 octobre 2013, les
docteurs N. et F.________ ont déclaré que l’état de la recourante la
rendait inapte à gérer ses affaires administratives et financières et qu’une
mise sous curatelle pour une durée indéterminée était indiquée. Les 23
janvier et 26 mars 2014, le médecin traitant de la recourante, tout en
affirmant qu’elle avait recouvré sa capacité de discernement, a relevé
qu’elle présentait toujours des troubles du langage (aphasie partielle) et
une fragilité dans sa santé (cécité quasi-complète et besoin d’aide dans
tous les activités de la vie quotidienne) et qu’il fallait tenir compte d’une
aphasie séquellaire qui ralentissait la fluence de son discours. Enfin, dans
leur rapport du 2 avril 2014, le neuropsychologue et la logopédiste de la
Clinique Valmont-Genolier ont mentionné que l’examen de la recourante,
partiellement anosognosique et fatigable, avait mis en évidence des
troubles sévères de l’expression orale, une altération de la compréhension
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orale, des troubles sévères de répétition et des signes d’un
dysfonctionnement cognitif global. Ils ont conclu que son autonomie dans
les principales activités de la vie quotidienne était compromise et que les
mesures d’assistance médico-sociales actuellement en place (EMS et
curateur) devaient être maintenues. Dans ses courriers des 23 janvier et
26 mars 2014, le docteur E.________ a certes affirmé que la recourante
avait recouvré sa capacité de discernement. Cette dernière souffre
toutefois d’un handicap relativement conséquent et d’une fragilité
toujours présente.
Par ailleurs, les fils de la recourante sont opposés dans un
conflit assez important quant à la gestion des affaires de leur mère. Ainsi,
il est à craindre qu’ils ne cherchent à l’influencer, l’amenant à commettre
des actes qui pourraient être préjudiciables à ses intérêts, ou à tirer profit
de sa fortune.
Il résulte également du dossier que la recourante dispose
d’une fortune relativement importante, soit une villa estimée à 1’500’000
fr., un compte bancaire d’environ 200’000 fr. et une part de 1’700’000 fr.
dans un immeuble locatif, et que ses deux fils sont en litige à propos de la
gestion des affaires de leur mère, se reprochant mutuellement une
mauvaise gestion de celles-ci. Les pièces du dossier ne permettent pas de
déterminer précisément les éléments du patrimoine qu’il y aurait lieu de
protéger par une restriction ciblée de l’exercice des droits civils.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
de la curatelle sont réalisées. En effet, les affections diagnostiquées
constituent des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. En
outre, au vu de ses troubles, la recourante a besoin d’une assistance
générale, englobant l’assistance personnelle et la gestion de l’entier de
ses affaires financières et administratives, qu’elle ne peut assumer elle-
même. Elle a particulièrement besoin d’aide et seule une curatelle de
portée générale, impliquant un retrait de l'exercice des droits civils, est de
nature à apporter à la recourante la protection dont elle a besoin.
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C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont institué une
mesure de curatelle de portée générale en faveur de la recourante.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à
la charge de la recourante.
La présidente :La greffière :
Du 20 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
14 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.X.,
-M. A.X.,
-M. B.X.,
-M. L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :