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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.008737-142241
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 404 et 450 ss CC ; 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Servion, contre la
décision rendue le 5 novembre 2014 par le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.C., domicilié à Cugy.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 13 novembre 2014, le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud (ci-après : juge de paix) a alloué à A.C.________ une indemnité de
70'000 fr., débours compris, à la charge de B.C., pour son activité
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (I) et mis les frais de la
décision, par 3'120 fr., à la charge de B.C. (II).
En substance, le premier juge a considéré que le curateur ne
démontrait en aucune façon les raisons qui permettraient de s’écarter du
rapport d’expert relatif à la rémunération de son activité du 1er janvier au
31 décembre 2012. Retenant qu’il s’agissait d’une rémunération
exceptionnelle qui tenait compte du démarrage de la curatelle et
rappelant que l’indemnité allouée n’était pas soumise à la TVA, il a arrêté
la rémunération annuelle du curateur à 70'000 fr., conformément à
l’expertise, débours compris.
B.Par acte motivé du 15 décembre 2014, accompagné d’un
bordereau de pièces, A.C.________ a recouru contre la décision précitée en
ce sens qu’une indemnité de 93'885 fr. 75 lui soit allouée pour l’année
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 9 mars 2012, la justice de paix a notamment
confirmé la mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du juge de paix du 3 février 2012 en faveur
d’B.C.________, né le [...] 1940 (I), confirmé [...] en qualité de tuteur
provisoire du prénommé (II) et donné mission au tuteur provisoire de
représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives
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et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui apporter l’aide
personnelle dont il a besoin et d’obtenir le consentement de la justice de
paix pour tous les actes sortant de l’administration courante, en particulier
ceux des art. 404, 421 et 422 CC (III).
Selon l’inventaire d’entrée de la curatelle adressé le 27 mars
2012 par A.C.________ à la Justice de paix, le total de l’actif au 29 janvier
2012 était de 8'099'670 fr. 14 (espèces [12'320 fr. 70], titres [1'202’529
fr.], immeubles [5'240'202 fr.], assurance-vie [113'473 fr. 40], autres
actifs [1'531'145 fr. 04]), et le total du passif était de 219'985 fr. 29. Le
budget prévisionnel était quant à lui de 459'179 fr. 05. En lettre jointe aux
inventaire et budget précités, A.C.________ écrivait que ces deux
documents avaient été élaborés avec les informations qui étaient
actuellement à sa disposition, mais qui allaient être vérifiées. Il ajoutait, en
ce qui concernait la gestion des biens immobiliers, qu’il souhaitait se faire
rémunérer sur la base des heures effectuées, faisant valoir qu’au vu de la
gestion lacunaire des années passées, le temps consacré serait plus
important jusqu’à la remise à flot, mais devrait diminuer de façon
importante. Il précisait à ce sujet que « le taux pratiqué lors de telles
interventions dans le cadre de mon activité professionnelle est de CHF
200.00 HT/heure. Etant donné le lien familial et la gestion sur la durée, je
propose un taux de CHF 150.00/heure. Ce taux a été discuté avec ma
sœur [...] qui l’approuve pleinement ».
Les 22 avril, 31 mai, 6 juillet, 8 octobre et 28 décembre 2012,
A.C.________ a établi des notes d’« honoraires prestations reprise en main
de la gestion » du parc immobilier de [...] et des affaires d’B.C.________,
faisant état des montants suivants, calculés sur la base d’un tarif horaire
de 125 fr. (200 fr./heure ./. 35% « rabais famille »), les déplacements étant
compris dans les honoraires :
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honoraires de février 2012109.75 heures FR. 13'718.75
TVA à 8% 1'097.50
-
honoraires de mars 2012100.95 12'618.75
TVA à 8%1'009.50
-
honoraires d’avril à juin 2012215.75 26'968.75
TVA à 8%2'157.50
-
4 -
-
honoraires de juillet à septembre 2012131.75
16'468.75
TVA à 8%1'317.50
-
honoraires d’octobre à décembre 2012137.25
17'156.25
TVA à 8%1'372.50
Total 695.45 93'885.75
Par décision du 24 avril 2013, la justice de paix a levé la
mesure de tutelle provisoire, institué une curatelle de portée générale au
sens de l’art. 398 CC en faveur d’B.C., privé le prénommé de
l’exercice des droits civils et nommé en qualité de curateur A.C.,
avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer
les biens d’B.C.________ avec diligence, et a invité le curateur à soumettre
à son approbation les comptes annuellement, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.
Selon le rapport établi le 14 mai 2013 par A.C.________ pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2012, le montant de la fortune
d’B.C.________ au 31 décembre 2012 était de 5'425'341 fr. 83. Le même
jour, le curateur a dressé le compte de Profits & Pertes de la personne
concernée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 dont il
ressortait que le chiffre d’affaires résultant des loyers était de 345'131 fr.
20 et le bénéfice net de 194'700 fr. 05, les honoraires pour fiduciaire et
conseil se montant à 94'635 fr. 75. Il répertoriait également ses opérations
dans une « Liste des travaux pour Papa depuis 10 janvier 2012 »,
totalisant 695.45 heures, annonçant en particulier avoir effectué de
multiples déplacements (45.01 heures), procédé à la « mise en place
d’une comptabilité analytique 2011 puis 2012 » (51.44 heures) et effectué
de nombreuses tâches en lien avec les impôts, Sunrise, les fournisseurs,
les banques et des affaires financières, ces dernières totalisant environ 80
heures.
Le 27 juin 2013, le curateur a certifié sur le formulaire type des
comptes avec situation patrimoniale que le compte de la personne sous
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curatelle relatif à l’exercice annuel 2012 était complet et conforme à sa
gestion. Les rubriques « situation patrimoniale » et « évolution
patrimoniale » n’ont pas été remplies.
Le 8 juillet 2013, l’assesseur-surveillant a attesté de
l’existence des biens de la personne sous curatelle ainsi que de
l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation par le juge de paix.
Dans son « rapport de l’assesseur », établi le même jour, il a mentionné
que « les comptes de la pupille représentent un travail considérable. A
priori, cela est tenu de manière correcte » et que « vu la grandeur et
l’importance du patrimoine, difficile de contrôler de manière complète les
comptes et l’assesseur n’a pas proposé de rémunération ».
Par courriel du 20 septembre 2013, le juge de paix a fait savoir
au curateur qu’il était possible qu’il demande à une fiduciaire d’examiner
la conformité des comptes et de sa rémunération. Le même jour, il a écrit
au conseil d’B.C.________ que les comptes 2012 relatifs à l’activité du
curateur avaient été examinés par l’assesseur en charge du dossier et
qu’il envisageait, afin de pouvoir procéder à un contrôle efficace de ces
comptes, de désigner une fiduciaire pour y procéder. Dans la mesure où
les frais de ce contrôle seraient à charge de la personne concernée, il lui
impartissait un délai au 4 octobre 2013 pour se déterminer.
Par lettre du 4 octobre 2013, le conseil d’B.C.________ a
répondu qu’il n’estimait pas qu’il soit indispensable que la justice de paix
mandate une fiduciaire pour effectuer le contrôle des comptes du
curateur, mais qu’il s’en remettait à justice quant à la désignation d’une
fiduciaire. Il contestait par ailleurs le temps consacré par A.C.________ au
suivi des affaires de la personne concernée ainsi que le tarif horaire
facturé.
Le 31 octobre 2013, le juge de paix a écrit au curateur et au
conseil de la personne concernée que les actions menées par A.C.________
n’étaient pas contestées dans leur nature. Dès lors cependant que la
rémunération demandée était discutée et que la justice de paix n’était pas
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armée pour vérifier la pertinence des opérations accomplies, ni leur tarif, il
envisageait, pour évaluer la note du curateur, en application de l’art. 415
al. 3 CC, de désigner [...] et impartissait à chacun d’eux un délai au 20
novembre 2013 pour se déterminer sur l’identité de l’expert.
Par courrier du 12 novembre 2013, le conseil d’B.C.________ a
écrit à la justice de paix qu’il n’avait pas d’objection à ce que [...] soit
désigné.
Par lettre de son conseil du 20 novembre 2013, A.C.________ a
déclaré qu’il ne s’opposait pas, sur le principe, à ce qu’un expert soit
désigné pour vérifier le bien-fondé de ses honoraires et qu’il n’avait pas
d’objection quant à la personne de [...].
Le 20 février 2014, la justice de paix a soumis la note
d’honoraires du curateur à [...], pour examen de la pertinence des
opérations facturées par le curateur et de leur tarif.
Aux termes de leur rapport du 27 mai 2014, [...], experts
fiduciaires diplômés auprès de [...], ont constaté, sur la base de la liste des
travaux facturés en 2012, que A.C.________ avait consacré 695.45 heures à
son mandat de curateur, mais il leur paraissait difficile de se prononcer sur
la quantité d’heures effectuées par le prénommé dès lors qu’ils ne
pouvaient pas estimer l’ampleur du travail qui devait être accompli afin de
reprendre le mandat de curateur. A l’examen des notes d’honoraires
établies, les experts ont noté que le tarif horaire se montait en principe à
200 fr., mais que le curateur avait appliqué un « rabais famille » de l’ordre
de 37.5% qui ramenait son tarif effectivement facturé à 125 fr. de l’heure,
montant correspondant selon eux au prix du marché. Divisant le travail du
curateur en deux postes (mandat de gérance et mandat de fiducie), les
experts ont estimé, s’agissant du premier, en se fondant sur le tarif de
l’UPSI (Union suisse des professionnels de l’immobilier) Vaud que, sur la
base des loyers perçus des locataires (345'131 fr. 20) et d’un loyer estimé
de 36'000 fr. pour l’habitation du propriétaire, le montant des honoraires
de gérance devrait s’élever à 18'100 fr. hors taxes (ci-après : HT) (381'131
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fr. x 4.75%), montant auquel il convenait d’ajouter 1'810 fr. HT pour le
mandat de procuration générale (10% de la totalité des loyers perçus) et
200 fr. HT pour les débours (0.5% de la totalité des loyers perçus). A ces
montants, les experts ont ajouté des honoraires relatifs aux « activités
particulières » indiquées par le curateur, dont ils ont rappelé qu’elles sont
facturées selon un tarif horaire dépendant de la fonction de celui qui les
accomplit (200 fr. à 300 fr. pour un directeur ou un cadre, 120 fr. à 180 fr.
pour un collaborateur technique et 90 fr. à 120 fr. pour les travaux de
secrétariat, frais, débours et déplacements non compris). Ainsi, sur la base
de la liste des travaux facturés en 2012 par le curateur, les experts ont
ramené le nombre d’heures consacrées aux « activités particulières » à
100, qui devaient être rémunérées au tarif horaire moyen de 195 fr.,
correspondant à une rémunération de 19'500 fr. HT. Dès lors, selon [...], la
rémunération du curateur pour son mandat de gérance aurait dû s’élever,
en chiffres ronds, à 43'000 fr. toutes taxes comprises (ci-après : TTC)
([18'100 + 1'810 + 200 + 19’500] x 8%).
S’agissant du mandat fiduciaire, [...] a relevé qu’elle avait
effectué pour un couple, en 2012, des tâches comparables à celles
effectuées par le curateur (gestion des paiements, gestion des salaires
d’une employée de maison, gestion des remboursements LAMal et LCA,
tenue d’une comptabilité et établissement de la déclaration fiscale),
qu’elle avait estimées à environ 100 heures de travail et qu’elle avait
facturées 110 fr. l’heure. Dès lors, en doublant ce nombre d’heures, pour
tenir compte de la reprise et de la mise en place du dossier de curatelle,
et en appliquant le tarif horaire facturé par A.C.________ (125 fr.), la
rémunération du mandat fiduciaire s’éleverait à 27'000 fr. TTC ([200 x
125] x 8%). En conclusion, les experts constataient qu’en comparant les
honoraires facturés par le curateur durant l’année 2012 pour l’ensemble
du mandat (93'885 fr. 75) avec une estimation large de ces derniers
confiés à des professionnels (70'000 fr.), l’écart était de l’ordre de 23'800
fr. TTC.
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Le 23 juillet 2014, la justice de paix a transmis aux conseils du
curateur et de la personne concernée, pour déterminations, le rapport de
la fiduciaire du 27 mai 2014.
Dans ses déterminations du 15 août 2014, le conseil
d’B.C.________ a conclu à ce que la rémunération totale du curateur pour
l’année 2012 soit réduite d’au moins 23'800 francs.
Par lettre de son conseil du 12 septembre 2014, A.C.________ a
contesté l’estimation par l’expert du nombre d’heures relatif à ses
« activités particulières » et a conclu à l’allocation des montants figurant
dans ses notes d’honoraires. Il relevait à cet égard que les activités
effectuées en relation avec certains locataires ([...]) représentaient
exclusivement des « activités particulières » et non des opérations qui
s’inscriraient dans un mandat de gérance habituel : ces locataires,
principalement, ne payaient pas leur loyer et, pour certains, pouvaient
tenter de profiter de la faiblesse et de la générosité de la personne
concernée. Il ajoutait qu’il avait dû faire appel à des mandataires, agent
d’affaires et avocat, et qu’il avait lui-même rémunéré une partie du travail
en lien avec ces opérations.
Par courrier du 20 octobre 2014, le conseil de la personne
concernée a conclu à ce que les honoraires du curateur pour l’année 2012
soient arrêtés à 70'000 francs.
E n d r o i t :
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1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
fixant l’indemnité due à A.C.________ pour son activité de curateur durant
l’année 2012.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
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les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 2 février 2013/56).
Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte
proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne
uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime
d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 446
CC) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être
modifiées en cours de procédure.
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur
d’B.C.________, dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le
présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en
deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
2.1Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
allouée pour son activité de curateur du 1er janvier au 31 décembre 2012,
laquelle a été fixée par le premier juge sur la base du rapport de la
fiduciaire mandatée par celui-ci à titre d’expert. Il ne discute pas
l’évaluation par [...] de ses honoraires relatifs à la gestion des immeubles
et au mandat de fiducie, mais soutient qu’il a consacré 281.65 heures aux
« activités particulières » liées à la gestion du patrimoine immobilier de
son père et non 100 heures comme l’a évalué la fiduciaire. Il plaide que
l’expert a admis qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la quantité d’heures
effectuées et ne pouvait pas estimer l’ampleur du travail accompli si bien
qu’il y aurait lieu, simplement, de s’en tenir aux 281.65 heures de travail
annoncées. Ainsi, en appliquant son tarif horaire aux heures de travail
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11 -
effectuées, sa rémunération s’élèverait à 93'885 fr. 75 ([695.45 heures x
125 fr.] = 86'931 fr. 25 + 6'954 fr. 50 de TVA).
2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al
et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Depuis le 1 janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion
toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la
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12 -
rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le
curateur appelé à fournir des services propres à son activité
professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
du tarif en usage dans sa profession; l’indemnité qui lui est ainsi allouée
n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance
publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien
avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité
distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant
des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur
présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel.
Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an
(art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité
n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce
dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
(TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet
2010/138).
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En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour
en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et
détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de
la preuve.
2.3En l’espèce, considérant que l’on ne pouvait pas nier que la
gestion des impayés et les relations avec les locataires appartenaient au
travail d’un gérant d’immeuble, qu’il paraissait douteux que l’entier de ce
type de gestion doive être en lien avec des activités particulières et non
avec la gérance proprement dite, que les activités figurant dans les
relevés fournis par le curateur ne permettaient pas de se convaincre du
contraire et relevaient pour partie du soutien à la personne concernée, le
premier juge a estimé que le curateur ne démontrait en aucune façon les
raisons qui permettraient de s’écarter du rapport d’expert. L’expertise a
chiffré la rémunération qui aurait été justifiée si le mandat avait été confié
à une fiduciaire et le juge de paix a développé, par des motifs pertinents,
les raisons pour lesquelles il y avait lieu de s’écarter du nombre d’heures
annoncées par le curateur.
En l’occurrence, le mandat du curateur a essentiellement
consisté à gérer le patrimoine immobilier de la personne concernée, lequel
s’élevait, selon les comptes 2012, à 5'425'341 francs. Si on peut admettre
une appréciation forfaitaire du travail effectif consacré au mandat lorsque
la rémunération du travail du curateur est arrêtée au 3 pour mille de la
fortune de la personne concernée (art. 3 al. 2 RCur), tel n’est pas le cas
lorsque l’on requiert, comme en l’espèce, une rémunération de 17 pour
mille. A cet égard, le fait que l’assesseur ait déclaré dans son rapport que
les comptes de la pupille représentaient un travail considérable ne suffit
pas à établir que le recourant ait consacré 695.45 heures à l’exercice de
son mandat, dont 281.65 heures aux « activités particulières », et les
pièces produites par celui-ci, notamment les décomptes mensuels intitulés
« honoraires prestations » et les comptes Pertes & Profits, n’apportent pas
d’éléments probants sur la quotité du travail déployé. Quant à la liste des
« travaux facturés en 2012 », si l’on fait abstraction des heures
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14 -
correspondant au travail de gérance et que l’on s’en tient au travail propre
au mandat de curateur, certes avec une charge importante en début de
mandat pour la mise en œuvre (recherche et tri des documents, prises
initiales de contact avec les tiers, etc.), on arrive bien au nombre d’heures
retenues par l’expert, à savoir 100. Il convient en effet de retrancher du
total des heures consacrées aux « activités particulières » celles
annoncées en lien avec les impôts, Sunrise, les fournisseurs, les banques
et les « affaires financières » (80 heures) ainsi que celles consacrées à de
« multiples déplacements » (45.01 heures ) et celles destinées à la « mise
en place d’une comptabilité analytique 2011 puis 2012 » (51.44 heures),
lesquelles sont manifestement disproportionnées et non étayées par
pièces.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appréciation du premier
juge relative au nombre d’heures effectuées par le recourant au titre de
ses « activités particulières » ni la rémunération en découlant ne prêtent
le flanc à la critique et qu’elles peuvent être confirmées, d’autant que le
montant retenu à ce titre (19'000 fr.) est plus favorable au recourant
puisque la fiduciaire a pratiqué un tarif horaire moyen de 195 fr. et
qu’elle y a ajouté la TVA. La rémunération du curateur étant soumise à la
maxime de disposition (art. 58 CPC) (cf. supra c. 1.2), l’interdiction de la
reformatio in pejus s’applique : il en résulte que la rémunération allouée
ne peut être modifiée en instance de recours, au détriment de la partie qui
a seule recouru sur ce point (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 ; TF 5A_434/2014 du
1er décembre 2014, c. 6.2 par analogie).
3.Cela étant, le formulaire type des comptes avec situation
patrimoniale et variation patrimoniale n’a pas été rempli et le contrôle
aurait dû se faire sur les documents établis par le curateur lui-même,
lesquels sont parfaitement incompréhensibles, en tout cas tels qu’ils ont
été produits en deuxième instance. Certes, dans le rapport de l’assesseur,
on lit que « les comptes de la pupille représentent un travail considérable.
A priori, cela est tenu de manière correcte. Vu la grandeur et l’importance
du patrimoine, difficile de contrôler de manière complète les comptes ».
Une telle pratique ne satisfait pas au devoir de contrôle de la justice de
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15 -
paix, d’autant que le compte Profits & Pertes du 1er janvier au 31
décembre 2012 laisse apparaître des honoraires pour fiduciaire et conseil
de 94'635 fr. 75, dont on ignore s’il s’agit d’honoraires déjà prélevés par le
recourant qui a établi des factures, libellées au nom de son entreprise
durant l’année 2012. En outre, le bénéfice annoncé en 2012 est de
194'700 fr. 05, alors que le chiffre d’affaires résultant des loyers est de
345'131 fr. 20 et doit être amputé de 70'000 fr. pour la rémunération du
curateur. Certes le curateur est le fils de la personne concernée et la sœur
de celui-ci pourrait réagir si ses expectatives successorales devaient être
menacées. Il n’en demeure pas moins qu’un contrôle plus strict des
activités du curateur devrait en l’occurrence être opéré.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge du recourant A.C.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 20 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour A.C.),
-B.C.,
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17 -
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :