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TRIBUNAL CANTONAL
QC13.013469-130698
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeRobyr
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 445 et 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 janvier 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 janvier 2013, envoyée pour notification le 3
avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête
en institution d'une curatelle en faveur de B.________ (I), confirmé
l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art.
398 et 445 al. 1 CC en faveur de B.________ (II), maintenu en qualité de
curatrice provisoire N., assistante sociale auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) (III), dit que celle-ci
aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et
gérer les biens de B. avec diligence (IV), invité N.________ à
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de B.________ (V), autorisé N.________ à prendre connaissance de la
correspondance de B.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions
de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans
nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VI) et dit que les frais
suivent le sort de la cause (VII), la décision étant immédiatement
exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que B.________
présentait des idées de persécution sévères totalement décompensées,
qu'il souffrait d'une désorientation dans le temps et se trouvait
potentiellement dans une situation de mise en danger de lui-même. Ils ont
relevé que l'intéressé était dans le déni de ses troubles, qu'il présentait
une mauvaise compliance médicamenteuse et que sa situation se péjorait
sur les plans médical et social. Les premiers juges ont considéré que ses
troubles l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives
de manière conforme à ses intérêts et qu'il ne paraissait pas en mesure
d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de
manière appropriée.
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B.Par acte du 8 avril 2013, B.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas
institué de curatelle en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 19 novembre 2012, les Drs S.________ et H.,
respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès de la
policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU), ont signalé à la Justice
de paix du district de Lausanne la situation de B., né le 20
décembre 1948. Ils ont expliqué que le prénommé vivait dans un
appartement de l'EVAM, qu'il venait d'obtenir son permis B de sorte qu'il
devrait quitter cet appartement avant la fin du mois de janvier, qu'il
bénéficiait d'une pleine rente AI et qu'il était suivi de façon régulière à la
PMU depuis 2004. Depuis le mois de mars, ils constataient toutefois une
évolution défavorable, tant sur le plan médical que social. Ainsi, B.________
présentait des idées de persécution sévères totalement décompensées,
était potentiellement dans une situation de mise en danger de lui-même
et se trouvait dans le déni total. Il était désorienté dans le temps et,
médicalement, le suivi était difficile car il refusait les examens
nécessaires. Les Drs S.________ et H.________ ont encore constaté la mise
en échec des différents services d'aide au ménage, le contact avec
l'intéressé devenant trop difficile en raison de ses idées de persécution, de
sorte que son appartement se trouvait dans un état de désordre et
d'insalubrité effroyable. Au vu de cette évolution très préoccupante, ils ont
requis que soient prises des mesures urgentes.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 22
novembre 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a institué une
tutelle provisoire au sens de l'art. 386 al. 2 aCC en faveur de B.________ et
désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.
Le 8 janvier 2013, la Dresse H.________ et le chef de clinique
adjoint K.________ ont informé la justice de paix que l'évolution de
B.________ était stationnaire: il présentait toujours des idées délirantes,
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une mauvaise adhérence médicamenteuse, ainsi que des difficultés
concernant la gestion de son appartement et la recherche d'un nouveau
lieu de vie. Il avait toutefois accepté et débuté un suivi psychiatrique. Il
était soulagé d'avoir un tuteur pouvant l'aider dans ses démarches mais
exprimait en revanche de la colère par rapport au fait de ne plus pouvoir
envoyer de l'argent à ses enfants qui résidaient en Italie.
Le 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a
procédé à l'audition de B.________ en présence d'un interprète, de
Z., responsable de mandats tutélaires auprès de l'OCTP, et de la
Dresse H.. Celle-ci a confirmé son inquiétude et la teneur de son
signalement. Elle a précisé que B.________ l'appelait au moindre problème
et qu'il nécessitait une assistance au sens large. Celui-ci a expliqué qu'il
percevait l'AI et qu'il n'avait besoin d'aucune autre forme d'assistance. Il
se trouvait en difficulté financière depuis que le tuteur avait bloqué sa
rente, alors que ses enfants dépendaient de lui.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance
(Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a
Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
La décision entreprise ayant été rendue le 1
er
janvier 2013, le
nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
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2.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de
protection de l’adulte confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de
portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC, en faveur de
B.________.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
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l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l'empire du nouveau droit).
b) L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Le prononcé
de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC relève de la seule
compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE).
En l'espèce, B.________ était domicilié à Lausanne lorsque
l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que le Juge de paix du district de
Lausanne était en principe compétent pour prendre la décision querellée.
Le fait que la justice de paix in corpore ait statué n'est pas de nature à
entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi ni même
allégué que les droits du recourant en aient été prétérités et qu'il
s'agissait au demeurant de confirmer – en les adaptant – des mesures
superprovisionnelles prises sous l'empire de l'ancien droit, qui prévoyait
que les mesures provisionnelles relevaient de la compétence de l'autorité
tutélaire et non du juge de paix (art. 380a CPC-VD).
La justice de paix a au demeurant rendu sa décision après
avoir procédé à l'audition du recourant, du responsable des mandats
tutélaires auprès de l'OCTP et de la dénonçante, la Dresse H.________ (art.
445 al. 2 CC a contrario et art. 447 al. 1 CC).
La décision est donc formellement correcte et peut examinée
sur le fond.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
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289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. JT 2011 III 43 c. 2 et
les réf. citées).
5.a) Le recourant fait valoir qu'il se rend chaque mois chez le
médecin, qu'il se débrouille seul "pour la question de la nourriture" et qu'il
n'est pas "malade de la tête". Il conteste pour le surplus avoir des
problèmes de relations sociales.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
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partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
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Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
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d) Au demeurant, l'autorité de protection prend, d'office ou à la
demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils
peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant
l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement
vraisemblable (Auer/ Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad art. 445
CC; Steck, CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445
CC).
e) En l'espèce, il résulte du signalement de la PMU du 19
novembre 2012 que, depuis le mois de mars 2012, la situation du
recourant a connu une évolution défavorable, tant sur le plan médical que
social. L'intéressé présente en effet des idées de persécution sévères qui
sont totalement décompensées. Il est potentiellement dans une situation
de mise en danger de lui-même et se trouve dans le déni total. Il est
également désorienté dans le temps. En outre, le suivi médical est difficile
car il refuse les examens nécessaires. Il y a enfin une mise en échec des
différents services d'aide au ménage, le contact avec l'intéressé devenant
trop difficile, de sorte que l'appartement se trouve dans un état de
désordre et d'insalubrité effroyable.
Dans une lettre du 8 janvier 2013, la PMU a constaté que
l'évolution de l'intéressé était stationnaire, qu'il présentait toujours des
idées délirantes, une mauvaise adhérence médicamenteuse, ainsi que des
difficultés concernant la gestion de son appartement et la recherche d'un
nouveau logement. Un point positif pouvait toutefois être constaté
puisqu'il avait accepté et débuté un suivi psychiatrique.
A l'audience du 15 janvier 2013, la Dresse H.________ a déclaré
être toujours très inquiète pour le recourant. Elle a confirmé le contenu de
son signalement, relevant que le recourant l'appelait au moindre problème
et qu'il nécessitait une assistance au sens large.
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Il résulte de ce qui précède que tant la cause (troubles
psychiques) que la condition (besoin particulier d'aide) sont réalisés avec
une haute vraisemblance. Au vu de l'étendue de ses troubles psychiques
et de son anosognosie, le recourant a besoin d'une assistance générale,
qui englobe l'assistance personnelle ainsi que la gestion de l'entier de ses
affaires financières et administratives, qu'il ne peut assumer lui-même. Sa
situation est en effet en péril, notamment en ce qui concerne la recherche
d'un nouvel appartement, ainsi que dans les contacts avec les organismes
d'aide qui ont dû interrompre leur intervention en raison des difficultés
relationnelles avec lui, de sorte que son appartement s'est retrouvé dans
un état d'insalubrité avancé. Le recourant ne paraît pas en mesure
d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de
manière appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits
civils, du moins à titre provisoire, est de nature à lui apporter la protection
nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle
qu'une curatelle de représentation et de gestion – apparaît manifestement
insuffisante en l'état pour sauvegarder ses intérêts.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté est la décision
attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-Mme N., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :