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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.010916-130595
103
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 avril 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Charif Feller
Greffière : MmeBourckholzer
Art. 390, 398, 450 ss CC ; 14a, 14 al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à St-Sulpice, contre
la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification
aux parties le 15 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction
civile de A.F., née le [...] 1935 et domiciliée à St-Sulpice, institué
en sa faveur une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de
par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 nCC dès
le 1
er
janvier 2013 (III), nommé en qualité de tutrice – curatrice dès 2013 –
R. (IV), en l’invitant à soumettre les comptes annuellement à
l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur l’activité
qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation de A.F.________ (V),
ordonné le placement à des fins d'assistance de A.F.________ pour une
durée indéterminée à l'Hôpital W.________ ou dans tout autre
établissement approprié à son état (VI) et mis les frais de la cause à sa
charge (IX, recte VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon les
experts psychiatres mandatés, A.F.________ souffrait de troubles cognitifs
altérant sa capacité de discernement et l’empêchant de gérer
convenablement l’ensemble de ses affaires, qu’un état confusionnel
permanent faussait également sa perception de la situation et que son
état justifiait ainsi qu’elle bénéficie d’une protection, laquelle ne pouvait
lui être apportée que par une interdiction civile, respectivement, dès le 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée générale.
B.Par acte d'emblée motivé du 7 mars 2013, A.F.________ a
recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de dépens, à son
annulation ; elle a requis également d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Le 12 mars 2013, l'autorité de protection a fait part à la cour de
céans de sa position au sujet du recours interjeté.
Le 25 mars 2013, la Chambre des curatelles a disjoint les
causes en curatelle de portée générale et en placement à des fins
d'assistance diligentées à l'égard de A.F.________.
Par arrêt du 28 mars 2013 (n° 76), la Chambre des curatelles a
rejeté le recours contestant le placement à des fins d'assistance de
l'intéressée ainsi que la requête d'assistance judiciaire que celle-ci avait
présentée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 9 février 2012, le médecin chef de clinique O.________ de
l'Hôpital W., à [...], a signalé la situation de A.F. à la Justice
de paix du district de l'Ouest lausannois. Après avoir été hospitalisée à
l'Hôpital J.________ en raison de problèmes aigus consécutifs à une
pneumonie sévère et à une infection urinaire qui la limitaient sur le plan
fonctionnel, l'intéressée avait été transférée à l'Hôpital W.________ à partir
du 29 décembre 2011. Depuis lors et en dépit d'un programme de
réadaptation, son état de santé ne s'était pas amélioré : A.F.________ avait
toujours besoin d'une aide permanente en raison d'un déficit fonctionnel
et d'un déclin cognitif sévère qui restreignait sa capacité de discernement.
Au terme d'une réunion de réseau organisée entre les membres proches
de la famille de A.F.________ et l'équipe hospitalière, il avait été décidé
qu'un retour à domicile de l'intéressée n'était pas envisageable et que des
mesures de protection tutélaire devaient rapidement être instaurées en sa
faveur.
Le 13 mars 2012, après avoir procédé à l'audition de
A.F., de son fils et de l'assistante sociale [...], la justice de paix a
ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d'assistance à l'égard de A.F..
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Le 3 octobre 2012, mandatés par le juge de paix, le Dr
C.________ et I., respectivement médecin chef et psychologue
associée auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie
[...], ont déposé l'expertise psychiatrique de A.F.. Selon leurs
constatations, l'intéressée souffrait d'un état confusionnel persistant dans
le cadre d'une probable démence de type dégénératif, de troubles
cognitifs sévères, d'un syndrome parkinsonien d'origine indéterminée,
d'ostéoporose et de dénutrition. En dépit d'une prise en charge
réadaptative au sein de l'Hôpital W.________, son état de santé ne s'était
pas amélioré. Outre qu'il existait un risque de chute élevé, l'expertisée
était fortement dépendante de son entourage pour les activités de la vie
quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de médicaments) ; au
surplus, l'altération globale très significative de ses fonctions cognitives
(notamment désorientation quant à sa situation, troubles de la mémoire
immédiate et des faits récents, altération de la compréhension) ne
permettait pas d'envisager son retour à domicile. Au vu des troubles qui
l'affectaient, l'expertisée devait donc être placée dans un établissement
gériatrique, seule mesure, selon les experts, à même de garantir les soins
continus et l'encadrement important dont l'intéressée avait besoin.
Le 13 novembre 2012, la justice de paix a réentendu
A.F.________ et son fils, B.F., ainsi que procédé à l'audition de sa
fille N. et de sa tutrice provisoire, R.. Si B.F. s'est
dit convaincu que sa mère avait besoin d'aide, N.________ a émis le vœu,
tout en se déclarant consciente de l'avis des médecins, que l'on autorise
sa mère à sortir plus fréquemment de l'EMS, voire qu'on lui permette de
résider à domicile en compagnie d'une personne assurant sa sécurité ; elle
a précisé que A.F.________ pouvait encore se livrer à de menues activités
telles que faire la vaisselle, la cuisine, s'occuper de sa voisine, ou faire la
lecture. A.F.________ a indiqué pour sa part qu'elle avait toujours travaillé
dans sa vie et qu'elle se trouvait dès lors démunie sans occupation.
B.F.________ a par ailleurs ajouté que la prise en charge de sa mère devait
être financée et qu'il ne voyait pas d'autre solution que de vendre la
maison familiale de St-Sulpice pour permettre ce financement. N.________
s'est déclarée opposée à cette solution, se disant plutôt favorable à une
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mise en location de l'immeuble. Intervenant sur ce point, R.________ a
précisé qu'il était possible, dans un premier temps, de conclure des
contrats de bail n'excédant pas la durée d'un an, afin de disposer d'un
temps de réflexion. Dans l'attente du résultat des investigations qui
devaient être entreprises pour déterminer les biens dont leur mère était
propriétaire en Suisse, les enfants ont donné leur agrément à cette
solution.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13
novembre 2012, a été communiquée à A.F.________ le 15 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire instituant en faveur de A.F.________ une tutelle à forme de l'art.
369 aCC – mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée
générale au sens de l'art. 398 nCC dès le 1
er
janvier 2013 –, et nommant
en qualité de tutrice – curatrice dès 2013 –R.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même et dûment motivé, le présent recours est recevable à la forme.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a fait
part de sa position quant au recours dans une lettre du 12 mars 2013.
3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289).
- a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) A.F.________ était légalement domiciliée à St-Sulpice lorsque
l'autorité tutélaire a été saisie. La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était donc compétente au regard des art. 379 al. 1 CPC-VD (les
dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
touchant à l’interdiction civile étant applicables jusqu’au 31 décembre
2012 selon l’art. 174 CDPJ al. 2 [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010]) et 376 al. 1 aCC pour rendre la décision querellée. Lors
de sa séance du 13 novembre 2012, cette autorité a procédé in corpore à
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l'audition de l'intéressée (cf. art. 382 al. 2 CPC-VD). Le droit d'être entendu
de celle-ci a par conséquent été respecté.
En outre, la décision attaquée se fonde notamment,
conformément à l’art. 380 al. 5 CPC-VD, sur un rapport d’expertise
psychiatrique établi le 3 octobre 2012 par le Dr C.________ et la thérapeute
I.________, respectivement médecin chef et psychologue associée auprès
du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie [...].
Conforme aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre
2012 et ne justifiant pas d’être complétée au sens de l’art. 14a al. 3 Tit.
fin. CC, la décision est donc formellement correcte et peut être examinée
sur le fond.
- a) Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à
forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de
portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013. Dès lors
que cette décision n’est pas entrée en force en raison du recours interjeté
par l’intéressée et que le nouveau droit est immédiatement applicable aux
procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC), il y a lieu d'examiner, bien que A.F.________ ne soulève aucun grief
dans ce sens dans son recours, si la mesure de curatelle de portée
générale instituée est justifiée.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
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besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
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tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
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(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
d) En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise
établi le 3 octobre 2012 par le Dr C.________ et par I.,
respectivement Médecin chef et psychologue associée auprès du Centre
d'expertises du Département de psychiatrie [...], que A.F. souffre
d'un état confusionnel persistant dans le cadre d'une probable démence
de type dégénératif, de troubles cognitifs sévères, d'un syndrome
parkinsonien d'origine indéterminée, d'ostéoporose et de dénutrition.
L’expertisée est fortement dépendante de son entourage pour les activités
de la vie quotidienne (déplacements, toilette, repas, prise de
médicaments) et souffre d’une altération globale très significative de ses
fonctions cognitives (notamment désorientation quant à sa situation,
troubles de la mémoire immédiate et des faits récents, altération de la
compréhension), qui ne permet pas d'envisager son retour à domicile au
vu des soins continus et de l'encadrement important dont elle a besoin.
Au vu de cette expertise, qui est complète et convaincante, la
cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont ainsi
manifestement réalisées. Les graves troubles constatés constituent à
l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. De par l'étendue de
l'aide administrative et médicale que nécessite son état de santé, seule
une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à
l'ensemble des besoins de la recourante, une mesure moins incisive
paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger.
e) Il y a donc lieu de confirmer la décision de la justice de paix
du 13 novembre 2012, en ce sens que, le nouveau droit de la protection
de l’adulte étant immédiatement applicable, est instituée en faveur de
A.F.________ une curatelle de portée générale en application de l’art. 398
CC.
- a) La recourante conteste que R.________ soit nommée sa
curatrice, faisant valoir que cette personne est déjà tutrice de l’une de ses
filles, [...], et qu’il existerait à l’évidence un conflit d’intérêt potentiel
important si elle devait également être en charge des intérêts de la
prénommée (recours, p. 4). En outre, elle conteste les mesures prises par
la curatrice en vue de vendre la maison familiale de St-Sulpice (recours, p.
4-5).
b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Il y a lieu de consacrer une attention particulière au risque de conflit
d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14
ad art. 401 CC; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque
n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit membre de la
famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à
cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un
tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être
envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in
RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que R.________ possède les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des
tâches qui lui sont confiées et qu’elle dispose du temps nécessaire pour
les exécuter en personne, comme en attestent les pièces au dossier. Les
préoccupations relayées par le conseil de la recourante – qui vont dans le
sens des préoccupations émises par la fille de la recourante, N.,
lors de l’audience du 13 novembre 2013 – au sujet de la vente éventuelle
de la maison familiale de St-Sulpice ne sont nullement de nature à
remettre en cause les aptitudes de R. à exécuter avec diligence
son mandat de curatrice. Elles sont sans incidence sur le sort du présent
recours, qui ne porte pas sur les actes de la curatrice. A cet égard, on
relève que la juge de paix, comme elle l’a indiqué dans une lettre du 27
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mars 2013 à la Chambre des curatelles, avait fixé une audience
présidentielle au 23 avril 2013, afin d’examiner la requête déposée par le
conseil de A.F., « tendant à définir la mission de la curatrice en lien
avec la maison de St-Sulpice ». Enfin, le fait que R. soit déjà tutrice
– respectivement curatrice dès le 1
er
janvier 2013 – d’une des filles de la
recourante, [...], ne s’oppose pas à sa désignation comme curatrice de la
recourante dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle puisse concrètement être
amenée à prendre des décisions nécessitant un arbitrage entre les
intérêts de l’une et de l’autre de ses pupilles.
- a) En conclusion, le recours interjeté par A.F.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Selon l’art. 391 CC, l’autorité détermine les tâches à accomplir
dans le cadre de la curatelle en fonction des besoins de la personne
concernée. Toutefois, la curatelle de portée générale ne nécessite aucune
description des tâches puisque, conformément à la loi (Message, p. 6678;
Meier/Lukic, op. cit., n. 516 p. 233), elle couvre tous les domaines de
l’assistance personnelle de la gestion du patrimoine et des rapports
juridiques avec les tiers. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de
la mesure prononcée dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud
(FAO), le nouveau droit ne prévoyant plus l’obligation de procéder à celle-
ci (cf. Guide COPMA, n. 5.99).
b) Quant à la requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante, elle ne peut être admise. En effet, A.F.________ dispose d'une
fortune telle qu'elle ne remplit manifestement pas la condition d'indigence
posée par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) pour bénéficier d’une assistance de l’Etat.
c) Les frais du présent arrêt seront arrêtés à 800 fr. (art. 74a
al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.F.________.
Le président :La greffière :
Du 24 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Cavalli (pour Mme A.F.),
-Mme R.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :