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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.038425-150374
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416 al. 1 ch. 9 , 419, 450 al. 2 ch. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________ SA et V., tous
deux à Genève, contre la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
A.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 janvier 2015, envoyée pour notification aux
parties le lendemain, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a déclaré irrecevable la requête
déposée par U.________ SA (I), mis les frais, par 300 fr., à sa charge (II) et
dit qu’il n’est pas alloué de dépens pour le surplus (III).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que,
faute d’avoir un intérêt juridiquement protégé par le droit de protection de
l’adulte, U.________ SA n’était pas fondée à en appeler à la justice de paix
pour faire constater le caractère prétendument injustifié des actes
accomplis par le cura-teur B.C., au nom de son père A.C..
B.Par acte du 4 mars 2015, U.________ SA et son administrateur,
V., ont pris les conclusions suivantes :
« (...)
1.Accorder l’effet suspensif au présent recours.
2.Autoriser U. SA et Monsieur V.________ à compléter les
présentes écritures.
Principalement
1.Annuler et mettre à néant la décision du 30 janvier 2015 de la Justice
de paix rendue dans la cause [...].
Cela fait et statuant à nouveau
2.Déclarer recevable la requête d’intervention du 9 octobre 2014 de
U.________ SA et de Monsieur V..
3.Condamner Monsieur B.C. en tous les dépens, lesquels
comprendront une large indemnité valant participation aux
honoraires d’avocat de U.________ SA et de Monsieur V..
4.Débouter Monsieur B.C. de toutes autres ou contraires
conclusions.
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Subsidiairement
Acheminer U.________ SA et Monsieur V.________
à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes
écritures.
(...) ».
Par décision du 10 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a déclaré sans objet la requête en restitution de l’effet
suspensif au recours, l’art. 450c CC prévoyant déjà cet effet suspensif.
C.La cour retient les faits suivants :
1.A.C.________ et son fils B.C.________ sont en conflit avec les
recourants, B.C.________ estimant que le véhicule de [...], appartenant à
son père, a été vendu aux recourants à des conditions critiquables, alors
que l’intéressé n’avait plus le discernement nécessaire pour gérer ses
biens à l’époque de la vente.
2.Le 11 février 2013, B.C.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de M.________ pour abus de confiance et faux dans les titres (PE
[...]), lui reprochant d’avoir porté atteinte aux intérêts pécuniaires de son
père en aliénant, sans y avoir été autorisée, la voiture propriété de ce
dernier.
Le 14 février 2013, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion
en faveur d’A.C.________ et nommé B.C.________ en qualité de curateur. La
Chambre des curatelles a annulé cette décision le 4 septembre 2013,
considérant que les droits civils d’A.C.________ ne pouvaient pas être
restreints sans qu’une expertise psychia-trique, émanant de spécialistes,
n’ait préalablement démontré que ces droits devaient être limités.
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Le 6 septembre 2013, la juge de paix a institué une curatelle
provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils
et de gestion en faveur d’A.C.________ et désigné B.C.________ en qualité de
curateur provisoire.
Le 10 octobre 2013, la juge de paix a autorisé B.C.________ à
mandater [...], avocat, pour plaider et transiger (art. 416 ch. 9 CC) au nom
d’A.C.________ dans le cadre de la procédure pénale PE [...].
Le 30 janvier 2014, se fondant sur l’expertise psychiatrique
déposée le 24 décembre 2013, la justice de paix a institué une curatelle
de portée générale en faveur d’A.C.________ et nommé B.C.________ en
qualité de curateur.
Le 21 mars 2014, après avoir obtenu une décision judiciaire
ordonnant que le véhicule litigieux soit provisoirement entreposé chez un
mécanicien jusqu’à droit connu sur l’identité de son propriétaire légitime,
B.C.________ a introduit une action en revendication de ce bien devant le
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
Par lettre du 19 août 2014, B.C., agissant pour le
compte d’A.C., a informé le procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : procureur) de l’extension de la plainte pénale PE [...] à
[...], [...] et V..
Par décision du 27 août 2014, le procureur a choisi de traiter
l’extension de la plainte pénale dans une procédure distincte PE [...].
Le 12 septembre 2014, le procureur a suspendu la procédure
pénale PE [...] jusqu’au jugement définitif de l’enquête PE [...], décision qui
a été approuvée par le Procureur général le 15 septembre 2014.
Le 2 octobre 2014, B.C., agissant pour le compte
d’A.C.________, a recouru contre cette décision en concluant à son
annulation.
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Par lettre du 9 octobre 2014, U.________ SA et son
administrateur, V., par l’intermédiaire de leur conseil, sont
intervenus auprès de l’autorité de protection pour faire constater le
caractère prétendument injustifié des actes et procédures engagés par le
curateur. En substance, ils ont fait valoir que, par son refus de mettre un
terme aux procédures civiles et pénales initiées contre eux, B.C.
desservait les intérêts de son père, sans compter
qu’il portait atteinte à l’honneur d’V., lequel n’entendait pas
accepter d’être accusé et traité comme il l’était sachant qu’il avait agi en
toute bonne foi. Ils ont invoqué que les procédures ouvertes étaient
dénuées de chances de succès, qu’elles auraient par ailleurs des
conséquences financières importantes pour les deux parties, en particulier
pour A.C., dont les moyens semblaient insuffisants pour y faire
face, et que les agissements du curateur étaient dès lors contraires aux
intérêts d’A.C.________ ce qui fondait leur intervention auprès de l’autorité
de protection.
U.________ SA et V.________ ont également demandé à la justice
de paix d’ordonner au curateur de donner contrordre à la poursuite n° [...]
de l’office des poursuites de Genève, notifiée à U.________ SA le 31 octobre
2014 et dont la cause de l’obligation était « frais et dépens, selon
ordonnance du TPI du 17.02.2014 et selon arrêt CJ du 06.08.2014 ».
Par courriers des 10 et 21 novembre 2014, B.C.,
agissant pour le compte d’A.C., a demandé à la juge de paix
d’approuver l’extension de la plainte pénale PE [...] dirigée contre
M.________ à [...], [...] et V.________ (procédure PE [...]), de même que le
recours déposé contre la décision du procureur du 12 septembre 2014.
Le 24 novembre 2014, la juge de paix a autorisé B.C.________ à
plaider et transiger au nom de son père dans le cadre de la procédure
pénale PE [...] et à recourir contre la décision du procureur du 12
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septembre 2014 (art. 416 al. 1 ch. 9 CC). Cette décision a fait l’objet d’un
recours d’U.________ SA et d’V., lequel a été déclaré irrecevable
par arrêt de la Chambre des curatelles du 5 janvier 2015, cette cour ayant
considéré que les intéressés n’avaient pas un intérêt juridique à
l’annulation de la décision critiquée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
déclarant irrecevable la requête d’intervention d’U. SA et de son
administrateur, V.________, déposée en application de l’art. 419 CC.
2.a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.225] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Selon l’art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection établit les faits
d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code
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de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et
de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ;
cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les
requérants à l’intervention, lesquels ont participé à la procédure de la
justice de paix et ont donc la qualité de partie au sens de l’art. 450 al. 2
ch. 1 CC (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 22 ad
art. 450 CC, p. 916), sous réserve qu’ils aient un intérêt juridique au
recours (cf. c. 3b ci-dessous).
3.Les recourants invoquent avoir un intérêt juridique à en
appeler à la justice de paix contre les actes du curateur, faisant valoir que
le fait que cette autorité ait approuvé l’extension de la plainte pénale à
V.________ et ait accordé à l’intimé le droit de recourir contre la décision du
procureur de suspendre la procédure pénale ouverte à l’encontre du
prénommé, porte immanquablement atteinte aux droits et intérêts
juridiquement protégés de ce dernier, en particulier à son honneur. Ils
soutiennent également que, comme ils l’avaient demandé, la justice de
paix aurait dû prendre position sur le bien-fondé de la poursuite engagée
par l’intimé contre la recourante, cette dernière ayant légitimement
invoqué la compensation des frais et dépens réclamés avec la créance
d’un montant supérieur que lui devrait A.C.________.
aa) Selon la doctrine applicable, les curateurs sont soumis à la
surveillance générale de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre
de l’exécution de leur mandat. Cette autorité doit intervenir d’office
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lorsqu’elle constate ou apprend que les intérêts de la personne sous
curatelle sont menacés par les actes du curateur.
L’intervention de l’autorité peut aussi cependant être
déclenchée par une plainte portée devant elle au sujet d’une mesure en
cours, en vertu de l’art. 419 CC (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, nn. 12.1 et 12.2, p. 281).
D’après cette disposition, la personne concernée, l’un de ses
proches ou toute personne ayant un intérêt juridique peut en appeler à
l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou omissions du
curateur, contre ceux du tiers ou de l’office mandatés par cette autorité.
L’appel ou recours visé par l’art. 419 CC correspond aux
recours contre les actes du tuteur qui étaient prévus par l’ancien article
420 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281 ; De Luze et crts,
Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 709 et réf.
citée ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 419 CC, p. 614). Comme
sous le droit de la tutelle, l’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419
CC est de garantir ou de rétablir une exécution conforme du mandat et,
par la même, d’assurer la protection des intérêts bien compris de la
personne concernée (Guide pratique COPMA, n. 12.2, p. 281).
ab) Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les
actes ou omissions de mandataires divers. Sont non seulement concernés
les actes juridiques mais également les comportements du mandataire
dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en
cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance
personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze et
crts, op. cit., n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA, n. 12.3,
p. 281 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 419 CC, p. 614).
Le recours à l’art. 419 CC doit en outre être susceptible
d’influencer le comportement du mandataire en ce sens qu’il doit s’agir
d’un intérêt actuel. En effet, le recours n’est plus recevable dès le moment
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où il a perdu tout objet parce que l’acte ne peut plus être corrigé ou parce
qu’il ne peut plus être remédié à l’omission, exception faite des questions
de principe dont la clarification est dans l’intérêt de la jurisprudence
(Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 419 CC, p. 614 ; De Luze et crts,
op. cit., n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA, n. 12.8 ad
art. 419 CC, p. 282) .
Pour permettre d’atteindre autant que possible l’objectif de
base que se fixe la loi (garantir ou rétablir une exécution conforme du
mandat), l’art. 419 CC confère la qualité pour faire appel à l’autorité à un
large cercle de personnes. Outre la personne concernée, les proches de
cette dernière, soit les personnes connaissant bien celle-ci et qui, grâce à
leurs qualités et, le plus souvent, grâce aux rapports réguliers qu’elles ont
avec elle, paraissent aptes à en défendre les intérêts (CCUR 23 février
2015/47, p. 9 et réf. citées), peuvent s’adresser à l’autorité de protection.
Le tiers peut également intervenir auprès de l’autorité de protection en
application de l’art. 419 CC. Pour ce faire, il doit justifier d’un intérêt
juridiquement protégé allant au-delà de la poursuite de simples intérêts de
fait. Il n’est habilité à agir, en vertu de cette disposition, que s’il fait valoir
une violation de ses propres droits. En particulier, la qualité pour recourir
ne lui sera pas reconnue s’il prétend défendre les intérêts de la personne
concernée alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil
suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
FF 2006 pp. 6716 s.). En d’autres termes, un tiers non proche ne pourra en
appeler à l’autorité de protection de l’adulte que s’il se plaint de la
violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque
ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement
doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait
dû tenir compte de ces intérêts (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 6 ad art.
419 CC, p. 616 ; Guide pratique COPMA, nn. 12.6 et 12.7, p. 282 ; De Luze
et crts, op. cit., n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars
2014 c. 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JT 2012 II 373).
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Sur ce point, la jurisprudence a notamment considéré que
l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les
frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement
protégé, le droit de protection de l’enfant n’exigeant pas qu’il soit tenu
compte de tels intérêts (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). De même, le
débiteur d’aliments qui s’oppose à l’inactivité du curateur face aux actes
de dilapidation de ses biens par le créancier sous curatelle n’est pas fondé
à en appeler à l’autorité de protection. En outre, les intérêts relevant du
droit de succession et qui, avant l’ouverture de la succession, ne sont que
des expectatives et non des droits, ne doivent pas non plus être pris en
considération (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 419 CC, p. 616 ; De
Luze et crts, op. cit., n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide Pratique COPMA,
n. 12.7, p. 282 ; Schmid, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
9 ad art. 419 CC, p. 414 et réf. citée).
b) En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que les
actes du curateur dont se plaignent les recourants, à savoir l’extension de
la plainte pénale à V.________, le recours formé contre la décision du
procureur de suspendre la deuxième procédure pénale ainsi que la
poursuite en paiement de frais et dépens ont été autorisés,
respectivement approuvés par la juge de paix en application de l’art. 416
al. 1 ch. 9 CC.
Selon cette disposition, le curateur qui agit au nom de la
personne concernée doit requérir le consentement de l’autorité de
protection de l’adulte pour accomplir les actes qui sont énumérés dans
cette disposition. Lorsqu’elle est saisie d’une telle requête, l’autorité de
protection procède à une analyse complète des actes qui lui sont soumis
et prend en compte tous les intérêts de la personne protégée. L’analyse à
laquelle elle procède implique une vision intégrale des circonstances du
cas d’espèce (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l’examen qu’elle effectue est de se forger la conviction que,
pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire
refusé (Biderbost, CommFam., op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 ss ;
Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). Les
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actes énumérés à l’art. 416 CC, en particulier ceux dont il est question
dans la présente procédure, étant soumis au contrôle de l’autorité de
protection pour leur approbation, il apparaît donc douteux qu’ils puissent
être contestés par le biais de l’art. 419 CC.
Cela étant, à supposer qu’ils puissent l’être, les recourants, qui
ne sont pas des proches de la personne concernée mais uniquement des
tiers, n’avaient de toute façon pas un intérêt juridiquement protégé à
intervenir auprès de l’autorité de protection pour faire constater le
caractère prétendument injustifié des actes du curateur.
En effet, les intérêts dont les recourants se prévalent, en
particulier celui de pouvoir compenser le montant de frais et dépens avec
la créance que leur devrait A.C.________ et de défendre leur honneur,
spécifiquement celui d’V., sont des intérêts de fait qui ne sont pas
protégés par le droit de protection de l’adulte. Dans le cadre de l’examen
des actes qui étaient soumis à son approbation, l’autorité de protection de
l’adulte ne devait donc se préoccuper que des intérêts de la personne
concernée A.C..
En outre, il convient de relever que les questions de
l’autorisation d’extension de la plainte pénale à V.________ et du droit de
recourir contre la décision de suspension du procureur ont de toute
manière déjà été tranchées par la Chambre des curatelles dans l’arrêt du
5 janvier 2015 (n° 1).
4.En conclusion, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE), solidairement entre eux.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge des recourants U.________
SA et V.________ solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe A. Gal (pour U.________ SA et V.),
-Me Cédric Aguet (pour A.C.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :